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Projet de loi relative au financement des services de transports réguliers par autobus dans neuf communes du canton d’Esch-sur-Alzette Avis du Conseil

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.426 N° dossier parl. : 8681 Projet de loi relative au financement des services de transports réguliers par autobus dans neuf communes du canton d’Esch-sur-Alzette Avis du Conseil d’État (19 mai 2026) En vertu de l’arrêté du 13 janvier 2026 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck ». Considérations générales Le projet de loi sous avis a pour objet d’autoriser le Gouvernement à participer au financement, pour une durée maximale de dix ans, du service de transport régulier par autobus dans neuf communes du canton d’Esch-sur-Alzette. Les modes d’attribution des contrats de services publics de transport de voyageurs sont régis par le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil, tel que modifié. Aux termes du règlement (CE) n° 1370/2007 précité, l’attribution des contrats revêtant la forme de concessions de services est uniquement régie par le règlement (CE) n° 1370/2007 précité, tandis que l’attribution des marchés de services pour les services de transport public de voyageurs s’effectue selon la procédure des marchés publics. En vertu de la loi en projet, l’enveloppe budgétaire à accorder pour le financement dudit service ne peut pas dépasser le montant de 750 713 800 euros. L’autorisation du législateur pour procéder au financement précité est requise en vertu de l’article 117, paragraphe 3, de la Constitution, étant donné que le montant de la dépense d’investissement en question dépasse le seuil de 60 000 000 euros prévu par l’article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. Le Conseil d’État se doit de rappeler que l’exigence constitutionnelle d’une loi spéciale de financement impose aux auteurs d’un projet de loi du genre de celui sous examen de déterminer, avec toute la précision requise, l’affectation de l’enveloppe financière qu’il est demandé à la Chambre des députés d’autoriser. Une telle exigence ne se trouve pas satisfaite lorsque la loi prévoit une enveloppe globale, sans que le coût de chaque élément de l’enveloppe budgétaire puisse être déterminé individuellement, et sans que les dépenses en capital ne soient distinguées des dépenses d’exploitation. Ainsi, en prévoyant, à l’article 2 du projet de loi sous avis, une enveloppe globale pour le financement du service de transport régulier par autobus, alors qu’il découle de l’article 1er, alinéa 2, ainsi que de l’exposé des motifs et de la fiche financière qu’il s’agit non seulement de « l’exploitation du réseau de bus du Syndicat des Tramways Intercommunaux du Canton d’Esch-sur-Alzette », mais également « [d’]investissements dans les infrastructures nécessaires au TICE, [de l’] acquisition de matériel roulant et d’équipements d’exploitation, ainsi que [des] frais annexes liés au bon fonctionnement du service », dépenses qui sont en plus adaptées à l’évolution des prix en fonction de différents indices 1, la loi en projet ne saurait être lue comme satisfaisant à la condition de spécialité requise par l’article 117, paragraphe 3, de la Constitution. Au vu de ce qui précède, le Conseil d’État s’oppose formellement au libellé de l’article 2. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 Le Conseil d’État renvoie à son opposition formelle émise aux considérations générales à l’encontre de l’article sous examen quant à la nécessité de définir pour chaque élément l’enveloppe budgétaire afférente. Article 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Article 1er Le numéro d’article est à faire suivre d’un point. À l’alinéa 2, il convient d’écrire « Syndicat des tramways intercommunaux du canton d’Esch-sur-Alzette (TICE) ». Article 2 À l’alinéa 1er, il est signalé qu’en ce qui concerne les montants d’argent, les tranches de mille sont séparées par une espace insécable pour écrire Indice des prix à la consommation national, indices des prix de la construction semestriels / variations du coût de la vie, évolution des prix de la construction, adaptations salariales, variations des taux de cotisations sociales applicables. 2 1 « 750 713 800 euros ». En plus, il y a lieu d’écrire « toutes taxes comprises » en toutes lettres. Toujours à l’alinéa 1er, il est relevé que, lorsqu’on se réfère au premier jour d’un mois, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er janvier ». Par analogie, cette observation vaut également pour l’alinéa 2. À l’alinéa 2, en ce qui concerne les indices des prix de la construction semestriels, les tranches de mille sont séparées par une espace insécable, pour écrire « 1 164,15 ». Par ailleurs, il convient de faire abstraction de la parenthèse « (IPCN) ». À l’alinéa 3, il est signalé que les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur. Ainsi, il convient de remplacer le mot « sera » par le mot « est ». Article 3 Les références aux dispositions figurant dans le dispositif se font en principe sans rappeler qu’il s’agit « de la présente loi ». Ces mots sont à omettre comme étant superfétatoires. Le mot « Ministère » est à remplacer par celui de « ministre ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 19 mai 2026. Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alain Kinsch 3

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