GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG PARQUET près le Tribunal d’Arrondissement de Diekirch . • r. GEf t S Cf. T .Rb.T B.P. 164 L-9202 Diekirch Tel. : 80 32 14-1 "c u 2025 Projet de loi portant modification 1° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l'inspection générale de la Police, et 2°de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la police Grand-Ducale Le projet de loi sous examen a pour but de rendre l'inspection générale de la Police (ci-après IGP) plus attractif, de renforcer les moyens d'action de l'IGP afin de garantir davantage l'efficacité, la réactivité et la cohérence de ces interventions et d'apporter un encadrement plus strict à la mesure de suspension de l'exercice des fonctions. L'attractivité de l'IGP Pour rendre plus attractif l'accès à l'IGP les auteurs du projet proposent d'assouplir certaines conditions relatives à la durée d'affectation, au détachement et à la mobilité du personnel, tout en préservant l'indépendance et l'impartialité des membres de l'IGP.
- a)La clause de non-retour En effet la loi sur l'IGP de 2018 comporte une clause de non-retour qui interdit aux membres du cadre policier de retourner dans la Police. Cette clause qui vise à garantir l'indépendance du personnel de l'IGP et notamment celle des enquêteurs serait trop limitative et constituerait un frein majeur à la mobilité professionnelle et donc au recrutement à l'IGP, en dissuadant des agents compétents et expérimentés de rejoindre l'IGP par crainte de compromettre leur avenir dans la police. Pour arriver à ce constat les auteurs du projet se basent sur un rapport d'audit externe dont le soussigné ignore tout, le projet de loi se limitant à retenir dans son exposé des motifs que le rapport d'audit recommande la suppression de cette clause sans fournir de plus amples informations. Le soussigné n'est dès lors pas en mesure au vu des seuls documents en sa possession de vérifier si la situation actuelle au niveau du recrutement est telle que présentée par les auteurs du projet sur base uniquement d'un rapport d'audit externe qui n'a d'ailleurs pas été communiqué aux autorités judiciaires en charge pourtant de diriger les enquêtes judiciaires dans la phase préliminaire respectivement dans le cadre d'une instruction judiciaire. 1 Le soussigné plaide pour le maintien de cette clause qui a fait ses preuves tout au long de ces années et dont l'efficacité n'est pas démentie par le projet sous examen. Se pose en plus la question de la pertinence de l'abandon de cette clause de non- retour en l'absence d'une vue plus détaillée sur la problématique relative au recrutement des agents de police dans l'IGP. Si le choix politique est la suppression de la clause de non-retour. Les auteurs du projet sous examen entendent concilier l'exigence de l'indépendance des enquêteurs avec une plus grande mobilité du personnel policier en supprimant la clause de nonretour qui serait assortie de mécanismes d'accompagnement. Le projet de loi ne fait toutefois état d'aucun mécanisme d'accompagnement voire d'une mesure pour compenser l'abandon de la clause de non-retour. Il est évident que l'abandon de cette clause devra s'agencer avec précaution dans le projet de loi en y apportant des garanties claires sur les modalités de retour et de recrutement subséquent de nouveaux membres issus de la Police au vu du besoin d'enquêteurs de l'IGP dans le domaine judiciaire mais également disciplinaire qui disposent de l'expérience et des compétences techniques et humaines nécessaires pour mener à terme des enquêtes longues et de plus en plus complexes. Il est un fait que concrètement la levée du principe de non-retour risque d'avoir comme résultat le départ concomitant de nombreux enquêteurs de l'IGP alors qu'une majorité remplissent la condition des cinq ans. Il est d'autant plus important que la levée de cette clause soit accompagnée de mesures offrant des avantages intéressants pour ces derniers, les opportunités d'avancement au sein de la Police étant sans conteste nombreuses au vu de la taille et de la diversité des missions dont la Police est investie de nos jours.
- b)Changement d'administration Les auteurs du projet de loi entendent aussi, en se basant sur le rapport d'audit, réduire la période minimale actuelle de dix ans pour un changement d'administration à 5 ans et ce pour garantir une stabilité opérationnelle au sein de l'IGP pour la bonne conduite des enquêtes, la cohérence et la continuité des missions de l'IGP. Force est de constater que le projet de loi se limite dans son exposé à des considérations d'ordre général sans apporter de plus amples précisions sur les raisons de cette proposition de diminution. La levée de la clause de non-retour, doublée de la baisse de la période minimale de dix à cinq ans, risque pourtant d'engendrer, comme déjà exposé plus haut, le départ concomitant d'enquêteurs vers la Police si des mesures de compensation dont notamment financières ne sont pas prises comme l'allocation d'une prime IGP par exemple.
