Projet de loi n°8676 portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique et modifiant : 1° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2° la loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz ») ; 3° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 4° la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX * I. OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES Les présents amendements font suite au dépôt en date du 6 janvier 2026 du projet de loi n°8676 portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique et tiennent compte des remarques émises par le Conseil d’État dans son avis n° CE 62.419 du 5 mai 2026 relatif au susdit projet de loi. Le Gouvernement tient à souligner qu’il a procédé à un examen approfondi des observations formulées par le Conseil d’État. Il ressort de cet avis que le Conseil d’État ne remet pas en cause le choix politique sous‑jacent à la réforme projetée consistant en l’introduction d’une imposition individuelle à travers une classe d’impôt unique mais limite son analyse aux questions de constitutionnalité ainsi qu’aux aspects de technicité fiscale. Dans ce contexte, le Gouvernement a veillé à adapter le projet de loi sous rubrique afin de tenir compte, dans toute la mesure du possible, des observations formulées, et plus particulièrement des oppositions formelles soulevées par le Conseil d’État. Les amendements proposés poursuivent un triple objectif : • lever les oppositions formelles exprimées par le Conseil d’État ; • renforcer la sécurité juridique et la cohérence interne du dispositif ; • adapter ponctuellement le projet de loi sur différents aspects de la technique législative. En premier lieu, les amendements visent à répondre aux oppositions formelles du Conseil d’État. Ce dernier a constaté des contradictions et incohérences dans les règles d’option entre imposition collective et individuelle (notamment pour les couples mixtes contribuable résident / personne non résidente, ainsi qu’au niveau du régime des partenaires). Au niveau des articles relatifs à l’imposition des contribuables non résidents, le Conseil d’État a mis en évidence des imprécisions affectant la sécurité juridique et demande sous peine d’opposition formelle des reformulations. En ce qui concerne le mécanisme proposé en matière d’adaptation du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, le Conseil d’État souligne que le texte tel qu’actuellement proposé mettrait 1/11 atteinte à l’initiative législative du Gouvernement selon l’article 76 de la Constitution et s’oppose ainsi de manière formelle à la disposition en question. En deuxième lieu, d’autres amendements sont proposés afin d’apporter des clarifications rédactionnelles, d’harmoniser certaines définitions et de préciser différents renvois afin de garantir une meilleure lisibilité et une application cohérente du texte. En troisième lieu, il est également tenu compte d’une large partie des observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État dans son avis du 5 mai 2026. Il a été pris note de la recommandation du Conseil d’État de privilégier, pour l’insertion, le remplacement ou la suppression de parties de texte, l’usage uniforme du mot « mot » par rapport à celui de « terme ». Toutefois, eu égard à l’ampleur qu’impliquerait une telle adaptation et afin d’éviter d’éventuelles incohérences, les auteurs proposent de ne pas suivre cette recommandation et de maintenir l’emploi du terme « terme », celui-ci n’étant pas de nature à générer, dans le cadre du présent projet de loi, une ambiguïté sémantique ou technique. Le Conseil d’État a également demandé de supprimer la référence « d’une dispense de la loi » dans la définition du contribuable marié. Bien que le principe de la séparation de fait sur la seule base d’une dispense de la loi ne soit pas reconnu par le droit civil luxembourgeois actuellement en vigueur, certains droits étrangers pourraient l’envisager, ce qui justifierait de les prendre en considération. Ainsi, la question de l’obligation légale de la communauté de vie avec le conjoint est tranchée, conformément au droit international privé et au droit de la procédure civile, le cas échéant, sur la base des dispositions légales et des décisions judiciaires étrangères. La condition d’une autorisation judiciaire préalable, spécifique à la procédure de divorce en