← Luxembourg

Loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police Chapitre 1er - Dispositions générales Art. 1er. L’Inspection générale de la Pol

TEXTES COORDONNES Loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police Chapitre 1er - Dispositions générales Art. 1er. L’Inspection générale de la Police, ci-après désignée « IGP », est placée sous l’autorité du ministre ayant la Police grand-ducale et l’Inspection générale de la Police dans ses attributions, ci-après désigné « ministre ». Art.

  1. Pour l’application de la présente loi, on entend par 1° « membre de la Police » : le personnel du cadre policier et du cadre civil de la Police grand-ducale, ciaprès dénommée « Police », y compris les fonctionnaires stagiaires ; 2° « manquement » : tout fait individuel contraire aux lois et règlements commis par un ou plusieurs membres de la Police dans ou en dehors de l’exercice de ses fonctions ; 3° « problème de fonctionnement » : tout problème en rapport avec les activités, l’organisation ou la gestion d’un ou plusieurs services de la Police. Chapitre 2 - Missions Section 1er - Contrôle Art.
  2. Sans préjudice des compétences dévolues à d’autres autorités, l’IGP contrôle le fonctionnement de la Police. Dans le cadre de cette mission, l’IGP remet chaque année au ministre un rapport détaillé sur les constatations qu’elle a faites et les recommandations qu’elle a formulées. Sous-Section 1er - Contrôle de légalité Art.
  3. L’IGP veille au respect des lois et règlements par la Police et rend compte à l’autorité compétente des manquements et des problèmes de fonctionnement. Elle dispose à cet effet d’un droit d’inspection général et permanent au sein de la Police. 1 Art. 5.

(1)Sans préjudice des articles 12 et 23 du Code de procédure pénale, l’IGP procède, d’office ou sur base d’une réclamation, à des enquêtes administratives portant sur d’éventuels manquements ou problèmes de fonctionnement dont elle a connaissance.
(2)Toute personne physique ou morale qui estime être en présence d’un manquement ou d’un problème de fonctionnement peut introduire une réclamation auprès de l’IGP. Sans préjudice de l’article 24 de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale, le directeur général de la Police transmet à l’IGP toute réclamation introduite auprès de la Police ou parvenue à sa connaissance. Toute réclamation introduite auprès de l’IGP ou transmise à celle-ci par le ministre, le directeur général de la Police ou toute autre autorité donne lieu à une enquête administrative de l’IGP, à moins que la réclamation soit manifestement non fondée, insuffisamment précise ou qu’elle n’ait pas pour objet un manquement ou un problème de fonctionnement. La décision de ne pas donner suite à une réclamation est motivée et communiquée par écrit à l’auteur de la réclamation. Copie en est adressée au ministre et au directeur général de la Police.
(3)L’ouverture d’une enquête administrative est communiquée au directeur général de la Police et pour information au ministre. L’IGP peut entendre tout membre de la Police et toute autre personne dont elle estime l’audition nécessaire. Toute personne entendue est informée du contexte dans lequel ses déclarations s’inscrivent. Les déclarations de toute personne entendue sont actées et soumises pour signature à la personne entendue. L’IGP communique par écrit le résultat de l’enquête et, s’il y a lieu, ses recommandations, au directeur général de la Police. Le directeur général de la Police prend position et informe l’IGP des suites qu’il entend y réserver. L’auteur de la réclamation est informé du résultat de l’enquête en termes généraux. Copie de cette information est transmise au membre de la Police directement visé ou concerné par la réclamation et qui a été entendu dans ce cadre. L’IGP transmet le résultat de l’enquête sous forme de rapport au ministre. Art.
  1. L’IGP procède, de manière systématique ou périodique, d’office ou sur demande du ministre, à des opérations de contrôle thématiques portant sur certaines activités de la Police. L’IGP communique par écrit les constats qu’elle a effectués dans le cadre de l’opération de contrôle et, s’il y a lieu, ses recommandations, au directeur général de la Police. Le directeur général de la Police prend position et informe l’IGP des suites qu’il entend y réserver. L’IGP transmet le résultat de l’opération de contrôle sous forme de rapport au ministre. 2 Sous-section 2 - Contrôle-qualité Art.
  2. L’IGP procède à des études et à des audits ayant pour objet la qualité du travail, l’efficacité ou l’efficience de la Police, lorsqu’elle en est requise par le ministre, par le ministre ayant la Justice dans ses attributions ou par le procureur général d’État. L’IGP procède aux démarches qu’elle estime utiles pour la réalisation de l’étude ou de l’audit et bénéficie de l’entière coopération de la Police qui lui communique sans retard toute information demandée. Les rapports d’études et d’audits sont soumis au ministre et, si l’étude ou l’audit a été réalisé à sa demande, au ministre ayant la Justice dans ses attributions ou au procureur général d’État. Section 2 - Enquêtes judiciaires Art. 8.
