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Projet de loi portant modification - de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fond

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.431 N° dossier parl. : 8675 Projet de loi portant modification - de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes - de la loi modifiée du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie Avis du Conseil d’État (3 février 2026) En vertu de l’arrêté du 22 décembre 2025 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, les textes coordonnés, par extraits, des lois que le projet de loi vise à modifier, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck ». Considérations générales Le projet de loi sous avis vise à modifier la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes et la loi modifiée du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie afin d’autoriser, sous certaines conditions, l’utilisation des zones non aedificandi le long de la grande voirie et des contournements d’agglomérations et des tronçons de route reliant un échangeur à la voirie normale de l’État 1 pour l’installation de panneaux photovoltaïques. Cette mesure permet, selon les auteurs, d’augmenter significativement le potentiel théorique de puissance photovoltaïque et s’inscrit dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière de transition énergétique, en visant la réalisation des objectifs fixés par le plan national intégré en matière d’énergie et de climat dont principalement celui d’atteindre une part des énergies renouvelables de 37 pour cent dans la consommation finale en 2030 et en se référant à l’accord de coalition ainsi qu’à la consultation nationale « Einfach – Séier - Erneierbar ». Le Conseil d’État constate que la modification préconisée constitue une dérogation substantielle à la vocation première de ces zones non aedificandi, Voir art. 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes. 1 lesquelles sont traditionnellement destinées à garantir la sécurité routière, la visibilité et la préservation des infrastructures. Le commentaire des articles reste toutefois muet tant sur les critères techniques garantissant l’absence d’impact sur la sécurité routière que sur les modalités d’appréciation de la compatibilité de telles installations avec la finalité de ces bandes. Examen des articles Article 1er La disposition sous examen vise à introduire une dérogation au régime applicable aux zones non aedificandi le long de la grande voirie et des contournements d’agglomérations et des tronçons de route reliant un échangeur à la voirie normale de l’État, en y autorisant l’implantation d’éléments d’une installation de panneaux photovoltaïques, à condition que ces éléments soient « facilement réversibles », qu’ils soient fixés dans le sol par « enfoncement » et qu’ils n’aient pas de « fondements ». La notion d’éléments « facilement » réversibles découle du contexte, de sorte que le Conseil d’État peut en l’espèce s’en accommoder. Article 2 Le Conseil d’État s’interroge sur les raisons qui amènent les auteurs à introduire des définitions de notions qui ne sont pas reprises au texte de la loi modifiée du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie qu’il s’agit de modifier. Article 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales L’article est indiqué en introduction du texte sous la forme abrégée « Art. ». Les mots soulignés sont à omettre dans les textes normatifs. Les parties de texte à insérer et à modifier ne sont pas à faire figurer en caractères italiques. Intitulé Pour caractériser l’énumération des actes à l’intitulé, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Par ailleurs, chaque élément de l’énumération se termine par un point-virgule, sauf le dernier. Il convient dès lors de reformuler l’intitulé comme suit : « Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la 2 2° création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes ; de la loi modifiée du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie ». Article 1er Lorsqu’on se réfère au premier article, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « Art. 1er. ». À la phrase liminaire, il convient d’écrire correctement « août » avec un accent circonflexe. Par ailleurs, il est recommandé de remplacer les mots « un nouvel alinéa libellé de la façon suivante » par les mots « un alinéa 5 nouveau, libellé comme suit ». Articles 2 et 3 Lorsque le dispositif a pour objet exclusif d’opérer des modifications à plusieurs actes et que le nombre de ces modifications est peu important, il y a lieu de regrouper les modifications se rapportant à un même acte sous un seul article, en numérotant chaque modification de la manière suivante : 1°, 2°, 3°, … Les modifications à effectuer à une même subdivision peuvent être regroupées sous un même numéro à leur tour en ayant recours à une subdivision en lettres minuscules alphabétiques suivies d’une parenthèse fermante : a), b), c), … Ainsi, les articles 2 et 3 sont à regrouper sous un seul article, formulé de la manière suivante : « Art. 2. La loi modifiée du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie est modifiée comme suit : 1° L’article 2 est complété par les points suivants : « […] » ; 2° L’article 8 est modifié comme suit : a) L’alinéa 1er devient le paragraphe 1er ; b) L’alinéa 2 devient le paragraphe 2 et prend la teneur suivante : «

(2)[…]. » ; c) L’alinéa 3 devient le paragraphe 3 et prend la teneur suivante : «
(3)[…]. » » En ce qui concerne l’article 3, point 1°, il est superfétatoire d’énoncer le libellé de l’ancien alinéa 1er, devenant le paragraphe 1er, étant donné que sa teneur actuelle n’est pas modifiée. À cet égard, il est renvoyé à la proposition de texte ci-avant. En ce qui concerne l’article 3, point 2°, la phrase liminaire est à reformuler alors que les auteurs n’ajoutent pas uniquement un nouveau tiret à l’alinéa 2, devenant le paragraphe 2, mais modifient également le quatrième tiret. À cet égard, il est renvoyé à la proposition de texte ci-avant. À l’article 3, point 2°, à l’article 8, au nouveau paragraphe 2, phrase liminaire, il est signalé que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, de sorte qu’il convient d’ajouter les mots « de communication » après ceux de « d’une grande voirie ». 3 À l’article 3, point 2°, à l’article 8, au nouveau paragraphe 2, premier tiret, il convient de remplacer les mots « à l’alinéa ci-avant » par les mots « au paragraphe 1er ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 3 février 2026. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.