Projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique et modifiant : 1° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2° la loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz ») ; 3° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 4° la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d’un fonds pour l’emploi;
- réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet Texte du projet de loi Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’État du … portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre 1er - Modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») Art. 1er. Le paragraphe 91, alinéa 1er, de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») est modifié comme suit : 1° À la quatrième phrase, les termes « En cas d’imposition collective d’époux et de partenaires » sont remplacés par les termes « Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, en cas d’imposition collective de conjoints et de partenaires » ; 2° À la cinquième phrase, sont insérés avant le point final les termes « pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052 » ; 3°La sixième phrase est supprimée. Chapitre 2 - Modification de la loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz ») Art.
- Le paragraphe 7bis de la loi d’adaptation (« Steueranpassungsgesetz ») est abrogé. 1/30 fiscale modifiée du 16 octobre 1934 Chapitre 3 - Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Art.
- L’intitulé du Chapitre III de la loi modifiée du 4 décembre 1967 est remplacé par l’intitulé suivant « IMPOSITION DES MÉNAGES ». Art.
- L’article 3 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 3.
(1)Les contribuables, y compris les contribuables mariés et ceux qui ont fait une déclaration de partenariat à partir du 1er janvier 2028, sont imposés individuellement sur la base du tarif de l’article 118.
(2)Aux fins de la présente loi, sont considérés comme conjoints ou époux les contribuables mariés qui ne vivent pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire. Sont considérés comme partenaires les contribuables qui sont liés par un partenariat au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou ceux liés par un partenariat de droit étranger enregistré dans un pays étranger, dont le partenariat a existé du début à la fin de l’année d’imposition et qui partagent un domicile ou une résidence commun.
(3)Le revenu imposable ajusté au sens de l’article 126 est déterminé individuellement pour chacun des deux contribuables mariés ou liés par un partenariat. L’impôt frappe le revenu imposable ajusté réalisé individuellement par chaque contribuable marié ou lié par un partenariat.
(4)Aux fins de l’imposition, les revenus réalisés par les contribuables mariés ou liés par un partenariat sont attribués d’après les dispositions qui suivent. Les revenus visés à l’article 10, numéros 1 à 5, à l’exclusion des revenus visés à l’article 10, numéro 4 réalisés par un enfant mineur faisant partie du ménage du contribuable, sont imposables dans le chef du conjoint ou du partenaire qui les a réalisés. Sauf preuve contraire, les revenus visés à l’article 10, numéros 6 à 8, sont attribués au conjoint ou au partenaire propriétaire ou titulaire des biens générant les revenus. Les dépenses spéciales sont à déduire dans le chef du conjoint ou du partenaire qui est souscripteur du contrat, qui a payé des arrérages de rentes et de charges permanentes au conjoint divorcé ou qui a effectué un don en espèces ou en nature. Les cotisations sociales ainsi que les cotisations personnelles à un régime complémentaire de pension sont déductibles dans le chef du conjoint ou du partenaire qui exerce l’activité lui procurant un revenu. Les dépenses d’exploitation et les frais d’obtention sont à déduire dans le chef du conjoint ou du partenaire qui a réalisé les revenus. ». Art. 5. L’article 3bis de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 3bis.
(1)Par dérogation à l’article 3 et pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, sont imposés collectivement sur la base du tarif de l’article 118bis : 2/30
- a)les conjoints, mariés avant le 1er janvier 2028, qui sont contribuables résidents depuis le début de l’année d’imposition 2028 et qui au début de l’année d’imposition ne vivent pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire. Le jugement de divorce rendu dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel vaut autorisation de résider séparément ;
- b)sur demande conjointe, les conjoints, mariés avant le 1er janvier 2028, qui ne vivent pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire, dont l’un est contribuable résident depuis le début de l’année d’imposition 2028 et l’autre est une personne non résidente, à condition que le conjoint résident réalise au Luxembourg au moins 90 pour cent des revenus professionnels du ménage pendant l’année d’imposition. Le conjoint non résident doit justifier ses revenus annuels par des documents probants ;
- c)les conjoints, mariés avant le 1er janvier 2028, dont un ou les deux sont contribuables non résidents depuis le début de l’année d’imposition 2028, imposés collectivement conformément à l’article 157ter depuis l’année d’imposition 2028, qui dans le cadre de leur demande effectuée conformément à l’article 154, alinéa 6, ont été imposés collectivement l’année d’imposition lors de laquelle ils s’installent au Grand-Duché de Luxembourg postérieurement au 1er janvier 2028, qui sont contribuables résidents depuis le début de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition lors de laquelle ils se sont installés au GrandDuché de Luxembourg et qui au début de l’année d’imposition ne vivent pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire. Le jugement de divorce rendu dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel vaut autorisation de résider séparément.
(2)Les contribuables mariés visés à l’alinéa 1er, lettres a) à c), imposés collectivement, ont la possibilité d’opter, sur demande conjointe, pour l’imposition individuelle visée à l’article
- Cette demande conjointe est soumise au plus tard le 30 novembre de l’année d’imposition concernée à l’aide d’un formulaire spécifique établi à cette fin par l’Administration des contributions directes. Cette demande conjointe pour l’imposition individuelle entraîne obligatoirement une imposition par voie d’assiette suivant le tarif de l’article 118 pour l’année d’imposition de la demande conjointe pour chacun des contribuables. Une demande conjointe soumise après le 30 novembre et au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition entraîne obligatoirement une imposition par voie d’assiette suivant le tarif de l’article 118 pour l’année d’imposition suivant l’année d’imposition de ladite demande pour chacun des contribuables. Cette demande conjointe a un effet irrévocable, aucun retour à l’imposition collective n’est possible, ni pour l’année d’imposition concernée par la demande ni pour les années d’imposition subséquentes. À défaut de demande conjointe pour une imposition collective, à défaut de demande conjointe pour une imposition individuelle, et en cas de non-respect des conditions visées à l’alinéa 1er, lettre b), le contribuable marié résident visé à l’alinéa 1er, lettre b), est d’office imposé conformément à l’article
- Dans ce cas, aucun retour à l’imposition collective n’est possible, ni pour l’année d’imposition concernée par la demande ni pour les années d’imposition subséquentes. ». Art.
- L’article 3ter de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 3ter.
(1)Par dérogation à l’article 3 et pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, sont imposés collectivement sur la base du tarif de l’article 118bis, sur demande 3/30 conjointe et à condition d’avoir partagé pendant toute l’année d’imposition un domicile ou une résidence commun
- a)les partenaires, qui ont fait une déclaration de partenariat avant le 1er janvier 2028, dont le partenariat a existé du début à la fin de l’année d’imposition, et qui sont contribuables résidents depuis le début de l’année d’imposition 2028 ;
- b)les partenaires, qui ont fait une déclaration de partenariat avant le 1er janvier 2028, dont le partenariat a existé du début à la fin de l’année d’imposition, dont un ou les deux sont contribuables non résidents depuis le début de l’année d’imposition 2028, imposés collectivement conformément à l’article 157ter depuis l’année d’imposition 2028, qui dans le cadre de leur demande effectuée conformément à l’article 154, alinéa 6, ont été imposés collectivement l’année d’imposition lors de laquelle ils se sont installés au Grand-Duché de Luxembourg postérieurement au 1er janvier 2028 et qui sont contribuables résidents depuis le début de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition lors de laquelle ils se sont installés au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Les dispositions des articles 4 à 155bis applicables en cas d’imposition collective des époux en vertu de l’article 3bis sont également applicables dans les mêmes conditions en cas d’imposition collective des partenaires, à l’exception de celles des articles 48, numéros 2 à 3, 118bis, alinéa 2, lettres b) et c), 136 à 144, 153bis et 153ter.
(3)Un règlement grand-ducal peut rendre applicables aux partenaires imposés collectivement les dispositions réglementaires, prises en exécution de la présente loi, applicables aux époux imposables collectivement.
(4)La demande conjointe visée à l’alinéa 1er doit être soumise au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition concernée et entraîne obligatoirement une imposition par voie d’assiette des partenaires.
(5)Les partenaires visés à l’alinéa 1er ont la possibilité d’opter, sur demande conjointe, pour l’imposition individuelle visée à l’article
- Cette demande conjointe est soumise au plus tard le 30 novembre de l’année d’imposition concernée à l’aide d’un formulaire spécifique établi à cette fin par l’Administration des contributions directes. Cette demande conjointe pour l’imposition individuelle entraîne obligatoirement une imposition par voie d’assiette suivant le tarif de l’article 118 pour l’année d’imposition de la demande conjointe pour chacun des contribuables. Une demande conjointe soumise après le 30 novembre et au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition entraîne obligatoirement une imposition par voie d’assiette suivant le tarif de l’article 118 pour l’année d’imposition suivant l’année d’imposition de ladite demande pour chacun des contribuables. Cette demande conjointe a un effet irrévocable, aucun retour à l’imposition collective n’est possible, ni pour l’année d’imposition concernée par la demande, ni pour les années d’imposition subséquentes. À défaut de demande conjointe pour une imposition collective dans le délai visé à l’alinéa 4 et à défaut d’une demande conjointe pour une imposition individuelle dans le délai visé à l’alinéa 5, les partenaires visés à l’alinéa 1er sont d’office imposés conformément à l’article
- Dans ce cas, le défaut de demande conjointe a un effet irrévocable, aucun retour à l’imposition collective n’est possible, ni pour l’année d’imposition concernée par la demande ni pour les années d’imposition subséquentes.
