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COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1 L’article 1er vise à modifier l’article 5 de la loi sur l’IGP qui traite des enquê

COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1 L’article 1er vise à modifier l’article 5 de la loi sur l’IGP qui traite des enquêtes administratives. Cet article prévoit actuellement que l’ouverture d’une enquête administrative est communiquée au directeur général de la Police. La présente modification prévoit que le ministre est également informé de l’ouverture d’une enquête administrative. L’IGP est placée sous l’autorité du ministre, qui en assume la responsabilité politique. Les enquêtes administratives peuvent porter sur des manquements individuels de policiers, mais peuvent également mettre en évidence des dysfonctionnements systémiques ou généralisés au sein de la Police. Il importe donc que le ministre en soit informé dès l’ouverture de l’enquête, afin d’assurer le cas échéant une réaction appropriée et un suivi politique. Ad article 2 L’article 2 vise à modifier l’article 8 de la loi sur l’IGP qui traite des officiers de police judiciaire. Jusqu’à présent, la qualité d’officier de police judiciaire était réservée à l’inspecteur général, à l’inspecteur général adjoint et aux membres du cadre policier de l’IGP. La modification prévue permettrait aux membres des groupes de traitement A1, A2 et B1 ou des groupes d’indemnité correspondants du cadre civil de l’IGP qui en remplissent les conditions de devenir officier de police judiciaire. Cette disposition s’inspire de l’article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, qui confère également cette qualité à certains membres du cadre civil de la Police. L’IGP mène des enquêtes de plus en plus complexes, nécessitant des compétences techniques de plus en plus poussées dans le domaine informatique ou encore celui de l’extraction et de l’analyse des données. Dans ce genre d’affaires, il pourrait s’avérer essentiel de disposer à l’avenir d’experts (informaticien/analyste financier ou autre), ayant la possibilité d’acquérir la qualité d’OPJ et d’intervenir ainsi, à l’instar de ce qui se fait à la Police, dans ces affaires judiciaires complexes et d’être, par leur savoir-faire et leur expertise, un réel support à l’enquête. L’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire est soumise aux conditions suivantes : - être affecté à l’IGP depuis au moins deux ans ; - être appelé à exercer des missions de police judiciaire ; - être nominativement désigné par un arrêté du ministre ayant la Justice dans ses attributions ; - avoir suivi avec succès une formation professionnelle spécifique sanctionnée par une épreuve. Ces conditions sont les mêmes que pour le cadre civil de la Police. Elles visent à assurer que les agents concernés disposent des compétences et de la formation nécessaires à l’exercice des prérogatives attachées à la fonction d’officier de police judiciaire. L’article 2 vise également à préciser le serment à prêter par les futurs officiers de police judiciaire, membres du cadre civil de l’IGP, à l’instar de celui prêté par les officiers de police judiciaire, membres du cadre civil de la Police. 1 Ad article 3 L’article 3 vise à modifier l’article 9 de la loi sur l’IGP qui traite des instructions disciplinaires. Les deux alinéas de l’article 9 deviennent les paragraphes 1 et 2, et un nouveau paragraphe 3 est inséré, afin de créer une base légale pour la transmission de documents et informations par le ministère public à l’inspecteur général dans le cadre des instructions disciplinaires. Il y a lieu de distinguer, parmi ces instructions disciplinaires, celles qui n’ont pas d’arrière-fond pénal de celles qui en ont un. Les premières sont initiées par le Directeur général de la Police sur base d’une information ou d’un rapport lui transmis par le supérieur hiérarchique du policier concerné qui laisse présumer un manquement. Les secondes se greffent sur une affaire judiciaire. Le Directeur général ignore en principe tout d’une telle affaire, couverte par le secret d’instruction et n’en prend connaissance que lorsque l’agent fait l’objet d’un mandat d’amener ou de dépôt ou lorsqu’il fait l’objet d’une mesure conservatoire initiée par l’Inspecteur général de la Police. Ne pouvant ignorer les faits qui sont susceptibles de constituer également des manquements de nature disciplinaire, il saisit l’IGP d’une instruction disciplinaire. N’ayant pour seules informations que celles contenues dans la proposition de suspension ou d’affectation temporaire dont il reçoit