(1)Ont la qualité d’officier de police judiciaire : 1° l’inspecteur général ; 2° l’inspecteur général adjoint ; 3° les membres du cadre policier de l’IGP, suivant la distinction opérée à l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ; 4° les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, et du groupe de traitement B1 tels que prévus par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, ainsi que les employés de la catégorie d’indemnité A, groupes d’indemnité A1 et A2, et du groupe d’indemnité B1, tels que prévus par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, qui ne relèvent pas du cadre policier de l’IGP, affectés depuis deux années à l’IGP et appelés à exercer des missions de police judiciaire, nominativement désignés par un arrêté du ministre ayant la Justice dans ses attributions, sur proposition de l’inspecteur général de la Police, après avoir suivi une formation professionnelle spécifique portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales relatives à leur domaine de compétences spécifique. La formation est sanctionnée par une épreuve orale cotée sur un maximum de vingt points. Le candidat a réussi s’il a obtenu au moins la moitié des points. En cas d’échec, le candidat peut se présenter à une deuxième épreuve. Le programme et la durée de formation sont arrêtés par règlement grand-ducal. L’inspecteur général, l’inspecteur général adjoint et les membres du cadre policier de l’IGP, suivant la distinction opérée à l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, ont la qualité d’officier de police judiciaire.
(2)Ils procèdent, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale et du Code de procédure militaire, selon le cas, à des enquêtes judiciaires portant sur des faits délictueux qui auraient été commis par un ou plusieurs membres de la Police.
(3)Les autorités judiciaires peuvent charger les membres de l’IGP ayant la qualité d’officier de police judiciaire d’enquêtes judiciaires portant sur des faits délictueux qui auraient été commis par un ou plusieurs membres de la Police et une ou plusieurs autres personnes agissant comme co-auteurs ou 3 complices ou dans lesquels sont impliqués un ou plusieurs membres de la Police et une ou plusieurs autres personnes.
(4)Avant d’acquérir la qualité d’officier de police judiciaire, les membres du cadre civil énumérés au paragraphe 1er, point 4°, prêtent, entre les mains de l’inspecteur général ou de l’inspecteur général adjoint, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». Section 3 - Instructions disciplinaires Art. 9.
(1)L’IGP procède aux instructions disciplinaires conformément à la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale.
(2)Sans préjudice des dispositions des articles 11 et 12, elle peut consulter le dossier personnel des policiers faisant l’objet d’une procédure disciplinaire.
(3)Sans préjudice de l’article 8 du Code de procédure pénale, lorsqu’un policier fait l’objet d’une enquête disciplinaire pour des faits ayant fait l’objet d’une enquête judiciaire, le ministère public peut transmettre par écrit à l’inspecteur général, sur sa demande, tous documents et informations relatifs à l’enquête judiciaire. Les documents et informations visés à l’alinéa 1er comportent les procès-verbaux et rapports dressés dans le contexte de l’enquête judiciaire ainsi que tous les devoirs et actes de procédures y relatifs, y compris les décisions de justice intervenues entretemps. La communication ne peut concerner une information préparatoire en cours. La transmission des documents et informations du ministère public à l’inspecteur général se fait aux fins de la réalisation des enquêtes disciplinaires de l’IGP liées à des faits ayant fait l’objet d’une enquête judiciaire. Section 4 - Autres missions Art.
  1. L’IGP répond à toute demande d’avis émanant du ministre, du ministre ayant la Justice dans ses attributions et du procureur général d’État dans le cadre de leurs attributions respectives. Elle formule à l’attention du ministre tous avis, propositions et recommandations sur les activités, l’organisation ou la gestion de la Police qu’elle juge utiles. Elle participe à la formation des membres de la Police en matière de déontologie policière et de droits de l’Homme. 4 Chapitre 3 - Accès aux informations et renseignements Art.
  2. L’IGP reçoit communication, sans demande préalable, de la part du directeur général de la Police : 1° de toute prescription et note de service interne ; 2° de toute décision prise à l’issue de l’instruction disciplinaire en vertu des article 17 et 28 de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale ; 3° de toute récompense décernée à un membre de la Police en vertu de l’article 11 de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale. Les pièces et informations visées à l’alinéa 1er ne peuvent pas contenir des données à caractère personnel. Art.
  3. Dans le cadre de l’exécution de ses missions, hors celle énoncée à l’article 8, l’IGP reçoit, sur demande adressée au directeur général de la Police, copie de toutes les pièces et les informations qu’elle estime nécessaires. Les pièces et informations qui concernent une instruction préparatoire ou une enquête préliminaire en cours ne peuvent toutefois être mises à la disposition de l’IGP qu’avec l’accord du magistrat compétent. La Police transmet les pièces et informations demandées dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Si la Police n’est pas en mesure de répondre endéans ce délai, le directeur général de la Police en informe l’IGP par écrit en indiquant les motifs. Dans ce cas, un délai supplémentaire de quinze jours ouvrables est accordé à la Police pour la transmission des pièces et informations demandées. Art.
