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IV. TEXTE COORDONNÉ (extraits) Art. 98. (1) La solde de base mensuelle du soldat volontaire de l’Armée est fixée comme s

IV. TEXTE COORDONNÉ (extraits) Art. 98.

(1)La solde de base mensuelle du soldat volontaire de l’Armée est fixée comme suit : 1° pour le soldat : 94,01 118 points indiciaires ; 2° pour le soldat première classe : 99,85 123 points indiciaires ; 3° pour le soldat-chef : 110,27 134 points indiciaires ; 4° pour le premier soldat-chef : 122,81 146 points indiciaires.
(2)La solde mensuelle qui est due au soldat volontaire des grades de soldat première classe, soldat-chef ainsi que premier soldat-chef est augmentée de 3,70 4 points indiciaires par année de service dans le grade détenu.
(3)Par dérogation au paragraphe 1er, la solde mensuelle du soldat volontaire de l’Armée participant à une opération au sens de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise, est fixée comme suit : 1° pour le soldat : 156,64 180 points indiciaires ; 2° pour le soldat première classe : 162,46 186 points indiciaires ; 3° pour le soldat-chef : 172,89 196 points indiciaires ; 4° pour le premier soldat-chef : 185,39 209 points indiciaires. La solde visée à l’alinéa 1er est due à partir du jour du départ pour l’opération à l’étranger jusqu’au jour du retour au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 100.
(1)Dans les cas suivants, le soldat volontaire de l’Armée qui quitte le service a droit à une prime de démobilisation non pensionnable, non cotisable et non imposable: 1° s’il a accompli au moins quarante-huit mois de service volontaire à l’exception de celui dont l’engagement ou le rengagement a été révoqué sans préavis ; 2° s’il a été révoqué dans les conditions de l’article 92 ; 3° s’il a été libéré pour des raisons impérieuses ; 4° s’il a été libéré d’office en raison d’une admission au stage d’une carrière militaire auprès de l’Armée conformément à l’article 93, paragraphe 3 ou admis comme candidat officier. Le soldat volontaire de l’Armée qui a été libéré pour raisons personnelles ou professionnelles avant d’avoir accompli quarante-huit mois de service volontaire n’a aucun droit à la prime de démobilisation. Le candidat officier ne bénéficie pas de la prime de démobilisation.
(2)La prime de démobilisation est de 11 13 points indiciaires par mois de service volontaire pendant l’engagement initial de quarante-huit mois et de 15 points indiciaires par mois de service volontaire pendant le rengagement. Elle est proportionnelle au nombre de mois entiers de service volontaire accompli. Les périodes pendant lesquelles l’engagement ou le rengagement est temporairement suspendu ne sont pas prises en compte pour le calcul de la prime de démobilisation.
(3)Sans préjudice des articles 92 et 93, paragraphe 3, avant l’admission à la période de reconversion, la prime de démobilisation est limitée à la période accomplie dans sa totalité des quarante-huit mois d’engagement ou de douze mois de rengagement. Le soldat volontaire de l’Armée en période de rengagement peut, dans des cas dûment motivés, et sur avis du chef d’état-major de l’Armée, demander le paiement anticipé de la partie de sa prime de démobilisation lui revenant au vu des mois entiers de service volontaire accomplis.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.