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Projet de loi portant modification : - de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fo

Luxembourg, le 3 mars 2026 Dossier suivi par Tania Sonnetti Service des Commissions Tél. : + 352 466 966 320 Courriel : tsonnetti@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg __________________ Concerne : 8675 Projet de loi portant modification : - de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes - de la loi modifiée du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir un amendement au projet de loi mentionné sous rubrique adopté par la Commission de la Mobilité et des Travaux publics au cours de sa réunion du 26 février

  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant l’amendement proposé. I. Observation préliminaire À titre liminaire, il y a lieu de noter que la commission parlementaire décide de suivre toutes les suggestions d’ordre légistique du Conseil d’État. 1 II. Amendement Amendement unique – Article 2 (relatif à l’article 2 de la loi modifiée du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie) La commission parlementaire propose de supprimer l’article 2 du projet de loi. Commentaire de l’amendement unique Le Conseil d’État, dans son avis du 3 février 2026, s’interroge sur les raisons qui amènent les auteurs à introduire des définitions de notions qui ne sont pas reprises au texte de la loi modifiée du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie qu’il s’agit de modifier. À la suite de cette observation, la commission parlementaire décide de supprimer l’article 2 du projet de loi en raison des interrogations soulevées quant à la pertinence et à la nécessité de maintenir cet article. Suite à la suppression de l’article 2, l’article subséquent est renuméroté en conséquence. * J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre l’amendement aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.)Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés 2 Texte coordonné Les propositions de texte émises par le Conseil d’État sont soulignées. Les amendements parlementaires sont marqués en caractères gras. Projet de loi portant modification : - 1° de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes ; – 2° de la loi modifiée du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie Art. icle 1er. L’article 5 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes est complété par un nouvel alinéa 5 nouveau libellé de la façon suivante comme suit : « Les éléments facilement réversibles d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie solaire peuvent également être autorisés dans ladite zone pour l’implantation de modules photovoltaïques, leurs infrastructures d’approvisionnement et leurs structures portantes, qui doivent être fixées dans le sol par enfoncement et ne peuvent avoir de fondements. Ne sont pas visés par cette exception les postes de transformation et les aires de travail ou de stockage. » Article
  2. L’article 2 de la loi modifiée du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie est complété par les points suivants : « • Energie solaire : l’énergie solaire thermique et l’énergie solaire photovoltaïque ; • Equipement d’énergie solaire : un équipement qui convertit l’énergie du soleil en énergie thermique ou électrique, en particulier les équipements solaires thermiques et photovoltaïques ; » Art. icle 3
  3. L’article 8 de la loi modifiée du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er devient le paragraphe 1er et prend la teneur suivante : ; «

(1)Quiconque voudra poser ou renouveler des câbles, conduites, tuyaux ou autres infrastructures souterraines sous une voie publique ou réaliser des conduites aériennes audessus d’une voie publique faisant partie de la grande voirie de l’Etat, d’un contournement d’agglomération ou d’un tronçon de route reliant un échangeur à la voirie normale de l’Etat, ne pourra le faire que sous le couvert d’une permission de voirie. » 2° L’alinéa 2 devient le paragraphe 2 et est complété par un nouveau tiret libellé de la façon prend la teneur suivante : «
(2)Une permission de voirie est également requise pour les interventions ci-avant dans les zones non aedificandi prévues par l'article 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes ainsi que pour les aménagements suivants à réaliser dans ces zones : - les chambres de tirage, les chambres à vannes et les regards de visite en rapport avec les infrastructures souterraines dont question à l'alinéa ci-avant au paragraphe 1er ; les poteaux ou pylônes de lignes aériennes, si la configuration des lieux le permet ; les infrastructures de transport autres que celles ayant trait à la gestion de la voirie de l'Etat ; les aménagements réversibles extérieurs sur les propriétés privées ; les modules photovoltaïques, leurs infrastructures d’approvisionnement et leurs structures portantes, qui doivent être fixées dans le sol par enfoncement et ne peuvent avoir de fondements. » ; 3° L’alinéa 3 devient le paragraphe 3 et prend la teneur suivante : «
(3)Les travaux et constructions exécutés pour le compte de l'Etat sont dispensés de demande de permission de voirie telle que prévue par le présent article. »

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.