  4. Pour l’accomplissement des missions visées aux articles 4, 6 et 7 l’IGP a accès aux locaux de tous les services de la Police. Article 13bis. Les membres de la Police sont tenus de coopérer avec l’IGP. Art.
  5. Dans la limite des crédits budgétaires l’IGP peut, au besoin, recourir à des experts. Les experts sont tenus de garder le secret des informations qui leur sont fournies dans l’accomplissement de leur mission. 5 Art. 15.
(1)Pour l’accomplissement des missions visées aux articles 4, 8 et 9, l’inspecteur général, l’inspecteur général adjoint, les membres du cadre policier et, suivant leurs compétences respectives, les fonctionnaires et employés du cadre civil relevant du groupe de traitement A1, A2 et B1 nommément désignés par l’inspecteur général, ont un accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants : 1° le registre général des personnes physiques créé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et le répertoire général créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ; 2° le fichier des sociétés du Registre de commerce et des sociétés ; 3° le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale, à l’exclusion de toutes données relatives à la santé ; 4° le fichier des étrangers exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions ; 5° le fichier des demandeurs d’asile exploité pour le compte du service des réfugiés du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions ; 6° le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ; 7° le fichier des autorisations d’établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ; 8° le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; 9° le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; 10° le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le compte de l’Administration de l’Enregistrement, des domaines et de la TVA ; 11° le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions ; 12° le registre public des bâtiments de plaisance battant pavillon luxembourgeois ; 13° le registre foncier ; 14° le registre des bénéficiaires effectifs institué par la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs.
(2)Dans le cadre des missions énoncées aux articles 4, 8 et 9, l’IGP a accès aux données retraçant les accès aux traitements des données à caractère personnel dont le responsable du traitement est la Police grand-ducale.
(3)Dans le cadre des missions énoncées aux articles 4, 8 et 9, un accès direct à la partie active du fichier central, ainsi qu’aux traitements de données à caractère personnel de la Police dont la finalité est de gérer et de retracer les interventions de la Police peut être accordé par le responsable du traitement à l’inspecteur général de la Police, à l’inspecteur général adjoint de la Police, aux membres du cadre policier et, suivant leurs compétences respectives, aux fonctionnaires et employés du cadre civil relevant des groupes de traitement A1, A2 et B1 nommément désignés par l’inspecteur général. Un accès à la partie passive du fichier central peut être accordé suivant les mêmes modalités que celles 6 prévues à l’article 43quinquies, paragraphe 19, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grandducale. (3bis) Dans le cadre des missions énumérées aux articles 4, 7, 8 et 9, les membres de l’IGP ont un accès direct, au moyen d’un système informatique, aux informations suivantes : 1° les nom, prénom(s), coordonnées professionnelles et le cas échéant la photo des membres de la Police ; 2° les listes d’ancienneté et de dislocation de la Police ; 3° les prescriptions de service de la Police ; 4° les notes de service de la Police.
(4)Le système informatique par lequel tout accès est opéré est aménagé de sorte que : 1° les membres de l’IGP ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel, et 2° les informations relatives aux membres de l’IGP ayant procédé à la consultation, ainsi que les informations consultées, la date et l’heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai d’au moins cinq ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.
(5)Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées. Chapitre 4 - Organisation Art.
  1. L’IGP est dirigée par un inspecteur général qui est assisté par un inspecteur général adjoint. En cas d’empêchement, l’inspecteur général est remplacé par l’inspecteur général adjoint. Ne peuvent être nommés aux fonctions d’inspecteur général que des magistrats de l’ordre judiciaire ayant une expérience professionnelle d’au moins quinze ans au sein de la magistrature. Ne peuvent être nommés aux fonctions d’inspecteur général adjoint que des policiers du groupe de traitement A1 ayant une expérience professionnelle d’au moins quinze ans, acquise au sein de la Police ou de l’IGP. L’inspecteur général et l’inspecteur général adjoint sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du ministre. Art.
  2. L’IGP comprend les départements suivants : 1° Le département « enquêtes administratives et enquêtes judiciaires » ; 2° Le département « contrôles et audits » ; 3° Le département « études » ; 7 4° Le département « instructions disciplinaires ». Les membres de l’IGP qui ont procédé à une instruction disciplinaire ne peuvent pas être chargés d’une enquête judiciaire portant sur les mêmes faits et les membres de l’IGP qui ont procédé à une enquête judiciaire ne peuvent pas être chargés d’une instruction disciplinaire portant sur les mêmes faits. Chapitre 5 - Personnel Art. 18.
(1)En dehors de l’inspecteur général et de l’inspecteur général adjoint, l’IGP comprend un cadre du personnel policier et un cadre du personnel civil. Le cadre du personnel policier et le cadre du personnel civil comprennent les catégories, groupes et sous-groupes de traitement et les fonctions prévus par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
(2)Le cadre du personnel peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés de l’État et des salariés de l’État suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires. Art. 19. Par dérogation à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut changer d’administration, les membres du cadre policier et du cadre civil de l’IGP ne peuvent pas procéder à un changement d’administration vers la Police. Art. 20.
