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Projet de loi portant création et organisation de l’Administration luxembourgeoise de l’économie agricole Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc

Projet de loi portant création et organisation de l’Administration luxembourgeoise de l’économie agricole Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’Etat entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’Etat du … portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Il est créé une administration dénommée Administration luxembourgeoise de l’économie agricole, ci-après « ALEA », qui est placée sous l’autorité du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions, ci-après « ministre ». Art. 2.

(1)Dans les limites fixées par les lois et règlements et dans la mesure où des dispositions légales ou réglementaires n’attribuent pas compétence à d’autres organes de l’Etat, administrations ou services, l’ALEA a les attributions suivantes : 1° la participation à la conception, à l’élaboration, à la mise en œuvre, à l’adaptation et au suivi de la Politique agricole commune ; 2° la participation à l’élaboration, à la mise en œuvre, à l’adaptation et au suivi de mesures et de plans nationaux ; 3° le traitement de données et la fourniture d’informations et de données aux politiques permettant la conceptualisation de réglementations, de stratégies, de plans et de programmes ainsi que le conseil pour la prise de décision ; 4° l’implémentation sur le plan national des dispositions réglementaires relatives aux aides surfaciques, animales et environnementales ; 5° la coordination du système intégré de gestion et de contrôle ; 6° la gestion, le contrôle et la préparation des paiements d’aides financières liées à des activités agricoles, de protection de la nature et à des mesures de marché ; 7° la gestion des aides et la mise en œuvre des mesures d’intervention sur le marché des produits agricoles en tant qu’organisme d’intervention luxembourgeois de l’organisation commune des marchés ; 8° la collecte, l’analyse et la diffusion de données statistiques, économiques, environnementales et agroalimentaires sur l’agriculture et les exploitations agricoles ; 9° la conduite d’études et d’enquêtes sur la structure, les pratiques et la performance socioéconomique et environnementale du secteur agricole ; 10° la coordination et la transmission de données agricoles requises au niveau national et européen ; 11° la contribution à la détermination, le recensement, la description et l’évaluation des émissions agricoles et à l’élaboration des projections ; 12° la réalisation d’études ou analyses spécifiques relatives à l’agriculture et à ses impacts environnementaux ; 13° la fourniture de services de conseil et d’accompagnement des acteurs du secteur agricole ; 14° l’établissement et l’exploitation d’un échantillon de comptabilités économiques agricoles individuelles pour la mise en œuvre, la gestion et le suivi du réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles ; 15° la gestion du système d’identification des bénéficiaires des aides financières ; 16° les contrôles, les formations et toutes autres activités officielles dans le cadre de la commercialisation des animaux de boucherie.
(2)L’ALEA peut, en cas de besoin, procéder à la délégation de certaines tâches spécifiques relevant de ses missions, tel qu’il est prévu par les articles 28 à 33 du règlement (UE) 2017/625, après accord du ministre.
(3)Toute décision relative aux registres contenant des données à caractère personnel, mesures et sanctions administratives, est prise par le ministre, conformément aux lois et règlements applicables. Art. 3.
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints, qui ont le statut de fonctionnaire, et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
(2)Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires-stagiaires, des employés et salariés de l’Etat suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Art. 4.
(1)Le directeur et les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc. 2
(2)Le directeur est responsable de la gestion de l’administration. Il en est le chef hiérarchique. Il est assisté par deux directeurs adjoints. En cas d’absence du directeur, ce dernier est remplacé par un des directeurs adjoints d’après leur rang d’ancienneté. Art. 5. La loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale est abrogée. 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.