droit luxembourgeois, risque de désavantager les personnes soumises, en matière de divorce, à une loi étrangère ne prévoyant pas d’acte judiciaire autorisant préalablement une séparation de fait des conjoints et risquerait de porter atteinte au droit de l’Union européenne. En effet, conformément au règlement européen (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit « règlement Rome III », les conjoints peuvent convenir de désigner, parmi plusieurs lois éligibles, la loi applicable au divorce et à la séparation de corps. Un couple résident au Luxembourg peut désigner la loi luxembourgeoise mais peut désigner également une autre loi, par exemple la loi de la nationalité de l’un des conjoints, pour régir leur divorce. Le cas pourrait se présenter lorsqu’un un contribuable invoque une loi étrangère lui permettant de vivre séparé de son conjoint. À titre d’exemple, il convient de citer un jugement du tribunal administratif du 18 juin 2008, numéro de rôle 21944a, rendu sur la base du droit allemand, et concluant à la réalisation des conditions d’application du § 1566, alinéa 1, du Code civil allemand, établissant une présomption irréfragable d’échec du mariage à partir du moment où les conjoints vivent séparés depuis un an. La suppression de la référence à une dispense de la loi prévue dans plusieurs endroits du projet de loi aurait pour conséquence non seulement de contraindre le contribuable à introduire une procédure judiciaire en divorce ou en séparation de corps afin de faire reconnaître officiellement la cessation de la vie commune avec son conjoint, alors même que celle-ci résulterait déjà d’une disposition légale étrangère, mais également de décaler le point de départ de la phase transitoire des cinq années pour le ou les conjoints concernés. Les auteurs proposent donc de maintenir le texte en l’état. 2/11 Finalement, les auteurs proposent de maintenir la teneur de l’article 3, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (ci-après « LIR ») dont la formulation actuelle couvre l’ensemble des contribuables, dont notamment les contribuables mariés et pacsés à partir de l’année 2028. Le Conseil d’État a suggéré de reformuler la phrase en faisant référence aux contribuables célibataires. Or, les contribuables visés à l’article 3 LIR ne sont pas uniquement les contribuables célibataires au sens strict, mais au-delà des contribuables mariés et pacsés à partir de l’année 2028, également les contribuables veufs ou divorcés qui ne bénéficient plus de la disposition transitoire des cinq années prévue à l’article 118bis LIR. Les contribuables veufs ou divorcés, bien qu’ils soient juridiquement célibataires en ce qu’ils ne sont, en principe, plus engagés dans les liens d’un mariage ou d’un partenariat, demeurent inscrits au registre national des personnes physiques sous la mention de leur état civil spécifique, à savoir « veuf » ou « divorcé ». Il subsisterait, en cas de reprise de cette notion de contribuable célibataire et en l’absence de définition, notamment à l’issue de la période transitoire des cinq ans, une ambiguïté quant à l’applicabilité de l'article 3 LIR à ces catégories de contribuables. À noter que les contribuables veufs ou divorcés bénéficient de la période transitoire de cinq années visée à l’article 118bis LIR et peuvent procéder, de manière similaire qu’aujourd’hui, à une imposition séparée suivant ce tarif. En annexe, il est joint un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements gouvernementaux (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 5 mai 2026 (figurant en caractères soulignés). II. Amendements Le projet de loi n°8676 portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique est amendé comme suit : Amendement 1 À l’article 3 du projet de loi, les mots « IMPOSITION DES MÉNAGES » sont remplacés par les mots « IMPOSITION COLLECTIVE OU INDIVIDUELLE ». Motivation de l’amendement : Le présent amendement vise à adapter l’intitulé du chapitre III afin de refléter plus fidèlement le contenu des articles. Il est fait suite par le présent amendement à la remarque soulevée par le Conseil d’État dans son avis. Amendement 2 À l’article 4 du projet de loi, l’article 3, alinéa 2, deuxième phrase, LIR, les mots « qui partagent un domicile ou une résidence commun » sont remplacés par les mots « qui partagent pendant toute l’année d’imposition un domicile ou une résidence commun ». Motivation de l’amendement : Il est proposé de faire suite à la suggestion du Conseil d’État d’aligner la définition des « partenaires », telle que déterminée par l’article 3, alinéa 2, LIR avec les conditions à respecter par les partenaires pour bénéficier, sur demande conjointe, de l’imposition collective en vertu de l’article 3ter, alinéa 1er, LIR. Ainsi, dorénavant pour être considérés comme partenaires en vertu de la LIR, le partenariat doit avoir existé du début à la fin de l’année d’imposition et les partenaires doivent partager pendant toute l’année d’imposition un domicile ou une résidence commun. 