Commentaire des articles Article 1er La proposition de modification de l’article 710-6 de la Loi de 1915 vise à autoriser la constitution d’une société à responsabilité limitée sans que l’intégralité des parts sociales, émises en contrepartie d’apports en numéraire, ne doive être libéré au jour de la constitution. Pour permettre la libération différée dans le temps du capital social minimum, il convient de supprimer l’actuelle seconde condition requise pour la constitution, à savoir la libération intégrale des parts sociales à la constitution. Une alternative est ainsi offerte aux fondateurs : (
- i)libérer l’intégralité de l’apport au moment de la constitution, ou (
- ii)en cas de libération par apport en numéraire, différer tout ou partie de ce paiement jusqu’à un maximum de douze mois à compter de la constitution. Ces principes s’appliqueront également à toute prime d’émission prévue à la constitution. Le montant du capital social minimum n’est pas modifié. Concernant les parts à libérer en numéraire, il n’y a pas lieu d’exiger un montant minimal de libération, aucun texte européen n’imposant cette règle à ce jour pour la SARL. L’exigence de libération intégrale de la prime d’émission est supprimée à des fins d’efficacité de la mesure proposée. En revanche, tout montant dépassant le montant du capital minimum requis par l’article 710-5 doit être intégralement versé au moment de la constitution, et les parts sociales émises en contrepartie d’apports en nature et lors d’augmentations de capital ultérieures, ainsi que toutes primes d’émissions prévues dans ces cas de figure, continueront à devoir être entièrement libérées à la constitution de la société. Selon la proposition de modification, les statuts devront contenir les procédures relatives au moment et à la manière dont le capital de constitution sera libéré. Ainsi, ces statuts pourraient notamment prévoir un ou plusieurs cas et dates où le capital social doit obligatoirement être libéré par les associés, ou accorder l’autorité et la flexibilité aux gérants d’appeler des versements de capital notamment en fonction des besoins effectifs de la société à tel ou tel moment. Quant au rôle du notaire, celui-ci devra vérifier la souscription intégrale du capital et, sauf recours à la faculté dont question dans le présent projet de loi, la libération intégrale des parts sociales au moment de la constitution, ainsi que les conditions de l’article 710-7, paragraphe 1er de la Loi de 1915 prévoyant les mentions obligatoires de l’acte de société. Comme dans le cas de la société anonyme, le notaire ne sera pas tenu de vérifier les libérations futures du capital social de constitution dont la libération aurait été différée dans le temps. Article 2 A l’instar de ce qui est prévu pour les constitutions 1 et les augmentations de capital 2 de sociétés anonymes, les fondateurs de SARL seront responsables de la libération effective des parts sociales 1 2 Loi de 1915, art. 420-19, paragraphe 1er, 2°. Loi de 1915, art. 420-23, paragraphe 2. Page 1 sur 2 émises à la constitution ou lors d’une augmentation de capital ultérieure, qui n’auraient pas été valablement souscrites. Par ailleurs, des solutions largement similaires à celles retenues par la Loi de 1915 concernant la société anonyme sont appliquées à la société à responsabilité limitée en matière de responsabilité du cédant et du cessionnaire de parts sociales dont le prix de souscription n’aurait pas encore été entièrement libéré, de suspension du droit de vote des parts sociales dont le détenteur ne donnerait pas de suite favorable à un appel de fonds et de publicité du nom des détenteurs de parts sociales dont le prix de souscription ne serait pas intégralement libéré. Article 3 L’article 3 du projet de loi a pour objet de préciser et de clarifier les modalités de libération des apports en numéraire dans le cadre des sociétés à responsabilité limitée simplifiées. Cette clarification s’avère nécessaire afin de lever toute incertitude quant à la possibilité pour ces sociétés de différer la libération desdits apports, ainsi que sur le montant pouvant faire l’objet d’un tel différé. Il est rappelé, à cet égard, qu’en application de l’article 720-1 de la Loi de 1915, les dispositions relatives aux sociétés à responsabilité limitée sont applicables aux sociétés à responsabilité limitée simplifiées, sous réserve des adaptations prévues aux articles 720-1 à 720-6 de ladite loi. Page 2 sur 2