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Projet de loi relative à la libération différée du capital social minimum des sociétés à responsabilité limitée et portant modification de la loi modi

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.424 N° dossier parl. : 8669 Projet de loi relative à la libération différée du capital social minimum des sociétés à responsabilité limitée et portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales Avis du Conseil d’État (24 février 2026) En vertu de l’arrêté du 16 décembre 2025 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné, par extraits, de l’acte qu’il s’agit de modifier, une fiche financière, un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck » ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Les avis de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et de la Chambre des métiers ont été communiqués au Conseil d’État en date des 10 et 24 février 2026. Considérations générales Selon les auteurs du projet de loi sous avis, celui-ci a pour objet, dans l’optique du maintien tant de « l’attractivité de la place financière luxembourgeoise » que de la possibilité pour le droit des sociétés luxembourgeois de « tirer parti de toute la flexibilité offerte par les directives européennes », « d’autoriser le report dans le temps de la libération du capital social minimum des sociétés à responsabilité limitée (« SARL ») jusqu’à douze mois après la date de constitution de celle-ci ». La loi en projet ne toucherait toutefois pas au principe d’une souscription intégrale du capital social au moment de la constitution de la société à responsabilité limitée. Toujours selon les auteurs du projet de loi sous avis, l’obligation actuelle de libération intégrale du capital social d’une telle société au moment de sa constitution ne répondrait plus « aux exigences du monde actuel des affaires, davantage de flexibilité étant nécessaire à cet égard ». De même, la « lourdeur de cette contrainte [freinerait] l’accès des acteurs économiques aux sociétés luxembourgeoises ». Toutefois, le projet de loi sous avis ne touche ni aux obligations de vérification incombant au notaire au moment de la création de la société ni à l’ensemble des obligations liées à la lutte contre le blanchiment de fonds d’origine criminelle ou liées au financement du terrorisme. Le capital social minimum d’une société à responsabilité limitée est actuellement fixé par l’article 710-5, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales au montant de 12 000 euros, qui doit, en application du paragraphe 1er de l’article 710-6 de la même loi, être intégralement souscrit et libéré au moment de la constitution de la société. Le projet de loi sous avis autorisera un report de la libération intégrale pour la prédite durée maximale, sans indiquer un montant minimal de libération au moment de la constitution de la société à responsabilité limitée. Il entend ainsi mettre à profit la latitude laissée implicitement aux États membres de l’Union européenne par la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, qui, pour les sociétés de capitaux figurant dans son annexe II, dont fait partie la société à responsabilité limitée pour ce qui est du Grand-Duché de Luxembourg, n’exige pas de libération minimale du capital social, contrairement à son article 48, consacré à la libération des actions émises par des sociétés anonymes, qui prévoit, à l’alinéa 1er, une libération minimale « dans une proportion non inférieure à 25 % de leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable ». Le Conseil d’État constate qu’il appartient au législateur, dans le respect des conditions éventuellement posées par les normes de droit supérieures, de fixer les conditions de constitution et de validité des sociétés commerciales. Le projet de loi soumis à son examen est, en son principe, conforme au prescrit du droit de l’Union européenne. Examen des articles Article 1er Point 1° Le point sous examen modifie tant le contenu que la structure de l’article 710-6, paragraphe 1er, de la loi précitée du 10 août 1915. La lettre