(1)Les membres du cadre policier de l’IGP sont recrutés parmi les membres du cadre policier de la Police.
(2)Outre les conditions spécifiques de l’emploi à pourvoir, les fonctionnaires visés au présent article doivent avoir accompli dix ans de service depuis leur nomination définitive dans le cadre policier de la Police, avoir des états de service irréprochables et, pour les fonctionnaires relevant d’un groupe de traitement pour lequel un examen de promotion est prévu, avoir réussi à cet examen.
(3)Pendant une période probatoire de six mois, les fonctionnaires visés au présent article sont détachés de la Police vers l’IGP et peuvent réintégrer leur cadre d’origine à leur demande ou sur décision du ministre. Cette période peut être raccourcie d’un commun accord entre le fonctionnaire détaché et l’inspecteur général.
(4)Les fonctionnaires qui, au terme de la période probatoire visée au paragraphe 3, sont intégrés dans le cadre policier de l’IGP font l’objet d’un changement d’administration d’office sur base de l’article 6, paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Art. 21.
(1)Par dérogation à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut changer d’administration, les membres du cadre policier de l’IGP ne 8 peuvent effectuer un changement d’administration qu’après une période minimale de cinq années de service auprès de l’IGP. Les membres du cadre civil de l’IGP ne peuvent demander un changement d’administration vers la Police qu’après une période minimale de cinq années de service auprès de l’IGP. Par dérogation à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut changer d’administration, et sans préjudice des dispositions de l’article 19, les membres du cadre policier de l’IGP ne peuvent demander un changement d’administration qu’après une période minimale de dix années de bons et loyaux services auprès de l’IGP. L’alinéa 1er ne porte pas préjudice à un changement d’administration à titre de sanction disciplinaire conformément à la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
(2)Par dérogation aux articles 7 à 12 de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut changer d’administration, le changement d’administration des membres du cadre policier de l’IGP vers la Police s’effectue selon la procédure de recrutement interne à la Police. Les fonctionnaires concernés doivent suivre une formation de remise à niveau dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal.
(3)Les membres du cadre policier de l’IGP qui font l’objet d’un changement d’administration vers la Police retrouvent leur ancienneté de service acquise au moment de leur départ de la Police. La période d’activité de service à l’IGP est considérée comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en grade d’ancienneté. Art. 22.
(1)Par dérogation aux dispositions fixant les conditions d’admission aux différents groupes de traitement, le membre du cadre policier peut accéder à un groupe de traitement supérieur au sien suivant les modalités déterminées ci-après.
(2)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C2, il faut entendre le groupe de traitement C
  1. Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C1, il faut entendre le groupe de traitement B
  2. Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement B, il faut entendre le groupe de traitement A
  3. Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement A2, il faut entendre le groupe de traitement A1.
(3)Le nombre maximum de membres du cadre policier d’un groupe de traitement admis à changer de groupe de traitement en vertu des dispositions du présent article est fixé à 20 pour cent de l’effectif total du groupe de traitement dont le membre du cadre policier désire faire partie qui est immédiatement supérieur au sien. Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.
(4)Le membre du cadre policier qui désire changer de groupe de traitement selon les modalités du présent article doit en faire la demande par écrit dans un délai d’un mois à partir de la publication de la vacance de poste dans le groupe de traitement. La demande est adressée par voie hiérarchique au ministre qui en saisit la commission de contrôle prévue au paragraphe 7. Le membre du cadre policier qui désire changer de groupe de traitement peut 9 se présenter à tout emploi du groupe de traitement immédiatement supérieur à son groupe de traitement initial déclaré vacant.
(6)Avant d’être pourvu, tout poste vacant à occuper par le biais d’un changement de groupe de traitement doit être publié par la voie appropriée pendant au moins cinq jours ouvrables. Préalablement à sa publication, le poste vacant doit faire l’objet d’une description détaillée reprenant les missions spécifiques y rattachées et les compétences requises pour pouvoir l’occuper.
(7)Il est institué auprès du ministre une commission de contrôle du cadre policier de l’IGP, désignée ciaprès par « commission de contrôle » dont la mission consiste à : 1° émettre son avis sur le respect de la procédure de demande de changement de groupe de traitement introduite en vertu du paragraphe 4 ou de la procédure de demande de changement de groupe temporaire introduite en vertu de l’article 30 ; 2° veiller à ce que les limites et conditions prévues par le présent article et plus particulièrement par les paragraphes 2 et 3 soient respectées pour toute demande introduite en vertu du présent article et veiller à ce que les limites et conditions d’éligibilité fixées par l’article 30, paragraphes 1 er, 2 et 3 soient respectées pour toute demande introduite en vertu de cet article ; 3° évaluer les compétences du candidat par rapport aux missions et exigences du poste brigué ; 4° évaluer le mémoire prévu au paragraphe 9.
