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Loi de 1915 ») afin d’autoriser le report dans le temps de la libération du capital social minimum des sociétés à responsabilité limitée (« SARL ») ju

Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objet d’adapter la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (la « Loi de 1915 ») afin d’autoriser le report dans le temps de la libération du capital social minimum des sociétés à responsabilité limitée (« SARL ») jusqu’à douze mois après la date de constitution de celle-ci. A l’heure actuelle, la constitution d’une SARL luxembourgeoise requiert un capital social minimum de 12.000 euros1, lequel doit être entièrement libéré au moment de la constitution 2. Cette obligation est issue de la loi du 18 septembre 1933 ayant pour objet d’instituer la société à responsabilité limitée et d’apporter certains changements au régime légal et fiscal des sociétés commerciales et civiles. Elle est largement inspirée du régime de droit français de l’époque. Plus de quatre-vingt-dix ans après l’« importation » de la SARL dans l’ordre juridique luxembourgeois, force est de constater que la libération obligatoire de l’intégralité du capital à la constitution ne répond plus aux exigences du monde actuel des affaires, davantage de flexibilité étant nécessaire à cet égard. La lourdeur de cette contrainte freine en effet l’accès des acteurs économiques aux sociétés luxembourgeoises. Sauf dans le cas de la constitution par voie d’apport en nature, elle suppose l’ouverture d’un compte bancaire avant même que la SARL puisse être constituée. Or, le processus d’ouverture d’un tel compte bancaire peut, dans certains cas, prendre un temps non-négligeable au regard des obligations de vérification établies par la réglementation financière. Cet état de fait est de nature à réduire la compétitivité de la place financière luxembourgeoise. Pour des raisons tenant à la structuration ou au processus de leurs levées de capitaux ou de leurs investissements, les acteurs économiques sont en effet régulièrement contraints de constituer une SARL à très bref délai, ce qui n’est pas toujours possible en pratique. Ceci peut les décourager d’utiliser des véhicules luxembourgeois et ainsi les pousser vers d’autres juridictions. La France, pour sa part, a supprimé l’obligation de libération intégrale du capital de la SARL à la constitution en 2001 « dans le but de faciliter la création d'entreprise », notamment pour « les personnes souhaitant créer une activité de services ne nécessitant pas, dès le départ, une importante mise de fonds »3. De même, le droit luxembourgeois permet d’ores et déjà la libération partielle ou intégralement différée du capital social à la constitution s’agissant d’autres formes sociales que la SARL4. Enfin, cette obligation contraste également avec le délai (de 12 ou 24 mois selon le cas) accordé par le droit luxembourgeois aux fonds d’investissement pour atteindre leur capital minimum réglementaire et crée des difficultés pratiques chaque fois qu’un tel fonds d’investissement doit établir une filiale sous forme de SARL pour un investissement à venir. En effet, la constitution de la SARL et en particulier l’apport du capital nécessitera en pratique un appel de fonds formel auprès des investisseurs du fonds 1 Loi de 1915, art. 710-5, paragraphe 1er. 2 Loi de 1915, art. 710-6, paragraphe 1er. 3 Avis n°10 (2000-2001) du sénateur Heyst. 4 L’on pense en particulier à la société en commandite spéciale, deuxième forme sociale de droit luxembourgeois la plus utilisée à l’heure actuelle, et aux sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées et sociétés en commandite par actions. Page 1 sur 4 d’investissement concerné. Un tel appel de fonds implique un processus coûteux et lourd sur le plan opérationnel alors que les montants en jeu sont largement insignifiants. En autorisant le report dans le temps de la libération du capital social minimum, le droit luxembourgeois s’alignerait largement sur la flexibilité d’ores-et-déjà offerte par certaines juridictions européennes. En effet, un examen des juridictions voisines montre que, contrairement au régime légal luxembourgeois, le capital social ne doit pas être entièrement libéré lors de la constitution d’une société à responsabilité limitée ou de son équivalent dans un certain nombre de pays européens5. Les approches retenues vont de la libération de 50 % du capital social minimum requis lors de la constitution à l’absence totale d’une telle obligation. Le montant non libéré à la constitution peut être versé ultérieurement à celle-ci, bien que dans plusieurs pays, les statuts de la société doivent préciser la procédure et le calendrier de versement du montant résiduel. C’est précisément cette possibilité de versement ultérieur que le présent projet de loi entend introduire. C’est la directive 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects du droit des sociétés qui offre aux Etats membres un tel niveau de flexibilité quant à la libération du capital social. En ce qui concerne le Luxembourg, seules les sociétés anonymes se voient imposer par cette directive un montant minimum de libération du capital social à la constitution. En revanche, en l’état, la directive n’impose pas ce régime pour la SARL. Il est opportun que le droit luxembourgeois des sociétés opte pour ce régime de souplesse, en appliquant à la SARL, selon le principe et la tradition juridique luxembourgeoise maintes fois consacrés, « toute la directive, rien que la directive ». Le présent projet de loi entend accorder aux fondateurs d’une SARL la possibilité de différer le paiement intégral du capital social minimum à un moment postérieur à la date de constitution de celleci, dans la limite de douze mois à compter de cette date, sans remettre en cause la nécessité de disposer d’un capital social minimum. Les fondateurs auront ainsi plusieurs alternatives à leur disposition en fonction des besoins réels de trésorerie de la société à ses débuts, soit (