copie, la saisine est généralement très courte et peu étoffée. Le département de l’IGP qui mène les instructions disciplinaires se retrouve face à un dossier pour ainsi dire vide de tout aspect pénal qui lui permettrait de connaître un tant soit peu les faits à la base de l’affaire ou encore les personnes susceptibles de contribuer par leur témoignage au bon avancement de l’enquête. Dans pareil cas, il est primordial de pouvoir obtenir de la part des autorités judiciaires la communication des dossiers judiciaires afférents, respectivement les décisions judiciaires intervenues dans ces affaires. Sans ces informations, l’IGP n’est pas à même de mener à bien les instructions disciplinaires ayant un arrière-fond pénal, qui sont, dans la majorité des cas, des dossiers de grande envergure et la mission qui lui a été confiée par le législateur dans ce domaine risque d’être mise à néant. Au regard de l’article 8

(1)de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale, il est dès lors primordial d’introduire dans la loi une base légale permettant la transmission par le ministère public à l’IGP de ces informations. Ad article 4 L’article 4 vise à modifier l’article 12 de la loi sur l’IGP qui traite de la transmission de pièces et informations par le directeur général de la Police à l’IGP. Précisément, il insère un nouvel alinéa 2 à l’article 12, précisant que les pièces et informations demandées par l’IGP au directeur général de la Police sont transmises dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Si ce délai ne peut être respecté, le directeur général de la Police en informe l’IGP par écrit en indiquant les motifs de cette impossibilité. Dans ce cas, un délai supplémentaire de quinze jours ouvrables est accordé à la Police pour la transmission des pièces et informations demandées. Cette modification fait suite aux recommandations issues de l’évaluation de la loi. Il a en effet été constaté que les demandes effectuées sur la base de l’article 12 connaissaient parfois des délais de traitement. Outre la fixation d’un délai dans la loi, l’audit a également mis en évidence des pistes d’amélioration sur le plan opérationnel. Il est notamment recommandé de digitaliser la procédure 2 prévue à l’article 12, actuellement traitée manuellement par voie de courriers, ce qui entraîne des délais supplémentaires, et d’assurer le suivi des demandes au moyen d’un outil collaboratif numérique, permettant un traitement plus rapide et transparent. Ad article 5 L’article 5 vise à modifier l’article 13 de la loi sur l’IGP qui traite de l’accès de l’IGP aux locaux de la Police. L’IGP dispose actuellement d’un accès aux locaux de tous les services de Police pour l’accomplissement des missions visées à l’article 4, relatif au contrôle de légalité, et à l’article 7, relatif au contrôle qualité. La présente modification intervient en réponse au besoin exprimé par l’IGP d’avoir accès aux locaux des services de Police également pour les missions visées à l’article 6, qui traite des opérations de contrôle thématiques portant sur certaines activités de la Police. Un exemple de contrôle thématique est le contrôle de cellules, qui peut être annoncé ou effectué de manière inopinée. L’ajout de l’article 6 à l’article 13 de la loi sur l’IGP permet de consacrer cette faculté dans la loi. Ad article 6 L’article 6 vise à insérer un nouvel article 13bis, consacrant une obligation générale de coopération des membres de la Police avec l’IGP. Ce principe vise à garantir l’efficacité des missions confiées à l’IGP. L’audit a mis en évidence qu’en pratique, certains policiers ne se montrent pas toujours disponibles ou joignables lors des créneaux proposés par les enquêteurs de l’IGP pour le recueil de leurs déclarations, ce qui peut entraîner un allongement des délais de l’enquête. L’introduction de cette obligation générale de coopération vise à prévenir de telles situations. La coopération peut se faire sous différentes formes, notamment par écrit ou appel téléphonique en fonction du contexte spécifique. Ad article 7 L’article 7 vise à modifier l’article 15 de la loi sur l’IGP qui traite de l’accès direct de l’IGP à certaines données. La modification permet aux personnes visées au paragraphe 1er de l’article 15 d’accéder directement, dans le cadre des missions de contrôle de légalité, et des enquêtes judiciaires et disciplinaires, au registre des bénéficiaires effectifs (ci-après, le « RBE »). L’article 7 introduit par ailleurs un nouveau paragraphe 3bis à l’article 15, en réponse aux recommandations émises à l’issue de l’évaluation de la loi sur l’IGP. Pour