3/11 Amendement 3 À l’article 5 du projet de loi, l’article 3bis LIR est amendé comme suit : 1° L’alinéa 1er, lettre c), est amendé comme suit : À la suite de la première phrase, sont insérées deux nouvelles phrases, libellées comme suit : « Sont assimilés aux conjoints visés à la présente lettre c), les conjoints visés à l’article 157ter, alinéa 1a, lettre b), qui se réinstallent au Grand-Duché de Luxembourg après avoir quitté celui-ci, pour autant que, dans le cadre de leur demande effectuée conformément à l’article 154, alinéa 6, ils ont été imposés collectivement l’année d’imposition de leur réinstallation au Grand-Duché de Luxembourg. La phrase précédente est également applicable en cas de multiples changements de résidence entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’étranger, mais uniquement au titre des périodes de résidence au Grand-Duché de Luxembourg. ». 2° L’alinéa 2 est amendé comme suit :
- a)Au paragraphe 1er, première phrase, les mots « lettres
- a)à
- c)» sont remplacés par les mots « lettres
- a)et
- c)» ;
- b)Au paragraphe 1er, quatrième phrase, les mots « pour l’année d’imposition suivant l’année d’imposition de ladite demande pour chacun des contribuables » sont remplacés par les mots « pour l’année d’imposition de la demande conjointe ainsi que pour l’année d’imposition suivant l’année d’imposition de ladite demande pour chacun des contribuables » ;
- c)Au paragraphe 2, première phrase, les mots «, à défaut de demande conjointe pour une imposition individuelle » sont remplacés par les mots « pour l’année d’imposition concernée » ;
- d)Au paragraphe 2, deuxième phrase, les mots « par la demande » sont supprimés. Motivation de l’amendement : Le présent amendement propose à son numéro 1er une modification de l’article 3bis LIR afin de permettre aux contribuables résidents et non résidents de continuer de bénéficier de l’imposition collective en cas de multiples changements de résidence, pour autant qu’ils aient été mariés avant le 1er janvier 2028 et qu’ils soient imposés collectivement depuis le début de l’année d’imposition 2028 conformément à l’article 157ter LIR ou l’article 3bis LIR et l’article 154, alinéa 6, LIR pour l’année de leur réinstallation au Grand-Duché de Luxembourg. Il est proposé de prendre en considération aussi des changements de résidence successifs, en soumettant le maintien de l’imposition collective aux mêmes conditions. Le numéro 2, lettres a), c), et d), du présent amendement vise à répondre à l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État. Dans son avis, le Conseil d’État soulève qu’il est incohérent, voire erroné, que les conjoints mariés visés par l’article 3bis, alinéa 1er, lettre b), LIR puissent opter pour l’imposition individuelle étant donné que ces derniers ne sont imposés collectivement que sur demande conjointe. Suite à l’amendement, les conjoints mariés visés par l’article 3bis, alinéa 1er, lettre b), LIR qui souhaitent être imposés individuellement pourront exprimer leur volonté d’être imposés individuellement par le seul fait de ne pas demander l’application de l’imposition collective prévue à l’article 3bis, alinéa 1er, lettre b), LIR dans leur déclaration pour l’impôt sur le revenu. Cette absence de demande conjointe pour l’imposition collective, en vertu de l’article 3bis, alinéa 2, paragraphe 2, LIR 4/11 tel qu’amendé, dans le cadre de la déclaration pour l’impôt sur le revenu, entraîne une imposition individuelle pour l’année d’imposition concernée ainsi que pour toutes les années d’imposition subséquentes. Aucun retour à l’imposition collective n’est possible. Le numéro 2, lettre b), de l’amendement propose de modifier l’article 3bis, alinéa 2, LIR en cas de