(8)La commission comprend trois membres effectifs. Deux membres sont nommés par le ministre sur proposition de l’inspecteur général, dont un des membres doit relever du groupe de traitement correspondant au moins au niveau du poste à occuper. Le président est nommé par le ministre. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant selon les mêmes critères. La commission dispose d’un secrétariat dont la gestion est assurée par un ou plusieurs agents à désigner par l’inspecteur général. Toutes les nominations sont révocables à tout moment. Pour délibérer valablement, tous les membres de la commission doivent être présents. Toutes les affaires sont délibérées en réunion, le secrétaire rédige les procès-verbaux. La commission recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments d’information qu’elle juge nécessaires à l’accomplissement de sa mission; elle peut désigner un de ses membres afin de procéder à toute enquête spéciale, jugée utile, et même se faire assister par des experts. La commission est en droit de donner aux candidats la possibilité de présenter des observations écrites ou de venir s’expliquer oralement. La commission émet un avis favorable ou défavorable par rapport au paragraphe 7, points 1° à 3°. L’avis de la commission est pris à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. L’avis, motivé et signé par tous les membres de la commission, est à transmettre au ministre, lequel décide si le fonctionnaire est retenu ou non. La décision à la commission de contrôle est transmise au ministre qui en informe le fonctionnaire concerné incessamment. Les membres de la commission, le ou les secrétaires et ceux qui procèdent à des actes d’instruction conformément au présent paragraphe sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les informations qui leur ont été fournies dans l’accomplissement de leur mission.
(9)Le membre du cadre policier retenu doit rédiger dans un délai de six mois à partir de la réception de l’information prévue au paragraphe 4 un mémoire dont le sujet est à définir par la commission de 10 contrôle. Le mémoire est présenté oralement devant la commission de contrôle qui attribue, séance tenante, une mention, soit suffisante, soit insuffisante. À ce titre, la partie écrite du mémoire et sa présentation orale sont prises en compte à raison de 50 pour cent chacune. Le membre du cadre policier qui s’est vu attribuer une mention suffisante bénéficie d’une nomination dans son nouveau groupe de traitement. En attendant sa nomination dans le nouveau groupe de traitement, le membre du cadre policier qui s’est vu attribuer une mention suffisante est maintenu dans son groupe de traitement initial avec garantie de tous ses droits acquis. Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le membre du cadre policier est considéré comme remplissant toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l'examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d'une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l'ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination dans le groupe de traitement initial. Le membre du cadre policier qui ne s’est pas vu attribuer une mention suffisante est considéré comme ayant échoué. Il ne peut présenter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement qu’après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement de groupe de traitement.
(10)Par dérogation aux paragraphes 4, 7, 8 et 9, le membre du cadre policier appartenant au groupe de traitement C2 peut accéder au groupe de traitement C1 sous les conditions suivantes : 1° avoir réussi à l’examen de promotion du sous-groupe de traitement de destination ; 2° être retenu par le ministre sur vue du dossier personnel, l’inspecteur général de la Police entendu en son avis. L’appréciation du candidat se base sur la qualité de son travail, son assiduité, sa valeur personnelle, ses qualités physiques et sa capacité d’assumer des responsabilités supérieures. Après l’examen de promotion, un classement unique est établi pour les membres du groupe de traitement C1 et les membres du groupe de traitement C2 qui ont réussi à l’examen de promotion du groupe de traitement C1 pour déterminer l’ancienneté telle que prévue à l’article 55. En cas d’échec à l’examen de promotion du groupe de traitement C1, le membre du groupe de traitement C2 ne peut présenter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement qu’après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement du groupe de traitement.
(11)Le membre du cadre policier qui change de groupe de traitement bénéficie d’une promotion et est classé dans son nouveau groupe de traitement au grade immédiatement supérieur à celui qu’il avait atteint dans son groupe de traitement initial. Pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Au cas où son traitement serait inférieur à son traitement de base, y comprises les primes de régime militaire et d’astreinte, il bénéficie d’un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service 11 Art. 23.
(1)Les membres du cadre policier relevant du groupe de traitement C1 qui sont détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires classiques ou générales ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions peuvent accéder au groupe de traitement B1 après avoir réussi un examen. Pour réussir à cet examen, le candidat doit obtenir deux tiers de l’ensemble des points et au moins la moitié des points dans chaque matière. Le programme et la procédure de l’examen sont fixés par règlement grand-ducal.
(2)Au cas où leur nouveau traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire et d’astreinte, les membres du cadre policier visés au paragraphe 1 er bénéficient d’un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel de traitement diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service. Art. 24.
(1)L’inspecteur général, l’inspecteur général adjoint et le personnel du cadre policier bénéficient d’un congé supplémentaire de huit jours à ajouter au congé annuel de récréation.
(2)Une indemnité non pensionnable d’un montant non imposable de vingt points indiciaires est allouée aux membres du cadre policier des catégories de traitement A, B et C affectés au département « enquêtes administratives et enquêtes judiciaires » et au département « instructions disciplinaires ».
