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Loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain Titre 3 – Le plan d’aménagement général Chapitre 2. - Ela

Textes coordonnés (extraits)

  1. Loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain Titre 3 – Le plan d’aménagement général Chapitre
  2. - Elaboration et Contenu du plan d’aménagement général Art.
  3. (...) Art.
  4. (...) Art.
  5. Contenu du plan d’aménagement général

(1)Le plan d’aménagement général d’une commune se compose d’une partie écrite et d’une partie graphique qui se complètent réciproquement. L’échelle du plan d’aménagement général, le contenu de ses parties graphique et écrite, notamment les définitions des diverses zones, le mode et degré d’utilisation du sol, les exigences en termes de détermination du nombre des emplacements de stationnement et le pictogramme de la légendetype correspondante, sont arrêtés par règlement grand-ducal. Tout plan d’aménagement général est accompagné d’une fiche de présentation résumant les orientations fondamentales. Un règlement grand-ducal précise le contenu de la fiche de présentation.
(2)Tous les six ans au moins, le conseil communal décide par une délibération dûment motivée sur base d’un rapport présenté par le collège des bourgmestre et échevins si le plan d’aménagement général sera soumis ou non à une mise à jour. Un règlement grand-ducal précise le contenu du rapport à présenter par le collège des bourgmestre et échevins. (…) Titre 4 – Le plan d’aménagement particulier Chapitre 1er. – Généralités Art.
  1. Définition Le plan d’aménagement particulier précise et exécute les dispositions réglementaires du plan d’aménagement général concernant une zone ou partie de zone. IlLe plan d’aménagement particulier revêt la forme d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ». Les communes peuvent toutefois définir dans leur plan d’aménagement général des terrains ou ensembles de terrains constituant une zone urbanisée pour lesquels un plan d’aménagement particulier « quartier existant » est à élaborer. On entend par zone urbanisée des terrains ou ensembles de terrains qui sont entièrement viabilisés conformément à l’article 23 alinéa 2, sans préjudice de la nécessité de procéder à d’éventuels travaux 1 accessoires de voirie appliqués aux accotements et trottoirs ou impliquant une réaffectation partielle de l’espace routier. Avant d’avoir été formalisé conformément aux articles 30 ou 30bis de la présente loi, le plan d’aménagement particulier est appelé « projet d’aménagement particulier ». Art.
  2. Principe
(1)Les plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » et « quartier existant » ont pour objet de préciser et d’exécuter le plan d’aménagement général, à l’exception des terrains qui sont situés dans une zone verte au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 200418 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et des terrains qui sont couverts d’un plan d’occupation du sol pour lesquels une obligation d’établir un plan d’aménagement particulier n’est pas requise. Par dérogation à l’alinéa 1er, le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » peut déroger au nombre d’emplacements de stationnement fixé par le plan d’aménagement général, à condition qu’une telle dérogation s’avère nécessaire pour améliorer la durabilité en matière de mobilité dans l’intérêt du plan d’aménagement particulier concerné. Dans ce cas, le rapport justificatif visé à l’article 29 est complété par un concept de mobilité spécifique.
(2)Tout plan d’aménagement particulier peut être modifié. La procédure à appliquer est celle prévue à l’article
  1. Toutefois, à la demande de l’initiateur d’une proposition de modification ponctuelle d’un plan d’aménagement particulier, le collège des bourgmestre et échevins peut décider d’entamer la procédure de modification ponctuelle prévue à l’article 30bis. Sont considérées comme ponctuelles, les modifications qui ont pour objet l’adaptation d’un plan d’aménagement particulier sur un ou plusieurs points précis sans mettre en cause la structure générale ou les orientations du plan d’aménagement particulier initial. (…) Chapitre
  2. – Elaboration et contenu du plan d’aménagement particulier Art.
  3. (…) Art.
  4. (…) Art. 29bis. Logement abordable
(1)Les logements abordables visés au paragraphe 2 constituent des logements destinés à la vente abordable et à la location abordable au sens de l’article 3 de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable, dont un promoteur public au sens du même article 3 assure l’attribution aux acquéreurs et aux locataires. Ne déclenche pas l’application du mécanisme prévu au présent article, la construction de logements situés dans les : 1° structures médicales ou paramédicales ; 2° centres intégrés pour personnes âgées, maisons de soins, structures de logement encadré pour personnes âgées, centres psycho-gériatrique ou centres d’accueil pour personnes en fin de vie ; 2 3° structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés, de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et de personnes pouvant bénéficier de la protection temporaire ; 4° internats.