demande pour l’imposition individuelle déposée après le 30 novembre et au plus tard le 31 décembre d’une année d’imposition en étendant le bénéfice de l’imposition individuelle à l’année d’imposition de la demande. Il est en effet proposé de faire bénéficier ces contribuables, dès l’année d’imposition de la demande conjointe pour une imposition individuelle, de l’application du tarif prévu à l’article 118 LIR dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette. Pour des raisons expliquées au commentaire du projet de loi, au niveau de la retenue d’impôt sur salaires et pensions, le contribuable ne pourra bénéficier du tarif visé à l’article 118 LIR que pour la deuxième année d’imposition suivant l’année d’imposition de ladite demande. Afin de permettre une régularisation des retenues d’impôt opérées sur salaires et pensions l’année d’imposition de la demande conjointe mais également l’année d’imposition qui suit la demande conjointe, il est nécessaire de prévoir une obligation déclarative pour ces deux années d’imposition. En alignant l’extension du bénéfice du tarif U dès l’année de la demande conjointe, même si elle est tardive, il échet également d’aligner l’obligation déclarative pour l’année de la demande. Amendement 4 À l’article 6 du projet de loi, l’article 3ter LIR est amendé comme suit : 1° À l’alinéa 1er, lettre b), à la suite de la première phrase, sont insérées deux nouvelles phrases, libellées comme suit : « Sont assimilés aux partenaires visés à la présente lettre b), les partenaires visés à l’article 157ter, alinéa 5, lettre b), qui se réinstallent au Grand-Duché de Luxembourg après avoir quitté celui-ci, pour autant que, dans le cadre de leur demande effectuée conformément à l’article 154, alinéa 6, ils ont été imposés collectivement l’année d’imposition de leur réinstallation au Grand-Duché de Luxembourg. La phrase précédente est également applicable en cas de multiples changements de résidence entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’étranger, mais uniquement au titre des périodes de résidence au Grand-Duché de Luxembourg. ». 2° L’alinéa 5 est amendé comme suit :
- a)Le paragraphe 1er est supprimé ;
- b)Au paragraphe 2, qui devient le paragraphe unique de l’alinéa 5, première phrase, les mots « dans le délai visé à l’alinéa 4 et à défaut d’une demande conjointe pour une imposition individuelle dans le délai visé à l’alinéa 5 » sont remplacés par les mots « pour l’année d’imposition concernée dans le délai visé à l’alinéa 4 » ;
- c)Au paragraphe 2, qui devient le paragraphe unique de l’alinéa 5, deuxième phrase, les mots « par la demande » sont supprimés. Motivation de l’amendement : De la même manière que pour l’amendement 3, le numéro 1er du présent amendement propose une modification de l’article 3ter LIR afin de permettre aux contribuables résidents et non résidents de continuer à être imposés collectivement suite à multiples changements de résidence, tant qu’ils ont fait une déclaration de partenariat avant le 1er janvier 2028 et tant qu’ils ont été imposés 5/11 collectivement depuis le début de l’année d’imposition 2028 conformément à l’article 157ter LIR ou l’article 3ter LIR et l’article 154, alinéa 6, LIR pour l’année de leur réinstallation au Grand-Duché de Luxembourg. Il est proposé de prendre en considération aussi des changements de résidence successifs, en soumettant le maintien de l’imposition collective aux mêmes conditions. Le numéro 2 de l’amendement vise à répondre à l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État. Dans son avis, le Conseil d’État soulève qu’il est incohérent et source d’insécurité juridique, que les partenaires puissent opter pour l’imposition individuelle étant donné que ces derniers ne sont imposés collectivement que sur demande conjointe. Suite à l’amendement, les partenaires qui souhaitent être imposés individuellement pourront exprimer leur volonté à être imposés individuellement par le seul fait de ne pas demander l’application de l’imposition collective de l’article 3ter LIR dans leur déclaration pour l’impôt sur le revenu. Cette absence de demande conjointe pour l’imposition collective dans le délai visé à l’article 3ter, alinéa 4, LIR, dans le cadre de la déclaration pour l’impôt sur le revenu, entraîne une imposition individuelle pour l’année d’imposition concernée et pour toutes les années