(6)Les partenaires, qui ont fait une déclaration de partenariat avant le 1er janvier 2028, et qui se marient après le 1er janvier 2028, sont considérés avoir été mariés avant le 1er janvier 2028 en vertu de l’article 3bis, sous condition que le partenariat a existé jusqu’à la date du mariage. ». 4/30 Art. 7. L’article 4 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est remplacé comme suit : «
(1)Le contribuable et ses enfants mineurs pour lesquels il obtient une modération d’impôt pour enfant, ensemble avec l’autre parent ou à lui seul, selon les dispositions de l’article 122 et qui font partie de son ménage en vertu des dispositions de l’article 123, sont imposés collectivement. Au cas où une modération d’impôt pour enfant est accordée au contribuable, ensemble avec l’autre parent de l’enfant mineur, les revenus de l’enfant mineur sont à ajouter à raison de 50 pour cent à l’un et à l’autre des deux parents. Au cas où une modération d’impôt pour enfant est accordée intégralement au contribuable, les revenus de l’enfant mineur lui sont à ajouter intégralement. L’imposition collective du contribuable et de ses enfants mineurs n’a lieu que pour les contribuables résidents et pour les personnes qui, pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, demandent l’imposition collective prévue à l’article 3bis, alinéa 1er, lettre b). Il faut que toutes les conditions mentionnées au présent alinéa soient remplies simultanément au début de l’année d’imposition. » ; 2° À l’alinéa 2, deuxième phrase, les termes « Les conditions du N°3 de l’article 46 » sont remplacés par les termes « Les conditions de l’article 46, numéro 3, ». Art. 8. L’article 6, alinéa 4, de la même loi est modifié comme suit : 1° Les termes « Lorsqu’une » sont remplacés par les termes « Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, lorsqu’une » ; 2° Les termes « en vertu de l’article 3, lettre
- d)» sont remplacés par les termes « en vertu de l’article 3bis, alinéa 1er, lettre
- b)» ; 3° Les termes «, à condition que les critères de l’articles 3bis, alinéa 1er, soient respectés » sont insérés avant le point final. Art. 9. L’article 46, point 3, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Les termes « autres que le conjoint imposable collectivement avec l’exploitant » sont supprimés ; 2° Le point-virgule est remplacé par un point et il est inséré une nouvelle phrase, libellée comme suit : « Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, la rémunération effectivement allouée à un conjoint imposable collectivement avec l’exploitant en vertu de l’article 3bis, alinéa 1er, ne rentre pas parmi les dépenses d’exploitation ; ». Art. 10. L’article 48 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au point 2, les termes « à des proches parents imposables collectivement avec lui » sont remplacés par les termes « à des proches parents, autres que le conjoint, imposables collectivement avec lui » ; 2° Il est inséré un point 2a, libellé comme suit : 5/30 « 2a. les loyers, fermages ou redevances qui, en raison de biens affectés à l’entreprise, sont alloués, pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, au conjoint imposable collectivement en vertu de l’article 3bis, alinéa 1er, avec l’exploitant ; » ; 3° Au point 3, les termes « au conjoint imposable collectivement avec lui » sont remplacés par les termes « , pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, au conjoint imposable collectivement avec lui, en vertu de l’article 3bis, alinéa 1er ». Art. 11. L’article 71, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Les termes « autre que le conjoint imposable collectivement avec l’exploitant » sont supprimés ; 2° Il est inséré une nouvelle phrase, libellée comme suit : « Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, la rémunération effectivement allouée à un conjoint imposable collectivement avec l’exploitant en vertu de l’article 3bis, alinéa 1er, n’est pas déductible comme dépense d’exploitation. ». Art. 12. À l’article 102quater, alinéa 3, de la même loi, les termes « au sens de l’article 3, de l’article 3bis ou de l’article 157ter » sont remplacés par les termes « au sens de l’article 3bis, de l’article 3ter ou de l’article 157ter ». Art. 13. À l’article 105bis, alinéa 4, de la même loi, les termes « Lorsque des époux imposables collectivement » sont remplacés par les termes « Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, lorsque des époux imposables collectivement ». Art. 14. L’article 107, alinéa 4, de la même loi, est modifié comme suit : 1° La première phrase est remplacée comme suit : « Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, les montants visés à l’alinéa 1er sont doublés lorsque des époux imposables collectivement au sens de l’article 3bis, alinéa 1er, perçoivent chacun des revenus de l’espèce. » ; 2° À la deuxième phrase, les termes « Par dérogation aux dispositions qui précèdent » sont remplacés par les termes « Par dérogation aux dispositions qui précèdent et pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, ». Art. 15. À l’article 109, alinéa 1er, de la même loi, le point 1a est remplacé comme suit : « 1a. les intérêts débiteurs, dans la mesure où ces intérêts ne sont pas en rapport économique avec des revenus exemptés. Ces intérêts débiteurs ainsi que les primes et cotisations visées à l’article 111, alinéa 1er, lettres
- a)et b), ne peuvent être déduits qu’à concurrence d’un montant annuel de 900 euros. 6/30 Ce plafond est majoré de son propre montant pour le conjoint et pour chaque enfant suivant les deux paragraphes qui suivent. Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, ce plafond est majoré de son propre montant si les conjoints sont imposés collectivement en vertu de l’article 3bis, alinéa 1er. Une majoration de ce plafond de son propre montant est accordée au contribuable à raison de 50 pour cent pour chaque enfant pour lequel il a droit à une modération d’impôt pour enfant ensemble avec l’autre parent selon les dispositions de l’article 122. Une majoration de ce plafond de son propre montant est accordée au contribuable à raison de 100 pour cent pour chaque enfant pour lequel il a droit à une modération d’impôt pour enfant à lui seul selon les dispositions de l’article 122. Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, les plafonds sont à prendre en considération en proportion des mois entiers d’assujettissement. La limitation de la déduction des intérêts débiteurs ne s’applique cependant pas aux intérêts qui sont en relation économique avec un prêt contracté par l’alloti à des fins de financement d’une soulte à verser à des cohéritiers dans la cadre de la transmission – par voie de partage successoral – d’une entreprise visée à l’article 14 dans les conditions de l’article 37 ou d’une exploitation agricole dans les conditions des articles 37 et 72. Ne sont pas visés par la présente disposition, les versements effectués au titre d’un contrat individuel de prévoyance-vieillesse en vertu de l’article 111bis ou de l’article 111ter ; ». Art. 16. L’article 110 est modifié comme suit : 1° Au numéro 4, il est inséré, à la suite de la première phrase, une nouvelle phrase libellée comme suit : « Le montant des cotisations payées déductibles sous le numéro 5 est à exclure du montant à déduire sous le présent numéro ; » ; 2° À la suite du numéro 4, il est inséré un numéro 5 nouveau, libellé comme suit : « 5. Par dérogation au numéro 4, les cotisations payées par le contribuable, qui est imposé suivant le tarif de l’article 118, au titre personnel de son conjoint ou de son partenaire en raison d’une assurance continuée ou facultative en matière d’assurance pension auprès d’un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou d’un régime légal étranger, visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, sont déductibles au niveau de ce contribuable. Les cotisations sont à payer directement par le contribuable à l’organisme de sécurité sociale compétent visé à la première phrase. Une déduction au titre du présent numéro est à exclure pour les besoins du numéro 4 du présent article. ». Art. 17. L’article 111 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 2, les termes « une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122 » sont remplacés par les termes « , à lui seul ou ensemble avec l’autre parent, une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122 » ; 7/30 2° L’alinéa 5 est modifié comme suit :
- a)au paragraphe 1er, le montant de « 1.344 euros » est remplacé par celui de « 1 500 euros » et le montant de « 672 euros » est remplacé par celui de « 900 euros » ;
- b)le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « La détermination du plafond majoré de 1 500 euros est fonction de l’âge du souscripteur adulte le plus jeune. Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, la majoration pour le conjoint n’est accordée que si les conjoints sont imposés collectivement en vertu de l’article 3bis, alinéa 1er. Une majoration de ce plafond de son propre montant est accordée au contribuable à raison de 50 pour cent pour chaque enfant pour lequel il a droit à une modération d’impôt pour enfant ensemble avec l’autre parent selon les dispositions de l’article 122. Une majoration de ce plafond de son propre montant est accordée au contribuable à raison de 100 pour cent pour chaque enfant pour lequel il a droit à une modération d’impôt pour enfant à lui seul selon les dispositions de l’article 122. ». Art. 18. L’article 111bis, alinéa 3, de la même loi est modifié comme suit : 1° La première phrase est supprimée ; 2° À la deuxième phrase, les termes « Lorsque des époux imposables collectivement » sont remplacés par les termes « Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, lorsque des époux imposables collectivement ». Art. 19. L’article 111ter, alinéa 3, de la même loi est modifié comme suit : 1° La première phrase est supprimée ; 2° À la deuxième phrase, les termes « Lorsque des époux imposables collectivement » sont remplacés par les termes « Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, lorsque des époux imposables collectivement ». Art. 20. À l’article 113, alinéa 2, première phrase, de la même loi, les termes « Lorsque des époux imposables collectivement » sont remplacés par les termes « Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, lorsque des époux imposables collectivement ». Art. 21. À l’article 115, point 15, paragraphe 2, de la même loi, les termes « au sens de l’article 3 » sont remplacés par les termes « au sens de l’article 3bis, alinéa 1er, pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052 ». Art. 22. À l’article 117, alinéa 1er, de la même loi, les termes « Sans préjudice des dispositions de l’article 153 de la présente loi » sont remplacés par les termes « Sans préjudice des dispositions des article 153 et 153bis de la présente loi ». 8/30 Art. 23. L’article 118 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 118. L’impôt sur le revenu est déterminé en fonction du revenu imposable ajusté au sens de l’article 126, conformément à l’article 124 sur la base du tarif suivant : 0% pour la tranche de revenu inférieure à 26 650 euros 11% pour la tranche de revenu comprise entre 26 650 et 31 500 euros 14% pour la tranche de revenu comprise entre 31 500 et 35 500 euros 19% pour la tranche de revenu comprise entre 35 500 et 39 400 euros 25% pour la tranche de revenu comprise entre 39 400 et 44 400 euros 32% pour la tranche de revenu comprise entre 44 400 et 49 500 euros 39% pour la tranche de revenu comprise entre 49 500 et 117 500 euros 40% pour la tranche de revenu comprise entre 117 500 et 176 200 euros 41% pour la tranche de revenu comprise entre 176 200 et 234 800 euros 42% pour la tranche de revenu dépassant 234 800 euros Le tarif visé par le présent article est dénommé tarif de l’article 118 ou tarif unique abrégé sous le libellé « tarif U ». ». Art. 24. À la suite de l’article 118 de la même loi, il est inséré un article 118bis nouveau, qui prend la teneur suivante : « Art. 118bis.