(2)Pour chaque plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », qui couvre des fonds classés en zone d’habitation ou en zone mixte et prévoit un nombre de logements entre 10 et 25 unités, au moins 10supérieur ou égal à 10 unités, au moins 15 pour cent de la surface construite brute maximale à dédier au logement sont réservés à la réalisation de logements abordables. Pour chaque plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », qui prévoit un nombre de logements supérieur à 25 unités, au moins 15 pour cent de la surface construite brute maximale à dédier au logement sont réservés à la réalisation de logements abordables. Lorsque le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » couvre des fonds reclassés d’une zone autre qu’une zone d’habitation ou zone mixte en une zone d’habitation ou une zone mixte par une modification du plan d’aménagement général, la part de la surface construite brute de ces fonds à réserver à la réalisation de logements abordables est portée à 20 pour cent: . 1° à 20 pour cent si le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » prévoit un nombre de logements supérieur à 25 unités ; 2° à 15 pour cent si le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » prévoit un nombre de logements entre 10 et 25 unités ; 3° à 10 pour cent si le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » prévoit un nombre de logements entre 5 et 9 unités Le plan d’aménagement général donne des renseignements sur les fonds visés par l’alinéa 32, dont le contenu sera défini dans un règlement grand-ducal.
(3)Les plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » définissent pour chaque lot ou parcelle le nombre de logements abordables ainsi que la surface construite brute à réserver aux logements abordables. Ne font pas l’objet d’une telle réservation les lots ou parcelles qui connaissent des contraintes importantes en matière d’exécution, susceptibles de générer des coûts disproportionnés en matière de création de logements abordables.
(4)Les fonds réservés aux logements abordables ou, le cas échéant, les logements abordables avec leur quote-part de fonds correspondante sont cédés conformément aux dispositions respectivement du paragraphe 5 et 6 à la commune, et en cas de renonciation par la commune au ministre ayant le Logement dans ses attributions représentant l’État conformément aux dispositions du paragraphe
  1. Un promoteur public autre que la commune peut se substituer au ministre ayant le Logement dans ses attributions en cas de renonciation par l’État. Les modalités de la cession de fonds réservés aux logements abordables prévue à l’alinéa 1 er sont arrêtées dans une convention à établir entre le propriétaire et la commune, le cas échéant, dans la convention d’exécution prévue à l’article
  2. La délibération du conseil communal relative à la cession de fonds réservés aux logements abordables est transmise pour information au ministre dans un délai de trente jours à compter du jour de la délibération. 3
(5)Les modalités de la cession de fonds réservés aux logements abordables prévue au paragraphe 4 sont arrêtées dans une convention à établir entre le propriétaire et la commune, le cas échéant dans la convention d’exécution prévue à l’article 36. En contrepartie à la prédite cession de fonds, le degré d’utilisation du sol destiné exclusivement à du logement à respecter par le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » qui est défini dans le plan d’aménagement général, est augmenté de 10 pour cent. Le plan d’aménagement général ne doit pas être modifié conformément aux articles 10 à 18 pour tenir compte de cette augmentation. La délibération du conseil communal relative à la cession de fonds réservés aux logements abordables est transmise pour information au ministre dans un délai de trente jours à compter du jour de la délibération.Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » visé au paragraphe 2, le coefficient d’utilisation du sol destiné exclusivement à du logement à respecter par le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » qui est défini dans le plan d’aménagement général, est augmenté de 10 pour cent. Le coefficient d’occupation du sol et le coefficient de scellement du sol, qui sont définis dans le plan d’aménagement général, sont alors augmentés dans les mêmes proportions. Les dispositions du plan d’aménagement général ayant trait à la densité de logement, le nombre de logements admis par immeuble et le nombre de logements à réaliser sous forme de maisons unifamiliales ne s’appliquent pas aux logements abordables à réaliser en application du présent article. Le plan d’aménagement général ne doit pas être modifié conformément aux articles 10 à 18 pour tenir compte de ces augmentations.