d’imposition subséquentes. Aucun retour à l’imposition collective n’est possible. Amendement 5 À l’article 30 du projet de loi, l’article 125 LIR est remplacé comme suit : « Art. 125. Suite à la quatrième adaptation de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires intervenue depuis la dernière adaptation des tarifs de l’impôt sur le revenu des personnes physiques visés aux articles 118 et 118bis, les tranches de revenu exprimées en euros servant à la détermination desdits tarifs sont adaptées par un facteur de 1,1038. Cette adaptation prend effet à compter du 1er janvier de l’année d’imposition qui suit celle de cette quatrième adaptation de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires. Pour l’application du présent article, lesdites tranches de revenu sont adaptées pour la première fois suite à la quatrième adaptation de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires ayant eu lieu depuis le 1er janvier 2028. » Motivation de l’amendement : En raison de l’opposition formelle du Conseil d’État, fondée sur une atteinte au droit d’initiative législative du gouvernement tel que consacré par l’article 76 de la Constitution — droit qui ne peut être ni subordonné ni restreint —, il est proposé de reformuler le mécanisme relatif à l’adaptation des tarifs de l’impôt sur le revenu des personnes physiques prévus aux articles 118 et 118bis LIR. Ainsi, suite à la quatrième adaptation de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires depuis la dernière adaptation des tarifs de l’impôt sur le revenu des personnes physiques visés aux articles 118 et 118bis LIR, les tranches de revenu exprimées en euros servant à la détermination desdits tarifs sont à adapter par un facteur de 1,1038 à compter du 1er janvier de l’année d’imposition qui suit celle de cette quatrième adaptation de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires. Il est également proposé dans ce même article que la première adaptation des nouveaux tarifs prévus aux articles 118 et 118bis LIR ne pourra intervenir qu’après le déclenchement de quatre tranches indiciaires à compter du 1er janvier 2028. 6/11 Amendement 6 À l’article 41 du projet de loi, l’article 140 LIR est amendé comme suit : 1° L’alinéa 1er est amendé comme suit :
- a)À la suite de la première phrase, est insérée une nouvelle phrase, libellée comme suit : « Les changements de situation intervenant au cours de l’année d’imposition suite à un changement de résidence qui entraînent une modification du tarif sont pris en considération. » ;
- b)À la deuxième phrase, qui devient la troisième phrase, les mots « La phrase précédente est applicable » sont remplacés par les mots « Les phrases précédentes sont applicables » ; 2° À l’alinéa 3, entre les mots « Les » et « rectifications du tarif », sont insérés les mots « modifications du tarif visées à l’alinéa 1er, deuxième phrase, et les ». Motivation de l’amendement : L’insertion de la nouvelle phrase à l’alinéa 1er et la modification apportée à l’alinéa 3 précisent qu’il peut y avoir des modifications du tarif, lorsqu’il y a un changement de situation suite à un changement de résidence en cours d’année, et leur date d’effet (alinéa 3). Amendement 7 L’article 46 du projet de loi est amendé comme suit : 1° Le point 1er est remplacé comme suit : « 1° À l’alinéa 1er, numéro 4, les termes « l’article 3 lettre d), » sont remplacés par les termes « l’article 3bis, alinéa 1er, lettre b), » ; » ; 2° Le point 2 reprend l’ancien point 1er comme suit : « 2° L’alinéa 4 est abrogé ; » ; 3° À la suite du point 2, il est inséré un point 3 nouveau qui reprend l’ancien point 2 tout en redressant la référence erronée à l’article 6 par une référence à l’alinéa 6, et est libellé comme suit : « 3° À l’alinéa 6, les termes « en vertu du quatrième alinéa » sont remplacés par les termes « en vertu de l’article 153bis ou en vertu de l’article 153ter, alinéas 1er et 2 ». ». Motivation de l’amendement : Le numéro 1er permet de mettre à jour une référence à l’ancien article 3, lettre d), LIR devenue obsolète. Les numéros 2 et 3 sont renumérotés suite à l’intégration du point 1° nouveau. Il est profité de cette modification également pour rectifier au numéro 3 une erreur matérielle. Amendement 8 À l’article 55, numéro 3, du projet de loi, l’article 157bis, alinéa 4, LIR est amendé comme suit : Les mots « les contribuables non résidents visés à l’article 118bis, alinéa 2, lettres