(3)Le membre du cadre policier relevant des catégories de traitement A et B qui, après une période de service minimale de dix années auprès de l’IGP, change d’administration, bénéficie d’un supplément personnel de traitement de quinze points indiciaires pour compenser la perte de la prime de régime militaire, ainsi que d’un supplément de douze points indiciaires pour compenser la perte de la prime d’astreinte. Le fonctionnaire du cadre policier relevant de la catégorie de traitement C qui, après une période de service minimale de dix années auprès de l’IGP, change d’administration, bénéficie d’un supplément personnel de traitement de trente-cinq points indiciaires pour compenser la perte de la prime de régime militaire, ainsi que d’un supplément de vingt-deux points indiciaires pour compenser la perte de la prime d’astreinte. Les suppléments personnels visés au présent paragraphe diminuent au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service. Art.
  1. L’inspecteur général et, sur autorisation de celui-ci, l’inspecteur général adjoint et les membres du cadre policier de l’IGP peuvent solliciter auprès du ministre ayant la Justice dans ses attributions l’autorisation de porter, pour des raisons de légitime défense, une arme de service et, auprès du ministre, l’autorisation de porter des menottes. 12 Chapitre 6 - Dispositions modificatives, transitoires et finales Section 1er - Dispositions modificatives Art.
  2. Au livre Ier, article 32, du Code de la sécurité sociale, le 3e tiret prend la teneur suivante : « - entièrement à charge de l’employeur en ce qui concerne les membres de l’Armée, le personnel du cadre policier de la Police, l’inspecteur général de la Police, l’inspecteur général adjoint de la Police et le personnel du cadre policier de l’Inspection générale de la Police, ainsi que le personnel des établissements pénitentiaires et le personnel du Centre de rétention ; ». Art.
  3. La loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifiée comme suit : 1° L’intitulé de la section 10 du titre II, chapitre 1er, prend la teneur suivante : « Section 10 - Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l’Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police. » 2° À l’article 63, l’alinéa 1er prend la teneur suivante : « Sous réserve des dérogations qui suivent, toutes les dispositions du Titre I sont applicables aux militaires de carrière de l’Armée, aux membres du cadre policier de la Police et aux membres du cadre policier de l’Inspection générale de la Police. » Art.
  4. À l’article 22 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, il est ajouté un nouveau paragraphe 9 libellé comme suit :« Une prime d’astreinte d’une valeur de douze points indiciaires peut être allouée au personnel du cadre civil de l’Inspection générale de la Police soumis à une obligation de permanence ou de présence. Cette prime est attribuée par décision du ministre du ressort et sur proposition de l’inspecteur général de la Police. » Section 2 - Dispositions transitoires Art. 29.
(1)Les membres du cadre policier de la Police détachés à l’IGP au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi ont le droit d’opter, soit pour une intégration dans le cadre policier de l’IGP, soit pour une réintégration dans leur cadre d’origine. Les membres du cadre administratif et technique de la Police détachés auprès de l’IGP au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi ont le droit d’opter, soit pour une intégration dans le cadre civil de l’IGP, soit pour une réintégration dans leur cadre d’origine. 13 Le droit d’option doit être exercé dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Le personnel visé aux alinéas 1er et 2 conserve son ancienne expectative de carrière dans les conditions prévues par l’article 41, paragraphe 1er de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
(2)Les membres du cadre policier et les membres du cadre administratif et technique de la Police qui sont intégrés respectivement dans le cadre policier et le cadre civil de l’IGP font l’objet d’un changement d’administration d’office sur base de l’article 6, paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Art. 30.
(1)Pour les fonctionnaires intégrés dans le cadre policier de l’Inspection générale de la Police sur base de l’article 20 ou 29, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d’accéder à un groupe de traitement immédiatement supérieur au leur dans les conditions et suivant les modalités déterminées au présent article. Le bénéfice de ce mécanisme est limité à une période de quinze ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2)Le membre du cadre policier désirant profiter de ce mécanisme temporaire de changement de groupe doit en faire la demande par écrit auprès de l’inspecteur général avec copie au ministre. L’inspecteur général saisit la commission de contrôle prévue à l’article 22.
(3)Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, le fonctionnaire doit remplir les conditions ci-dessous : 1° avoir accompli quinze années de service depuis sa nomination dans le cadre policier de la Police ; 2° être classé à une fonction relevant du niveau supérieur ; 3° occuper un poste ou emploi qui comporte l’exercice de fonctions et attributions supérieures à celles revenant à son groupe de traitement initial. Pour la sélection des candidats, il sera tenu compte, s’il y a lieu, des compétences professionnelles et personnelles du fonctionnaire en question. Le changement de groupe de traitement dans le cadre du présent article ne peut se faire qu’une seule fois et uniquement à l’intérieur de l’IGP. Le nombre maximum de fonctionnaires d’un groupe de traitement pouvant bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement initial de l’administration dont relève le fonctionnaire. Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.