(6)Les modalités et la valeur de la cession des logements abordables, prévue au paragraphe 4, avec leur quote-part de fonds correspondante sont fixées dans une convention à établir entre le propriétaire et la commune, le cas échéant dans la convention d’exécution prévue à l’article
  1. Les conventions précitées doivent également contenir les plans de réalisation des prédits logements ainsi qu’un cahier des charges définissant leur niveau de finition et d’équipement. La valeur de la cession des logements abordables tient compte du prix de réalisation, sans pouvoir dépasser les montants maximaux éligibles prévus à l’article 14 de la loi modifiée du 7 août 2023 relative au logement abordable, et la quote-part de fonds correspondante est cédée conformément au paragraphe 5, alinéa
  2. Si les parties ne s’entendent pas sur la valeur des logements abordables à céder, elles désignent chacune un expert. Si les experts sont partagés, les parties font appel à un arbitre. En cas de désaccord sur l’arbitre, celui-ci est nommé par le président du tribunal d’arrondissement du lieu des fonds concernés. L’acte de désignation des experts et, le cas échéant, de l’arbitre règle le mode de répartition des frais de procédure, lesquels sont fixés d’après les tarifs applicables en matière civile. La délibération du conseil communal relative à la cession des logements abordables avec leur quotepart de fonds correspondante à la commune est transmise pour approbation au ministre par lettre recommandée avec avis de réception ou par porteur avec avis de réception. Le ministre statue dans un délai de trente jours à compter de la réception de la délibération. Si endéans ce délai le ministre n’a pas statué, la convention est censée être approuvée. 4
(7)Par dérogation aux paragraphes 5 et 6, le conseil communal peut renoncer à la cession respectivement de fonds réservés aux logements abordables ou de logements abordables avec leur quote-part de fonds correspondante. Dans ce cas, le ministre ayant le Logement dans ses attributions et le propriétaire en sont notifiés par la commune dans un délai de trente jours à compter du jour de la délibération par lettre recommandée avec avis de réception ou par porteur avec avis de réception. Le cas échéant, les dispositions prévues respectivement au paragraphe 5, alinéa 2alinéas 1er à 3, et au paragraphe 6, alinéas 2 à 4 s’appliquent. Le ministre ayant le Logement dans ses attributions dispose d’un délai de deux mois pour informer le propriétaire et les promoteurs publics par voie de lettre recommandée avec avis de réception ou par porteur avec avis de réception de son intention de renoncer ou non à la cession des fonds réservés aux logements abordables ou des logements abordables avec leur quote-part de fonds correspondante. À défaut de réponse endéans le prédit délai de deux mois, qui court à partir de la réception de la notification prévue à l’alinéa 1er, le silence du ministre ayant le Logement dans ses attributions vaut acceptation de la cession. En cas de renonciation, le propriétaire est également informé, le cas échéant, de la substitution à l’État d’un promoteur public autre que la commune. Les modalités de la cession des fonds réservés aux logements abordables, prévue à l’alinéa 1 er, sont arrêtées dans une convention à établir entre le propriétaire et respectivement le ministre ayant le Logement dans ses attributions ou un promoteur public autre que la commune. Les modalités et la valeur de la cession de logements abordables avec leur quote-part de fonds correspondante, prévue à l’alinéa 1er, sont arrêtées dans une convention à établir entre le propriétaire et respectivement le ministre ayant le Logement dans ses attributions ou un promoteur public autre que la commune. La convention précitée doit également contenir les plans de réalisation des prédits logements ainsi qu’un cahier des charges définissant leur niveau de finition et d’équipement.
(8)Aucune autorisation de construire portant sur les logements prévus par les plans d’aménagement particulier visés au paragraphe 2 ou sur les logements prévus par phase de réalisation successive conformément à la convention d’exécution ne peut être délivrée avant respectivement la conclusion des conventions visées respectivement au paragraphe 5, alinéa 1er et paragraphe 7, alinéas 2 et 3 ou l’approbation ministérielle de la convention visée au paragraphe 6, alinéa 5.
(9)Lors de tout remembrement urbain, les charges résultant des dispositions du présent article sont réparties proportionnellement en fonction des apports des différents propriétaires.