  1. i)payer la totalité du capital social au moment de la constitution, ou (
  2. ii)différer tout ou partie du paiement de ce capital social initial. Dans le deuxième cas, l’ouverture d’un compte bancaire pourra être réalisée dans les semaines ou mois suivant la constitution, sans retarder la constitution elle-même. Cela est particulièrement pertinent pour les investissements en actifs dits « alternatifs » (capitalinvestissement, actifs immobiliers, instruments de créance non cotés, etc.). Dans ces situations, la signature de documents transactionnels d’acquisition ou de vente requiert souvent que la constitution préalable d’une SARL soit réalisée très rapidement après l’accord de principe sur les termes de l’opération. Or, la clôture de celle-ci et le besoin de flux de trésorerie réels n’interviennent en règle générale que plusieurs semaines ou mois plus tard. Ce nouveau régime sera aussi utile concernant les SARL utilisées à des fins commerciales, en ce qu’il aidera les jeunes entrepreneurs à démarrer leur nouvelle activité en leur permettant de libérer progressivement le capital social de constitution. 5 Sont notamment visés la France, l’Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas. Ces deux derniers pays sont même allés plus loin et ont supprimé l’exigence d’un capital social minimum. Page 2 sur 4 Le délai de douze mois prévu par le présent projet de loi est adéquat en ce qu’il donne suffisamment de temps aux acteurs concernés pour procéder à l’ouverture d’un compte bancaire et pour permettre la libération du capital social. Un délai excédant douze mois ne serait pas justifié compte tenu de l’objectif visé. Le présent projet de loi entend en revanche conserver l’obligation de souscription intégrale du capital social. L’exigence de libération intégrale et immédiate de la prime d’émission en numéraire est supprimée lorsqu’elle est prévue à la constitution. Celle-ci ne répond en effet pas à une contrainte du droit communautaire qui s’appliquerait à la SARL et n’est pas conforme aux objectifs poursuivis par le présent projet de loi. Afin d’assurer une certaine sécurité juridique et d’éviter les apports de choses futures, la libération différée du capital social de constitution et de toute prime d’émission qui y serait liée ne sera possible qu’en cas d’apports en numéraire. Les apports en nature devront ainsi être libérés intégralement à la constitution de la SARL, comme c’est le cas actuellement. Les parts sociales émises en contrepartie d’augmentations de capital postérieures à la constitution de la SARL devront comme aujourd’hui être intégralement libérées au jour de leur prise d’effet, l’objectif du présent projet de loi étant limité à faciliter les constitutions de nouvelles SARL. Il en va de même de toute prime d’émission prévue à l’occasion d’une telle augmentation de capital. S’agissant du régime de responsabilité applicable, le présent projet de loi entend suivre dans une large mesure, en ce qui concerne la responsabilité des fondateurs, le régime applicable aux sociétés anonymes6. Ainsi, la responsabilité des fondateurs s’étendra en particulier à la part du capital de constitution qui n’aurait pas été valablement souscrite et à la libération effective du capital de constitution, le cas échéant, après l’écoulement du délai de douze mois prévu par le présent projet de loi. La responsabilité de l’associé cédant ses parts sociales sera aménagée en ce qui concerne les dettes nées postérieurement à cette cession, de la même manière que pour la société anonyme7. Enfin, à titre de sanction, le droit de vote des parts sociales dont le détenteur reste en défaut de libérer le prix de souscription malgré un appel de fonds valable sera suspendu. La protection des tiers est également garantie par ce nouveau mécanisme. En effet, une mesure de publicité similaire à celle applicable aux sociétés anonymes sera prévue concernant les parts sociales dont le prix de souscription n’a pas encore été libéré intégralement. Par ailleurs, l’article 710-10, deuxième alinéa, contient déjà un renvoi à l’article 462-1, alinéa 2, qui prévoit que si les actes, factures et autres documents y mentionnent le capital social, cette mention doit faire état, le cas échéant, de la partie du capital non encore versée ainsi que de celle non encore souscrite en cas d’augmentation. 6 Cf. loi de 1915, art. 420-19, paragraphe 1, 2°. 7 Cf. loi de 1915, art. 430-13, selon lequel la cession valablement portée à la connaissance des tiers affranchira la cédant de son obligation de répondre aux appels de fonds régulièrement effectués suivant les modalités statutaires, sauf en ce qui concerne ceux qui sont nécessaires à combler le passif social accumulé avant la date de publication de la cession. Dans ce dernier cas, le cédant disposera d’un recours solidaire contre le cessionnaire ainsi que tout cessionnaire ultérieur des mêmes parts sociales. Page 3 sur 4 Le projet de loi ne remet par ailleurs pas en question les contrôles en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme à effectuer lors de la constitution d’une SARL. Ainsi, en autorisant le report de l’obligation de libération du capital social minimum pendant un maximum de douze mois à compter de la date de constitution d’une SARL luxembourgeoise, le présent projet de loi entend maintenir l’attractivité de la place financière luxembourgeoise et permettre au droit des sociétés luxembourgeois de tirer parti de toute la flexibilité offerte par les directives européennes. Enfin, le présent projet de loi a pour objet de préciser et de clarifier les modalités de libération des apports en numéraire dans le cadre des sociétés à responsabilité limitée simplifiées, lesquelles sont, sauf dispositions contraires prévues par la loi modifiée du 10 août 1915, régies par les dispositions applicables aux SARL. Page 4 sur 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.