Commentaire des articles Chapitre Ier – Définitions Ad. Article 1er. Définitions Au lieu de reprendre toutes les définitions du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753, ci-après « règlement (UE) 2023/2411 », l’article 1er fait un renvoi général aux définitions présentes dans le règlement (UE) 2023/
- En sus de ces définitions, il est ajouté que, dans le cadre du présent projet de loi, on entend par « Service » le service national de la propriété intellectuelle fonctionnant en exécution de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle1 et tel que défini par la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention
- Cette définition est alignée avec celle utilisée dans la législation en matière de brevets afin d’assurer une cohérence entre les textes législatifs en matière de propriété intellectuelle. Chapitre 2 – Dérogation aux procédures applicables au niveau national Ad. Article
- Enregistrement, modification et annulation des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels L’article 2 prévoit qu’il est dérogé aux procédures d’enregistrement, de modification et d’annulation applicables au niveau national telles que prévues par le règlement (UE) 2023/
- Par principe, et tel que décrit au considérant 19 du règlement (UE) 2023/2411, la procédure standard d’enregistrement d’une indication géographique devrait consister en deux phases. Les Etats membres de l’Union européenne devraient être responsables pour la première phase d’enregistrement menée au niveau national. L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, ci-après « l’Office », devrait être responsable de la deuxième phase appelée phase au niveau de l’Union. Le législateur européen, conscient des efforts requis de la part des Etats membres de l’Union européenne par ce règlement, a prévu une exception à cette procédure. En effet, sous certaines conditions, et comme précisé au considérant 24 du règlement (UE) 2023/2411, les États membres devraient pouvoir obtenir une dérogation à l’obligation de désigner une autorité nationale compétente chargée de la phase au niveau national des procédures d’enregistrement, y compris l’opposition nationale, la modification du cahier des charges et l’annulation de l’enregistrement. Cette dérogation devrait tenir compte du fait que certains États membres ne disposent pas d’un système national spécifique de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, que, dans ces États membres, l’intérêt porté à la protection des indications géographiques au niveau local est minime, et que, dans ces conditions, il ne serait pas justifié de les obliger à mettre en place toute l’infrastructure nécessaire à un tel système. Il serait plus efficace et efficient de prévoir une solution de 1 Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle : https://www.wipo.int/wipolex/fr/text/288516 2 Loi modifiée du 20 juillet 1992 https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/07/20/n1/jo portant modification du régime des brevets d’invention : 1 substitution pour les groupements de producteurs provenant de ces États membres afin de protéger leurs produits, à savoir une procédure d’enregistrement direct auprès de l’Office. Cette solution de substitution présenterait également des avantages en matière de coûts pour les États membres. » Le considérant 26 du règlement (UE) 2023/2411 précise qu’il reviendra dès lors à l’Office de mener la procédure d’enregistrement en étant assisté, si besoin, par un point de contact unique qui permettra de faire le lien entre l’Office et le territoire national. L’Office de la propriété intellectuelle du ministère de l’Economie a mené une consultation auprès du grand public, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers
- Cette consultation a permis de noter un intérêt national limité pour la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels
- En application de l’article 19 du règlement (UE) 2023/2411, le Luxembourg a introduit une demande de dérogation auprès de la Commission européenne le 10 septembre
- La Commission européenne a donné une réponse positive à cette demande dans le cadre de sa décision du 6 juin
- L’obtention de cette dérogation signifie que les demandes d’enregistrement des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels luxembourgeoises pourront être directement transmises à l’Office, tel que prévu par l’article 20 paragraphe 1 du règlement (UE) 2023/
- De plus, toute demande de modification du cahier des charges ou tout demande d’annulation déposée par un demandeur luxembourgeois concernant un produit originaire de l’Union européenne pourra également être déposée directement auprès de l’Office. Ad. Article
- Désignation du point de contact unique et nomination des membres du conseil consultatif L’article 3 du projet de loi prévoit tout d’abord que le service national de la propriété intellectuelle est désigné comme point de contact unique conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2023/