(1)Par dérogation à l’article 118 et pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, l’impôt sur le revenu à charge des contribuables répondant aux critères énoncés à l’alinéa 2 est déterminé en fonction du revenu imposable ajusté au sens de l’article 126, conformément à l’article 124 sur la base du tarif suivant : 9/30 0% pour la tranche de revenu inférieure à 26 460 euros 8% pour la tranche de revenu comprise entre 26 460 et 30 870 euros 9% pour la tranche de revenu comprise entre 30 870 et 35 280 euros 10% pour la tranche de revenu comprise entre 35 280 et 39 690 euros 11% pour la tranche de revenu comprise entre 39 690 et 44 100 euros 12% pour la tranche de revenu comprise entre 44 100 et 48 510 euros 14% pour la tranche de revenu comprise entre 48 510 et 53 100 euros 16% pour la tranche de revenu comprise entre 53 100 et 57 690 euros 18% pour la tranche de revenu comprise entre 57 690 et 62 280 euros 20% pour la tranche de revenu comprise entre 62 280 et 66 870 euros 22% pour la tranche de revenu comprise entre 66 870 et 71 460 euros 24% pour la tranche de revenu comprise entre 71 460 et 76 050 euros 26% pour la tranche de revenu comprise entre 76 050 et 80 640 euros 28% pour la tranche de revenu comprise entre 80 640 et 85 230 euros 30% pour la tranche de revenu comprise entre 85 230 et 89 820 euros 32% pour la tranche de revenu comprise entre 89 820 et 94 410 euros 34% pour la tranche de revenu comprise entre 94 410 et 99 000 euros 36% pour la tranche de revenu comprise entre 99 000 et 103 590 euros 38% pour la tranche de revenu comprise entre 103 590 et 108 180 euros 39% pour la tranche de revenu comprise entre 108 180 et 234 900 euros 40% pour la tranche de revenu comprise entre 234 900 et 352 320 euros 41% pour la tranche de revenu comprise entre 352 320 et 469 740 euros 42% pour la tranche de revenu dépassant 469 740 euros Le tarif visé par le présent article est dénommé tarif de l’article 118bis ou tarif transitoire abrégé sous le libellé « tarif T ».
(2)Sont visées par cette disposition les contribuables suivants :
- a)les personnes imposées collectivement en vertu des articles 3bis, alinéa 1er ou 3ter, alinéa 1er ; 10/30
- b)les personnes veuves, dont le mariage a été dissous par décès au cours des cinq années précédant l’année d’imposition, si elles ont été imposées collectivement en vertu de l’article 3bis, alinéa 1er, lors de l’année d’imposition précédant l’année de la dissolution du mariage par décès, sauf si les conjoints ont opté sur demande conjointe pour une imposition en vertu du tarif visé à l’article 118 conformément aux dispositions de l’article 3bis, alinéa 2, lors de l’année de la dissolution du mariage par décès. Au cours de la période transitoire mentionnée à la phrase précédente, une personne veuve peut opter pour une imposition en vertu du tarif visé à l’article 118 conformément aux dispositions de l’article 3bis, alinéa 2 ;
- c)les personnes divorcées, séparées de corps ou séparées de fait en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire au cours des cinq années précédant l’année d’imposition, si avant cette époque et pendant cinq ans elles n’ont pas bénéficié de la présente disposition et si elles ont été imposées collectivement en vertu de l’article 3bis, alinéa 1er, lors de l’année d’imposition précédant l’année du divorce, de la séparation de corps, de la séparation de fait ou de l’ordonnance de référé autorisant les conjoints à résider séparément, sauf si les conjoints ont opté sur demande conjointe pour une imposition en vertu du tarif visé à l’article 118 conformément aux dispositions de l’article 3bis, alinéa 2, lors de l’année du divorce, de la séparation de corps, de la séparation de fait ou de l’ordonnance de référé autorisant les conjoints à résider séparément. Au cours de la période transitoire mentionnée à la phrase précédente, une personne divorcée, séparée de corps ou séparée de fait peut opter pour une imposition en vertu du tarif visé à l’article 118 conformément aux dispositions de l’article 3bis, alinéa 2. ». Art. 25. Les articles 119 à 121 de la même loi sont abrogés. Art. 26. L’article 122 de la même loi est modifié comme suit : 1° Les alinéas 1er à 3 sont remplacés comme suit : «
(1)Le contribuable, parent d’un ou de plusieurs enfants communs, qui vit dans un même ménage ensemble avec l’autre parent et cet ou ces enfants dans les conditions définies à l’article 123, obtient ensemble avec l’autre parent une modération d’impôt pour enfant suivant les dispositions des alinéas suivants. Par dérogation à la phrase qui précède, le contribuable, parent d’un ou de plusieurs enfants communs, qui vit dans un même ménage ensemble avec son conjoint, personne non résidente, et cet ou ces enfants, dans les conditions définies à l’article 123, et qui opte, ensemble avec son conjoint, personne non résidente, pour l’imposition collective en vertu de l’article 3bis, alinéa 1er, lettre b), obtient à lui seul, pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, une modération d’impôt pour enfant suivant les dispositions des alinéas suivants. Lorsque les deux parents ne vivent pas dans un même ménage ensemble avec le ou les enfants communs, le contribuable, que ce soit un parent ou toute autre personne physique, qui vit dans un même ménage ensemble avec l’enfant dans les conditions définies à l’article 123, obtient à lui seul une modération d’impôt pour enfant suivant les dispositions des alinéas suivants. Par dérogation à la phrase qui précède, lorsqu’en cas de séparation des parents, les enfants communs vivent alternativement en raison d’une résidence alternée dans un même ménage avec chacun des 11/30 parents dans les conditions définies à l’article 123, le contribuable obtient ensemble avec l’autre parent une modération d’impôt pour enfant suivant les dispositions des alinéas suivants.
(2)En ce qui concerne l’enfant qui, pour une année d’imposition déterminée, ouvre droit à l’allocation familiale versée en vertu du Code de la sécurité sociale, livre IV, chapitre 1er, à l’aide financière de l’Etat pour études supérieures accordée en vertu de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures ou à l’aide aux volontaires payée en vertu de la loi modifiée du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes, la modération d’impôt pour enfant, considérée comme faisant partie intégrante de l’allocation familiale, de l’aide financière de l’Etat pour études supérieures ainsi que de l’aide aux volontaires, est réputée avoir été accordée au titre de la même année aux contribuables visés aux alinéas 2b) à 2e) dans le ménage desquels ou duquel cet enfant vit dans les conditions définies à l’article 123.
(2a)Abrogé
(2b)Lorsque des parents vivent ensemble dans un même ménage avec un ou plusieurs enfants communs, la modération d’impôt pour enfant sous forme d’allocations familiales ou sous forme d’aide financière de l’Etat pour études supérieures ou d’aide aux volontaires, visée à l’alinéa 2, est réputée avoir été accordée au contribuable ensemble avec l’autre parent. Il est indifférent qui des deux parents est attributaire de l’allocation familiale à laquelle ouvre droit l’enfant.
(2c)Lorsqu’un contribuable, marié à une personne non résidente, parent d’un ou de plusieurs enfants communs, vit dans un même ménage ensemble avec le ou les enfants communs, et opte pour l’imposition collective en vertu de l’article 3bis, alinéa 1er, lettre b), la modération d’impôt pour enfant sous forme d’allocations familiales ou sous forme d’aide financière de l’Etat pour études supérieures ou d’aide aux volontaires, visée à l’article 122, alinéa 2, est réputée avoir été accordée à ce contribuable. Il est indifférent qui des deux parents est attributaire de l’allocation familiale à laquelle ouvre droit l’enfant.
(2d)A défaut de ménage commun des parents ensemble avec l’enfant commun tel que visé sous l’alinéa 2b, la modération d’impôt pour enfant sous forme d’allocations familiales ou sous forme d’aide financière de l’Etat pour études supérieures ou d’aide aux volontaires, visée à l’alinéa 2, est réputée avoir été accordée au contribuable, que ce soit un parent ou toute autre personne physique, qui est attributaire du premier versement de l’allocation familiale auquel l’enfant ouvre droit au cours de l’année d’imposition.
(2e)Par dérogation au cas visé sous l’alinéa 2d, lorsque deux personnes séparées vivent dans deux ménages distincts, qu’elles sont parents d’un ou de plusieurs enfants communs sur lesquels elles exercent conjointement l’autorité parentale et qui vivent alternativement, en raison d’une résidence alternée, sous le toit de ces deux personnes, la modération d’impôt pour enfant sous forme d’allocations familiales ou sous forme d’aide financière de l’Etat pour études supérieures ou d’aide aux volontaires, visée à l’alinéa 2, est réputée avoir été accordée au contribuable, ensemble avec l’autre personne. Il est indifférent si un seul des parents est attributaire ou si les deux parents sont attributaires de l’allocation familiale à laquelle ouvre droit l’enfant.