  1. a)reprend la disposition prévue à l’article 710-6, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1°, et n’appelle pas d’observation. La lettre
  2. b)constitue le point essentiel du projet de loi sous avis. Si le droit positif exige que « les parts sociales soient entièrement libérées au moment de la constitution de la société » (article 710-6, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2°, de la loi précitée du 10 août 1915), la disposition sous examen précise que la libération entière des parts sociales doit avoir lieu dans un délai maximal de douze mois suivant la constitution de la société, « [s]auf disposition contraire des statuts ou de l’acte constitutif prévoyant un délai plus court ». Ainsi que le Conseil d’État l’a rappelé à l’endroit des considérations générales, la modification proposée maintient la conformité du texte national avec le droit de l’Union européenne, de sorte qu’elle n’appelle pas d’autre observation. Au sujet de la prime d’émission, le montant de celle-ci doit dorénavant « être intégralement versé dans ce même délai et conformément aux 2 modalités prévues par les statuts ». Tout comme pour le capital social, le délai de douze mois peut ainsi, pour la prime d’émission, également être réduit par les statuts. La lettre
  3. c)vise à insérer une dérogation à la nouvelle règle de la libération différée des parts sociales. Ainsi, pour les apports en nature, la souscription et la libération doivent avoir lieu lors de la constitution de la société. De même, dans la mesure où il est possible de créer une société à responsabilité limitée avec un capital social supérieur au capital social minimal prévu par l’article 710-5 de la loi précitée du 10 août 1915, la disposition sous examen prévoit que tout montant qui dépasse les 12 000 euros doit être versé intégralement au moment de la constitution de la société et ne peut par conséquent pas être libéré de façon différée. S’il peut paraître incongru de scinder ainsi en deux le capital social en distinguant une première tranche de 12 000 euros, correspondant au capital minimum légal et qui peut ne pas être libérée intégralement, d’une seconde tranche, correspondant à la portion du capital social qui dépasse le capital minimum, qui doit, elle, être libérée intégralement, une telle construction n’est pas contraire au prescrit européen. La disposition sous examen n’appelle pas d’autre observation. La lettre
  4. d)n’appelle pas d’observation. Points 2° et 3° Sans observation. Article 2 L’article 2 reprend au niveau des sociétés à responsabilité limitée les dispositions figurant dans la loi précitée du 10 août 1915 relatives aux actions des sociétés anonymes qui ne sont pas encore entièrement libérées, notamment en ce qui concerne la publicité qui doit en être faite dans l’intérêt de la protection des tiers, les responsabilités respectives du cédant et du cessionnaire en cas de cession des parts sociales, tout comme la sanction encourue en cas de non-paiement du montant non libéré en cas d’appel de fonds. Il n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État, la transposition ainsi effectuée tenant compte des spécificités des sociétés à responsabilité limitée. Article 3 La disposition sous examen est relative à la société à responsabilité limitée simplifiée pour laquelle la possibilité d’une libération différée des parts sociales est également introduite. Pour ce type de société à responsabilité limitée, le capital social ne peut dépasser le montant de 12 000 euros (article 720-4, alinéa 1er, de la loi précitée du 10 août 1915), de telle sorte que la question de la libération d’un montant dépassant cette somme ne se pose pas. Le texte soumis à l’examen du Conseil d’État n’appelle dès lors pas d’observation. 3 Article 4 Il est superflu de préciser que les articles 1er à 3 s’appliquent à toute constitution de société à responsabilité limitée ou de société à responsabilité limitée simplifiée postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, puisque l’entrée en vigueur du nouvel acte donne de plein droit effet aux dispositions modificatives figurant dans le dispositif. L’article sous revue est dès lors à omettre. Observations d’ordre légistique Intitulé L’intitulé du projet de loi sous avis prête à croire que le texte de loi en projet comporte tant des dispositions autonomes que des dispositions modificatives. Comme la visée de la loi en projet est toutefois entièrement modificative, il y a lieu de reformuler l’intitulé de manière à ce qu’il reflète cette portée. Partant, il est proposé de reformuler l’intitulé comme suit : « Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales en vue de l’instauration de la libération différée du capital social minimum des sociétés à responsabilité limitée ». Article 1er À des fins de simplicité, il est recommandé de reformuler l’article sous examen comme suit : « Art. 1er. L’article 710-6 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, l’alinéa 1er est remplacé par les alinéas 1er à 3 suivants : « […] » ; 2° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «

(2)[…]. » ; 3° À la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
(4)[…]. » » Article 2 Dans la mesure où l’article sous examen vise à insérer des subdivisions qui se suivent au sein d’une même disposition, il est à reformuler comme suit : « Art. 2. À la suite de l’article 710-7, paragraphe 3, de la même loi, sont insérés les paragraphes 4 à 6 nouveaux, libellés comme suit : «
(4)[…]. ;
(5)[…]. ;
(6)[…]. » » Au point 2°, à l’article 710-7, paragraphe 5, alinéa 2, à insérer, il convient de déplacer la virgule qui figure après le mot « cession » après le mot « et ». 4 Article 3 À la phrase liminaire, la virgule après les mots « de la même loi » est à supprimer. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 24 février 2026. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 5

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