← Luxembourg

Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police ; 2° de la loi du 18 juillet 2018

TEXTE DU PROJET DE LOI Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police ; 2° de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du [jj.mm.aaa] et celle du Conseil d’État du [jj.mm.aaaa] portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. A l’article 5, paragraphe 3, alinéa 1er de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police, les termes « et pour information au ministre » sont insérés entre les termes « directeur général de la Police » et le point final. Art. 2. A l’article 8 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° L’alinéa 1er est remplacé par un paragraphe 1er nouveau, libellé comme suit : «

(1)Ont la qualité d’officier de police judiciaire : 1° l’inspecteur général ; 2° l’inspecteur général adjoint ; 3° les membres du cadre policier de l’IGP, suivant la distinction opérée à l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ; 4° les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, et du groupe de traitement B1 tels que prévus par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, ainsi que les employés de la catégorie d’indemnité A, groupes d’indemnité A1 et A2, et du groupe d’indemnité B1, tels que prévus par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, qui ne relèvent pas du cadre policier de l’IGP, affectés depuis deux années à l’IGP et appelés à exercer des 1 missions de police judiciaire, nominativement désignés par un arrêté du ministre ayant la Justice dans ses attributions, sur proposition de l’inspecteur général de la Police, après avoir suivi une formation professionnelle spécifique portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales relatives à leur domaine de compétences spécifique. La formation est sanctionnée par une épreuve orale cotée sur un maximum de vingt points. Le candidat a réussi s’il a obtenu au moins la moitié des points. En cas d’échec, le candidat peut se présenter à une deuxième épreuve. Le programme et la durée de formation sont arrêtés par règlement grand-ducal. » 2° Les alinéas 2 et 3 deviennent respectivement les paragraphes 2 et 3 ; 3° A la suite du paragraphe 3 nouveau, il est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
(4)Avant d’acquérir la qualité d’officier de police judiciaire, les membres du cadre civil énumérés au paragraphe 1er, point 4°, prêtent, entre les mains de l’inspecteur général ou de l’inspecteur général adjoint, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». ». Art. 3. A l’article 9 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Les alinéas 1 et 2 deviennent respectivement les paragraphes 1 et 2 ; 2° A la suite du paragraphe 2 nouveau, il est inséré un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : «
(3)Sans préjudice de l’article 8 du Code de procédure pénale, lorsqu’un policier fait l’objet d’une enquête disciplinaire pour des faits ayant fait l’objet d’une enquête judiciaire, le ministère public peut transmettre par écrit à l’inspecteur général, sur sa demande, tous documents et informations relatifs à l’enquête judiciaire. Les documents et informations visés à l’alinéa 1er comportent les procès-verbaux et rapports dressés dans le contexte de l’enquête judiciaire ainsi que tous les devoirs et actes de procédures y relatifs, y compris les décisions de justice intervenues entretemps. La communication ne peut concerner une information préparatoire en cours. La transmission des documents et informations du ministère public à l’inspecteur général se fait aux fins de la réalisation des enquêtes disciplinaires de l’IGP liées à des faits ayant fait l’objet d’une enquête judiciaire. » Art.
  1. A l’article 12 de la même loi, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « La Police transmet les pièces et informations demandées dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Si la Police n’est pas en mesure de répondre endéans ce délai, le directeur général de la Police en informe l’IGP par écrit en indiquant les motifs. Dans ce cas, un délai supplémentaire de quinze jours ouvrables est accordé à la Police pour la transmission des pièces et informations demandées. » Art.
  2. A l’article 13 de la même loi, le chiffre « 6 » précédé d’une virgule est inséré entre le chiffre « 4 » et les termes « et 7 ». 2 Art.
  3. A la suite de l’article 13 de la même loi, il est inséré un article 13bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 13bis. Les membres de la Police sont tenus de coopérer avec l’IGP. ». Art.
  4. A l’article 15 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, point 13°, après les termes « le registre foncier », le point final est remplacé par un point-virgule ; 2° au paragraphe 1er, après le point 13°, il est ajouté un point 14° nouveau libellé comme suit : « 14° le registre des bénéficiaires effectifs institué par la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs. » ; 3° à la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3bis nouveau, libellé comme suit : « (3bis) Dans le cadre des missions énumérées aux articles 4, 7, 8 et 9, les membres de l’IGP ont un accès direct, au moyen d’un système informatique, aux informations suivantes : 1° les nom, prénom(s), coordonnées professionnelles et le cas échéant la photo des membres de la Police ; 2° les listes d’ancienneté et de dislocation de la Police ; 3° les prescriptions de service de la Police ; 4° les notes de service de la Police. ». Art.
  5. A l’article 16, alinéa 4, de la même loi, les termes « sur proposition du ministre » sont supprimés. Art.
  6. L’article 19 de la même loi est abrogé. Art.
  7. A l’article 20 de la même loi, le paragraphe 3 est complété par la phrase nouvelle suivante : « Cette période peut être raccourcie d’un commun accord entre le fonctionnaire détaché et l’inspecteur général. » Art.