(3)Si aucune allocation familiale, aide financière de l’Etat pour études supérieures ou aide aux volontaires n’a été attribuée pour un enfant au titre d’une année déterminée, une modération d’impôt pour enfant sous forme d’un dégrèvement d’impôt est octroyée, sur demande, pour moitié au contribuable qui a droit à une modération d’impôt pour enfant ensemble avec l’autre parent selon les dispositions de l’alinéa 1er ou intégralement au contribuable qui a droit à une modération d’impôt pour enfant à lui seul selon les dispositions de l’alinéa 1er. 12/30 La modération d’impôt pour enfant sous forme d’un dégrèvement d’impôt, s’élève à 922,50 euros. Elle est octroyée au contribuable après la fin de l’année d’imposition et est à imputer, dans la limite de l’impôt dû, d’après les dispositions de l’article 154, alinéa 1er, numéro 1. Le contribuable qui n’est pas soumis à l’imposition par voie d’assiette, obtient l’imputation des modérations d’impôt pour enfant dans la limite de l’impôt dû lors d’une demande d’imposition par voie d’assiette en vertu des articles 153bis ou 157, alinéa 4a. » ; 2° À l’alinéa 4, les termes « ou d’un décompte annuel » sont supprimés. Art. 27. L’article 123 de la même loi est modifié comme suit : 1° Les alinéas 1er à 5 sont remplacés comme suit : «
(1)La modération d’impôt pour enfant visée à l’article 122 est accordée dans les hypothèses spécifiées aux alinéas 3 à 5 ci-dessous en raison des enfants énumérés ci-après : les descendants, les enfants adoptifs et leurs descendants, les enfants recueillis d’une façon durable au foyer du contribuable.
(2)Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052 et en ce qui concerne les conjoints, mariés avant le 1er janvier 2028, imposables collectivement aux termes de l’article 3bis, alinéa 1er, lettre b), les enfants du conjoint non résident entrent également en ligne de compte.
(3)Le contribuable a droit à lui seul ou ensemble avec l’autre parent à une modération d’impôt en raison des enfants ayant fait partie, au cours de l’année d’imposition, de son ménage et qui ont été âgés, au début de l’année d’imposition, de moins de vingt et un ans. Un enfant est censé faire partie du ménage du contribuable lorsqu’il vit sous le même toit que ce dernier ou bien lorsqu’il séjourne passagèrement ailleurs pour une raison autre que celle d’une occupation essentiellement lucrative. Un enfant ne peut, pour une même année, faire partie de plus d’un ménage. La phrase qui précède ne s’applique pas aux enfants vivant alternativement, en raison d’une résidence alternée, sous le toit de deux personnes, qui exercent conjointement l’autorité parentale. Sont assimilés à ces enfants, pour toute année d’imposition postérieure à leur majorité, les enfants qui, à l’âge de dix-huit ans, ont vécu alternativement en raison d’une résidence alternée dans un même ménage avec chacun des parents, même si ce régime a pris fin à leur dix-huitième anniversaire, à moins que les parents déclarent que les enfants ne font partie que du ménage d’un des parents. Si un enfant passe au cours d’une année définitivement d’un ménage à un autre, il est réputé faire partie du ménage :
- a)des deux parents visés à l’article 122, alinéa 2b, si l’un des deux parents est attributaire du premier versement de l’allocation familiale auquel l’enfant ouvre droit au cours de l’année d’imposition ;
- b)du contribuable visé à l’article 122, alinéa 2c, si le contribuable est attributaire du premier versement de l’allocation familiale auquel l’enfant ouvre droit au cours de l’année d’imposition ; 13/30
- c)de la personne visée à l’article 122, alinéa 2d, qui est attributaire du premier versement de l’allocation familiale auquel l’enfant ouvre droit au cours de l’année d’imposition ;
- d)des deux personnes visées à l’article 122, alinéa 2e, sous le toit desquelles l’enfant vit alternativement, en raison d’une résidence alternée si une ou les deux personnes sont attributaires du premier versement de l’allocation familiale auquel l’enfant ouvre droit au cours de l’année d’imposition. Si l’allocation familiale est versée au bénéficiaire majeur, ou si les conditions de l’article 122, alinéa 3, sont remplies, l’enfant est réputé faire partie du ou des ménages du ou des contribuables dans lesquels ou dans lequel il vit soit au début de l’année, soit au moment de sa naissance ou de son adoption, soit au moment où l’assujettissement à l’impôt du contribuable commence. Si l’enfant est bénéficiaire d’une aide financière de l’Etat pour études supérieures ou d’une aide aux volontaires, les mêmes conséquences s’appliquent. Ainsi, l’enfant est réputé faire partie du ménage
- a)des deux parents visés à l’article 122, alinéa 2b ;
- b)du contribuable visé à l’article 122, alinéa 2c ;
- c)de la personne visée à l’article 122, alinéa 2d ;
- d)des deux personnes visées à l’article 122, alinéa 2e, sous le toit desquelles l’enfant vit alternativement, en raison d’une résidence alternée. Les époux ou partenaires, même âgés de moins de vingt et un ans, non séparés de fait, sont censés avoir un ménage distinct même lorsqu’ils partagent l’habitation d’un autre contribuable. Les personnes, même âgées de moins de vingt et un ans, qui ont des enfants, sont censées avoir un ménage commun avec leurs enfants, même lorsqu’elles partagent avec ces enfants l’habitation d’un autre contribuable.
(4)Le contribuable obtient à lui seul ou ensemble avec l’autre parent une modération d’impôt en raison des enfants ayant fait partie, au cours de l’année d’imposition, de son ménage et âgés d’au moins vingt et un ans au début de l’année d’imposition, à condition que les enfants aient poursuivi de façon continue des études de formation professionnelle à plein temps s’étendant sur plus d’une année. Si l’enfant est bénéficiaire d’une aide financière de l’Etat pour études supérieures ou d’une aide aux volontaires, l’enfant est réputé faire partie du ménage a) des deux parents visés à l’article 122, alinéa 2b ; b) du contribuable visé à l’article 122, alinéa 2c ; c) de la personne visée à l’article 122, alinéa 2d ; d) des deux personnes visées à l’article 122, alinéa 2e, sous le toit desquelles l’enfant vit alternativement, en raison d’une résidence alternée.
(5)Le contribuable obtient à lui seul ou ensemble avec l’autre parent une modération d’impôt en raison d’enfants âgés d’au moins vingt et un ans au début de l’année d’imposition jouissant de l’allocation spéciale supplémentaire allouée aux enfants handicapés en vertu de l’article 274 du Code de la sécurité sociale. Même lorsqu’ils séjournent passagèrement ou définitivement ailleurs pour une raison autre que celle d’une occupation essentiellement lucrative, ces enfants sont censés faire partie du ménage
- a)des deux parents visés à l’article 122, alinéa 2b ; 14/30
- b)du contribuable visé à l’article 122, alinéa 2c ;
- c)de la personne visée à l’article 122, alinéa 2d ;
- d)des deux personnes visées à l’article 122, alinéa 2e, sous le toit desquelles l’enfant vit alternativement, en raison d’une résidence alternée. » ; 2° Les alinéas 8 et 9 sont abrogés. Art. 28. L’article 123bis de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « le contribuable obtient sur demande » sont remplacés par les termes « le contribuable obtient sur demande, à lui seul ou ensemble avec l’autre parent, » ; 2° L’alinéa 1a est abrogé ; 3° À l’alinéa 2, la lettre
- c)est remplacée comme suit : «
- c)Le droit à la bonification est attribué ensemble aux deux parents ou intégralement à un des parents au ménage desquels ou duquel l’enfant appartenait pendant l’année à la fin de laquelle le droit à une modération d’impôt prévu à l’article 122 a expiré. Le droit à la modération d’impôt prévu à l’article 122 a expiré si l’enfant n’ouvre plus droit à une modération d’impôt pour enfant dans le chef d’aucun de ses parents ni dans le chef d’une autre personne. » ; 4° L’alinéa 3 est remplacé comme suit : «
(3)- a)Sans préjudice des dispositions de la lettre b), la bonification d’impôt s’élève à 922,50 euros. La bonification est octroyée pour moitié au contribuable qui a droit à une modération d’impôt pour enfant ensemble avec l’autre parent selon les dispositions de l’article 122, alinéa 1er, ou intégralement au contribuable qui a droit à une modération d’impôt pour enfant à lui seul selon les dispositions de l’article 122, alinéa 1er.
- b)Dans les hypothèses où le nombre d’enfants, donnant droit à une modération d’impôt pour enfant, soit ensemble avec l’autre parent soit intégralement, selon les dispositions de l’article 122 ou à une bonification d’impôt pour enfant, ensemble avec l’autre parent soit intégralement, selon les dispositions du présent article, ne dépasse pas cinq unités, le montant intégral de la bonification d’impôt est accordé jusqu’à un revenu imposable ajusté de 76 600 euros. Au-delà d’un revenu imposable ajusté de 76 600 euros, la bonification d’impôt n’est plus accordée. Les bonifications d’impôt pour enfant établies conformément aux lettres
- a)ou
- b)sont à imputer, dans la limite de l’impôt dû, d’après les dispositions de l’article 154, alinéa 1er. » ; 5° L’alinéa 4 est remplacé comme suit : «
(4)Le contribuable qui n’est pas soumis à l’imposition par voie d’assiette obtient le bénéfice de la bonification d’impôt lors d’une demande d’imposition par voie d’assiette en vertu des articles 153bis ou 157, alinéa 4a. ». Art.
- À l’article 124, alinéa 1er, de la même loi, les termes « selon les articles 118 à 121 » sont remplacés par les termes « selon les articles 118 et 118bis ». 15/30 Art.
- Il est rétabli un article 125 de la même loi qui prend la teneur suivante : « Art.
