Projet de loi N°8669 relative à la libération différée du capital social minimum des sociétés à responsabilité limitée et portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales *** AVIS DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES La Chambre des Notaires a été saisie pour avis du présent projet de loi. Si la Chambre des Notaires est consciente du problème auquel ce projet de loi veut remédier, à savoir la difficulté pour les sociétés en formation d'ouvrir un compte bancaire, le projet de loi sous rubrique semble contourner le problème plutôt que de le résoudre. Les difficultés rencontrées pour l'ouverture d'un compte bancaire semblent essentiellement liées aux exigences des établissements bancaires, notamment en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, alors que le projet de loi sous rubrique permet à une société d'exister au moyen de fonds qui pourront échapper aux contrôles en la matière. A la lecture du projet de loi, la Chambre des Notaires a relevé cinq points sur lesquels elle souhaite attirer l'attention du législateur. • La Chambre des Notaires constate des difficultés de lecture et des incertitudes en résultant, liées à la terminologie employée. Il semble y avoir confusion entre les termes « libérer le capital » et « verser le capital ». En matière de société le capital est tout d'abord souscrit et ensuite libéré. Il est important d'avoir une terminologie précise, uniforme et cohérente. La Chambre se permet de rappeler que la libération du capital s'opère soit par un apport en numéraire soit par un apport en nature. Le versement du capital n'est qu'une modalité de libération de ce dernier lors d'un apport en numéraire. Afin d'éviter toutes confusions et incertitudes la Chambre des Notaires invite le législateur à ne pas utiliser le terme «versement» qui prête à confusion et à adopter une terminologie uniforme et à mentionner « la libération du capital par apport en numéraire ». • La Chambre des Notaires suggère de profiter de la reformulation de l'article 710-6
(2)de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (ci-après « la loi sur les sociétés commerciales ») pour supprimer une partie inadaptée de cet article. 1
(2)Le notaire, rédacteur de l'acte, vérifiera la souscription intégrale du capital et, le cas échéant, la libération partielle ou intégrale des parts sociales et de toute prime d'émission y liée au moment de la constitution ainsi gue l'existence de ces des conditions, ainsi que celles de l'article 710-7, paragraphe 1er, et en constatera expressément l'accomplissement. Le texte reprend de manière modifiée des dispositions de l'article actuellement existant qui oblige le notaire à vérifier l'existence des conditions de l'article 710-7 de la loi sur les sociétés commerciales et à en constater expressément l'accomplissement. Or cet article 710-7 ne contient qu'une énumération des indications obligatoires d'un acte de société. Il était évident qu'un notaire rédacteur d'un acte de constitution de société veillera à inclure ces mentions dans l'acte de constitution qu'il reçoit. Le notaire ne constate cependant pas expressément l'existence de ces mentions et ne peut pas constater l'accomplissement de conditions qui n'en sont pas. Cette rédaction faisait sens avant la modification proposée par le présent projet de loi. La partie de phrase suivante « ainsi que l'existence de ces des conditionsr ainsi que celles de l'article 710-7, paragraphe 1er, et en constatera expressément l'accomplissement » est donc à supprimer. • La Chambre des Notaires a relevé que des interrogations demeurent quant à la mise en oeuvre pratique de la libération différée du capital social et de la prime d'émission La Chambre comprend que le but annoncé du projet de loi est de permettre à toute SARL de différer, pour une période maximum de 12 mois, la libération du capital par apport en numéraire lorsque le montant du capital social n'excède pas le montant minimum légal fixé à 12.000 €. En revanche le capital social excédant le minimum légal devra quant à lui être libéré à la constitution mais uniquement pour la part excédant le montant légal minimum. La Chambre s'interroge quant au bien-fondé et à la raison d'être de cette disposition. Si la société a été en mesure d'ouvrir un compte bancaire et d'y verser les fonds correspondant à l'apport en numéraire pour la portion excédant 12.000 €, la libération du capital pourrait tout aussi bien être effectuée en totalité. La Chambre relève également que le texte du projet de loi n'est pas clair en ce qui concerne les primes d'émission qui y sont liées. Il est permis de s'interroger si la libération de ces primes d'émission émises lors d'apport en numéraire pourront également être différées en totalité lorsque le capital social est supérieur au minimum légal. Le texte du projet de loi tel que formulé laisse à penser qu'une prime d'émission n'a pas besoin d'être libérée au moment de la constitution de la société lorsque le capital social est inférieur au capital minimum. Est-ce bien le cas ? Où dès lors que la prime d'émission revêt un montant important celle-ci doit être versée alors même que le capital social est inférieur à 12.000 €? Compte tenu de la libéralisation offerte par le présent projet de loi, il est permis de s'interroger si les sociétés à l'avenir n'auront pas recours à un capital social inférieur ou égal au minimum légal avec une prime d'émission parallèle d'un montant important. Une société constituée avec un capital social de 12.000 € assorti de prime d'émission de 100.000.000 € voire plus pourrait-elle différer la libération de son capital et de sa prime d'émission pendant 12 mois ? 