- b)et
- c)» sont remplacés par les mots « les contribuables non résidents réalisant un revenu professionnel imposable 7/11 au Grand-Duché de Luxembourg et se trouvant dans les situations de l’article 118bis, alinéa 2, lettres
- b)et
- c)». Motivation de l’amendement : L’article 157bis LIR vise l’imposition des revenus professionnels imposables au Grand-Duché de Luxembourg réalisés par des contribuables non résidents. L’article 55, numéro 3, du projet de loi propose de modifier l’article 157bis, alinéa 4, LIR afin d’adapter la disposition de l’alinéa 4 suite à l’introduction d’une classe d’impôt unique pour tous les contribuables et à l’abrogation des différentes classes d’impôt 1, 1a et 2. Suite aux modifications proposées dans le projet de loi, l’alinéa 4 omet de préciser expressément que seul les revenus professionnels imposables au Grand-Duché de Luxembourg sont visés par cette disposition. Il est proposé par le présent amendement d’insérer la référence aux revenus professionnels imposables au Grand-Duché de Luxembourg dans l’alinéa 4 afin de garantir une plus grande sécurité juridique. Cet amendement tient compte de l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État sur ce point. De plus, l’alinéa 4 fait référence aux contribuables non-résidents visés à l’article 118bis, alinéa 2, lettres
- b)et c), LIR. Le Conseil d’État relève, sous peine d’opposition formelle, qu’il s’agit en réalité de contribuables non résidents « se trouvant dans les situations de l’article 118bis, alinéa 2, lettres
- b)et c), », étant donné que cette disposition renvoie à l’article 3bis, alinéas 1er et 2, LIR, lequel ne concerne que des contribuables résidents, par opposition aux contribuables non résidents. Le présent amendement a dès lors pour objet d’adapter l’alinéa 4 afin de tenir compte de cette opposition formelle. Amendement 9 L’article 56 du projet de loi est amendé comme suit : 1° Au numéro 2, l’article 157ter, alinéa 1a, LIR est amendé comme suit :
- a)À la lettre b), le point-virgule est remplacé par un point final ;
- b)À la lettre b), à la suite de la première phrase, sont insérées deux nouvelles phrases, libellées comme suit : « Sont assimilés aux conjoints visés à la présente lettre b), les conjoints visés à l’article 3bis, alinéa 1er, lettre c), qui quittent le Grand-Duché de Luxembourg pour s’installer à l’étranger, pour autant que, dans le cadre de leur demande effectuée conformément à l’article 154, alinéa 6, ils ont été imposés collectivement l’année d’imposition lors de laquelle ils ont quitté le Grand-Duché de Luxembourg, et qui sont imposés collectivement conformément à l’article 157ter les années d’imposition postérieures à l’année d’imposition lors de laquelle ils ont quitté le Grand-Duché de Luxembourg. La phrase précédente est également applicable en cas de multiples changements de résidence entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’étranger, mais uniquement au titre des périodes de résidence à l’étranger ; » ;
- c)Les mots « pour l’imposition individuelle en vertu des dispositions de l’article 3bis, alinéa 2, qu’ils n’aient pas fait de demande au régime de l’assimilation l’année d’imposition précédente, qu’ils n’aient pas respecté les conditions du régime de l’assimilation l’année d’imposition précédente ou qu’ils n’aient révoqué l’inscription du taux applicable en vertu des dispositions 8/11 de l’article 157bis, alinéa 3. L’absence de demande pour le régime de l’assimilation, le nonrespect des conditions et modalités du régime de l’assimilation, l’option pour l’imposition individuelle ou la révocation de l’inscription du taux applicable en vertu des dispositions de l’article 157bis, alinéa 3, a un effet irrévocable, aucun retour à l’imposition collective n’est possible, ni pour l’année d’imposition concernée par la demande ni pour les années d’imposition subséquentes. En cas d’imposition collective, les revenus étrangers des deux époux sont pris en compte en vue de la fixation du taux d’impôt applicable. » sont remplacés par les mots « pour l’imposition individuelle suivant les modalités visées à l’article 3bis, alinéa 2, qu’ils n’aient pas fait de demande dans le délai visé à l’alinéa 3 au régime de l’assimilation l’année d’imposition précédente, qu’ils n’aient pas respecté les conditions