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A-4363/26-19 CHFEP Doc. parl. n° 8670 Chambre des fonctionnaires et employés publics AVIS du 29 avril 2026 sur le projet

A-4363/26-19 CHFEP Doc. parl. n° 8670 Chambre des fonctionnaires et employés publics AVIS du 29 avril 2026 sur le projet de loi portant modification: 1° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police, et 2° de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale Par dépêche du 11 décembre 2025, Monsieur le Ministre des Affaires intérieures a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l’intitulé. Le projet en question vise à réformer la législation applicable à l’Inspection générale de la Police (IGP), entre autres suite à un audit externe sur le fonctionnement de l’IGP qui a été réalisé en 2025. Les mesures principales de la réforme comprennent: - le renforcement de la mobilité du personnel entre l’IGP et la Police grand-ducale, notamment par la suppression de la clause de non-retour, qui interdit actuellement au personnel de la Police affecté à l’IGP de retourner dans la Police; - la révision des procédures et des moyens d’action de l’IGP pour rendre l’intervention de celle-ci plus efficace, y compris l’introduction de la possibilité de conférer la qualité d’officier de police judiciaire aux membres du cadre civil de l’IGP; - la mise en place d’une procédure de réévaluation, tous les six mois, de la suspension des policiers qui font l’objet d’une enquête ou instruction pénale pour éviter un prolongement automatique disproportionné de la suspension. Le texte appelle les remarques suivantes de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Considérations générales Comme évoqué ci-avant en introduction et à l’exposé des motifs joint au dossier sous avis, la réforme projetée repose en partie sur un rapport d’évaluation sur le fonctionnement de l’IGP, établi par un auditeur externe. Ce qui n’est pas mentionné à l’exposé des motifs, c’est que le rapport d’audit est confidentiel et qu’il n’a donc pas été rendu public. Le rapport a uniquement été remis à certains députés et seuls les éléments clés de celui-ci ont été présentés par le ministre du ressort à la Chambre des députés. La Chambre des fonctionnaires et employés publics estime qu’un tel rapport, portant sur le fonctionnement d’un organe de contrôle essentiel, devrait être rendu public. Dans un État démocratique, les citoyens ont le droit d’être informés sur le fonctionnement, et, le cas échéant, les éventuels dysfonctionnements, de la Police grand-ducale et de -2son organe de contrôle, administrations en charge de la sécurité publique de la population dans son ensemble. Il y va de la crédibilité de la Police grand-ducale, de l’IGP ainsi que des responsables politiques. Cela est d’autant plus vrai qu’il revient à la Chambre que certains dysfonctionnements internes à l’IGP avaient déjà été constatés en amont de l’évaluation de celle-ci par un auditeur externe, notamment face aux méthodes d’enquête appliquées dans la pratique par l’IGP. Ces dysfonctionnements auraient donné lieu à une enquête interne par l’IGP elle-même, qui serait cependant restée sans suite. Par ailleurs, un sondage critique avait été mené au niveau syndical auprès des membres de la Police grand-ducale sur le fonctionnement de l’IGP. Il serait dès lors essentiel de savoir si ces éléments ont bien été pris en compte ou non dans le cadre du rapport d’audit externe qui est à la base du texte sous examen. Pour rédiger un avis fondé en toute connaissance de cause, et conformément à sa mission légale de défendre les intérêts des agents publics affectés, plus de précisions sur le rapport d’audit auraient d’ailleurs dû être communiquées à la Chambre elle-même. Concernant la réforme projetée, la Chambre renvoie en outre au projet de loi n° 8642 qui a pour objet de réformer le droit disciplinaire dans la fonction publique. Dans un souci d’égalité de traitement des agents publics, toutes les dispositions relatives à la procédure disciplinaire devraient être harmonisées dans la fonction publique étatique. Examen du texte Ad article 1er L’article 1er prévoit de compléter la loi organique de l’IGP dans le sens que le ministre du ressort est désormais informé par l’IGP de toute enquête administrative menée par celle-ci. La Chambre reconnaît que l’IGP est placée sous l’autorité dudit ministre, lequel en assume la responsabilité politique. Toutefois, elle estime que l’obligation d’information systématique du ministre pour toute enquête administrative est excessive et susceptible de porter atteinte à la présomption d’innocence des policiers concernés. Par conséquent, la Chambre propose d’adapter la disposition en question de manière que le ministre serait informé dès l’ouverture de toute enquête disciplinaire susceptible de révéler des dysfonctionnements systémiques au sein de la Police grand-ducale, mais que, s’agissant en revanche