EXPOSE DES MOTIFS Conformément au programme gouvernemental 2023-2028 (« L’Inspection générale de la Police (IGP) fera l’objet d’une évaluation. », p.111), la loi du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police (ciaprès, la « loi sur l’IGP ») a fait l’objet d’une évaluation approfondie dans le cadre de laquelle ont été analysées les orientations prises lors de la réforme, à la lumière de l’expérience acquise depuis son entrée en vigueur. Cette démarche avait pour objectif d’identifier des pistes de réformes concrètes. * HISTORIQUE L’Inspection générale de la Police (ci-après, l’« IGP ») a été créée au moment de la fusion de la Gendarmerie et de la Police en 1999 pour contrôler le fonctionnement du nouveau Corps de Police issu de cette fusion. La loi sur l’IGP a réformé en profondeur l’IGP en lui conférant un cadre légal propre, en élargissant ses missions et en définissant de manière plus précise ses modes d’action et son organisation. * GENESE DE LA PRESENTE REFORME Pour garantir l’objectivité et l’indépendance de l’évaluation de la loi sur l’IGP, le Ministère a eu recours à un auditeur externe, désigné à l’issue d’une procédure de soumission publique. L’auditeur avait reçu comme mission de procéder à un examen de la loi, de son application pratique et de son impact sur le fonctionnement de l’IGP. La méthodologie retenue a combiné une analyse juridique et documentaire, des entretiens avec les acteurs institutionnels concernés, en particulier avec la Police grand-ducale et l’IGP, et des journées d’observation sur le terrain au sein de l’IGP. Le rapport final a été remis au ministre ayant la Police et l’IGP dans ses attributions (ci-après, le « ministre ») et a permis de dégager un ensemble de constats et de recommandations, parmi lesquels certains impactent la loi sur l’IGP. L’audit a été présenté à la Commission des Affaires intérieures de la Chambre des Députés le 4 juin 2025, date à laquelle le rapport d’audit a également été mis à disposition des membres Députés de la Commission. Lors de la séance du 22 octobre 2025, les Députés ont eu l’occasion d’exprimer leurs suggestions et remarques, et des propositions de modifications législatives en vue de la future réforme leur ont été présentées. Il échet de préciser que la présente réforme comprend également des modifications législatives qui ne découlent pas directement du rapport d’audit, mais qui se sont néanmoins révélées nécessaires au vu des besoins identifiés par l’IGP. L’ensemble des propositions de modifications législatives sera mis en œuvre par le biais du présent projet de loi. 1 * ELEMENTS-CLES DE LA REFORME
- L’attractivité de l’IGP L’attractivité de l’IGP constitue l’un des axes centraux de la présente réforme. L’audit a mis en évidence que les conditions actuellement en vigueur pouvaient freiner le recrutement et la mobilité du personnel, en particulier celui issu du cadre policier. Afin de garantir à l’IGP la capacité de recruter les profils les plus adéquats et qualifiés, il a été préconisé d’assouplir certaines conditions relatives à la durée d’affectation, au détachement et à la mobilité du personnel, tout en préservant l’indépendance et l’impartialité des membres de l’IGP. La loi sur l’IGP comporte actuellement une clause dite de « non-retour », qui interdit aux membres du cadre policier de l’IGP de retourner dans la Police. Introduite lors de la réforme en 2018, cette clause visait à garantir l’indépendance du personnel de l’IGP, notamment de ses enquêteurs. Cette disposition s’est toutefois révélée être trop limitative et constitue un frein majeur à la mobilité professionnelle et donc au recrutement à l’IGP, en dissuadant des agents compétents et expérimentés de rejoindre l’IGP par crainte de compromettre leur avenir au sein de la Police. Le rapport d’audit a dès lors recommandé de supprimer cette clause. D’après l’auditeur, sa suppression, assortie de mécanismes d’accompagnement, permettrait d’offrir aux agents des perspectives de carrière plus attractives sans pour autant compromettre l’indépendance du personnel de l’IGP. Elle permet également de favoriser la circulation des talents et des connaissances entre les deux administrations, et d’encourager l’échange des valeurs et des bonnes pratiques entre la Police et l’IGP. Par ailleurs, les membres du cadre policier de l’IGP ne peuvent faire un changement d’administration qu’après une période minimale de dix années de service à l’IGP. Introduite lors de la réforme en 2018, cette mesure était destinée à garantir une stabilité opérationnelle au sein de l’IGP pour la bonne conduite des enquêtes, la cohérence et la continuité des missions de l’IGP. Le rapport d’audit a recommandé de réduire la durée minimale de service à l’IGP de dix à cinq ans afin de favoriser la mobilité du personnel et ainsi renforcer l’attractivité de l’IGP. La loi de 2018 sur l’IGP prévoit en outre que le personnel policier qui souhaite intégrer l’IGP doit effectuer une « période d’essai » sous forme d’un détachement d’une durée de six mois à l’IGP. Sans mettre en cause le principe même du détachement, qui permet au policier de se familiariser avec l’environnement et les missions de l’IGP avant de s’engager à long terme et à l’IGP d’évaluer si le candidat correspond aux valeurs de l’organisation et aux qualifications requises pour le poste, le rapport d’audit a suggéré de prévoir la possibilité d’en raccourcir la durée si les parties sont d’accord sur l’engagement ou non du candidat avant l’échéance des six mois. 2