- Suite à la troisième adaptation de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires depuis la dernière révision des tarifs de l’impôt sur le revenu des personnes physiques de l’article 118 et de l’article 118bis, lesdits tarifs sont à ajuster en conséquence. À cette fin, le Gouvernement soumettra à la Chambre des Députés un projet de loi proposant des tarifs modifiés de l’impôt sur le revenu, au plus tard l’année qui suit celle de la troisième adaptation de la cote d’application, et pour la première fois après la troisième adaptation de la cote d’application qui suit l’entrée en vigueur de la loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique. ». Art.
- L’article 127 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 4 est remplacé comme suit : «
(4)Les charges extraordinaires réduisent la faculté contributive d’une façon considérable dans la mesure où elles dépassent les pourcentages de revenu ci-après désignés pour un revenu imposable suivant le tarif visé à l’article 118 : pour un revenu imposable pour un contribuable sans modération d’impôt pour enfant avec au moins une modération d’impôt pour enfant à lui seul ou ensemble avec l’autre parent nombre des modérations d’impôt pour enfant 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 inférieur à 30 000 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% de 30 000 à 45 000 4% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% de 45 000 à 60 000 6% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% de 60 000 à 75 000 7% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% de 75 000 à 90 000 8% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% de 90 000 à 105 000 9% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 0% supérieur à 105 000 10% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0% Par dérogation à la première phrase et pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, les charges extraordinaires réduisent la faculté contributive d’une façon considérable dans la mesure où elles dépassent les pourcentages de revenu ci-après désignés pour un revenu imposable suivant le tarif visé à l’article 118bis : 16/30 pour un revenu imposable Pour des contribuables répondant aux critères énoncés à l’article 118bis, alinéa 2 sans modération d’impôt pour enfant avec au moins une modération d’impôt pour enfant à lui seul ou ensemble avec l’autre parent nombre des modérations d’impôt pour enfant 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 inférieur à 30 000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% de 30 000 à 45 000 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% de 45 000 à 60 000 4% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% de 60 000 à 75 000 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% de 75 000 à 90 000 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% de 90 000 à 105 000 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 0% supérieur à 105 000 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0% »; 2° L’alinéa 4a est modifié comme suit :
- a)à la première phrase, il est inséré après les termes « au sens de l’article 122, » les termes « à lui seul ou ensemble avec l’autre parent, » ;
- b)à la deuxième phrase, il est inséré après les termes « modération d’impôt pour enfant » les termes « , à lui seul ou ensemble avec l’autre parent, » ; 3° À l’alinéa 6, les termes « variables ou non suivant les différentes classes de contribuables » sont supprimés. Art. 32. L’article 127bis de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1a, il est inséré après les termes « une habitation commune » les termes « ou lorsque l’enfant vit, en raison d’une résidence alternée, sous le toit des deux personnes, qui exercent conjointement l’autorité parentale » ; 2° Aux alinéas 2 et 3, le montant de « 5 424 » est remplacé par celui de « 5 928 ». Art. 33. L’article 129b de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit :
- a)à la première phrase, les termes « Les époux imposables collectivement en vertu des articles 3 ou 157bis, alinéa 3, » sont remplacés par les termes « Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, les époux imposables collectivement en vertu des articles 3bis, alinéa 1er, ou 157ter » ;
- b)la deuxième phrase est supprimée ; 17/30 2° À l’alinéa 4, les termes « se réduit à respectivement 375 euros et 187,50 euros » sont remplacés par les termes « se réduit à 375 euros ». Art. 34. À l’article 129e, alinéa 4, de la même loi, les termes « En cas d’imposition collective » sont remplacés par les termes « Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, en cas d’imposition collective ». Art. 35. À l’article 129f, alinéa 5, de la même loi, les termes « En cas d’imposition collective » sont remplacés par les termes « Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, en cas d’imposition collective ». Art. 36. À la suite de l’article 129g de la même loi, il est inséré un article 129h nouveau, libellé comme suit : « Art. 129h.
(1)Le contribuable, qui est imposé suivant le tarif de l’article 118, bénéficie d’un abattement ou d’un abattement réalloué de revenu imposable qualifié d’abattement petite enfance sous les conditions et modalités spécifiées aux alinéas ci-après.
(2)L’abattement petite enfance s’élève à 5 400 euros par enfant, qui, aux fins du présent article, est un enfant qui est âgé de moins de 3 ans au début de l’année d’imposition.
(3)L’abattement petite enfance est accordé à raison de 50 pour cent du montant visé à l’alinéa 2 pour chaque enfant commun pour lequel le contribuable a droit à une modération d’impôt pour enfant ensemble avec l’autre parent selon les dispositions de l’article 122 et avec lequel il vit dans un même ménage dans les conditions définies à l’article 123.
(4)L’abattement petite enfance est accordé à raison de 50 pour cent du montant visé à l’alinéa 2 pour chaque enfant commun, vivant alternativement en raison d’une résidence alternée, dans un même ménage avec chacun de ses parents dans les conditions définies à l’article 123, et pour lequel le contribuable a droit à une modération d’impôt pour enfant ensemble avec l’autre parent selon les dispositions de l’article 122.
(5)L’abattement petite enfance est accordé à raison de 100 pour cent du montant visé à l’alinéa 2 pour chaque enfant pour lequel le contribuable a droit à une modération d’impôt pour enfant à lui seul selon les dispositions de l’article 122.
(6)Le contribuable visé à l’alinéa 3, marié ou lié par un partenariat, bénéficie d’un abattement réalloué si son conjoint ou son partenaire n’a pas de ressources propres excédant un montant brut de 15 000 euros. L’abattement réalloué correspond en la substitution du montant intégral de l’abattement du conjoint ou partenaire visé à l’alinéa 3 en faveur du contribuable. Sont considérés comme ressources propres, les revenus bruts généralement quelconques, que ces revenus soient imposables, exempts ou exonérés, et notamment les pensions alimentaires, les indemnités, les prestations, les allocations et les autres aides, à l'exception des allocations familiales, de l'allocation de rentrée scolaire, des subsides remboursables et des emprunts. Aux fins du présent alinéa, la demande visée à l’alinéa 7 entraîne obligatoirement une imposition par voie d’assiette du contribuable et de son conjoint ou partenaire. 18/30 Lors du dépôt de la déclaration pour l’impôt sur le revenu, le conjoint ou partenaire justifie par des documents probants de ses ressources propres et de celles de ses enfants mineurs.
(7)L’abattement visé aux alinéas 4, 5 et 6 est octroyé sur demande.
(8)Lorsque l'assujettissement du contribuable à l'impôt n'a pas existé durant toute l'année, l’abattement petite enfance est réduit à un douzième de son montant par mois entier d'assujettissement.
(9)L’abattement est porté en déduction du revenu imposable, diminué le cas échéant de l’abattement pour charges extraordinaires prévu par les articles 127 et 127bis, de l’abattement immobilier spécial prévu par l’article 129e, l’abattement construction spécial prévu par l’article 129f, et l’abattement de maintien dans la vie professionnelle prévu par l’article 129g. ». Art. 37. L’article 130 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 4 est modifié comme suit :
- a)à la première phrase, les termes « porté à 100.000 euros dans le chef des époux imposables collectivement au sens de l’article 3 » sont supprimés ;
- b)à la suite de la première phrase, il est inséré une nouvelle phrase, libellée comme suit : « Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, cet abattement est porté à 100 000 euros dans le chef des époux imposables collectivement au sens de l’article 3bis, alinéa 1er, sans qu’il puisse en résulter une perte. » ; 2° L’alinéa 5 est modifié comme suit :
- a)la première phrase est remplacée comme suit : « Lorsqu’une plus-value dégagée par application de l’article 99ter porte sur un immeuble bâti acquis par voie de succession en ligne directe, elle est diminuée d’un abattement de 75 000 euros sans qu’il puisse en résulter une perte. » ;
- b)à la deuxième phrase, les termes « ou de son conjoint » sont supprimés ;
- c)à la cinquième phrase, les termes « ou chacun des conjoints » sont supprimés. Art. 38. À l’article 136, alinéa 8, point 3, de la même loi, les termes « en vertu de l’article 137 alinéa 5 » sont remplacés par les termes « en vertu de l’article 137, alinéa 5, ainsi que de l’article 137, alinéa 5a ». Art. 39. L’article 137 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « aux articles 118 à 121 et 124 » sont remplacés par les termes « aux articles 118, 118bis et 124 » ; 2° L’alinéa 2, lettre b), est remplacé comme suit : «
- b)exercice d’une activité salariée par le conjoint imposable collectivement avec son conjoint pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052 ; » ; 3° À l’alinéa 5, le deuxième paragraphe est remplacé comme suit : 19/30 « Nonobstant les dispositions qui précèdent, le salarié peut demander après la fin de l’année d’imposition en cause, dans le cadre d’une imposition par voie d’assiette, s’il y est soumis ou s’il en fait la demande en vertu des articles 153bis ou 157, alinéa 4a, la régularisation de l’imposition des rémunérations prévisées d’après les règles du régime d’imposition normal. » ; 4°À l’alinéa 5a, le paragraphe 8 est remplacé comme suit : « Nonobstant les dispositions qui précèdent, le salarié intérimaire imposé forfaitairement peut demander après la fin de l’année d’imposition en cause, dans le cadre d’une imposition par voie d’assiette, s’il y est soumis ou s’il en fait la demande en vertu des articles 153bis ou 157, alinéa 4a, la régularisation de l’imposition des rémunérations prévisées d’après les règles du régime d’imposition normal. ». Art. 40. L’article 139 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 4, première phrase, les termes «, mais, suivant le cas, lors de la régularisation par voie de décompte annuel au sens de l’article 145 ou lors de l’imposition par voie d’assiette suivant l’article 153 » sont supprimés ; 2° À l’alinéa 4a, les termes « et 129g » sont remplacés par les termes « , 129g et 129h, alinéas 4 et 5, ». Art. 41. L’article 140 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 140.
