Textes coordonnés (extraits)
- Loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes « Art. 5 Par dérogation aux interdictions prévues à l'article 4 de la présente loi, tout opérateur de télécommunications, tout gestionnaire de réseaux de transport d'électricité et d'entreprise de transport de gaz naturel exploitant un service public en vertu d'une disposition légale ou réglementaire lui accordant un droit d'usage du domaine public de l'Etat, peut être autorisé à faire usage du domaine public de la grande voirie pour établir des câbles, lignes aériennes et équipements connexes et à exécuter tous les travaux y afférents dans le respect de la destination de ce domaine ainsi que des règles de sécurité et de police qui en régissent l'utilisation. Ce droit d'utilisation intervient dans le cadre d'une permission de voirie à délivrer par le ministre des Travaux publics. Cette permission de voirie règle les conditions techniques de l'implantation des installations et équipements et de la réalisation des travaux ainsi que les conditions de maintien, d'entretien et de modification du réseau. L'utilisation conjointe d'installations et d'équipements d'un usager du domaine public de la grande voirie, sous la réserve expresse que cette utilisation ne compromette pas la mission propre de service public de celui-ci, peut être imposée par le ministre des Travaux publics aux conditions techniques et financières de la permission de voirie à délivrer. Les personnes physiques ou morales investies d'une mission de service public en vertu d'une disposition légale ou réglementaire peuvent être autorisées par le ministre des Travaux publics à faire usage de la zone arrêtée à l'article 4, alinéa 3 pour l'implantation de leurs installations et équipements connexes. Les éléments facilement réversibles d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie solaire peuvent également être autorisés dans ladite zone pour l’implantation de modules photovoltaïques, leurs infrastructures d’approvisionnement et leurs structures portantes, qui doivent être fixées dans le sol par enfoncement et ne peuvent avoir de fondements. Ne sont pas visés par cette exception les postes de transformation et les aires de travail ou de stockage. » 1
- Loi modifiée du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie Les modifications apportées à la loi susmentionnée par le projet de loi n°8480, actuellement en cours d’examen devant la chambre des députés, ne sont pas prises en compte dans le cadre de ce projet. « Art.
- Pour l'application de la présente loi, l'on entend par: • Alignement d’une voie publique: La ligne correspondant soit à la limite extérieure du trottoir, soit, à défaut de trottoir, à la limite extérieure de l'accotement de la route. Au sens de la présente définition, les pistes cyclables et les chemins pour piétons et cyclistes sont assimilés au trottoir. • Recul antérieur: La distance minimale mesurée perpendiculairement à l'axe de la route entre l'alignement de la route et le point le plus proche de la façade antérieure de la maison. • Déclivité des accès: La pente longitudinale pour la construction des rampes d'accès aux garages, des accès individuels carrossables, des voies d'accès collectifs et des chemins privés ou publics. • Bande de stationnement: Partie de la chaussée ou l'accotement réservé au stationnement et disposé parallèlement et en bordure directe du couloir de circulation des véhicules. • Avant-corps: Excroissances des édifices bâties sur le terrain privé; Ne sont pas repris dans le recul antérieur les avant-corps dépassant l'alignement de la façade antérieure de 1,00 mètre sur une surface n'excédant pas de 1/3 la surface de cette façade. • Balcons: Excroissances en élévation des édifices bâties sur les terrains privés ou s'avançant en porte à faux sur le domaine public; Ne sont pas repris dans le recul antérieur les balcons dépassant l'alignement de la façade antérieure de 1,00 mètre sur une largeur ne dépassant pas 70 % de la largeur de cette façade. Les balcons s'avançant en porte à faux sur le domaine public doivent avoir une hauteur libre de 4,50 m par rapport à ce domaine public. • Accotement de la route: La bande adjacente aux voies de circulation comprenant la bande dérasée, les talus, les fossés et les éventuelles voies de service. • Bande de verdure: Terre-plein planté délimitant les voies de circulation de deux routes adjacentes respectivement la voie charretière d'une route, d'un trottoir, d'une piste cyclable, d'un parking ou d'une autre dépendance de la voirie. • Prestataire d'un service public: Personnes de droit public ou de droit privé chargées d'un service d'intérêt général. • Voirie normale de l'Etat: Les routes nationales et les chemins repris. • Grande voirie: Voirie telle que définie par la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes. 2 • Voirie de l'Etat: L'ensemble du réseau routier étatique regroupant la voirie normale de l'Etat et la grande voirie. • Itinéraires cyclables nationaux en service : les tronçons du réseau cyclable national qui sont en service et qui sont visés par l’article 4, paragraphe 2, de la loi modifiée du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national. • Infrastructure pour cyclistes : la partie de la voie publique délimitée pour la circulation des cyclistes et le cas échéant les accotements afférents. • Energie solaire : l’énergie solaire thermique et l’énergie solaire photovoltaïque. • Equipement d’énergie solaire : un équipement qui convertit l’énergie du soleil en énergie thermique ou électrique, en particulier les équipements solaires thermiques et photovoltaïques. » « Art. 8.
(1)Quiconque voudra poser ou renouveler des câbles, conduites, tuyaux ou autres infrastructures souterraines sous une voie publique ou réaliser des conduites aériennes audessus d'une voie publique faisant partie de la grande voirie de l'Etat, d'un contournement d'agglomération ou d'un tronçon de route reliant un échangeur à la voirie normale de l'Etat, ne pourra le faire que sous le couvert d'une permission de voirie.
(2)Une permission de voirie est également requise pour les interventions ci-avant dans les zones non aedificandi prévues par l'article 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie et d'un fonds des routes ainsi que pour les aménagements suivants à réaliser dans ces zones: - les chambres de tirage, les chambres à vannes et les regards de visite en rapport avec les infrastructures souterraines dont question à l'alinéa ci-avant ; - les poteaux ou pylônes de lignes aériennes, si la configuration des lieux le permet ; les infrastructures de transport autres que celles ayant trait à la gestion de la voirie de l'Etat ; - les aménagements réversibles extérieurs sur les propriétés privées ; - les modules photovoltaïques, leurs infrastructures d’approvisionnement et leurs structures portantes, qui doivent être fixées dans le sol par enfoncement et ne peuvent avoir de fondements.
(3)Les travaux et constructions exécutés pour le compte de l'Etat sont dispensés de demande de permission de voirie telle que prévue par le présent article. » 3