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Projet de loi portant modification : - de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fo

Projet de loi portant modification : - de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes de la loi modifiée du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’Etat entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du… et celle du Conseil d’Etat du…portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article

  1. L’article 5 de la loi modifiée du 16 aout 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes est complété par un nouvel alinéa libellé de la façon suivante : « Les éléments facilement réversibles d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie solaire peuvent également être autorisés dans ladite zone pour l’implantation de modules photovoltaïques, leurs infrastructures d’approvisionnement et leurs structures portantes, qui doivent être fixées dans le sol par enfoncement et ne peuvent avoir de fondements. Ne sont pas visés par cette exception les postes de transformation et les aires de travail ou de stockage. » Article
  2. L’article 2 de la loi modifiée du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie est complété par les points suivants : « • • Energie solaire : l’énergie solaire thermique et l’énergie solaire photovoltaïque ; Equipement d’énergie solaire : un équipement qui convertit l’énergie du soleil en énergie thermique ou électrique, en particulier les équipements solaires thermiques et photovoltaïques ; » Article
  3. L’article 8 de la loi modifiée du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie est modifié comme suit : 1 1° L’alinéa 1er devient le paragraphe 1er et prend la teneur suivante : «

(1)Quiconque voudra poser ou renouveler des câbles, conduites, tuyaux ou autres infrastructures souterraines sous une voie publique ou réaliser des conduites aériennes au-dessus d’une voie publique faisant partie de la grande voirie de l’Etat, d’un contournement d’agglomération ou d’un tronçon de route reliant un échangeur à la voirie normale de l’Etat, ne pourra le faire que sous le couvert d’une permission de voirie. » 2° L’alinéa 2 devient le paragraphe 2 et est complété par un nouveau tiret libellé de la façon suivante : «
(2)Une permission de voirie est également requise pour les interventions ci-avant dans les zones non aedificandi prévues par l'article 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie et d'un fonds des routes ainsi que pour les aménagements suivants à réaliser dans ces zones : - les chambres de tirage, les chambres à vannes et les regards de visite en rapport avec les infrastructures souterraines dont question à l'alinéa ci-avant ; - les poteaux ou pylônes de lignes aériennes, si la configuration des lieux le permet ; - les infrastructures de transport autres que celles ayant trait à la gestion de la voirie de l'Etat ; - les aménagements réversibles extérieurs sur les propriétés privées ; - les modules photovoltaïques, leurs infrastructures d’approvisionnement et leurs structures portantes, qui doivent être fixées dans le sol par enfoncement et ne peuvent avoir de fondements. » 3° L’alinéa 3 devient le paragraphe 3 et prend la teneur suivante : «
(3)Les travaux et constructions exécutés pour le compte de l'Etat sont dispensés de demande de permission de voirie telle que prévue par le présent article. » 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.