Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objet d’adapter la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (la « Loi de 1915 ») afin d’autoriser le report dans le temps de la libération du capital social minimum des sociétés à responsabilité limitée (« SARL ») jusqu’à douze mois après la date de constitution de celle-ci. A l’heure actuelle, la constitution d’une SARL luxembourgeoise requiert un capital social minimum de 12.000 euros1, lequel doit être entièrement libéré au moment de la constitution 2. Cette obligation est issue de la loi du 18 septembre 1933 ayant pour objet d’instituer la société à responsabilité limitée et d’apporter certains changements au régime légal et fiscal des sociétés commerciales et civiles. Elle est largement inspirée du régime de droit français de l’époque. Plus de quatre-vingt-dix ans après l’« importation » de la SARL dans l’ordre juridique luxembourgeois, force est de constater que la libération obligatoire de l’intégralité du capital à la constitution ne répond plus aux exigences du monde actuel des affaires, davantage de flexibilité étant nécessaire à cet égard. La lourdeur de cette contrainte freine en effet l’accès des acteurs économiques aux sociétés luxembourgeoises. Sauf dans le cas de la constitution par voie d’apport en nature, elle suppose l’ouverture d’un compte bancaire avant même que la SARL puisse être constituée. Or, le processus d’ouverture d’un tel compte bancaire peut, dans certains cas, prendre un temps non-négligeable au regard des obligations de vérification établies par la réglementation financière. Cet état de fait est de nature à réduire la compétitivité de la place financière luxembourgeoise. Pour des raisons tenant à la structuration ou au processus de leurs levées de capitaux ou de leurs investissements, les acteurs économiques sont en effet régulièrement contraints de constituer une SARL à très bref délai, ce qui n’est pas toujours possible en pratique. Ceci peut les décourager d’utiliser des véhicules luxembourgeois et ainsi les pousser vers d’autres juridictions. La France, pour sa part, a supprimé l’obligation de libération intégrale du capital de la SARL à la constitution en 2001 « dans le but de faciliter la création d'entreprise », notamment pour « les personnes souhaitant créer une activité de services ne nécessitant pas, dès le départ, une importante mise de fonds »3. De même, le droit luxembourgeois permet d’ores et déjà la libération partielle ou intégralement différée du capital social à la constitution s’agissant d’autres formes sociales que la SARL4. Enfin, cette obligation contraste également avec le délai (de 12 ou 24 mois selon le cas) accordé par le droit luxembourgeois aux fonds d’investissement pour atteindre leur capital minimum réglementaire et crée des difficultés pratiques chaque fois qu’un tel fonds d’investissement doit établir une filiale sous forme de SARL pour un investissement à venir. En effet, la constitution de la SARL et en particulier l’apport du capital nécessitera en pratique un appel de fonds formel auprès des investisseurs du fonds 1 Loi de 1915, art. 710-5, paragraphe 1er. 2 Loi de 1915, art. 710-6, paragraphe 1er. 3 Avis n°10 (2000-2001) du sénateur Heyst. 4 L’on pense en particulier à la société en commandite spéciale, deuxième forme sociale de droit luxembourgeois la plus utilisée à l’heure actuelle, et aux sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées et sociétés en commandite par actions. Page 1 sur 4 d’investissement concerné. Un tel appel de fonds implique un processus coûteux et lourd sur le plan opérationnel alors que les montants en jeu sont largement insignifiants. En autorisant le report dans le temps de la libération du capital social minimum, le droit luxembourgeois s’alignerait largement sur la flexibilité d’ores-et-déjà offerte par certaines juridictions européennes. En effet, un examen des juridictions voisines montre que, contrairement au régime légal luxembourgeois, le capital social ne doit pas être entièrement libéré lors de la constitution d’une société à responsabilité limitée ou de son équivalent dans un certain nombre de pays européens5. Les approches retenues vont de la libération de 50 % du capital social minimum requis lors de la constitution à l’absence totale d’une telle obligation. Le montant non libéré à la constitution peut être versé ultérieurement à celle-ci, bien que dans plusieurs pays, les statuts de la société doivent préciser la procédure et le calendrier de versement du montant résiduel. C’est précisément cette possibilité de versement ultérieur que le présent projet de loi entend introduire. C’est la directive 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects du droit des sociétés qui offre aux Etats membres un tel niveau de flexibilité quant à la libération du capital social. En ce qui concerne le Luxembourg, seules les sociétés anonymes se voient imposer par cette directive un montant minimum de libération du capital social à la constitution. En revanche, en l’état, la directive n’impose pas ce régime pour la SARL. Il est opportun que le droit luxembourgeois des sociétés opte pour ce régime de souplesse, en appliquant à la SARL, selon le principe et la tradition juridique luxembourgeoise maintes fois consacrés, « toute la directive, rien que la directive ». Le présent projet de loi entend accorder aux fondateurs d’une SARL la possibilité de différer le paiement intégral du capital social minimum à un moment postérieur à la date de constitution de celleci, dans la limite de douze mois à compter de cette date, sans remettre en cause la nécessité de disposer d’un capital social minimum. Les fondateurs auront ainsi plusieurs alternatives à leur disposition en fonction des besoins réels de trésorerie de la société à ses débuts, soit (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.