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Projet de loi modifiant : 1° la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; 2° la loi modifiée du 1

Projet de loi modifiant : 1° la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; 2° la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire Texte du projet Chapitre 1er – Dispositions modificatives Art. 1er. A l’article 9, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, à la suite du terme « sol » sont insérés les termes «, les exigences en termes de détermination du nombre des emplacements de stationnement ». Art. 2. L’article 25 de la même loi prend est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est supprimé. 2° A l’alinéa 2, le terme « Il » est remplacé par les termes « Le plan d’aménagement particulier ». Art. 3. L’article 26, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit : 1° Les termes « 19 janvier 2004 » sont remplacés par ceux de « 18 juillet 2018 ». 2° A la suite de l’alinéa 1er, est inséré un alinéa 2 nouveau qui prend la teneur suivante : « Par dérogation à l’alinéa 1er, le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » peut déroger au nombre d’emplacements de stationnement fixé par le plan d’aménagement général, à condition qu’une telle dérogation s’avère nécessaire pour améliorer la durabilité en matière de mobilité dans l’intérêt du plan d’aménagement particulier concerné. Dans ce cas, le rapport justificatif visé à l’article 29 est complété par un concept de mobilité spécifique. ». Art. 4. L’article 29bis de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, à la suite du terme « logements » est inséré le terme « abordables ». 2° Au paragraphe 1er, à la suite de l’alinéa 1er, est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Ne déclenche pas l’application du mécanisme prévu au présent article, la construction de logements situés dans les : 1° structures médicales ou paramédicales ; 2° centres intégrés pour personnes âgées, maisons de soins, structures de logement encadré pour personnes âgées, centres psycho-gériatrique ou centres d’accueil pour personnes en fin de vie ; 3° structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés, de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et de personnes pouvant bénéficier de la protection temporaire ; 4° internats. » 3° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :

  1. a)L’alinéa 1er est modifié comme suit : 1. A la phrase introductive, à la suite du terme « qui », sont ajoutés les termes « couvre des fonds classés en zone d’habitation ou en zone mixte et ». 2. Les termes « entre 10 et 25 unités, au moins 10 » sont remplacés par ceux de « supérieur ou égal à 10 unités, au moins 15 ».
  2. b)L’alinéa 2 est supprimé.
  3. c)L’alinéa 3 est modifié comme suit : 1 4° 5° 6° 7° 8° 3. A la phrase introductive, à la suite du terme « portée » sont ajoutés les termes de « à 20 pour cent » et le signe de ponctuation « : » est remplacé par celui de « . ». 4. Les points 1° à 3° sont supprimés. Au paragraphe 4, à la suite de l’alinéa 2, sont ajoutés les alinéas 3 et 4 nouveaux libellés comme suit : « Les modalités de la cession de fonds réservés aux logements abordables prévue à l’alinéa 1 er sont arrêtées dans une convention à établir entre le propriétaire et la commune, le cas échéant, dans la convention d’exécution prévue à l’article 36. La délibération du conseil communal relative à la cession de fonds réservés aux logements abordables est transmise pour information au ministre dans un délai de trente jours à compter du jour de la délibération. ». Le paragraphe 5 est remplacé comme suit : « Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » visé au paragraphe 2, le coefficient d’utilisation du sol destiné exclusivement à du logement à respecter par le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » qui est défini dans le plan d’aménagement général, est augmenté de 10 pour cent. Le coefficient d’occupation du sol et le coefficient de scellement du sol, qui sont définis dans le plan d’aménagement général, sont alors augmentés dans les mêmes proportions. Les dispositions du plan d’aménagement général ayant trait à la densité de logement, le nombre de logements admis par immeuble et le nombre de logements à réaliser sous forme de maisons unifamiliales ne s’appliquent pas aux logements abordables à réaliser en application du présent article. Le plan d’aménagement général ne doit pas être modifié conformément aux articles 10 à 18 pour tenir compte de ces augmentations. ». Au paragraphe 6, alinéa 2, à la suite du terme « réalisation » sont insérés les termes «, sans pouvoir dépasser les montants maximaux éligibles prévus à l’article 14 de la loi modifiée du 7 août 2023 relative au logement abordable, » et les termes «, alinéa 2 » sont supprimés. Au paragraphe 7, alinéa 1er, dernière phrase, les termes « alinéa 2 » sont remplacés par les termes « alinéa 1er à 3, ». Au paragraphe 10, les termes « des paragraphes 4 et 5 » sont remplacés par les termes « du paragraphe 4 ». Art. 5. A l’article 11, paragraphe 2, de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire, le point 9° est modifié comme suit :
  4. a)La lettre
  5. a)est supprimée.
  6. b)La lettre
  7. b)est modifiée comme suit : 1. A la phrase introductive, les termes « tombant dans le champ d’application de l’article 108quinquies, alinéa 1er, de la loi précitée du 19 juillet 2004 » sont supprimés. 2. A la suite du terme « supérieur » sont insérés les termes « ou égal » et le chiffre « 25 » est remplacé par celui de « 10 ». Chapitre 2 – Dispositions transitoires Art. 6. L’article 29bis de la loi précitée du 19 juillet 2004 s’applique aux plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » dont la procédure d’adoption est entamée à partir du 1er janvier 2026. L’article 29bis de la même loi, dans sa teneur avant l’entrée en vigueur de la présente loi, continue à s’appliquer aux plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » dont la procédure d’adoption a été entamée avant le 1er janvier 2026. Cette disposition s’applique également à la modification de ces projets de plans d’aménagement particulier « nouveau quartier ». 2 Art. 7. L’article 11, paragraphe 2, point 9°, de la loi précitée du 17 avril 2018, dans sa teneur avant l’entrée en vigueur de la présente loi, continue à s’appliquer aux plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » dont la procédure d’adoption a été entamée au plus tard dans les six mois après la publication de la loi modifiée du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement 2.0. avec les communes en vue d’augmenter l’offre de logements abordables et durables. Cette disposition demeure également applicable à la modification de ces plans d’aménagement particulier « nouveau quartier ». 3 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.