- L’article 19 du règlement (UE) 2023/2411 prévoit qu’un Etat membre auquel une dérogation a été accordée désigne, pour toute question technique relative aux produits et aux demandes d’enregistrement, un point de contact unique. Le considérant 26 du règlement (UE) 2023/2411 indique que l’Office devrait, en cas de besoin, bénéficier de l’assistance des autorités administratives de l’Etat membre concerné par l’intermédiaire d’un point de contact unique désigné, en ce qui concerne notamment l’examen de la demande d’enregistrement. Ce considérant précise également que « Le point de contact unique devrait disposer de l’expertise et des connaissances locales nécessaires en matière d’indications géographiques. Afin d’apporter son assistance 3 Consultation publique concernant le potentiel du Luxembourg en matière d'indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels : https://meco.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement2024+fr+actualites+toutes_actualites+communiques+2024+04-avril+26consultation-publique.html 4 Bilan de la consultation publique sur la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels démontre un intérêt local faible : https://meco.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement2024+fr+actualites+toutes_actualites+communiques+2024+09septembre+09-bilan-consultation-publique.html 5 Décision de la Commission européenne du 6 juin 2025 : https://webgate.ec.europa.eu/circabc-ewpp/d/d/workspace/SpacesStore/070ea9bd2ca2-4114-9432-d13ae645f6c4/download 2 à l’Office, le point de contact unique devrait être autorisé à consulter des experts possédant des connaissances spécifiques sur les produits ou les secteurs considérés. » L’article 20 paragraphe 5 du règlement (UE) 2023/2411 précise la portée de cette assistance en prévoyant que « Cette assistance inclut l’examen de certains aspects spécifiques des demandes d’enregistrement direct déposées auprès de l’Office, la vérification des informations figurant dans les demandes d’enregistrement direct, la délivrance de déclarations concernant ces informations et la réponse à d’autres demandes de clarification introduites par l’Office concernant ces demandes. » L’article 3, alinéa 1er, désigne ainsi le service national de la propriété intellectuelle comme point de contact unique, tel que prévu par l’article 19 paragraphe 5 du règlement (UE) 2023/2411, qui dispose de l’expertise et des connaissances locales nécessaires en matière d’indications géographiques. Dans un second temps, l’article 3 du projet de loi prévoit que le membre du Gouvernement ayant l’Economie dans ses attributions nomme un représentant et un suppléant pour siéger au sein du conseil consultatif. L’article 35 du règlement (UE) 2023/2411 dispose qu’un conseil consultatif est créé auprès de l’Office afin de rendre des avis lorsque le règlement le prévoit. Par ailleurs, l’article 35 paragraphe 5 du règlement (UE) 2023/2411 prévoit également que le conseil consultatif se compose d’un représentant de chaque Etat membre et d’un représentant de la Commission ainsi que de leurs suppléants respectifs. Le rôle du conseil consultatif et sa composition font l’objet du considérant 36 du règlement (UE) 2023/2411 qui précise notamment qu’ « Un conseil consultatif, composé d’experts des États membres et de la Commission, devrait être mis en place pour fournir les connaissances et l’expertise nécessaires en ce qui concerne certains produits, secteurs et circonstances locales susceptibles d’influencer le résultat des procédures prévues par le présent règlement. Afin d’obtenir les connaissances techniques spécifiques nécessaires à l’examen des demandes d’enregistrement individuelles à tous les stades des procédures d’enregistrement, y compris l’opposition, les recours ou autres procédures, la division des indications géographiques de l’Office ou les chambres de recours devraient, de leur propre initiative ou à la demande de la Commission, avoir la possibilité de consulter le conseil consultatif. » Dès lors, chaque Etat membre de l’Union européenne doit désigner un représentant et un suppléant pour siéger au conseil consultatif. L’article 3, alinéa 2, établit ainsi la procédure de nomination des membres luxembourgeois au sein du conseil consultatif mis en place au niveau européen tel que prévu à l’article 35 du règlement (UE) 2023/
- Chapitre 3 – Dispositions modificatives Ad. Article
- Modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS Le présent projet de loi intervient dans un contexte où plusieurs initiatives sont envisagées pour modifier la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS. Parmi ces initiatives, il faut citer le projet de loi n° 8527 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil 3 du 14 juin 2023 sur les machines, abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 73/361/CEE du Conseil et portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS
- Une première analyse des dispositions du projet de loi n°8527 a permis de constater l’absence de chevauchement avec les modifications proposées dans le présent projet de loi. En effet, la numérotation retenue ne semble créer aucun conflit d’articulation. L’article 4 du projet de loi a pour but de modifier la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS pour mettre en œuvre le Titre IV du règlement (UE) 2023/
- Ce Titre IV couvre les contrôles définis à l’article 49 du règlement (UE) 2023/2411 comme « la vérification que le produit désigné par une indication géographique respecte le cahier des charges correspondant et la surveillance de l’utilisation des indications géographiques sur le marché, y compris dans le commerce électronique ». En application des dispositions reprises sous le Titre IV du règlement (UE) 2023/2411, les Etats membres de l’Union européenne doivent désigner une ou plusieurs autorités compétentes chargées des contrôles prévus par le règlement (UE) 2023/2411 et doivent déterminer le régime des sanctions applicables aux violations dudit règlement. Il est précisé que ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Le considérant 50 du règlement (UE) 2023/2411 précise à cet effet que « La valeur ajoutée des indications géographiques repose sur la confiance des consommateurs. Cette confiance ne peut être bien fondée que si l’enregistrement des indications géographiques s’accompagne de mécanismes de vérification et de contrôle effectifs et efficaces. » 1° A titre liminaire, l’article 4, point 1er, introduit dans la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS les définitions reprises à l’article 4 du règlement (UE) 2023/2411 dans un nouvel alinéa 2 inséré à l’article 1er. 2° L’article 4, point 2, ajoute une nouvelle section 6bis au chapitre II de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS afin de préciser quelles sont les compétences de l’ILNAS et de l’Administration des douanes et accises dans le cadre de la mise en œuvre du règlement 2023/
- Cette nouvelle section 6bis introduit deux nouveaux articles dans la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS. Dans un premier temps, l’article 50 paragraphe 1 du règlement 2023/2411 indique que les Etats membres de l’Union européenne doivent désigner une ou plusieurs autorités compétentes chargées des contrôles prévus par le Titre IV du règlement 2023/2411 nommé « Contrôles et application ». L’article 9bis en projet désigne ainsi les autorités compétentes au niveau national comme étant l’ILNAS et l’Administration des douanes et accises. L’article 9bis en projet prévoit tout d’abord que l’ILNAS est désigné comme autorité compétente aux fins de l’application des articles 50 paragraphe 1, 51 et 54 du règlement (UE) 2023/
- L’ILNAS sera ainsi compétent pour la vérification du respect du cahier des charges correspondant à un produit désigné par 6 Dossier de projet de loi n°8527 : https://www.chd.lu/fr/dossier/8527 4 une indication géographique ainsi que pour la surveillance de l’utilisation des indications géographiques sur le marché. L’article 9bis en projet prévoit également la désignation de l’Administration des douanes et accises comme autorité compétente aux fins de l’application des articles 50 paragraphe 1 et 54 du règlement (UE) 2023/2411 pour la surveillance de l’utilisation des indications géographiques sur le marché. Il est entendu que les missions de contrôle douanier confiées à l’Administration des douanes et accises s’inscrivent dans le seul cadre de leurs compétences attribuées en vertu de l’article 5, point 3, du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union
- Dans un second temps, l’article 9ter en projet précise les compétences de l’ILNAS dans le cadre de la procédure de vérification du respect du cahier des charges correspondant à un produit désigné par une indication géographique. En effet, et comme expliqué dans le considérant 51 du règlement (UE) 2023/2411 : « Afin d’assurer la confiance du consommateur dans les caractéristiques spécifiques des produits artisanaux et industriels désignés par une indication géographique, les producteurs devraient être soumis à un système reposant sur une autodéclaration du producteur qui vérifie que le produit respecte le cahier des charges avant et après sa mise sur le marché ». Les contours des contrôles effectués sur la base d’une autodéclaration sont précisés par les considérants 51 à 56 du règlement (UE) 2023/
