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Projet de loi relatif au financement de la contribution de l’État au mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union européenne Avis du

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.076 N° dossier parl. : 8496 Projet de loi relatif au financement de la contribution de l’État au mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union européenne Avis du Conseil d’État (3 juin 2025) En vertu de l’arrêté du 7 février 2025 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck ». Considérations générales Le projet de loi sous avis a pour objet d’autoriser le Gouvernement à contribuer au mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union européenne. Ce mécanisme est prévu par le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié. En vertu du règlement d’exécution (UE) 2020/1294 de la Commission du 15 septembre 2020 sur le mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union, l’État membre contributeur au mécanisme reçoit 80 pour cent de l’énergie renouvelable générée par les installations bénéficiant d’un soutien au titre du mécanisme. Au vu de l’exposé des motifs, le Grand-Duché de Luxembourg entend acquérir par ce biais 300 gigawattheures pour 2025 et 400 gigawattheures pour chacune des années suivantes jusque

  1. En vertu de la loi en projet, l’enveloppe budgétaire à accorder pour ledit financement ne peut pas dépasser le montant de 265 000 000 euros. L’autorisation du législateur pour cet engagement financier est requise en vertu de l’article 117, paragraphe 3, de la Constitution, étant donné que le montant dépasse le seuil de 60 000 000 euros prévu par l’article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 L’article sous examen prévoit que les dépenses occasionnées par l’exécution de l’article 1er sont imputées sur le Fonds climat et énergie, « visé à l’article 14, paragraphe 1er, point 11°, de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat ». Or, l’article 14, paragraphe 1er, point 11°, de la loi précitée du 15 décembre 2020 ne vise pas le Fonds, mais son intervention en ce qui concerne le mécanisme de compensation tel que prévu par l’article 7 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. La loi en projet n’a pas pour objet le mécanisme de compensation, mais le mécanisme de financement des énergies renouvelables, auquel renvoie l’article 14, paragraphe 1er, point 12°, de la loi précitée du 15 décembre
  2. Le Conseil d’État demande que la disposition soit corrigée en remplaçant le renvoi erroné, pour retenir que les dépenses sont imputées sur le Fonds climat et énergie « conformément à l’article 14, paragraphe 1er, point 12°, de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat ». Article 3 Le Conseil d’État ne voit pas l’utilité de déroger aux règles de droit commun en matière de publication prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Partant, l’article sous avis est à supprimer. Observations d’ordre légistique Article 1er Il est suggéré de remplacer les termes « dans la période du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2028 » par les termes « pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028 ». Il y a lieu de se référer à l’intitulé complet du règlement européen visé et d’insérer les termes « , tel que modifié » après son intitulé, étant donné qu’il a déjà fait l’objet de modifications. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au « règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE 2 et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié ». Article 2 Il est suggéré de remplacer les termes « par l’exécution » par les termes « en exécution ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 3 juin
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3

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