du régime de l’assimilation l’année d’imposition précédente ou qu’ils n’aient révoqué l’inscription du taux applicable en vertu des dispositions de l’article 157bis, alinéa 3. L’absence de demande pour le régime de l’assimilation dans le délai visé à l’alinéa 3, le non-respect des conditions et modalités du régime de l’assimilation, l’option pour l’imposition individuelle ou la révocation de l’inscription du taux applicable en vertu des dispositions de l’article 157bis, alinéa 3, a un effet irrévocable, aucun retour à l’imposition collective n’est possible, ni pour l’année d’imposition concernée par la demande ni pour les années d’imposition subséquentes. En cas d’imposition collective, les revenus étrangers des deux époux sont pris en compte en vue de la fixation du taux d’impôt applicable. » ; 2° Au numéro 5, l’article 157ter, alinéa 5, LIR est modifié comme suit :
- a)À la lettre b), le point-virgule est remplacé par un point final ;
- b)À la lettre b), à la suite de la première phrase, sont insérées deux nouvelles phrases, libellées comme suit : « Sont assimilés aux partenaires visés à la présente lettre b), les partenaires visés à l’article 3ter, alinéa 1er, lettre b), qui quittent le Grand-Duché de Luxembourg pour s’installer à l’étranger, pour autant que, dans le cadre de leur demande effectuée conformément à l’article 154, alinéa 6, ils ont été imposés collectivement l’année d’imposition lors de laquelle ils ont quitté le Grand-Duché de Luxembourg, et qui sont imposés collectivement conformément à l’article 157ter les années d’imposition postérieures à l’année d’imposition lors de laquelle ils ont quitté le Grand-Duché de Luxembourg. La phrase précédente est également applicable en cas de multiples changements de résidence entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’étranger, mais uniquement au titre des périodes de résidence à l’étranger ; » ;
- c)À la première phrase, les mots « un domicile ou une résidence commun sont, sur demande conjointe, imposés collectivement si les conditions pour l’imposition collective, telle qu’exposée à l’alinéa 1a, sont remplies » sont remplacés par les mots « un domicile ou une résidence commun sont, sur demande conjointe et qui doit être soumise dans le délai visé à l’alinéa 3, imposés collectivement au titre des revenus indigènes si les conditions du régime de l’assimilation sont remplies, à moins qu’ils n’aient pas opté, sur demande conjointe dans le délai visé à l’alinéa 3, pour l’imposition collective l’année d’imposition précédente, qu’ils n’aient pas fait de demande dans le délai visé à l’alinéa 3 au régime de l’assimilation l’année d’imposition précédente ou qu’ils n’aient pas respecté les conditions du régime de l’assimilation l’année d’imposition précédente. L’absence de demande pour le régime de 9/11 l’assimilation dans le délai visé à l’alinéa 3, le non-respect des conditions et modalités du régime de l’assimilation ou l’absence de demande pour l’imposition collective dans le délai visé à l’alinéa 3, a un effet irrévocable, aucun retour à l’imposition collective n’est possible, ni pour l’année d’imposition concernée par la demande ni pour les années d’imposition subséquentes. En cas d’imposition collective, les revenus étrangers des deux partenaires sont pris en compte en vue de la fixation du taux d’impôt applicable » ;
- d)À la deuxième phrase, les mots « alinéas 1er, 1a et 2 à 4 » sont remplacés par les mots « alinéas 1er, 1a, paragraphes 2 et 3, et 2 à 4 ». Motivation de l’amendement : L’amendement numéro 1er, lettres
- a)et b), propose une modification de l’article 157ter, alinéa 1a, lettre b), LIR afin de permettre aux contribuables résidents et non résidents de continuer de bénéficier de l’imposition collective en cas de multiples changements de résidence, pour autant qu’ils aient été mariés avant le 1er janvier 2028 et qu’ils soient imposés collectivement depuis le début de l’année d’imposition 2028 conformément à l’article 157ter LIR ou l’article 3bis LIR et l’article 154, alinéa 6, LIR pour l’année de leur réinstallation à l’étranger. Il est proposé de prendre en considération aussi des changements de résidence successifs, en soumettant le maintien de l’imposition collective aux mêmes conditions. L’amendement numéro 1er, lettre c), vise à faire suite à l’opposition formelle du Conseil d’État. Par conséquent, l’article 