d’enquêtes visant un agent individuel, l’information du ministre ne devrait intervenir qu’à partir du moment où des manquements ont été établis et ont conduit à une sanction disciplinaire. Dans ce contexte, la Chambre tient par ailleurs à rendre attentif à une problématique fondamentale liée aux enquêtes administratives de l’IGP. D’après l’article 2 de la loi organique de l’IGP, un « manquement » constitue « tout fait individuel contraire aux -3lois et règlements commis par un ou plusieurs membres de la Police dans ou en dehors de l’exercice de ses fonctions ». Il découle des dispositions relatives aux enquêtes administratives qu’une telle enquête devrait seulement être menée au cas où l’auteur du manquement n’est pas connu et pour déterminer donc l’auteur des faits. À partir du moment où l’auteur du manquement est connu, seule une enquête disciplinaire, à charge et à décharge, avec toutes les garanties procédures applicables, devrait pouvoir être menée. En effet, le problème inhérent aux enquêtes administratives est que l’agent inculpé n’a accès ni au dossier, ni à une copie de celui-ci, même lorsque l’enquête est terminée. Il en découle qu’il est impossible pour l’agent concerné de se défendre, le cas échéant contre des reproches illégitimes. S’y ajoute que, en application de la nouvelle disposition introduite par l’article 6 du projet de loi et selon laquelle « les membres de la Police sont tenus de coopérer avec l’IGP », les agents inculpés dans le cadre d’une enquête administrative risquent de s’auto-incriminer, ce qui peut évidemment leur nuire par après, lors d’une procédure disciplinaire notamment. La Chambre demande partant d’apporter des clarifications au texte afin d’éviter que de telles situations ne se produisent dans la pratique. Ad article 2 L’article 2 prévoit d’étendre le champ d’application de l’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire (OPJ) au personnel de l’IGP. La Chambre note que l’attribution de la qualité d’OPJ à certains fonctionnaires ne relevant pas du cadre policier peut se justifier dans le cadre de la conduite efficace des enquêtes. Cette qualité devrait cependant être limitée au strict domaine de compétence des agents concernés, sous la forme d’un statut d’OPJ à compétence restreinte, et non universelle. Une telle approche correspond d’ailleurs aux pratiques en vigueur dans d’autres administrations publiques. À titre d’exemple, un agent spécialisé en informatique chargé de la saisie, de l’extraction et de l’analyse de données pourrait utilement se voir reconnaître des pouvoirs d’investigation spécifiques (perquisitions, saisies informatiques), sans pour autant disposer de prérogatives telles que l’arrestation ou la réalisation de prélèvements ADN. Une limitation des compétences contribuerait également à prévenir tout risque d’usage disproportionné des pouvoirs attachés à la qualité d’OPJ. Pour obtenir la qualité d’OPJ, la nouvelle disposition introduite par l’article 2, point 1°, prévoit que le personnel du cadre civil de l’IGP doit « avoir suivi une formation professionnelle spécifique portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales relatives à leur domaine de compétences spécifique ». Cette « formation est sanctionnée par une épreuve orale cotée sur un maximum de vingt points ». -4La Chambre fait remarquer que l’examen en question doit être organisé conformément aux règles relatives à la procédure des commissions d’examen dans la fonction publique, y compris la nomination d’un observateur. Ensuite, la Chambre note que le texte ne règle pas le cas de figure des agents du cadre civil de la Police qui y ont déjà la qualité d’OPJ et qui intègrent l’IGP. Il faudra prévoir une disposition prévoyant que ces agents sont dispensés de la formation spéciale en question et de l’épreuve afférente. Ad article 3 La disposition introduite par l’article 3, point 2°, réglant la transmission à l’IGP d’informations et de documents relatifs aux enquêtes judiciaires, ne prévoit pas spécifiquement la transmission de documents et d’informations par des autorités judiciaires étrangères pour les agents ayant leur lieu de résidence à l’étranger. Le nouveau paragraphe