(1)En vue de la détermination de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires, les contribuables résidents sont rangés selon le tarif U en vertu de l’article 118 ou le tarif T en vertu de l’article 118bis d’après la situation constatée au 1er janvier de l’année d’imposition. La phrase précédente est applicable de façon correspondante aux contribuables non résidents compte tenu des prescriptions de l'article 157bis, alinéas 1, 2 et 4. Concernant les contribuables non résidents visés à 157bis, alinéa 3, les modifications du tarif ont un effet à compter du 1er janvier de l’année d’imposition de l’introduction de la demande. La demande est à remettre selon le modèle prescrit au bureau de la retenue d'impôt Luxembourg non résidents indiquant l’ensemble de leurs revenus tant indigènes qu'étrangers.
(2)Les modifications du tarif effectuées sur demande visées à l’article 3bis, alinéa 2, deuxième phrase, ont effet à partir de l’année d’imposition qui suit celle de la demande. En ce qui concerne les conjoints non résidents qui ont demandé l’application du régime de l’assimilation en vertu de l’article 157bis, alinéa 3, les modifications du tarif effectuées sur demande pour l’imposition individuelle en vertu des dispositions de l’article 3bis, alinéa 2, deuxième phrase, ou sur demande de révocation de l’inscription du taux applicable, ont effet à partir de l’année d’imposition qui suit celle de la demande. Toute demande réceptionnée après le 30 novembre et au plus tard le 31 décembre prendra ses effets la deuxième année d’imposition suivant l’année d’imposition de ladite demande.
(3)Les rectifications du tarif ont effet à compter du jour de l'événement qui est à l'origine de la situation, mais au plus tôt à partir du 1er janvier de l'année d'imposition. ». 20/30 Art. 42. L’article 141 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « aux articles 118 à 121 et 124 » sont remplacés par les termes « aux articles 118, 118bis et 124 » ; 2° L’alinéa 2 est modifié comme suit :
- a)à la lettre a), deuxième phrase, les termes « et de l’abattement compensatoire » sont supprimés ;
- b)à la lettre b), les termes « aux articles 118 à 121 et 124 » sont remplacés par les termes « aux articles 118, 118bis et 124 ». Art. 43. À l’article 142, alinéa 2, de la même loi, les termes « Lors de l’imposition des salariés par voie d’assiette ou de la régularisation des retenues d’impôt sur la base d’un décompte annuel » sont remplacés par les termes « Lors de l’imposition du salarié par voie d’assiette, s’il y est soumis ou s’il en fait la demande en vertu des articles 153bis ou 157, alinéa 4a ». Art. 44. L’article 145 de la même loi est abrogé. Art. 45. À l’article 152ter, alinéa 1er, paragraphe 3, de la même loi, les termes « En cas d’octroi de deux CII ainsi que de deux CI-CO2 indépendant » sont remplacés par les termes « En cas d’octroi de deux CII ainsi que de deux CI-CO2 indépendant pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052 ». Art. 46. L’article 153 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 4 est abrogé ; 2° À l‘article 6, les termes « en vertu du quatrième alinéa » sont remplacés par les termes « en vertu de l’article 153bis ou en vertu de l’article 153ter, alinéas 1er et 2 ». Art. 47. À la suite de l’article 153, sont insérés les articles 153bis et 153ter, libellés comme suit : « Art. 153bis.
(1)Les contribuables qui ne sont pas soumis à l’imposition par voie d’assiette, peuvent demander à être imposés par voie d’assiette suivant les conditions et modalités du présent article.
(2)Ont droit à une imposition par voie d’assiette sur demande les contribuables qui
- a)ont eu leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché durant toute l'année d'imposition ou, s'ils sont décédés en cours d'année, durant la fraction de l'année ayant précédé le décès ; 21/30
- b)sont des contribuables résidents pendant une partie de l’année seulement, à condition de demander l’application des dispositions de l’article 154, alinéa 6.
(3)L’imposition par voie d’assiette sur demande porte sur le revenu imposable ajusté au sens de l’article 126.
(4)Ne sont pas prises en considération dans l’imposition par voie d’assiette sur demande les rémunérations imposées forfaitairement sur la base des dispositions de l’article 137, alinéas 3, 4, 5 et 5a. Par dérogation à la phrase qui précède, les revenus imposés forfaitairement en vertu des dispositions de l’article 137, alinéas 5 et 5a, sont pris en considération sur demande du contribuable. Si le contribuable demande l’intégration visée de ses revenus imposés forfaitairement conformément à la phrase qui précède, l’assiette englobe l’intégralité des revenus imposés forfaitairement du contribuable selon les dispositions de l’article 137, alinéas 5 et 5a, ainsi que, pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, ceux du conjoint imposable collectivement avec lui.
(5)La demande d’imposition par voie d’assiette ne peut conduire à un solde en défaveur du contribuable, sauf dans le chef de ceux visés à l’alinéa 2, lettre b), du présent article ou de ceux visés à l’alinéa 1er de l’article 153ter. En cas de solde en défaveur, la demande d’imposition par voie d’assiette des contribuables ni visés à l’alinéa 2, lettre b), du présent article, ni visés à l’alinéa 1er de l’article 153ter, est écartée. Dans le chef des contribuables visés à l’alinéa 2, lettre b), du présent article et de ceux visés à l’alinéa 1er de l’article 153ter, l’imposition par voie d’assiette sur demande peut donner lieu à un recouvrement d’un supplément d’impôt annuel, qui, dans le cas des contribuables visés à l’alinéa 1er de l’article 153ter ne peut toutefois dépasser le supplément d’impôt annuel qui découlerait d’une imposition par voie d’assiette fictive d’après les modalités de l’article 153ter, alinéa 2.
(6)La demande d’imposition par voie d’assiette est à introduire au plus tard pour le 31 décembre de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition concernée par la voie du dépôt d’une déclaration pour l’impôt sur le revenu. Art. 153ter.
(1)Sont visés par le présent article les contribuables résidents qui ont réalisé des revenus soumis à la retenue d’impôt sur les salaires, les pensions et arrérages de rentes et les contribuables non résidents qui ont réalisé des revenus soumis à la retenue d’impôt sur les salaires, les pensions et arrérages de rentes, qui ont exercé leur activité salariale d’une façon continue pendant neuf mois de l’année d’imposition au moins et qui ne sont pas imposés en vertu du régime de l’assimilation de l’article 157ter :
- a)lorsqu’ils ont bénéficié, pour la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires, les pensions et arrérages de rentes, d’un taux réduit pour l’ensemble ou partie de leurs rémunérations supplémentaires ; ou
- b)lorsqu’une insuffisance de retenue d’impôt sur les salaires, les pensions et arrérages de rentes est constatée dans leur chef qui est attribuable à la déduction sur demande dans le cadre de la retenue d’impôt de charges extraordinaires, d’un autre abattement, d’un crédit d’impôt, d’un excédent de frais d’obtention ou de dépenses spéciales, dont les conditions ne sont pas remplies ou dont le montant est inexact, ou qui est attribuable au manquement de signaler au 22/30 bureau d’imposition RTS compétent, dans le délai imparti, une modification de nature à entraîner une inscription corrective.
(2)Si le contribuable résident ou non résident n’est pas soumis à l’imposition par voie d’assiette, et n’a pas introduit une demande d’imposition par voie d’assiette en vertu de l’article 153bis, de l’article 157, alinéa 4a, ou de l’article 152, titre 2, alinéa 19, l’Administration des contributions directes peut établir une imposition par voie d’assiette aux seules fins de régulariser la retenue d’impôt sur les salaires, les pensions et arrérages de rentes qui peut être en faveur ou en défaveur du contribuable. L’imposition par voie d’assiette prévue par le présent alinéa est établie conformément aux dispositions de droit commun. Par dérogation à la phrase qui précède, le total des revenus nets au sens du deuxième alinéa de l’article 7 est constitué par l’ensemble des revenus nets provenant d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a et des revenus résultant de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1er, numéros 1 et 2.