- Moyens d’action de l’IGP La présente réforme vise à renforcer les moyens d’action de l’IGP afin de garantir davantage l’efficacité, la réactivité et la cohérence de ses interventions. L’audit a mis en évidence plusieurs limites pratiques et juridiques entravant la bonne exécution de ses missions. La réforme entend y remédier en améliorant l’accès de l’IGP aux données pertinentes, en clarifiant les échanges d’informations avec les autorités judiciaires et la Police, et en consolidant les outils nécessaires à la conduite efficace de ses enquêtes. L’audit a notamment mis en évidence que certaines données pourtant indispensables à la bonne exécution des différentes missions de l’IGP, telles que le relevé des membres de la Police ou les listes d’ancienneté et de dislocation, ne lui étaient plus directement accessibles. Il a dès lors recommandé d’accorder à l’IGP un accès direct à ces données détenues par la Police. L’auditeur a également recommandé la mise en place de délais concernant la transmission de certains documents. Quant aux propositions de modifications législatives qui ne sont pas issues du rapport d’audit, il y a lieu de mentionner tout d’abord celle qui revêt une importance cruciale pour la bonne exécution des instructions disciplinaires menées par l’IGP et qui vise à introduire dans l’actuelle loi, une base légale permettant la transmission par le ministère public à l’IGP de certaines informations et pièces judiciaires. Les raisons de cette modification législative sont plus amplement développées dans le commentaire des articles. Une mesure supplémentaire de la réforme réside dans la mise en place d’une base légale spécifique pour assurer à l’IGP l’accès direct au RBE. Si l’IGP avait, jusqu’au début de l’année 2025, un accès direct au Registre des bénéficiaires effectifs (RBE) par l’intermédiaire du fichier du registre de commerce et des sociétés, auquel elle a accès sur base de l’article 15
(1)2° de sa loi, cet accès lui a été refusé à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 23 janvier 2025 modifiant la loi du 13 janvier 2019 instituant un registre des bénéficiaires effectifs, qui a érigé le RBE en un registre non public. Cet accès direct est essentiel pour permettre à l’IGP d’exercer ses missions, notamment pour détecter d’éventuels manquements en matière d’activités accessoires, déceler des conflits d’intérêts dans le cadre d’enquêtes administratives, reconstituer des liens économiques ou financiers dans des affaires de corruption, de blanchiment ou d’abus de fonction, et vérifier les faits reprochés à un agent dans le cadre d’enquêtes disciplinaires. Le rapport d’audit a par ailleurs émis des recommandations impactant l’organisation et les processus internes de l’IGP, qui seront concrétisées sur le terrain sans modification législative nécessaire. 3. La suspension de l’exercice des fonctions Le policier qui fait l’objet d’une enquête ou d’une instruction préparatoire en application des dispositions du Code de procédure pénale ou d’une procédure disciplinaire et dont le maintien au sein de la Police est incompatible avec l’intérêt du service ou le bon déroulement de celles-ci, peut être suspendu de l’exercice de ses fonctions. Lorsqu’elle est prononcée dans le cadre d’une procédure disciplinaire, la suspension a une durée maximale de six mois et peut être prolongée pour une durée maximale de six mois. La suspension prend fin de plein droit le lendemain du prononcé de la décision définitive. 3 Si une enquête ou une instruction préparatoire en application des dispositions du Code de procédure pénale est en cours au sujet des faits qui motivent la décision de suspension, la durée de celle-ci pourra coïncider avec la durée de la procédure pénale, sans que la suspension puisse s’étendre au-delà de six mois après qu’une décision judiciaire définitive a été prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l’action publique éteinte. L’auditeur a noté que les suspensions dans le cadre d’une procédure pénale peuvent s’étendre sur plusieurs années ce qui conduit parfois à des situations où des personnes restent éloignées de leur poste alors qu’elles continuent à percevoir leur traitement. L’audit a ainsi recommandé de revoir en partie la procédure en matière de suspension des policiers, en prévoyant une réévaluation annuelle obligatoire de la suspension par l’autorité qui l’a proposée, afin d’éviter qu’elle ne se prolonge dans le temps de manière injustifiée. Il a été décidé de retenir cette recommandation dans le cadre de la présente réforme en prévoyant une réévaluation des suspensions tous les six mois. L’auditeur a également suggéré que la réévaluation de la suspension dans le cadre d’une procédure pénale pourrait déboucher sur une affectation temporaire, un arrêt de la suspension ou une continuité de la suspension, sur avis conforme du Parquet. Il a été décidé de retenir cette recommandation en distinguant trois hypothèses, selon le motif de la suspension : - lorsque la suspension est motivée par l’intérêt du service, l’autorité qui a proposé la mesure rédige un rapport circonstancié, qui doit analyser de manière motivée les trois options susmentionnées ; - lorsque la suspension est motivée par la nécessité de préserver le bon déroulement de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire, le rapport circonstancié est remplacé par un avis conforme du Procureur d’État compétent, transmis au ministre. Cet avis comprend également l’analyse des trois options susmentionnées et la formulation d’une proposition au ministre ; - lorsque la suspension est motivée à la fois par l’intérêt du service et le bon déroulement de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire, le rapport circonstancié est également remplacé par un avis conforme du Procureur d’État compétent, dans les mêmes conditions que l’hypothèse précédente. Cette modification renforce considérablement les garanties procédurales entourant la suspension d’un policier et permet d’éviter que des mesures de suspension ne se prolongent de manière automatique ou disproportionnée dans le temps. 4