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Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objet la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement europé

Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objet la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 (ci-après « règlement (UE) 2023/2411 »). S’agissant d’un règlement européen au sens de l’article 288, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres de l’Union européenne. Conséquemment, pour ne pas entraver l’applicabilité directe du règlement ni en dissimuler la nature européenne, le présent projet de loi vise à mettre en œuvre uniquement les mesures législatives nécessaires pour que les dispositions du règlement puissent être effectivement appliquées.

  1. Présentation du règlement (UE) 2023/2411 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels En novembre 2019, l’Union européenne a adhéré à l'Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne concernant les appellations d'origine et les indications géographiques1 . L’objectif de l'Acte de Genève est de développer le cadre international pour l’enregistrement et la protection des indications géographiques (système de Lisbonne2). Cet Acte offre une voie pour obtenir la protection des appellations d’origine et des indications géographiques, et ce, quelle que soit la nature des produits en cause (les produits agricoles, les denrées alimentaires, les vins et les spiritueux, les produits artisanaux ou encore les produits industriels). L’Union européenne a donc été tenue, en vertu du droit international, de reconnaître et protéger toutes les indications géographiques pour se conformer à l'Acte de Genève. Au niveau européen, une protection spécifique pour les produits agricoles, les vins et les spiritueux existe déjà depuis les années
  2. Jusqu’en 2023, les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels n’étaient pas protégées par le droit européen. Néanmoins, seize Etats membres de l’Union européenne dont, par exemple, la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne ou encore le Portugal, avaient mis en place des systèmes de protection nationaux spécifiques pour protéger les produits artisanaux et industriels
  3. 1 https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/wipo_pub_239.pdf 2 https://www.wipo.int/treaties/fr/registration/lisbon/index.html 3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A31992R2081 4 Allemagne, Belgique, Bulgarie, Croatie, Espagne, Estonie, France, Hongrie, Italie, Lettonie, Pologne, Portugal, Roumanie, République Tchèque, Slovaquie et Slovénie - Rapport d'évaluation d'impact sur la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, p.
  4. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022SC0115 1 Ces régimes différaient en termes de protection, d'administration et de frais, et n’offraient pas aux producteurs une protection au-delà du territoire national. Cette situation a entrainé une fragmentation du marché intérieur, créant une insécurité juridique pour les différents producteurs souhaitant protéger leurs produits liés à une zone géographique particulière ou souhaitant faire reconnaître leur protection. Le règlement (UE) 2023/2411 met en place un titre européen de protection pour les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels afin de garantir une sécurité juridique pour les différentes parties prenantes. La protection des produits artisanaux et industriels n’est pas le seul objectif du règlement (UE) 2023/2411, puisqu’il s’agit également de lutter contre la contrefaçon, aussi bien dans un environnement analogique que numérique, garantir une concurrence loyale dans le marché unique, renforcer l’offre locale et créer un marché de niche grâce à la coopération des producteurs. Enfin, le règlement (UE) 2023/2411 vise à améliorer la visibilité des produits artisanaux et industriels authentiques sur les marchés et donc à servir l’intérêt des consommateurs. Le règlement (UE) 2023/2411 n’aura vocation à s’appliquer que lorsque certaines conditions sont réunies, et telles que définies par son considérant 16 : « La dénomination d’un produit devrait bénéficier d’une protection en tant qu’indication géographique si le produit respecte trois exigences cumulatives: le produit devrait être ancré ou être originaire d’un lieu, d’une région ou d’un pays spécifique; une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit devrait pouvoir être attribuée essentiellement à son origine géographique; et au moins une des étapes de production devrait avoir lieu dans cette aire géographique. Pour satisfaire à ces exigences, il doit être démontré que l’origine géographique est un facteur essentiel de la qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit. »
  5. Mise en œuvre au niveau national du règlement (UE) 2023/2411 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels Ce nouveau droit européen de propriété intellectuelle est encadré par le règlement (UE) 2023/2411 qui s’articule autour de huit titres. Dans un premier temps, le Titre I du règlement (UE) 2023/2411 porte sur l’objet dudit règlement et définit les différents termes et expressions qui seront utilisés dans les dispositions du règlement. Les dispositions reprises sous ce titre sont d’application directe. Ensuite, le Titre II du règlement (UE) 2023/2411 contient les dispositions relatives à la procédure d’enregistrement des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels. Ce titre doit faire l’objet d’une mise en œuvre au niveau national. Par principe, la procédure standard d’enregistrement d’une indication géographique, dans le cadre de l’application du règlement (UE) 2023/2411, devrait théoriquement consister en deux phases. Les Etats membres de l’Union européenne devraient être responsables pour la première phase d’enregistrement menée au niveau national. L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après « l’Office ») devrait être responsable de la deuxième phase appelée phase au niveau de l’Union. 2 Comme mentionné ci-dessus, seize Etats membres de l’Union européenne disposent déjà d’un système de protection national spécifique pour protéger les produits artisanaux et industriels