(3)qui est introduit par l’article 3, point 2°, prévoit à la dernière phrase du deuxième alinéa que « la communication ne peut concerner une information préparatoire en cours ». La Chambre se demande si les auteurs du texte ont souhaité viser « une instruction préparatoire en cours » à ladite disposition, cette terminologie étant en effet utilisée partout ailleurs dans le projet. Ad article 6 L’article 6 introduit une nouvelle disposition qui prévoit que « les membres de la Police sont tenus de coopérer avec l’IGP ». La Chambre relève que cette formulation est trop générale et insuffisamment précise. En l’absence de définition claire de l’étendue et des modalités de cette obligation de coopération, celle-ci est susceptible de donner lieu à des interprétations divergentes, voire d’être utilisée à charge à l’encontre des agents concernés. Selon le commentaire afférent, la nouvelle disposition est nécessaire du fait que « certains policiers ne se montrent pas toujours disponibles ou joignables lors des créneaux proposés par les enquêteurs de l’IGP pour le recueil de leurs déclarations, ce qui peut entraîner un allongement des délais de l’enquête ». La Chambre signale que le texte projeté ne prévoit aucune limitation dans le temps pendant lequel les policiers doivent être disponibles ou joignables pour la coopération avec l’IGP, ce qui risque d’être problématique. Or, la fixation des rendez-vous d’audition par les enquêteurs de l’IGP doit tenir compte, entre autres, du respect de la vie privée des agents. À l’instar des auditions menées quotidiennement par les policiers à l’égard de témoins ou d’autres personnes concernées, il devrait incomber aux deux parties de convenir d’un créneau compatible avec leurs contraintes respectives. -5Ad article 9 L’article 9 supprime la clause de non-retour, qui interdit actuellement aux membres de la Police affectés à l’IGP de réintégrer la Police. La Chambre approuve la suppression de cette clause, qui s’inscrit dans le cadre d’un renforcement de la mobilité interne au sein de la fonction publique étatique et qui a pour effet de rendre les postes auprès l’IGP plus attrayants pour les agents intéressés à rejoindre cette administration. De plus, elle peut favoriser ainsi l’engagement d’agents avec des profils diversifiés et qualifiés, ce qui est essentiel pour la mission de contrôle policière assumée par l’IGP. À l’inverse, l’expérience professionnelle acquise par les agents auprès de l’IGP peut aussi constituer un avantage en cas de réintégration dans la Police pour y développer leurs compétences. En effet, si la suppression de la clause de non-retour vise à renforcer l’attractivité de l’IGP, il convient également de veiller à maintenir l’attractivité des fonctions au sein de la Police grand-ducale. L’engagement d’agents qualifiés étant requis auprès des deux administrations. La Chambre se demande si la durée minimale d’affectation de dix ans auprès de l’IGP ne devrait pas être maintenue afin de garantir la stabilité et la continuité du personnel. Une réduction à cinq ans pourrait le cas échéant entraîner une rotation excessive du personnel. En effet, un agent nouvellement affecté à l’IGP doit d’abord s’adapter à son nouvel environnement, puis suivre une formation spécifique avant de pouvoir exercer pleinement ses missions. Une durée effective d’activité réduite compromettrait la rentabilité de cet investissement. De même, une réintégration au sein de la Police grand-ducale nécessite aussi une formation de remise à niveau. Une durée d’affectation trop courte rendrait cet investissement disproportionné. Cela dit, la Chambre ne voit pas d’inconvénient pour harmoniser les conditions liées à la durée minimale de service, telles qu’elles sont projetées. Ensuite, la Chambre donne à considérer qu’un déséquilibre en matière d’ancienneté de service risque de se poser pour les agents réintégrant le corps de la Police après un certain temps auprès de l’IGP, par rapport à ceux qui ont toujours été affectés à la Police. Il faudra préserver l’équilibre de l’ancienneté de service afin d’éviter des conflits d’ancienneté entre le personnel. S’agissant de la formation de remise à niveau, il faudra surtout prévoir une formation approfondie et adaptée pour les agents qui ont quitté la Police grand-ducale depuis plus de dix ans pour rejoindre l’IGP. -6Ad article 10 Concernant le personnel de l’IGP, les membres du cadre policier sont recrutés parmi les membres du cadre policier de la Police et ils sont classés dans les mêmes groupes et sous-groupes de traitement que ceux de la Police. Au vu de la nécessité de garantir l’indépendance de l’IGP, de la spécificité des attributions de l’IGP et des contraintes liées aux fonctions des agents de l’IGP par rapport à la Police, la Chambre se demande si le personnel policier de l’IGP ne devrait pas être classé et considéré à part dans le cadre du classement des fonctions par la loi sur le régime des traitements. Ad article 11 Concernant les conditions et modalités du changement d’administration pour le personnel de l’IGP, la Chambre renvoie aux considérations formulées ci-avant quant à l’article 9. Ad article 12 L’article 12 introduit une nouvelle disposition qui a pour objectif de limiter à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement initial le nombre maximum de fonctionnaires du cadre policier pouvant bénéficier du mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement, dit « voie expresse ». Selon la législation actuellement en vigueur, le contingent d’agents admissibles au mécanisme de la « voie expresse » n’est pas limité en nombre pour le personnel policier de l’IGP. Le commentaire