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Projet de loi n°86731 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2411 du parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection

CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 19 février 2026 Objet : Projet de loi n°86731 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2411 du parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 et portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS2. (7038TAL) Saisine : Ministre de l’Economie (18 décembre 2025) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de mettre en œuvre en droit national le règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels (ciaprès le « Règlement (UE) 2023/2411 ») et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753. En bref ➢ Le projet de loi sous avis a pour objet de mettre en œuvre en droit national le règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels. ➢ Il confirme l’octroi d’une dérogation à la procédure nationale d’enregistrement des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, au profit de la procédure d’enregistrement direct auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, procède à la désignation du Service national de la propriété intellectuelle en tant que point de contact national unique et attribue enfin la mission de contrôle de l’utilisation des indications géographiques concernées à l’ILNAS et introduit des sanctions à l’encontre des opérateurs économiques en cas de nonrespect des obligations leur incombant, en vertu du règlement 2023/2411. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis. 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés 2 ILNAS : Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Considérations générales Les indications géographiques sont définies par l’Organisation mondiale du commerce (ciaprès « OMC ») comme « des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un Membre, ou d'une région ou localité de ce territoire, lorsqu’une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique3 ». Afin de respecter ses engagements relatifs à l’accord de l’OMC, l’Union européenne a adhéré le 26 novembre 2019 à l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne (ci-après « Acte de Genève ») sur les appellations d’origine et les indications géographiques4. Cet instrument permet de protéger les indications géographiques tant pour les produits agricoles que pour les produits non agricoles et partant, quelle que soit la nature des produits en cause. L’Acte de Genève établit l’enregistrement international des indications géographiques. La protection des indications géographiques existe au niveau européen depuis 1990 pour les produits agricoles, les vins et les spiritueux, selon l’exposé des motifs. Le Règlement (UE) 2023/2411 élargit cette protection aux produits artisanaux et industriels. Il apporte ainsi une sécurité juridique en évitant une différence de régime entre les Etats membres ayant déjà développé des systèmes nationaux de protection5 et en élargissant cette protection au-delà des territoires nationaux. Aussi, le Règlement (EU) 2023/2411 a pour objet, conformément à son article 1 er 6 de créer un cadre européen harmonisé pour les indications géographiques des produits artisanaux et industriels afin d’assurer leur protection tant dans l’Union européenne que dans le cadre du système international prévu par l’Acte de Genève. Dans ce contexte, la dénomination d’un produit artisanal ou industriel peut bénéficier d’une protection en tant qu’indication géographique si le produit répond à trois conditions cumulatives déterminées par l’article 6 du Règlement (EU) 2023/2411 : - le produit doit être originaire d’un lieu déterminé, d’une région déterminée ou d’un pays déterminé ; - la qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit est essentiellement attribuable à son origine géographique ; - au moins une des étapes de production du produit a lieu dans l’aire géographique délimitée. La procédure d’enregistrement comprend deux étapes successives. La première est, selon les articles 12 à 16 du Règlement (EU) 2023/2411, une phase nationale d’examen et de validation Article 22 :1 de l’Accord sur les APDIC dans le cadre de l’accord sur l’Organisation mondiale du commerce concernant les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. 3 4 Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne concernant les appellations d'origine et les indications géographiques Selon l’exposé des motifs, 16 Etats membres de l’Union européenne avaient mis en place des systèmes de protection nationaux spécifiques de protection des produits artisanaux et industriels (Allemagne, Belgique, Bulgarie, Croatie, Espagne, Estonie, France, Hongrie, Italie, Lettonie, Pologne, Portugal, Roumanie, République Tchèque, Slovaquie et Slovénie.) 5 Conformément à l’article 1er du Règlement (EU) 2023/2411, « Le présent règlement établit des règles concernant:

  1. a)l’enregistrement et la protection d’indications géographiques désignant des produits artisanaux et industriels possédant une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée liée à leur origine géographique, ainsi que les contrôles en ce qui concerne ces indications géographiques; et
  2. b)les indications géographiques inscrites dans le registre international établi au titre de l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (ci-après dénommé «acte de Genève») administré par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). » 6 CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 (examen de la demande, vérification de la conformité du cahier des charges présenté, organisation de la procédure nationale d’opposition et dépôt ou non de la demande pour l’enregistrement au niveau européen. La deuxième se déroule au niveau européen, au cours de laquelle l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après l’« Office ») examine la demande transmise par l’autorité nationale compétente. Il effectue la publication de la demande au journal officiel de l’Union européenne, gère la procédure d’opposition européenne puis adopte la décision d’enregistrement, conformément aux articles 21 à 30 du Règlement (EU) 2023/2411. Pour les Etats membres7 qui n’ont pas mis en place de système spécifique de protection des indications géographiques, le législateur européen a prévu une exception à cette procédure en deux phases. Ils peuvent obtenir, sous certaines conditions, une dérogation les dispensant de la phase nationale. Ainsi, conformément à l’article 19 du Règlement (EU) 2023/2411, la Commission européenne est habilitée à octroyer cette dérogation dès lors que l’Etat membre demandeur apporte d’une part, la preuve qu’il ne dispose pas d’une protection spécifique nationale des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et d’autre part, une évaluation traduisant la faiblesse de l’intérêt local pour la protection des indications géographiques pour ces produits. Sur les onze Etats membres n’ayant pas développé un système national de protection des indications géographiques, sept d’entre eux, dont le Luxembourg8 ont introduit une demande de dérogation auprès de la Commission européenne. Le Projet sous avis vise à mettre en œuvre le Règlement (EU) 2023/2411, ce qui requiert l’adoption de certaines mesures au niveau national. Il prévoit d’entériner l’obtention de cette dérogation et de conférer à l’ILNAS et à l’Administration des douanes et accises la surveillance et les contrôles en matière d’indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels. I. La mise en œuvre au niveau national du Règlement (EU) 2023/2411 L’exposé des motifs fait référence à la consultation menée en avril 2024 par l’Office de la propriété intellectuelle du Ministère de l’Economie qui a fait ressortir un intérêt limité du pays pour la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels9. La Commission européenne a donc octroyé cette dérogation au Luxembourg par décision du 6 juin 202510. Dès lors, en application de l’article 20, paragraphe 1 du Règlement (EU) 2023/2411, les demandes d’enregistrement des indications géographiques pour le produits artisanaux et industriels luxembourgeois pourront être directement transmises à l’Office. Il en est de même des demandes de modification de cahier des charges11 relatif au produit et des demandes d’annulation. L’article 2 du Projet institue cette dérogation aux procédures applicables au niveau national. Conformément à l’article 19 du Règlement (EU) 2023/2411, selon lequel tout Etat membre ayant obtenu une dérogation, doit déterminer un point de contact unique, le Projet désigne à ce titre, le Service national de la propriété intellectuelle, qui dépend du Ministère de l’Economie. 7 Onze Etats membres sont concernés ; Autriche, Chypre, Danemark, Grèce, Irlande, Lituanie, Luxembourg, malte, Pays-Bas et Suède. 8 Danemark, Finance, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas et Suède. Le bilan de la consultation publique sur la mise en œuvre au Luxembourg du Règlement relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, menée auprès du grand public, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers met en exergue que seul un produit, le « Péckvillchen », pourrait répondre potentiellement à la définition des produits pouvant bénéficier d’une telle protection. 9 10 Décision de la Commission européenne du 6 juin 2025 11 Article 9 du Règlement (EU) 2023/2411 CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 4 En vertu de l’article 35 du Règlement (EU) 2023/2411 qui créé au niveau européen un Conseil consultatif auprès de l’Office, composé d’un représentant de chaque Etat membre, l’article 3 du Projet établit la procédure de désignation - par le Ministre de l’Economie - des membres luxembourgeois qui siégeront audit Conseil consultatif. La Chambre de Commerce prend acte de cette modalité d’enregistrement et n’a pas de remarques à formuler concernant ces dispositions. II. La réorganisation de l’ILNAS Par ailleurs, le Projet a pour objet de procéder à la modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, (ci-après la « Loi modifiée du 4 juillet 2014 »). En référence à l’article 50, paragraphe 1 du Règlement (EU) 2023/2411, les Etats membres doivent désigner une ou plusieurs autorités de contrôle dans le cadre des indications géographiques, chargées de vérifier que le produit désigné par une indication géographique respecte bien le cahier des charges correspondant et de surveiller l’utilisation des indications géographiques sur le marché. L’article 4 du Projet attribue l’exercice de ces contrôles à l’ILNAS et à l’Administration des douanes et accises et en détermine leurs compétences respectives. Il dote par conséquent l’ILNAS du pouvoir de prendre les mesures administratives nécessaires, lorsqu’une infraction dans l’utilisation des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels est constatée sur le marché. A cette fin, il introduit un article 13bis dans la Loi modifiée du 4 juillet 2014 qui énumère les mesures administratives pouvant être prises par l’ILNAS dans le cadre de sa mission de surveillance. Le Règlement (EU) 2023/2411 impose également aux Etats membres de déterminer le régime des sanctions pénales applicables aux violations du règlement et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions conformément au droit national. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. L’article 4 du Projet insère par conséquent un article 19bis dans la Loi modifiée du 4 juillet 2014 relatif aux dispositions pénales applicables dans le cadre de la surveillance des dispositions régissant la protection des indications géographiques relatives aux produits artisanaux et industriels sur le marché. La Chambre de Commerce prend acte des dispositions projetées relatives au contrôle de l’utilisation des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis. TAL/NSA

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