(3)S’il y a lieu à imposition par voie d’assiette du contribuable non résident qui n’a pas introduit une demande d’imposition par voie d’assiette en vertu de l’article 157, alinéa 4a, du chef de revenus indigènes soumis à l’imposition par voie d’assiette ou lorsqu’il a introduit une demande d’imposition par voie d’assiette en vertu de l’article 152, titre 2, alinéa 19, l’Administration des contributions directes peut fixer un supplément ou une réduction d’impôt équivalent à la créance d’impôt résultant d’une imposition par voie d’assiette fictive établie conformément aux modalités du deuxième alinéa, sous réserve que des revenus soumis à l’imposition par voie d’assiette en vertu de l’article 157, alinéa 4, sont uniquement pris en compte dans cette imposition par voie d’assiette fictive en vue de la détermination du taux d’impôt applicable à l’ensemble des revenus visés à l’alinéa 2, troisième phrase. ». Art. 48. L’article 154 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, le point 1 est remplacé comme suit : « 1. les modérations d’impôt pour enfant sous forme de dégrèvement d’impôt, intégrales ou pour moitié, visées à l’article 122, alinéa 3, ainsi que, le cas échéant, les bonifications d’impôt pour enfant, intégrales ou pour moitié, visées à l’article 123bis. » ; 2° L’alinéa 8 est abrogé. Art. 49. L’article 154ter de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est remplacé comme suit : «
(1)Le contribuable visé à l’article 122, alinéa 1er, troisième phrase, qui n’est ni marié ni lié par un partenariat, et qui est imposé en vertu de l’article 118, obtient sur demande un crédit d’impôt, qualifié de crédit d’impôt monoparental. Le crédit d’impôt monoparental n’est pas accordé lorsque les deux parents de l’enfant partagent, avec leur enfant, une habitation commune ou lorsque l’enfant vit alternativement, en raison d’une résidence alternée, sous le toit des deux personnes, qui exercent conjointement l’autorité parentale. » ; 2° À l’alinéa 2, la première phrase est remplacée comme suit : « Le crédit d’impôt monoparental est fixe comme suit : 23/30 - pour un revenu imposable ajusté du contribuable inférieur à 60 000 euros, le crédit d’impôt monoparental s’élève à 4 008 euros ; - pour un revenu imposable ajusté compris entre 60 000 euros et 105 000 euros, le montant du crédit d’impôt monoparental s’élève à [4 008 – (revenu imposable ajusté – 60 000) x 0,0724] ; - pour un revenu imposable ajusté du contribuable supérieur à 105 000 euros, le crédit d’impôt monoparental s’élève à 750 euros. » ; 3° L’alinéa 3, première phrase, est modifié comme suit : a) le montant « 2 712 » est remplacé par le montant « 2 964 » ; b) le montant de « 226 » est remplacé par le montant « 247 » ; 4° L’alinéa 5 est remplacé comme suit : «
(5)Si le crédit d’impôt monoparental n’a pas été bonifié, ou n’a été bonifié que partiellement, au cours de l’année d’imposition au contribuable d’après les dispositions de l’alinéa 4, le contribuable peut l’obtenir après la fin de l’année d’imposition. Le contribuable qui n’est pas soumis à l’imposition par voie d’assiette d’après les dispositions de l’article 153, alinéas 1er à 3, obtient l’imputation du crédit d’impôt monoparental lors d’une demande d’imposition par voie d’assiette en vertu de l’article 153bis. Dans ce cas, le crédit d’impôt monoparental est imputé, d’après les dispositions des articles 154, alinéa 1er, numéro 2, et 154bis, numéro
- ». Art.
- L’article 154quater est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 2, paragraphe 5, les termes «, selon le cas, dans le cadre d’un décompte annuel ou d’une imposition par voie d’assiette » sont remplacés par les termes « dans le cadre d’une imposition par voie d’assiette » ; 2° À l’alinéa 2a, les termes « d’un décompte annuel ou » sont supprimés. Art.
- À l’article 154quinquies, alinéa 2, paragraphe 5, de la même loi, les termes «, selon le cas, dans le cadre d’un décompte annuel ou d’une imposition par voie d’assiette » sont remplacés par les termes « dans le cadre d’une imposition par voie d’assiette ». Art.
- Les articles 154sexies à 154octies, de la même loi sont abrogés. Art.
- À l’article 154terdecies, alinéa 5, les termes « ou d’un décompte annuel » sont remplacés par les termes « s’il y est soumis ou s’il en fait la demande en vertu des articles 153bis ou 157, alinéa 4a ». Art.
- L’article 157 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 2, il est inséré entre les termes « numéros 1 à 3, 127 » et « et 154ter » les termes « , 129h » ; 2° L’alinéa 3 est modifié comme suit : 24/30 a) Les termes « , régularisée le cas échéant suivant l’article 145, » sont supprimés ; b) Les termes « à l’alinéa 4 » sont remplacés par les termes « aux alinéas 4 et 4a du présent article et à l’article 153ter ». ; 3° À la suite de l’alinéa 4, il est inséré un alinéa 4a nouveau, libellé comme suit : «
(4a)Les revenus soumis à la retenue d’impôt sur les salaires, les pensions et arrérages de rente et qui ne sont pas soumis à l’imposition par voie d’assiette en vertu des dispositions prévues à l’alinéa 4, sont imposés par voie d’assiette, lorsque le contribuable non résident introduit une demande d’imposition par voie d’assiette après la fin de l’année d’imposition en cause suivant les conditions et modalités suivantes :
- l’imposition par voie d’assiette sur demande du contribuable non résident englobe l’intégralité des revenus soumis à la retenue d’impôt sur les salaires, les pensions et arrérages de rentes, et elle porte sur le revenu imposable ajusté comportant l’ensemble des revenus indigènes à l’exclusion des revenus soumis à la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux ;
- ne sont pas prises en considération dans l’imposition par voie d’assiette sur demande les rémunérations imposées forfaitairement sur la base des dispositions de l’article 137, alinéas 3, 4, 5 et 5a. Par dérogation à la phrase qui précède, les revenus imposés forfaitairement en vertu des dispositions de l’article 137, alinéas 5 et 5a, sont pris en considération sur demande du contribuable non résident. Si le contribuable non résident demande l’intégration visée de ses revenus imposés forfaitairement conformément à la phrase qui précède, l’assiette englobera l’intégralité des revenus imposés forfaitairement du contribuable selon les dispositions de l’article 137, alinéas 5 et 5a ;
- lorsque la demande d’imposition par voie d’assiette est introduite par un contribuable non résident qui, sans avoir été occupé comme salarié au Grand-Duché pendant neuf mois de l’année d’imposition au moins ou sans y avoir exercé ses activités d’une façon continue pendant cette période, a exercé une activité salariée au Grand-Duché pendant l’année d’imposition et dont la rémunération brute indigène est inférieure à 75 pour cent du total de sa rémunération brute annuelle et des prestations et autres avantages semblables en tenant lieu, ou par un contribuable non résident qui n’a pas exercé une activité salariée au GrandDuché pendant l’année d’imposition et qui a réalisé des revenus soumis à la retenue d’impôt sur les pensions et arrérages de rentes, les revenus professionnels étrangers du contribuable non résident sont incorporés dans une base imposable fictive pour déterminer le taux d’impôt global qui est applicable au revenu imposable ajusté déterminé suivant les dispositions des numéros 1 et 2 du présent alinéa. En vue de l'application du présent numéro, le contribuable non résident est tenu de justifier les rémunérations brutes et les prestations et autres avantages semblables en tenant lieu par des documents probants ;
- la demande d’imposition par voie d’assiette ne peut conduire à un solde en défaveur du contribuable non résident sauf dans le chef de ceux visés à l’alinéa 1er de l’article 153ter. Lorsque le solde est en défaveur, la demande d’imposition par voie d’assiette des contribuables non résidents non visés à l’alinéa 1er de l’article 153ter est écartée, et, si des revenus indigènes de ces derniers sont soumis à l’imposition par voie d’assiette, il y a lieu à imposition par voie d’assiette au titre desdits revenus indigènes. 25/30 Dans le chef des contribuables non résidents visés à l’alinéa 1er de l’article 153ter, l’imposition par voie d’assiette sur demande peut donner lieu à un recouvrement d’un supplément d’impôt annuel, qui ne peut toutefois dépasser le supplément d’impôt annuel qui découlerait d’une imposition fictive d’après les modalités de l’article 153ter, alinéa 2, pour les contribuables non résidents qui relèveraient de l’alinéa 2 de l’article 153ter s’ils n’avaient pas fait la demande d’imposition par voie d’assiette ou d’après les modalités de l’alinéa 3 de l’article 153ter pour les contribuables non résidents qui relèveraient de l’alinéa 3 s’ils n’avaient pas fait la demande d’imposition par voie d’assiette ;
- la demande d’imposition par voie d’assiette est à introduire au plus tard pour le 31 décembre de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition concernée par la voie du dépôt d’une déclaration pour l’impôt sur le revenu ;
- le présent alinéa n’est pas d’application à des contribuables non résidents ayant eu pendant une partie de l’année leur domicile ou leur séjour habituel au Grand-Duché. » ; 4° À l’alinéa 5, la première phrase est remplacée comme suit : « Les contribuables non résidents qui ne rentrent pas dans les prévisions de l’article 157bis sont soumis à un taux de l’impôt sur la base du tarif visé à l’article 118 qui ne peut être inférieur à 15 pour cent, en vue de l’imposition de leurs revenus non soumis à la retenue à la source. » ; 5° À l’alinéa 5a, les termes « en application de la classe 1 » sont remplacés par les termes « en application du tarif visé à l’article 118 » ; 6° À l’alinéa 8, les termes « de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu » sont supprimés. Art.