l’accomplissement des missions visées aux articles 4, 7, 8 et 9, les membres de l’IGP doivent avoir accès aux informations élémentaires qui concernent les membres du corps qu’ils sont amenés à contrôler, que ce soit d’un point de vue contrôle de la légalité, contrôle de la qualité ou encore en matière judiciaire et disciplinaire. Il s’agit de l’annuaire des membres de la Police, de la liste d’ancienneté et de la liste de dislocation, mais cela concerne aussi les prescriptions de service et les notes de service de la Police. Si les membres de l’IGP avaient toujours accès, via l’Intranet de la Police, à ces données essentielles pour leur travail, tel n’est plus le cas depuis que la Police a remplacé son intranet par une nouvelle plateforme, l’IRIS. Il s’agit, par l’introduction d’une base légale, de réinstaurer cet accès direct. 3 Les informations concernant les nom, prénom(s), coordonnées professionnelles et, le cas échéant, la photo des membres de la Police facilitent la communication rapide et efficace des différents départements de l’IGP avec les différentes unités de la Police. La liste d’ancienneté du personnel permet de situer chaque membre de la Police dans la hiérarchie et d’apprécier son expérience professionnelle ; elle s’avère particulièrement utile dans les dossiers d’enquête, mais aussi lors de la réalisation d’audits et d’études. La liste de dislocation du personnel renseigne sur l’unité, le service ou la direction dans lesquels chaque policier est affecté. Ce document est indispensable pour identifier et contacter les personnes concernées dans le cadre de vérifications, d’auditions ou d’entretiens lors de missions d’audit ou d’études de l’IGP. Les prescriptions de service, qui définissent le cadre normatif des activités policières, sont essentielles à l’IGP pour évaluer la conformité des actions du personnel aux règles internes, garantir l’uniformité des pratiques et identifier d’éventuels manquements, mais encore servir de cadre documentaire aux audits et études. L’accès direct aux notes de service de la Police permettra aux membres de l’IGP souhaitant changer d’administration vers la Police d’avoir connaissance des postes disponibles dans le cadre d’un éventuel recrutement interne. En accordant à l’IGP un accès direct à ces informations, la nécessité de passer systématiquement par des demandes préalables auprès de la Police est supprimée. Cette mesure renforce ainsi l’autonomie opérationnelle de l’IGP et améliore la rapidité d’accès à l’information. Ad article 8 L’article 8 vise à modifier l’article 16 de la loi sur l’IGP qui traite de la direction de l’IGP. A l’alinéa 4 de l’article 16, les termes « sur proposition du ministre » relatifs à la nomination de l’inspecteur général et de l’inspecteur général adjoint sont supprimés, afin d’éviter toute contrariété à l’article 92 de la Constitution. Cette modification fait suite à l’avis du Conseil d’Etat du 13 mai 2025 relatif au projet de loi n°
  1. Dans cet avis, le Conseil d’Etat s’est formellement opposé à la nomination du secrétaire général de la Police « par le Grand-Duc sur proposition du ministre » pour contrariété à l’article 92 de la Constitution, en relevant que « les affaires à soumettre au Grand-Duc sont réglées par l’article 10 du règlement interne du Gouvernement qui dispose notamment que « [s]ont délibérées en Conseil […] les affaires à soumettre à la signature du Grand-Duc, à l’exception des actes relatifs à l’exercice des droits régaliens » ». Ad article 9 L’article 9 abroge la clause dite de non-retour prévue à l’article 19, qui interdit aux membres de la Police affectés à l’IGP de réintégrer par la suite la Police grand-ducale. Cette mesure résulte des recommandations issues de l’évaluation de la loi. Ad article 10 L’article 10 vise à modifier l’article 20 de la loi sur l’IGP qui traite du recrutement des membres du cadre policier de l’IGP. Le paragraphe 3 de l’article 20 est modifié afin de permettre, à la demande du fonctionnaire détaché ou de l’inspecteur général, de raccourcir la période de détachement provisoire fixée à six mois. L’évaluation de la loi a mis en évidence que la période de détachement provisoire de six mois était une bonne 4 pratique, mais qu’il serait judicieux qu’elle puisse être raccourcie si les parties étaient d’accord sur l’engagement ou non du candidat avant l’échéance des six mois. Ad article 11 L’article 11 vise à modifier l’article 21 de la loi sur l’IGP qui traite du changement d’administration des membres de l’IGP. L’article 11 modifie la durée minimale de service à l’IGP pour les membres du cadre policier de dix