(4)Sur avis de la commission de contrôle, le ministre décide de l’admissibilité du candidat. Le candidat retenu doit présenter un travail personnel de réflexion sur un sujet en relation avec la fonction qu’il occupe. La commission de contrôle définit le sujet du travail personnel de réflexion, à présenter dans un délai fixé par la même commission lequel ne peut excéder un an. Le membre du cadre policier dont le travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle accède par promotion au groupe de traitement retenu au paragraphe 3 par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le policier est considéré comme remplissant 14 toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l'examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d'une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l'ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination dans le groupe de traitement initial. À ces fins, le poste du fonctionnaire dans son groupe de traitement initial est converti en un poste relevant du groupe de traitement auquel accède le fonctionnaire. Au moment de la démission ou de la mise à la retraite du fonctionnaire en question, le poste du groupe de traitement libéré sera reconverti en un poste du groupe de traitement initial. En cas d’un premier travail personnel de réflexion constaté comme hors sujet par la commission de contrôle, le membre du cadre policier qui en fait la demande et dont la nouvelle candidature a été retenue par le ministre peut présenter un travail personnel de réflexion sur un nouveau sujet dans un délai à fixer par la même commission de contrôle et qui ne peut dépasser trois mois. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, les dispositions de l’alinéa précédent lui sont applicables. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme hors sujet par la commission de contrôle, le candidat est définitivement écarté du bénéfice du mécanisme temporaire de changement de groupe.
(5)Au cas où le traitement du membre du cadre policier serait inférieur à son traitement de base, y comprises les primes de régime militaire et d’astreinte, il bénéficie d’un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service. Art.
  1. L’article 98 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale est applicable aux membres du cadre policier de la Police grand-ducale qui sont intégrés dans le cadre policier de l’IGP. Section 3 - Disposition finale Art.
  2. La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée, recourant au libellé suivant : « loi du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police ». 15 Loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grandducale TEXTE COORDONNE PAR EXTRAIT (…) Art. 14.
(1)Le policier qui fait l’objet d’une enquête préliminaire, d’une instruction préparatoire ou d’une procédure disciplinaire et dont le maintien sur son lieu de travail est incompatible avec le bon déroulement de l’enquête préliminaire, de l’instruction préparatoire ou de la procédure disciplinaire peut être affecté temporairement à un autre service de la Police. Le policier qui fait l’objet d’une enquête ou d’une instruction préparatoire en application des dispositions du Code de procédure pénale ou d’une procédure disciplinaire et dont le maintien sur son lieu de travail est incompatible avec le bon déroulement de l’enquête préliminaire, de l’instruction préparatoire ou de la procédure disciplinaire peut être affecté temporairement à un autre service de la Police.
(2)La décision d’affectation temporaire est prise par le ministre à la demande de l’intéressé ou sur proposition du directeur général de la Police ou de l’inspecteur général de la Police. Elle doit être dûment motivée.
(3)Lorsqu’elle est prononcée pour assurer le bon déroulement de la procédure disciplinaire, la décision d’affectation temporaire a une durée maximale de six mois et peut être prolongée pour une durée maximale de six mois. La décision d’affectation temporaire prend fin de plein droit le lendemain du prononcé de la décision définitive. Si une enquête ou une instruction préparatoire en application des dispositions du Code de procédure pénale est en cours au sujet des faits qui motivent la décision d’affectation temporaire, la durée de celle-ci pourra coïncider avec la durée de la procédure pénale, sans que l’affectation temporaire ne puisse s’étendre au-delà de six mois après qu’une décision judiciaire définitive a été prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l’action publique éteinte.
(4)Sauf lorsqu’elle aura été prise à sa demande, la décision d‘affectation temporaire ne pourra être prononcée qu’après que l’intéressé aura été appelé à donner ses explications. S’il y a péril en la demeure, la décision d’affectation temporaire pourra être prononcée par le directeur général sans respect des dispositions prévues à l’alinéa 1er. Cette décision devient caduque si elle n’est pas confirmée endéans la huitaine par le ministre.
(5)La décision d’affectation temporaire ne peut avoir un effet sur le traitement ou les accessoires de traitement du policier. Art. 15.
