← Luxembourg

Loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État […] Chapitre 20.- Direction du contrôle financier (Loi du jj moi

Version coordonnée Loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État […] Chapitre 20.- Direction du contrôle financier (Loi du jj mois aaaa) Art. 87.

(1)Il est institué une direction du contrôle financier qui relève de l’autorité du ministre ayant le budget dans ses attributions. Elle est placée sous la responsabilité d’un directeur qui a sous ses ordres le personnel. Le directeur du contrôle financier est chargé de la coordination et de la surveillance des missions des contrôleurs financiers telles que prévues dans la présente loi. Le directeur est assisté d’un directeur adjoint dans la coordination générale, la surveillance des missions des contrôleurs financiers ainsi que la gestion du personnel. Le directeur adjoint remplace le directeur en cas d'absence ou d’empêchement. Les missions de contrôleur financier sont exercées par des fonctionnaires ou fonctionnaires stagiaires, relevant de l’administration gouvernementale ou d’autres administrations, qui sont affectés ou détachés à de la direction du contrôle financier. Ils sont habilités à porter le titre de contrôleur financier sans que leur carrière et leur classement n’en soient modifiés. Ils sont placés auprès des différents départements ministériels par décision conjointe du ministre ayant le budget dans ses attributions et le ministre du ressort.
(2)Dans l’exercice des missions prévues par la présente loi, le contrôleur financier ne peut recevoir aucune instruction relative à une ordonnance ou un engagement particuliers. Art. 88. Les pouvoirs conférés par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat au ministre du ressort et au chef d’administration sont exercés à l’égard des contrôleurs financiers par respectivement le ministre ayant le budget dans ses attributions et le directeur ou le directeur adjoint du contrôle financier. Art. 89.
(1)Le cadre du personnel de la direction du contrôle financier comprend un directeur, un directeur adjoint, qui ont le statut de fonctionnaire, et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
(2)Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. 1/2
(1)Le cadre spécial de la direction du contrôle financier comprend, dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté : grade 12, un directeur.
(2)En dehors du directeur, et des contrôleurs financiers visés à l’article 87 de la présente loi, la direction du contrôle financier disposera de fonctionnaires de la carrière moyenne et des carrières inférieures de l’administration gouvernementale.
(3)La direction du contrôle financier peut faire appel en outre, suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires, à des employés et des ouvriers de l’Etat. Art. 90. Les agents de l’État, relevant de l’administration gouvernementale ou d’autres administrations, affectés ou détachés auprès de la direction du contrôle financier sont repris dans le cadre du personnel de la direction du contrôle financier. La fonction du directeur du contrôle financier est classée au grade 17 de la rubrique I « Administration générale » de l’annexe A « Classifications des fonctions » de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée et complétée comme suit :
(1)A l’annexe A - Classification des fonctions - rubrique I « Administration générale », les modifications suivantes sont apportées : – au grade 17 est ajoutée la mention « direction du contrôle financier - directeur » ;
(2)A l’annexe D. « Détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures et du grade de computation de la bonification d’ancienneté de service», à la rubrique I «Administration générale» est ajoutée au grade 17, grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, la fonction «directeur du contrôle financier» . (Loi du 22 décembre 2000) «
(3)Au cas où le fonctionnaire nommé à la fonction de Directeur ou de directeur adjoint du contrôle financier est classé avant sa nomination au grade prévu à l’alinéa aux alinéas 1 et 2 du présent article, il conserve son traitement au niveau du grade et de l’échelon atteints précédemment, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 22 VII b) de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée .» […] 2/2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.