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Exposé des motifs Le présent projet de loi vise à approuver l'Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de

Exposé des motifs Le présent projet de loi vise à approuver l'Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique sur l’exercice d’activités à but lucratif par certains membres de la famille du personnel de missions diplomatiques et de postes consulaires, fait à Bruxelles, le 17 novembre 2021. Cet accord fournit un cadre, sur base de réciprocité, pour faciliter l’exercice d’une activité à but lucratif (profession salariée ou indépendante) par le conjoint, le partenaire légal ou les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans des agents diplomatiques ou des autres membres du personnel des missions diplomatiques et postes consulaires luxembourgeois affectés en Belgique, et réciproquement, belges affectés au Luxembourg. Les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques

(1961)et les relations consulaires
(1963)régissent le statut du personnel diplomatique et consulaire affecté par l’État d’envoi dans l’État d’accueil ainsi que le statut des membres de leur famille. Bien que ces Conventions prévoient que les membres de famille faisant partie du ménage du personnel des missions diplomatiques et des postes consulaires bénéficient de certains privilèges et immunités, elles ne traitent pas spécifiquement leurs droits d’exercer une activité rémunérée dans l’État d’accueil. Or, l’incertitude concernant l’autorisation à exercer une activité rémunérée dans l’État d’accueil est une préoccupation majeure pour les agents diplomatiques et consulaires et revêt une importance capitale lorsqu'ils choisissent leurs affectations, influant directement sur la qualité de vie de leur famille. La conclusion d’accords bilatéraux fournit un cadre clair et cohérent pour réguler, sur base de réciprocité, les droits d'emploi des membres de famille accompagnant le personnel des missions diplomatiques et des postes consulaires dans les différents États d’accueil. L’Accord se base sur une recommandation d’un modèle d’accord bilatéral du Conseil de l’Europe ayant pour objectif de permettre aux membres de la famille qui font partie du ménage d’un membre d’une mission diplomatique ou consulaire l’exercice d’une activité rémunérée. Les Parties exposent leur volonté de faciliter par cet Accord l’exercice d’activités rémunérées par les membres de la famille à charge du personnel des missions diplomatiques et des postes consulaires dans l’État d’accueil, tels que définis dans le champ d’application de l’Accord (article 1). Sont autorisés, sur base de réciprocité, à exercer une activité à but lucratif dans l’État d’accueil, le conjoint ou le partenaire légal et les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans à charge d’un agent diplomatique ou d’un fonctionnaire consulaire de l’État d’envoi, de même que le conjoint ou le partenaire légal d’un autre membre du personnel de la mission de l’État d’envoi ou du personnel du poste consulaire du même Etat. 1 L’Article 2 de l’Accord définit les procédures à suivre pour toute demande visant à obtenir l’autorisation d’exercer une activité à but lucratif. L’Accord règle la levée des privilèges et immunités dont jouit le bénéficiaire dans l’État d’accueil en matière civile et administrative pour des litiges relatifs aux actes découlant de l’exercice de l’activité rémunérée (article 3) ainsi qu’en matière pénale pour tout acte ou omission découlant de l’exercice de l’activité à but lucratif (article 4), sauf dans des cas particuliers lorsque l’État d’envoi estime que cette mesure pourrait être contraire à ses intérêts. En ce qui concerne l’exécution de la décision judiciaire, une levée expresse et spécifique par l’État d’envoi est requise (article 4). L’article 5 de l’Accord stipule que les régimes fiscal et de sécurité sociale de l’État d’accueil sont d’application pour tout ce qui se rapporte à l’exercice des activités rémunérées exercées par les personnes sous le champ d’application. L’Accord restera en vigueur pour une période indéfinie, chacune des Parties pouvant y mettre fin à tout moment, moyennant un préavis écrit de six mois (article 6). L’Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date d’échange de la dernière notification de l’accomplissement des procédures constitutionnelles et légales requises (article 7). 2

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