  8. A l’article 21 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° les deux alinéas deviennent le paragraphe 1er ; 2° au paragraphe 1er nouveau, l’alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut changer d’administration, les membres du cadre policier de l’IGP ne peuvent effectuer un changement d’administration qu’après une période minimale de cinq années de service auprès de l’IGP. Les membres du cadre civil de l’IGP ne peuvent demander un changement 3 d’administration vers la Police qu’après une période minimale de cinq années de service auprès de l’IGP. » 3° à la suite du paragraphe 1er nouveau, il est inséré un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit : «
(2)Par dérogation aux articles 7 à 12 de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut changer d’administration, le changement d’administration des membres du cadre policier de l’IGP vers la Police s’effectue selon la procédure de recrutement interne à la Police. Les fonctionnaires concernés doivent suivre une formation de remise à niveau dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal. » ; 4° à la suite du paragraphe 2 nouveau, il est inséré un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : «
(3)Les membres du cadre policier de l’IGP qui font l’objet d’un changement d’administration vers la Police retrouvent leur ancienneté de service acquise au moment de leur départ de la Police. La période d’activité de service à l’IGP est considérée comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en grade d’ancienneté. ». Art.
  1. A l’article 30 de la même loi, le paragraphe 3 est complété par un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit : « Le nombre maximum de fonctionnaires d’un groupe de traitement pouvant bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement initial de l’administration dont relève le fonctionnaire. Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité. ». Art.
  2. A l’article 14 de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le policier qui fait l’objet d’une enquête préliminaire, d’une instruction préparatoire ou d’une procédure disciplinaire et dont le maintien sur son lieu de travail est incompatible avec le bon déroulement de l’enquête préliminaire, de l’instruction préparatoire ou de la procédure disciplinaire peut être affecté temporairement à un autre service de la Police. » ; 2° au paragraphe 3, alinéa 2, les termes « en application des dispositions du Code de procédure pénale » sont supprimés. Art.
  3. A l’article 15 de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, l’alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : 4 « Le policier qui fait l’objet d’une enquête préliminaire, d’une instruction préparatoire ou d’une procédure disciplinaire et dont le maintien au sein de la Police est incompatible avec l’intérêt du service ou le bon déroulement de l’enquête préliminaire, de l’instruction préparatoire ou de la procédure disciplinaire peut être suspendu de l’exercice de ses fonctions. » ; 2° au paragraphe 1er, alinéa 3, phrase liminaire, les termes « sur rapport motivé de l’autorité ayant proposé la suspension » sont insérés entre les termes « de six mois » et le point ; 3° au paragraphe 1er, l’alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « Si une enquête préliminaire ou une instruction préparatoire est en cours au sujet des faits qui motivent la décision de suspension, la durée de celle-ci pourra coïncider avec la durée de la procédure pénale, sans que la suspension ne puisse s’étendre au-delà de six mois après qu’une décision judiciaire définitive a été prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l’action publique éteinte. » ; 4° à la suite du paragraphe 6, il est inséré un paragraphe 7 nouveau libellé comme suit : «
(7)Aux fins de l’application du présent article, le ministère public peut informer le ministre par écrit : 1° de toute décision de mise en détention préventive et de mainlevée de la détention préventive prise à l’encontre d’un policier, et 2° de toute décision judiciaire définitive, de tout classement sans suite ou de toute extinction de l’action publique relatifs aux faits ayant motivé la suspension. » ; 5° à la suite du paragraphe 7 nouveau, il est inséré un paragraphe 8 nouveau libellé comme suit : « Une suspension prononcée dans le cadre d’une enquête préliminaire ou d’une instruction préparatoire est réévaluée par l’autorité qui l’a proposée : 1° périodiquement tous les six mois, et 2° d’office dès lors que les conditions prévues au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne lui semblent plus réunies. Lorsque la suspension a été motivée par l’incompatibilité du maintien en service du policier avec l’intérêt du service, l’autorité visée à l’alinéa 1er rédige un rapport circonstancié qui inclut une analyse de la pertinence des trois mesures suivantes :
  1. a)la fin de la suspension et la reprise des fonctions du policier ;
  2. b)l’affectation temporaire dans un autre service, conformément à l’article 14 ;
  3. c)le maintien de la suspension. Dans son rapport circonstancié, l’autorité visée à l’alinéa 1er propose au ministre l’une des mesures énoncées aux points
  4. a)à c). Lorsque la suspension a été motivée par une incompatibilité du maintien en service du policier avec le bon déroulement de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire, le rapport circonstancié est remplacé par un avis conforme du Procureur d’Etat compétent, transmis au ministre par l’autorité ayant proposé la suspension. Lorsque la suspension a été motivée par l’incompatibilité du maintien en service du policier à la fois avec l’intérêt du service et avec le bon déroulement de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire, les dispositions de l’alinéa 4 s’appliquent. 5 La mainlevée de la suspension et le remplacement de la suspension par une affectation temporaire dans un autre service sont prononcés par le ministre. ». Art. 15. L’article 12 de la présente loi, qui introduit une limite pour le bénéfice du mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement, ne s’applique qu’aux membres du cadre policier ayant intégré l’IGP après l’entrée en vigueur de la présente loi. 6

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.