157ter, alinéa 1a, LIR est amendé afin de préciser que les contribuables non résidents assimilés optent pour l’imposition individuelle « suivant les modalités visées à l’article 3bis, alinéa 2 ». Étant donné que l’article 3bis, alinéa 2, LIR ne s’applique qu’aux contribuables résidents, la rédaction initiale était source d’insécurité juridique. De plus, il est précisé dans l’article 157ter, alinéa 1a, LIR, par le biais du présent amendement, que la demande pour le régime de l’assimilation, qui est à la base de l’imposition collective, doit être faite endéans le délai visé à l’article 157ter, alinéa 3, LIR. De la même manière que pour le présent amendement numéro 1er, lettres
- a)et b), le numéro 2, lettres
- a)et b), propose une modification de l’article 157ter, alinéa 5, lettre b), LIR afin de permettre aux contribuables résidents et non résidents de continuer à être imposés collectivement suite à multiples changements de résidence, tant qu’ils ont fait une déclaration de partenariat avant le 1er janvier 2028 et tant qu’ils ont été imposés collectivement depuis le début de l’année d’imposition 2028 conformément à l’article 157ter LIR ou l’article 3ter LIR et l’article 154, alinéa 6, LIR pour l’année de leur réinstallation à l’étranger. Il est proposé de prendre en considération aussi des changements de résidence successifs, en soumettant le maintien de l’imposition collective aux mêmes conditions. L’amendement numéro 2, lettres
- b)et c), vise à aligner la situation des partenaires non résidents avec la situation des partenaires résidents suite à l’amendement 4, numéro 2. Ainsi, suite à l’amendement, les partenaires non résidents assimilés qui souhaitent être imposés individuellement pourront exprimer leur volonté à être imposés individuellement par le seul fait de ne pas demander l’application de l’imposition collective, dans leur déclaration pour l’impôt sur le revenu. Ainsi, cette absence de demande conjointe pour l’imposition collective dans le délai visé à l’article 157ter, alinéa 3, LIR, dans le cadre de la déclaration pour l’impôt sur le revenu, entraîne une imposition individuelle pour l’année d’imposition concernée et pour toutes les années d’imposition subséquentes. Aucun retour à l’imposition collective n’est possible. 10/11 Amendement 10 À l’article 58, alinéa 2, du projet de loi, les mots « par des contribuables résidents et non résidents liés par un partenariat et » sont supprimés. Motivation de l’amendement : Suite aux amendements 4, numéro 2, et 9, numéro 2, lettres
- b)et c), les contribuables résidents et non résidents liés par un partenariat qui souhaitent être imposés individuellement pourront exprimer cette volonté par le seul fait de ne pas demander l’application de l’imposition collective dans leur déclaration pour l’impôt sur le revenu. Par conséquent, la référence aux contribuables résidents et non résidents liés par un partenariat dans l’article 58, alinéa 2, du projet de loi, qui vise la demande pour l’imposition individuelle au cours de l’année 2028, devient sans objet. Il est dès lors proposé, par le présent amendement, de supprimer cette référence. L’article 58, alinéa 2, du projet de loi demeure applicable aux contribuables non résidents mariés autres que ceux imposables collectivement en vertu des dispositions de l’article 157bis, alinéa 3, LIR. Amendement 11 L’article 60 du projet de loi est amendé comme suit : À la suite du paragraphe 1er, il est inséré un paragraphe 2 libellé comme suit : « À titre transitoire, en ce qui concerne l’application de l’article 118bis, alinéa 2, lettres
- b)et c), de la prédite loi, les contribuables résidents sont considérés comme étant imposés collectivement pour l’année d’imposition 2027. ». Motivation de l’amendement : L’amendement proposé vise à remédier à la situation de conjoints qui, au 1er janvier 2028 vivent en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire ou dont l’un décède en 2028 et qui ont demandé une imposition individuelle sur base de l’article 3ter, alinéas 2 ou 3, LIR pour l’année d’imposition 2027. En l’absence d’une imposition collective au titre de l’année précédant celle du divorce ou du décès, ces conjoints ne rempliraient pas, pour l’année d’imposition 2028, les conditions permettant de bénéficier de la période transitoire de cinq années prévues par l’article 118bis LIR. 11/11