(10)Si lors de l’exécution du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », un ou plusieurs lots ou parcelles réservés, conformément au paragraphe 3, appartiennent à l’État, à une commune, à un syndicat de communes, à un établissement public, à un promoteur public autre que la commune ou à une société de développement à participation étatique ou communale, les dispositions des paragraphes 4 et 5du paragraphe 4 ne s’appliquent pas pour les prédits lots ou parcelles. 5 2. Loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire Chapitre 3 – Plans directeurs sectoriels et plans d’occupation du sol Section 1re. Plans directeurs sectoriels Art. 9. (…) Art. 10. (…) Art. 11. Contenu
(1)Le plan directeur sectoriel : 1° comprend une partie écrite qui peut être complétée par une partie graphique définie à l’échelle 1 : 2 500 ; 2° peut établir des zones superposées ; 3° peut comprendre des prescriptions relatives au degré d’utilisation du sol.
(2)Le plan directeur sectoriel peut : 1° interdire ou restreindre la possibilité des communes de désigner ou de procéder à l’extension de zones urbanisées ou destinées à être urbanisées ; 2° restreindre le choix des communes quant aux modes d’utilisation du sol à prévoir ; 3° interdire la désignation ou l’extension de zones supplémentaires d’un mode d’utilisation donné; 4° prévoir le reclassement de zones affectées à un mode d’utilisation donné ; 5° restreindre le choix des communes quant à la possibilité de préciser les modes d’utilisation du sol ; 6° grever des fonds d’une interdiction ou d’une restriction de bâtir des constructions ou des ensembles de constructions ; 6bis° soumettre la construction d’installations linéaires à des conditions, voire interdire la construction d’installations linéaires 6ter° définir les constructions autorisables et, le cas échéant, leur dimension, prévoir les constructions et décharges pour lesquelles un agrandissement est autorisable et, le cas échéant, les dimensions de cet agrandissement 7° édicter des prescriptions urbanistiques ; 8° édicter des prescriptions d’ordre organisationnel relatives à la gestion des zones affectées à un mode d’utilisation du sol donné ; 9° imposer que :
  1. a)par exception à l’article 29, paragraphe 2, alinéa 4, de la loi précitée du 19 juillet 2004, chaque plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » qui prévoit un nombre de logements supérieur à 25 unités et qui exécute une zone destinée à être urbanisée affectée principalement ou accessoirement au logement et mise en œuvre dans le cadre d’une zone superposée découlant d’un plan dans le cas prévu à l’article 1er, paragraphe 2, points 14° et 15°, consacre au moins 30 % de la surface construite brute destinée au logement : - à la réalisation de logements à coût modéré, destinés à des personnes répondant aux conditions d’octroi des primes de construction ou d’acquisition prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, et - à des logements locatifs visés par les articles 27 à 30ter de la loi précitée du 25 février 1979 ;
  2. b)par exception à l’article 29bis, paragraphe 2, de la loi précitée du 19 juillet 2004, pour chaque plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » tombant dans le champ d’application de l’article 108quinquies, alinéa 1er, de la loi précitée du 19 juillet 2004 qui prévoit un nombre de logements supérieur ou égal à 2510 unités et qui exécute une zone destinée à être urbanisée affectée principalement ou accessoirement au logement et mise 6 en œuvre dans le cadre d’une zone superposée découlant d’un plan dans le cas prévu à l’article 1er, paragraphe 2, points 14° et 15°, au moins 30 pour cent de la surface construite brute maximale à dédier au logement sont réservés à la réalisation de logements abordables tels que définis à l’article 29bis, paragraphe 1er de la loi précitée du 19 juillet 2004. Dans ce cas, et sans préjudice de l’article 29bis, paragraphe 5, de la loi précitée du 19 juillet 2004, la cession des fonds réservés au logement abordable peut donner lieu à une contrepartie complémentaire lorsque la part de la surface construite brute à réserver à la réalisation de logements abordables dépasse celles prévues à l’article 29bis, paragraphe 2, de la loi précitée du 19 juillet 2004.
(3)Un règlement grand-ducal précise le contenu de la partie graphique et écrite du plan en question. 7

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