(1)Le policier qui fait l’objet d’une enquête préliminaire, d’une instruction préparatoire ou d’une procédure disciplinaire et dont le maintien au sein de la Police est incompatible avec l’intérêt du 16 service ou le bon déroulement de l’enquête préliminaire, de l’instruction préparatoire ou de la procédure disciplinaire peut être suspendu de l’exercice de ses fonctions. Le policier qui fait l’objet d’une enquête ou d’une instruction préparatoire en application des dispositions du Code de procédure pénale ou d’une procédure disciplinaire et dont le maintien au sein de la Police est incompatible avec l’intérêt du service ou le bon déroulement de l’enquête préliminaire, de l’instruction préparatoire ou de la procédure disciplinaire peut être suspendu de l’exercice de ses fonctions. La décision de suspension est prise par le ministre sur proposition du directeur général de la Police ou de l’inspecteur général de la Police. Elle est dûment motivée. Lorsqu’elle est prononcée dans le cadre d’une procédure disciplinaire, la suspension a une durée maximale de six mois et peut être prolongée pour une durée maximale de six mois sur rapport motivé de l’autorité ayant proposé la suspension. La suspension prend fin de plein droit le lendemain du prononcé de la décision définitive. Si une enquête préliminaire ou une instruction préparatoire est en cours au sujet des faits qui motivent la décision de suspension, la durée de celle-ci pourra coïncider avec la durée de la procédure pénale, sans que la suspension ne puisse s’étendre au-delà de six mois après qu’une décision judiciaire définitive a été prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l’action publique éteinte. Si une enquête ou une instruction préparatoire en application des dispositions du Code de procédure pénale est en cours au sujet des faits qui motivent la décision de suspension, la durée de celle-ci pourra coïncider avec la durée de la procédure pénale, sans que la suspension ne puisse s’étendre au-delà de six mois après qu’une décision judiciaire définitive a été prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l’action publique éteinte. La décision de suspension ne pourra être prononcée qu’après que l’intéressé aura été appelé à donner ses explications. S’il y a péril en la demeure, la suspension pourra être prononcée par le directeur général de la Police sans respect des dispositions prévues à l’alinéa 5. Cette décision devient caduque si elle n’est pas confirmée endéans la huitaine par le ministre. La décision de suspension prévue au présent paragraphe ne peut avoir un effet sur le traitement ou les accessoires de traitement du policier.
(2)La suspension de l'exercice de ses fonctions a lieu de plein droit à l'égard du policier : 1° détenu en exécution d'une condamnation judiciaire passée en force de chose jugée, - pour la durée de la détention ; 2° condamné par une décision judiciaire non encore passée en force de chose jugée, qui emporte la perte de l'emploi, - jusqu'à la décision définitive ; 3° détenu préventivement, - pour la durée de la détention ; 4° condamné disciplinairement à la révocation ou à la mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l’article 7, - jusqu’à la décision définitive de la juridiction administrative saisie. 17
(3)La période de la suspension visée aux paragraphes 1er et 2 ne compte pas comme temps de service pour les biennales, l'avancement en traitement, l’admission à l’examen de promotion et la pension, sauf en cas de décision de non-lieu ou d'acquittement.
(4)Pendant la durée de la détention prévue au paragraphe 2, point 1° et jusqu’à la décision définitive en cas de condamnation prévue au paragraphe 2, point 2°, le policier est privé de plein droit de son traitement et des rémunérations accessoires.
(5)Dans les cas de suspension d’office visés au paragraphe 2, points 3° et 4°, le policier est privé de la moitié du traitement et des rémunérations accessoires. La moitié retenue : 1° est payée intégralement en cas de décision de non-lieu ou d’acquittement ; 2° est retenue définitivement en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal et en cas de révocation ou de mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l’article 7 ; 3° est payée, après diminution des frais d’instruction et de l’amende, dans les autres cas.
(6)Dans les cas prévus aux paragraphes 4 et 5, il est réservé au ministre de disposer, en faveur du conjoint ou du partenaire et des enfants mineurs du policier jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue.
(7)Aux fins de l’application du présent article, le ministère public peut informer le ministre par écrit : 1° de toute décision de mise en détention préventive et de mainlevée de la détention préventive prise à l’encontre d’un policier, et 2° de toute décision judiciaire définitive, de tout classement sans suite ou de toute extinction de l’action publique relatifs aux faits ayant motivé la suspension.
(8)Une suspension prononcée dans le cadre d’une enquête préliminaire ou d’une instruction préparatoire est réévaluée par l’autorité qui l’a proposée : 1° périodiquement tous les six mois, et 2° d’office dès lors que les conditions prévues au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne lui semblent plus réunies. Lorsque la suspension a été motivée par l’incompatibilité du maintien en service du policier avec l’intérêt du service, l’autorité visée à l’alinéa 1er rédige un rapport circonstancié qui inclut une analyse de la pertinence des trois mesures suivantes :
  1. a)la fin de la suspension et la reprise des fonctions du policier ;
  2. b)l’affectation temporaire dans un autre service, conformément à l’article 14 ;
  3. c)le maintien de la suspension. 18 Dans son rapport circonstancié, l’autorité visée à l’alinéa 1er propose au ministre l’une des mesures énoncées aux points
  4. a)à c). Lorsque la suspension a été motivée par une incompatibilité du maintien en service du policier avec le bon déroulement de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire, le rapport circonstancié est remplacé par un avis conforme du Procureur d’Etat compétent, transmis au ministre par l’autorité ayant proposé la suspension. Lorsque la suspension a été motivée par l’incompatibilité du maintien en service du policier à la fois avec l’intérêt du service et avec le bon déroulement de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire, les dispositions de l’alinéa 4 s’appliquent. La mainlevée de la suspension et le remplacement de la suspension par une affectation temporaire dans un autre service sont prononcés par le ministre. 19

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.