de l’article 12 justifie la modification projetée par la suppression de la clause de non-retour, « le fait que 100% des fonctionnaires du cadre policier de l’IGP peuvent bénéficier du mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement [étant] le pendant de la clause de non-retour ». La Chambre a du mal à concevoir cet argument, puisque le mécanisme de la « voie expresse » n’a aucune relation avec un changement d’administration, qui est une procédure complètement différente. S’y ajoute que le projet de loi n° 7044 portant réforme de l’Inspection générale de la Police n’a pas mentionné expressément la non-limitation précitée du mécanisme de la « voie expresse » comme pendant de la clause de nonretour. Quoi qu’il en soit, étant donné que la modification projetée constitue une détérioration des conditions d’accès au mécanisme de la « voie expresse » par rapport aux conditions actuellement applicables, la Chambre doit s’y opposer. Elle demande de maintenir la non-limitation en nombre du contingent d’agents admissibles à ce mécanisme, d’autant plus que l’application de ce dernier est de toute façon limitée dans le temps. Il revient -7à la Chambre que le mécanisme, avec les conditions actuelles, a été un atout majeur pour le recrutement de profils qualifiés et les perspectives de carrière auprès de l’IGP. La Chambre met néanmoins encore une fois en garde contre des déséquilibres en matière d’ancienneté de service qui risquent de se poser pour les agents réintégrant le corps de la Police après un certain temps auprès de l’IGP, par rapport à ceux qui ont toujours été affectés à la Police. Il faudra préserver l’équilibre de l’ancienneté de service afin d’éviter des conflits d’ancienneté entre le personnel. Afin d’éviter des inégalités de traitement entre l’IGP et la Police, la Chambre recommande de supprimer purement et simplement, à l’article 94 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, la limitation du nombre d’agents pouvant bénéficier du mécanisme de la « voie expresse » auprès de la Police, de sorte que tous les agents puissent en profiter comme auprès de l’IGP. De même, elle se prononce en faveur de la même adaptation pour toutes les administrations et donc de la disposition généralement applicable à la « voie expresse » prévue par l’article 54 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Dans ce contexte, la Chambre tient à rendre attentif au fait que la mise en œuvre des conditions et modalités relatives à la « voie expresse », telle qu’elle existe de façon générale pour les administrations de l’État, peut d’ailleurs être interprétée de manière différente et plus large par les administrations. En effet, il peut être dérogé à la limite du nombre maximum de fonctionnaires d’un groupe de traitement pouvant bénéficier de la « voie expresse », à savoir vingt pour cent de l’effectif total de chaque groupe de traitement au sein de l’administration, en fonction de l’interprétation des modalités de calcul de l’effectif total. Dans la pratique, il est ainsi possible de contourner la limite précitée en recommençant le calcul de l’effectif total de l’administration à tout moment, pour permettre théoriquement à tous les fonctionnaires de l’administration de bénéficier de la « voie expresse ». Étant donné que le mode de calcul de ladite limite diffère selon l’interprétation qui en est faite par les administrations, ce qui met en place des situations d’inégalité de traitement, cela constitue une raison de plus pour supprimer purement et simplement cette limitation. Concernant les conditions pour pouvoir bénéficier du mécanisme de la « voie expresse », l’article 30, paragraphe
(3), point 3°, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police prévoit la condition d’« occuper un poste ou emploi qui comporte l’exercice de fonctions et attributions supérieures à celles revenant à son groupe de traitement initial ». L’article 94 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ne prévoit pas une telle condition. Au vu de la volonté des auteurs du projet sous avis de promouvoir la mobilité interne entre l’IGP et la Police, la Chambre propose d’aligner les -8conditions d’accès au mécanisme de la « voie expresse » par le personnel policier auprès de l’IGP sur celles prévues pour le personnel policier de la Police. Ad article 14 Dans un souci de garantie des droits des policiers faisant l’objet d’une enquête ou instruction, la Chambre approuve que toute décision de suspension de l’exercice des fonctions et toute décision de prolongation de cette mesure doivent être dûment motivées et faire l’objet d’une réévaluation périodique tous les six mois ou d’office selon le cas. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec le projet de loi lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 29 avril 2026. Le Directeur, La Présidente, G. TRAUFFLER M. GUIRSCH

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