à cinq ans. Cette mesure vise à instaurer un équilibre entre, d’une part, la nécessité de préserver la stabilité et la continuité du personnel au sein de l’IGP et, d’autre part, l’intérêt légitime des agents à conserver une certaine mobilité professionnelle. La référence à l’article 19 est également supprimée compte tenu de l’abrogation de cet article. Par ailleurs, compte tenu de la suppression de la clause de non-retour, l’article 11 insère une nouvelle disposition prévoyant que les membres du cadre civil de l’IGP ne peuvent demander un changement d’administration vers la Police grand-ducale qu’après une période minimale de cinq années de service à l’IGP. Auparavant, ce changement d’administration était impossible. Avec la présente réforme, les membres du cadre policier et du cadre civil de l’IGP ont tous l’obligation de rester cinq années à l’IGP avant de pouvoir rejoindre la Police. Les membres du cadre civil de l’IGP peuvent toujours effectuer un changement d’administration ailleurs que vers la Police sans condition de délai. L’article 11 vise également à insérer un nouveau paragraphe 2 à l’article 21 qui précise les modalités d’un éventuel retour d’un membre du cadre policier de l’IGP vers la Police. Le changement d’administration s’effectuera par voie de recrutement interne à la Police. Concrètement, les membres de l’IGP disposeront d’un accès direct aux notes de service de la Police via l’article 15, (3bis), 4° de la loi sur l’IGP. Les notes de service indiquent les postes vacants au sein de la Police pour le recrutement interne des policiers. Les membres de l’IGP pourront donc postuler en cas d’intérêt pour un poste vacant. Un retour à la Police n’est toutefois pas garanti ; il ne pourra avoir lieu que si le candidat est retenu pour le poste convoité. La Police appréciera l’adéquation de son profil avec les exigences du poste à pourvoir. Etant donné que le recrutement se fait par voie interne via les notes de service de la Police, il est précisé qu’il est dérogé aux articles 7 à 12 de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut changer d’administration. Ces articles déterminent les conditions et formalités à remplir pour un changement d’administration, lesquelles ne trouvent donc pas à s’appliquer en l’espèce. Il est en outre précisé que les fonctionnaires concernés doivent suivre une formation de remise à niveau en cas de retour à la Police. L’article 11 vise enfin à insérer un nouveau paragraphe 3 à l’article 21, qui prévoit que les membres du cadre policier de l’IGP ayant changé d’administration vers la Police retrouveront leur ancienneté de service acquise au moment de leur départ de la Police. Par ailleurs, la période de service effectuée à l’IGP sera comptabilisée pour l’application des avancements en grade d’ancienneté, afin que tout retour puisse se faire sans perte des droits et avantages de carrière antérieurement acquis. Ad article 12 L’article 12 vise à modifier l’article 30 de la loi sur l’IGP qui traite du mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement. 5 Au paragraphe 3 de l’article 30, il est inséré un quatrième et dernier alinéa prévoyant un plafond quantitatif au mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement, en le limitant à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement initial de l’administration dont relève le fonctionnaire. Le fait que 100% des fonctionnaires du cadre policier de l’IGP peuvent bénéficier du mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement est le pendant de la clause de non-retour. Compte tenu de la suppression de cette clause, l’article 12 permet d’aligner le mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement de l’IGP sur celui de la Fonction publique prévu à l’article 54 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Une disposition transitoire prévue à l’article 15 du présent projet de loi permet aux membres de l’IGP en service à l’IGP avant l’entrée en vigueur de la loi, de ne pas être lésés par l’introduction d’une disposition légale plus restrictive que celle en vigueur au moment de leur intégration à l’IGP. Ad article 13 L’article 13 vise à modifier l’article 14 de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale qui traite de la mesure conservatoire de l’affectation temporaire à un autre service. Précisément, les références au « Code de procédure pénale » aux paragraphes 1er et 3 de l’article 14 sont supprimées. En effet, si un policier est interpellé à l’étranger pour des faits commis dans ce pays, il ne fera pas nécessairement l’objet d’une enquête « en application des dispositions du Code de procédure pénale ». Cette modification permet de pouvoir prononcer une affectation à l’encontre d’un policier faisant l’objet d’une enquête ou de poursuites à l’étranger. Ad article 14 L’article 14 modifie l’article 15 de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale qui traite de la mesure conservatoire de la suspension d’un policier. Tout d’abord, à l’instar de l’article précédent, les références au « Code de procédure pénale » aux alinéas 1er et 4 du paragraphe 1er sont supprimées pour les mêmes raisons. La modification suivante concerne l’alinéa 3 du paragraphe 1er de l’article