- c)Période d'essai La loi de 2018 sur l'IGP prévoit pour le personnel policier qui souhaite intégrer l'IGP une période d'essai sous forme d'un détachement d'une durée de six mois à l'IGP. Le rapport d'audit suggère de prévoir une possibilité d'en raccourcir la durée si les parties sont d'accord sur l'engagement ou non du candidat avant l'échéance des six mois. Le soussigné n'a pas d'objection à formuler à l'encontre de cette proposition. 2 - Moyens d'action de l'IGP Le soussigné soutient fermement les propositions de la réforme visant à renforcer les moyens d'action de l'IGP afin de garantir, au vœu des auteurs du projet de loi sous examen, davantage l'efficacité, la réactivité et la cohérence de ses interventions en améliorant l'accès de l'IGP aux données pertinentes, en clarifiant les échanges d'informations avec les autorités judiciaires et la Police et en consolidant les outils nécessaires à la conduite efficace de ses enquêtes. Il est effectivement d'une importance cruciale et l'expérience l'a montrée, qu'avec la réforme, une base légale sera introduite permettant au ministère public de transmettre à l'IGP chargée de l'exécution notamment d'une instruction disciplinaire certaines pièces et informations nécessaires à l'avancement de cette enquête. - Suspension de l'exercice des fonctions Le projet de loi sous examen introduit deux nouveaux paragraphes à l'article 15 de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police GrandDucale. (Article 14 du PL 8670 qui vise à voir modifier /compléter l'article 15 en y ajoutant notamment les paragraphes 7 et 8) Ces nouvelles dispositions soulèvent certaines questions en rendant la procédure de suspension plus complexe voire plus rigide avec l'introduction de recours possibles. Il faut se poser la question si en l'espèce l'introduction de cette nouvelle procédure ne déroge pas au régime de suspension général prévu dans le Statut pouvant donner lieu à des contestations au détriment du régime général et qui seraient fondées sur une inégalité devant la Loi ? Le nouveau paragraphe 8 de l'article 15 introduit ainsi un mécanisme de réévaluation périodique et obligatoire des mesures de suspension prononcées dans le cadre d'une procédure pénale. Au vœu des auteurs du projet ainsi l'autorité qui a proposé la suspension devra - procéder à une réévaluation périodique tous les six mois et - vérifier d'office la pertinence du maintien de la suspension dès lors que les conditions initiales de son prononcé ne semblent plus réunies. Le nouveau texte distinguera entre trois hypothèses selon le motif de la suspension : à savoir - l'intérêt du service - préserver le bon déroulement de l'enquête préliminaire ou de l'instruction judiciaire - à la fois l'intérêt du service et préserver le bon déroulement de l'enquête préliminaire ou de l'instruction judiciaire Cette proposition de texte soulève deux critiques majeures : - Le fait d'exiger d'une autorité judiciaire, comme en l'espèce du Procureur, de se justifier tous les 6 mois devant le Ministre aux Affaires Intérieures, n'est pas acceptable et contraire au principe de la séparation des pouvoirs. 3 - Enfin il importe de souligner ici que les juridictions administratives prennent en considération le fait que l'administration ait oui ou non suspendu l'agent pour apprécier la proportionnalité d'une sanction à prononcer pouvant aller jusqu'à l'éviction de la fonction publique. Se pose de manière patente la question si oui ou non il y a rupture irrémédiable de confiance justifiant son éviction de la fonction publique. En imposant des motifs trop limitatifs pour prononcer la suspension sans tenir compte par exemple des affaires sans volet pénal mais dont la suspension est motivée par l'intérêt du bon fonctionnement de l'instruction disciplinaire, le risque existe, même en présence d'une instruction avec des faits d'une gravité particulière, que la suspension ne pourra plus se justifier à un moment donné obligeant l'administration à le réintégrer avec toutes les conséquences qui en découlent. Enfin le soussigné estime que le régime de la suspension ne nécessite pas de nouvelle procédure qui va fragiliser le pouvoir de suspension et qui va mobiliser de manière inutile des ressources. Le pouvoir de suspension appartient au Ministre et c'est à lui et à lui seul de suspendre et de lever la suspension. Pour ce faire il pourra s'entourer de toutes les informations dont il a besoin. Il lui appartiendra aussi d'élaborer des instructions pour encadrer de manière plus stricte la matière des suspensions. Pour le surplus le projet de loi n'appelle pas d'autres observations. Diekirch, le 5-mars 2026 Ernest Nilles' A