- L’article 157bis de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 2 est remplacé comme suit : «
(2)Les contribuables non résidents réalisant des revenus professionnels imposables au GrandDuché, sont soumis à l’impôt en application du tarif visé à l’article 118. » ; 2° L’alinéa 3 est modifié comme suit :
- a)au paragraphe 1er, les termes « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 les contribuables non résidents, mariés, » sont remplacés par les termes « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 et pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, les contribuables non résidents, mariés, » ;
- b)au même paragraphe, sont insérés avant le point final les termes « et sont éligibles pour l’imposition collective en vertu des dispositions de l’article 157ter » ;
- c)au paragraphe 2, les termes « alinéa 3 et 4 » sont remplacés par les termes « alinéas 3, 4 et 4a » ; 3° L’alinéa 4 est remplacé comme suit : «
(4)Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 et pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, les contribuables non résidents visés à l’article 118bis, alinéa 2, lettres b) et c), sont soumis à l’impôt en application du tarif visé à l’article 118bis. » ; 26/30 4° À l’alinéa 5, les termes « des modérations d’impôt pour enfants selon les dispositions de l’article 122, de la bonification d’impôt pour enfant » sont remplacés par les termes « des modérations d’impôt pour enfant, ensemble avec l’autre parent ou à eux seuls, selon les dispositions de l’article 122, de la bonification d’impôt pour enfant, ensemble avec l’autre parent ou à eux seuls, » ; 5° À l’alinéa 7, les termes « alinéas 3 et 4 » sont remplacés par les termes « alinéas 3, 4 et 4a ». Art. 56. L’article 157ter de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est remplacé comme suit : «
(1)Par dérogation aux dispositions correspondantes des articles 157 et 157bis, les contribuables non résidents imposables au Grand-Duché du chef d’au moins 90 pour cent du total de leurs revenus tant indigènes qu’étrangers et ceux dont la somme des revenus nets non soumis à l’impôt sur le revenu luxembourgeois est inférieure à 13 000 euros sont, soit sur demande, soit en vertu des dispositions de l’article 157bis, alinéa 3, imposés au Grand-Duché, en ce qui concerne leurs revenus y imposables, au taux d’impôt qui leur serait applicable s’ils étaient des résidents du Grand-Duché et y étaient imposables en raison de leurs revenus tant indigènes qu’étrangers, ci-après « régime de l’assimilation ». » ; 2° À la suite de l’alinéa 1er, il est inséré un alinéa 1a nouveau qui prend la teneur suivante : «
(1a)Pour l’application des dispositions de l’alinéa 1er, en cas de demande du régime de l’assimilation en vertu du présent article ou en cas d’application du régime de l’assimilation en vertu des dispositions de l’article 157bis, alinéa 3, et pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052
- a)les conjoints non résidents, mariés avant le 1er janvier 2028, dont un ou les deux sont contribuables non résidents depuis le début de l’année d’imposition 2028 ;
- b)les conjoints non résidents, mariés avant le 1er janvier 2028, qui ont été des contribuables résidents depuis le début de l’année d’imposition 2028, imposés collectivement conformément à l’article 3bis depuis l’année d’imposition 2028, qui dans le cadre de leur demande effectuée conformément à l’article 154, alinéa 6, ont été imposés collectivement l’année d’imposition lors de laquelle ils ont quitté le Grand-Duché de Luxembourg postérieurement au 1er janvier 2028 et dont un ou les deux sont contribuables non résidents imposés collectivement conformément à l’article 157ter depuis le début de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition lors de laquelle ils ont quitté le Grand-Duché de Luxembourg ; sont imposables collectivement au titre des revenus indigènes si les conditions du régime de l’assimilation sont remplies, à moins qu’ils n’aient opté, sur demande conjointe, pour l’imposition individuelle en vertu des dispositions de l’article 3bis, alinéa 2, qu’ils n’aient pas fait de demande au régime de l’assimilation l’année d’imposition précédente, qu’ils n’aient pas respecté les conditions du régime de l’assimilation l’année d’imposition précédente ou qu’ils n’aient révoqué l’inscription du taux applicable en vertu des dispositions de l’article 157bis, alinéa 3. L’absence de demande pour le régime de l’assimilation, le non-respect des conditions et modalités du régime de l’assimilation, l’option pour l’imposition individuelle ou la révocation de l’inscription du taux applicable en vertu des dispositions de l’article 157bis, alinéa 3, a un effet irrévocable, aucun retour à l’imposition collective n’est possible, ni pour l’année d’imposition concernée par la demande ni pour les années d’imposition subséquentes. 27/30 En cas d’imposition collective, les revenus étrangers des deux époux sont pris en compte en vue de la fixation du taux d’impôt applicable. Pour l’application de la lettre
- b)du paragraphe précédent, les conditions et modalités concernant l’imposition en vertu du régime de l’assimilation pour l’année d’imposition précédente ne sont pas à remplir pour l’année d’imposition qui suit l’année d’imposition lors de laquelle les conjoints ont quitté le Grand-Duché de Luxembourg. Par dérogation au paragraphe 1er, si les conjoints non résidents mariés avant le 1er janvier 2028 ne remplissent pas les conditions du régime de l’assimilation pour l’année d’imposition en raison de la réalisation à l’étranger de revenus qui ne sont pas de revenus professionnels au sens de l’article 157bis, alinéa 1er, ils sont imposés collectivement sous le régime de l’assimilation sur demande conjointe s’ils n’ont pas bénéficié de la présente disposition dérogatoire une des années d’imposition précédentes. Si les conjoints non résidents mariés avant le 1er janvier 2028 ont bénéficié de la présente disposition transitoire pour une année d’imposition, ces conjoints non résidents sont considérés comme ayant respecté les conditions et modalités du régime de l’assimilation pour cette année d’imposition. » ; 3° À l’alinéa 2, troisième phrase, les termes « En ce qui concerne les contribuables non-résidents mariés » sont remplacés par les termes « Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, en ce qui concerne les contribuables non résidents mariés » ; 4° L’alinéa 3 est remplacé comme suit : «
(3)La demande visée à l’alinéa 1er doit être soumise au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition concernée et entraîne obligatoirement une imposition par voie d’assiette. » ; 5° L’alinéa 5 est remplacé comme suit : «
(5)En cas de demande du régime de l’assimilation et pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052
- a)les partenaires non résidents, qui ont fait une déclaration de partenariat avant le 1er janvier 2028, dont un ou les deux sont contribuables non résidents, imposés collectivement conformément à l’article 157ter, depuis le début de l’année d’imposition 2028 ;
- b)les partenaires non résidents, qui ont fait une déclaration de partenariat avant le 1er janvier 2028, qui ont été des contribuables résidents, imposés collectivement conformément à l’article 3ter depuis le début de l’année d’imposition 2028, qui dans le cadre de leur demande effectuée conformément à l’article 154, alinéa 6, ont été imposés collectivement l’année d’imposition lors de laquelle ils ont quitté le Grand-Duché de Luxembourg postérieurement au 1er janvier 2028 et dont un ou les deux sont contribuables non résidents, imposés collectivement conformément à l’article 157ter, depuis l’année d’imposition suivant l’année d’imposition lors de laquelle ils ont quitté le Grand-Duché de Luxembourg ; dont les revenus indigènes sont imposés conformément aux dispositions de l’alinéa 1er, dont le partenariat a existé du début à la fin de l’année d’imposition et dont les partenaires ont partagé pendant cette période un domicile ou une résidence commun sont, sur demande conjointe, imposés collectivement si les conditions pour l’imposition collective, telle qu’exposée à l’alinéa 1a, sont remplies. Les dispositions des alinéas 1er, 1a et 2 à 4 applicables en cas d’imposition collective des conjoints sont également applicables dans les mêmes conditions en cas d’imposition collective des partenaires. ». 28/30 Chapitre 4 – Modification de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet Art. 57. À l’article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet paragraphe 1er, le paragraphe 1er est modifié comme suit : 1° À la première phrase, les termes « 120, 120bis, 121, » sont remplacés par les termes « 118bis, » ; 2° La deuxième phrase est remplacée comme suit : « Le même impôt est porté à 109 pour cent pour la tranche du revenu imposable ajusté dépassant respectivement 150 000 euros pour les contribuables imposés suivant le tarif de l’article 118 de la même loi ou 300 000 euros pour les contribuables imposés suivant le tarif de l’article 118bis de la même loi pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052. ». Chapitre 5 – Dispositions transitoires Art. 58.
(1)À titre transitoire, les contribuables mariés résidents et les contribuables mariés non résidents qui sont imposables collectivement en vertu des dispositions de l’article 157bis, alinéa 3, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu souhaitant être imposés individuellement à partir de l’année d’imposition 2028 et souhaitant l’inscription du tarif en vertu de l’article 118 de la même loi sur la fiche de retenue d’impôt à partir de l’année d’imposition 2028, font une demande conjointe pour l’imposition individuelle, qui est soumise au plus tard le 30 novembre 2027, à l’aide d’un formulaire spécifique établi à cette fin par l’Administration des contributions directes. Les contribuables mariés résidents et les contribuables mariés non résidents qui sont imposables collectivement en vertu des dispositions de l’article 157bis, alinéa 3, de la même loi qui soumettent leur demande conjointe pour l’imposition individuelle après le 30 novembre 2027 et au plus tard le 31 décembre 2027 vont être imposés individuellement à partir de l’année d’imposition 2028 et bénéficient de l’inscription du tarif en vertu de l’article 118 de la même loi sur la fiche de retenue d’impôt à partir de l’année d’imposition 2029. La demande conjointe pour l’imposition individuelle en vertu du présent alinéa entraîne obligatoirement une imposition par voie d’assiette suivant le tarif de l’article 118 de la même loi pour l’année d’imposition 2028 pour chacun des contribuables.
(2)Toute demande conjointe pour l’imposition individuelle qui est soumise avant le 1er janvier 2028 par des contribuables résidents et non résidents liés par un partenariat et par des contribuables non résidents mariés autres que ceux visés à l’alinéa 1er est assimilée à une demande pour l’imposition individuelle soumise au cours de l’année 2028 et entraîne obligatoirement une imposition par voie d’assiette pour l’année d’imposition 2028 pour chacun des contribuables.
(3)La demande conjointe pour l’imposition individuelle a un effet irrévocable, aucun retour à l’imposition collective n’est possible, ni pour l’année d’imposition 2028, ni pour les années d’imposition subséquentes. Art.
- En ce qui concerne l’article 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu abrogé par l’article 46 de la présente loi, celui-ci demeure applicable pour les régularisations de 29/30 retenues d’impôt sur la base d’un décompte annuel au titre des années d’imposition antérieures à l’année d’imposition
- Art.
- L’article 118bis, alinéa 2, lettres b) et c), de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ne s’applique ni aux personnes veuves, ni aux personnes divorcées, séparées de corps ou séparées de fait en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire, pour lesquelles la période transitoire des trois années précédant l’année d’imposition expire fin de l’année d’imposition
- Art.
- À titre transitoire, en ce qui concerne l’application de l’article 157ter, alinéa 1a, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les contribuables non résidents sont considérés comme ayant demandé et respecté les conditions et modalités du régime de l’assimilation pour l’année d’imposition
- Chapitre 6 – Entrée en vigueur Art.
- La présente loi est applicable à partir de l’année d’imposition 2028, à l’exception de l’article 58 qui entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Chapitre 7 – Référence à la présente loi Art.
- La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique ». 30/30