  2. Actuellement, la suspension prononcée dans le cadre d’une procédure disciplinaire peut être prolongée pour une durée de six mois. La loi ne prévoit toutefois pas d’obligation de motivation dans ce cas. La modification de l’alinéa 3 vise dès lors à mieux encadrer la prolongation d’une suspension disciplinaire en imposant que l’autorité justifie cette prolongation par un rapport motivé. Le nouveau paragraphe 7 de l’article 15 vise à permettre au ministre d’être informé de toute décision de mise en détention préventive ou de mainlevée de la détention préventive, ainsi que de toute décision judiciaire définitive, classement sans suite ou extinction de l’action publique relatifs aux faits ayant motivé la suspension, prise à l’encontre d’un policier. Actuellement, le ministre ne dispose pas de ces informations pourtant indispensables au bon déroulement de la procédure. En effet, en cas de mise en détention préventive d’un policier par exemple, la loi prévoit que le policier est privé de la moitié de son 6 traitement et de ses rémunérations accessoires. Si une mainlevée de la détention est ensuite prononcée, il importe que le ministre en soit informé. Le nouveau paragraphe 8 de l’article 15 introduit un mécanisme de réévaluation périodique et obligatoire des mesures de suspension prononcées dans le cadre d’une procédure pénale. Cette mesure résulte également des recommandations issues de l’évaluation de la loi. Désormais, l’autorité qui a proposé la suspension doit : - procéder à une réévaluation périodique tous les six mois, et vérifier d’office la pertinence du maintien de la suspension dès lors que les conditions initiales de son prononcé ne semblent plus réunies. Le texte distingue ensuite trois hypothèses, selon le motif de la suspension :
  3. lorsque la suspension est motivée par l’intérêt du service, l’autorité rédige un rapport circonstancié, qui doit analyser de manière motivée trois options : • la fin de la suspension et la reprise des fonctions, • l’affectation temporaire dans un autre service, • ou le maintien de la suspension. Sur la base de cette analyse, l’autorité formule une proposition au ministre qui prendra une décision s’il décide d’une mainlevée de la suspension ou d’un remplacement de la suspension par une affectation temporaire dans un autre service. S’il décide de maintenir la suspension, aucune décision n’est prononcée par le ministre.
  4. Lorsque la suspension est motivée par la nécessité de préserver le bon déroulement de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire, le rapport circonstancié est remplacé par un avis conforme du Procureur d’État compétent, transmis au ministre. Cet avis comprend également l’analyse des trois options susmentionnées et la formulation d’une proposition au ministre. Ce dernier prononcera alors également une décision en cas de mainlevée de la suspension ou d’un remplacement de la suspension par une affectation temporaire dans un autre service.
  5. Lorsque la suspension est motivée à la fois par l’intérêt du service et le bon déroulement de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire, le rapport circonstancié est également remplacé par un avis conforme du Procureur d’État compétent, dans les mêmes conditions que l’hypothèse
  6. Cette modification, à l’instar de celle concernant la prolongation d’une suspension en matière disciplinaire, renforce considérablement les garanties procédurales entourant la suspension d’un policier et permet d’éviter que des mesures de suspension ne se prolongent de manière automatique ou disproportionnée dans le temps. 7 Ad article 15 L’article 15 prévoit une disposition transitoire relative à l’application de la limite fixée au mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement, prévue par l’article 12 du présent projet de loi. Cette limite ne s’appliquera qu’aux membres du cadre policier ayant intégré l’IGP après l’entrée en vigueur du présent projet de loi. 8

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