2 La prime d'émission devrait, aux yeux de la Chambre des Notaires être libérée en totalité au moment de la constitution pour éviter tout abus. Ce point d'une priorité primordiale mérite d'être précisé. La Chambre tient à rappeler qu'une société aura besoin d'argent pour son fonctionnement. En pratique ce seront les associés qui effectueront des avances au profit de la société, qui seront comptabilisées en comptes courant d'associés. La libération du capital par compensation avec le compte courant d'associé (assimilée à une libération en numéraire) est dès lors possible. Cette pratique entraînera des difficultés pour les créanciers, notamment des administrations, qui ne pourront que difficilement saisir des fonds de la société si cette dernière ne dispose pas de compte bancaire. En matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, la Chambre des Notaires dent à souligner que la libération du capital par compensation du compte courant d'associé ne permet pas d'appréhender et d'apprécier ces flux financiers qui demeureront opaques et dont l'origine échappe à tout contrôle. • La visibilité de la libération du capital social est un élément crucial du fonctionnement de ce nouveau système. La Chambre des Notaires estime impératif que la libération du capital social soit portée à la connaissance des associés et de tiers dès réalisation de la libération. Une indication dans le bilan de la société qui n'est clôturé, approuvé et publié que l'année suivante est insuffisante pour permettre l'information. La Chambre des Notaires estime que cette libération du capital devra obligatoirement être mentionnée au registre de commerce et des sociétés. Une modification de la législation relative au registre de commerce et des sociétés s'impose parallèlement. • La suspension des droits de vote et la levée de cette suspension suscite des interrogations. Le projet prévoit simplement une suspension du droit de vote aussi longtemps que les versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués. Il est permis de s'interroger comment la procédure de suspension de droits de vote devra être exercée. Est-ce qu'une situation analogue à celle de la suspension de droit de vote en cas de non-dépôt des actions au porteur est visée par le législateur ? Est-ce la responsabilité du Conseil de gérance ou du gérant de demander la libération ? Qui appréciera la régularité et l'exigibilité de la libération sollicitée ? Est-ce que le droit de vote subsiste dès lors en l'absence d'appel à libération alors qu'une sanction devrait être d'interprétation stricte ? Qui appréciera la régularité de l'appel si aucune disposition statutaire n'est prévue ? Si la gérance n'a pas appelé régulièrement à la libération du capital, est-ce que l'associé qui n’a pas libéré recouvre son droit de vote ? Un associé peut-il se cacher derrière un appel irrégulier pour justifier la nonlibération du capital ? Comment seront effectué les calculs de quorum en cas de suspension de droit de vote ? Comment le rétablissement du droit de vote sera-t-il constaté et les tiers informés ? 3 La Chambre des Notaires relève que la société risque d'être totalement paralysée dans son fonctionnement futur notamment quant à l'approbation des comptes et quant aux modifications statutaires. Il est important de prendre en compte ces considérations et de définir expressément le champ d'application, les modalités de suspension de droit de vote et la levée de cette suspension. La Chambre des Notaires insiste à ce que la loi apporte une réponse à ces questions et qu'il soit clairement précisé que le droit de vote des parts non libérées dans le délai de 12 mois (ou dans le délai inférieur prévu par les statuts) est suspendu. Pour éviter toute discussion sur la suppression des droits de vote ou sur la régularité des appels à libérer les fonds, la Chambre des Notaires suggère de modifier l'article 710-7,
(6)comme suit :
(6)léexer-eiee du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont- pas-été-opérés sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et- exigibles, n'auront pas été effectués. Aussi longtemps que la libération du capital par apport en numéraire devenue exigible et régulièrement appelée par la gérance n'aura pas été effectuée, l'exercice du droit de vote attaché à ces parts sociales est suspendu. A titre de remarque finale, la Chambre des Notaires prend acte des indications figurant dans le commentaire de l'article 1 du présent projet de loi précisant expressément que, « comme dans le cas de la société anonyme, le notaire ne sera pas tenu de vérifier les libérations futures du capital social de constitution dont la libération aurait été différée dans le temps. ». Elle approuve cette analyse. Contrairement à l'avis du Conseil d'Etat, la Chambre des Notaires est d'avis que le projet de loi sous avis touche aux obligations de vérification quant à l'origine des fonds incombant au notaire en matière de lutte contre le blanchiment de fonds et de la lutte contre le financement du terrorisme. En effet, à la lecture du projet il appert que les obligations du notaire seront allégées en ce qui concerne le contrôle de l'origine des fonds pour les sociétés à capital minimum non libéré à la constitution, ce qui semble difficilement concevable par la Chambre des Notaires. La Chambre s'interroge sur la compatibilité du mécanisme introduit par le projet de loi avec les efforts menés par la place financière pour répondre aux attentes du GAFL Luxembourg, le 26 février 2026 fÇfaître Edouard DELOSCH Président de la Chambre des Notaires 4