- L’article 9ter en projet reprend les dispositions pertinentes de l’article 51 du règlement (UE) 2023/2411 et les adapte au niveau national. 3° L’article 4, point 3, ajoute un nouvel article 13bis relatif aux mesures administratives dans le cadre de la surveillance de l’utilisation des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels sur le marché après l’article 13 du chapitre IV de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS. Tout d’abord, l’article 13bis, paragraphes 1 et 2, en projet reprend le libellé de l’article 54 du règlement (UE) 2023/2411 et l’adapte au niveau national. L’article 13bis, paragraphe 1 en projet prévoit tout d’abord que l’ILNAS et l’Administration des douanes et accises seront compétents pour surveiller l’utilisation des indications géographiques sur le marché. L’intervention de l’Administration des douanes et accises sera limitée ici à ce qui est prévu dans le cadre de ses missions de contrôle douanier, telles que définies l’article 5, point 3, du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union. L’article 13bis, paragraphe 2, en projet reprend le libellé de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2411 et l’adapte au niveau national. 7 Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union : https://eur- lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952 5 Les paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 13bis en projet précisent les mesures administratives pouvant être prises par l’ILNAS à la suite de la constatation d’une infraction aux dispositions du règlement (UE) 2023/
- Le libellé des paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 13bis en projet est aligné avec les dispositions pertinentes de l’article 13 de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS en les adaptant au contexte des indications géographiques. Les dispositions faisant mention d’un risque, inhérentes à la stricte surveillance du marché, n’ont pas été reprises pour les indications géographiques. 4° Le titre de l’article 14 de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS est complété afin d’assurer son applicabilité à la surveillance de l’utilisation des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels. 5° Le paragraphe 2 de l’article 15 de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS est complété par les points 6° et 7°. Le point 6° permet d’autoriser aux officiers et agents de police judiciaire visés à l’article 10 du Code de procédure pénale et aux personnes visées à l’article 14, paragraphe 1er de demander aux opérateurs économiques, ainsi qu’à l’ILNAS et aux douanes et accises, toute documentation et toute information, quel qu’en soit le support, en prendre copie et recueillir sur place les renseignements et justifications qu’ils jugent nécessaires pour constater une infraction éventuelle aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux produits artisanaux et industriels. Le point 7° autorise les officiers et agents de police judiciaire visés à l’article 10 du Code de procédure pénale et les personnes visées à l’article 14, paragraphe 1er d’appliquer, s’ils en sont requis par l’ILNAS, les décisions administratives prises en vertu de l’article 13bis, paragraphe
- 6° Le paragraphe 3bis de l’article 15 est complété afin que les agents de l’ILNAS visés à l’article 14, paragraphe 1er, nonobstant les pouvoirs qui leur sont conférés au paragraphe 2, puisse prendre toutes les décisions énumérées à l’article 13bis, paragraphe
- 7° Le chapitre V de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS est complété avec un article 19bis relatif aux dispositions pénales applicables en cas de violation des dispositions du règlement (UE) 2023/2411 sur le territoire luxembourgeois. L’article 19bis met en œuvre l’article 61 du règlement (UE) 2023/2411 en fixant les sanctions pénales applicables aux violations de l’article 40 paragraphe 1er alinéa a et b du règlement (UE) 2023/
- Les violations prévues à l’article 40 paragraphe 1er alinéa c et d du règlement (UE) 2023/2411 n’ont pas été reprises dans le cadre du présent projet de loi dans la mesure où elles sont déjà sanctionnées par l’article 498 du Code pénal. Dans le but de mettre en place des sanctions pénales pour sanctionner d’éventuels comportements frauduleux, l’article 19bis en projet reprend les sanctions pénales prévues à l’article 13 de la « Loi du 26 avril 2022 relative aux contrôles officiels des produits agricoles et portant abrogation de : 1° la loi modifiée du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires ; 2° la loi du 8 juin 1984 fixant le cadre 6 général pour l’établissement des règles concernant la commercialisation du bétail de boucherie8 » qui fixe les règles concernant la réalisation des contrôles officiels et autres activités officielles relatifs aux produits agricoles et notamment ceux visés par une indication géographique. L’article 19bis prévoit ainsi des sanctions identiques à celles prévues en lien avec l’article 13 paragraphe 1er du règlement (UE) No 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires afin d’avoir un régime de protection identique pour les indications géographiques portant sur des denrées alimentaires, les vins et les boissons ou portant sur des produits industriels ou artisanaux. 8 https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/04/26/a204/jo 7