  6. Ces Etats membres doivent ajuster leurs systèmes nationaux pour se mettre en conformité avec les dispositions du règlement (UE) 2023/
  7. Les onze Etats membres restants6 devraient, quant à eux, mettre en place une phase nationale pour ce système de protection spécifique. Le législateur européen, conscient des efforts requis de la part des Etats membres de l’Union européenne par le règlement (UE) 2023/2411, a prévu une exception à cette procédure en deux phases sous certaines conditions. Comme précisé au considérant 24 du règlement (UE) 2023/2411, il est apparu qu’il ne serait pas justifié d’obliger les Etats membres de l’Union européenne qui ne disposent pas d’un système spécifique de protection et dont l’intérêt porté à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels est minime, à mettre en place toute l’infrastructure nécessaire à un tel système. Cette solution de substitution présente des avantages en matière de ressources, tant financières qu’humaines, pour les Etats membres de l’Union européenne. Cette exception est prévue par l’article 19 du règlement (UE) 2023/
  8. En avril 2024, L’Office de la propriété intellectuelle du ministère de l’Economie a mené une consultation de trois mois auprès du grand public7, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers en vue de recueillir les avis de toutes les parties intéressées. Cette consultation a permis de noter un intérêt national limité pour la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels
  9. En application de l’article 19 du règlement (UE) 2023/2411, le Luxembourg a introduit une demande de dérogation auprès de la Commission européenne le 10 septembre
  10. La Commission européenne a répondu favorablement à cette demande dans le cadre de sa décision du 6 juin
  11. L’obtention de cette dérogation signifie que les demandes d’enregistrement des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels luxembourgeoises pourront être directement transmises à l’Office, tel que prévu par l’article 20 paragraphe 1 du règlement (UE) 2023/
  12. A noter que six Etats membres de l’Union européenne10, en plus du Luxembourg, ont introduit une telle demande de dérogation auprès de la Commission européenne. 5 Allemagne, Belgique, Bulgarie, Croatie, Espagne, Estonie, France, Hongrie, Italie, Lettonie, Pologne, Portugal, Roumanie, République Tchèque, Slovaquie et Slovénie - Rapport d'évaluation d'impact sur la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, p.
  13. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022SC0115 6 Autriche, Chypre, Danemark, Finlande, Grèce, Irlande, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Suède. Consultation publique concernant le potentiel du Luxembourg en matière d'indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels : https://meco.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement2024+fr+actualites+toutes_actualites+communiques+2024+04-avril+26consultation-publique.html 8 Bilan de la consultation publique sur la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels démontre un intérêt local faible : https://meco.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement2024+fr+actualites+toutes_actualites+communiques+2024+09septembre+09-bilan-consultation-publique.html 9 Décision de la Commission européenne du 6 juin 2025 : https://webgate.ec.europa.eu/circabc-ewpp/d/d/workspace/SpacesStore/070ea9bd2ca2-4114-9432-d13ae645f6c4/download 10 Le Danemark, la Finlande, la Lituanie, Malte, les Pays-Bas et la Suède. 7 3 Seuls quatre Etats membres de l’Union européenne ont décidé d’introduire une phase nationale pour ce système de protection spécifique suite à l’adoption du règlement (UE) 2023/
  14. Le Titre III du règlement (UE) 2023/2411, quant à lui, contient les règles relatives à la portée de la protection accordée aux indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels. Les dispositions reprises sous ce titre sont d’application directe. Par ailleurs, le Titre IV du règlement (UE) 2023/2411 porte sur les contrôles, définis comme la vérification que le produit désigné par une indication géographique respecte le cahier des charges correspondant et la surveillance de l’utilisation des indications géographiques sur le marché, y compris dans le commerce électronique. Ce titre doit faire l’objet d’une mise en œuvre au niveau national. Le projet de loi confie ces contrôles à l’ILNAS et à l’Administration des douanes et accises. Il est ainsi prévu que l’ILNAS sera compétent pour la vérification que le produit désigné par une indication géographique respecte le cahier des charges correspondant. Sans préjudice de l’article 5, point 3, du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, l’ILNAS et l’Administration des douanes et accises seront compétents pour la surveillance de l’utilisation des indications géographiques sur le marché. Dans ce contexte, le projet de loi opère une modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS11 afin d’y intégrer les dispositions pertinentes à la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/
  15. De plus, et toujours en application du Titre IV du règlement (UE) 2023/2411, ce projet de loi introduit des sanctions administratives et pénales applicables en cas de violation des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels. Enfin, les titres V à VIII du règlement (UE) 2023/2411 comportent les modifications apportées à d’autres actes suite à la mise en œuvre du règlement, notamment en ce qui concerne les taxes applicables, les dispositions complémentaires ainsi que les dispositions transitoires et finales. 11 https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/07/04/n2/consolide/20241231 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.