ACCORD ENTR E LE GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG E T LE ROYAUME DE BELGIQUE SUR L'EXERCICE D'ACTIVITES A BUT LUCRATI F PAR CERTAINS MEMBRES DE LA FAMILLE DU PERSONNEL DE MISSIONS DIPLOMATIQUES ET DE POSTES CONSULAIRES ACCORD ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE ROYAUME DE BELGIQUE SUR L'EXERCICE D' ACTIVITES A BUT LUCRATIF PAR CERTAINS MEMBRES DE LA FAMILLE DU PERSONNEL DE MISSIONS DIPLOMATIQUES ET DE POSTES CONSULAIRES LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ET LE ROYAUME DE BELGIQUE, represente par Le Gouvernement federal, Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement de la Communaute germanophone, Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale, DESIREUX de conclure un accord visant a faciliter l'exercice d'activites a but lucratif par certains membres de la famille de membres du personnel de missions de l'Etat d'envoi ou des postes consulaires de ce demier sur le territoire de l' Etat d'accueil, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT ARTICLE 1 Champ d'application de I'Accord 1. Sont autorises, sur base de reciprocite, a exercer une activite a but lucratif dans l'Etat d'accueil a) le conjoint ou le partenaire legal et les enfants celibataires ages de moins de dix-huit ans a charge d'un agent diplomatique ou d'un fonctionnaire consulaire de l'Etat d'envoi affectes (i) aupres de l'Etat d'accueil, ou (ii) aupres d'organisations intemationales ayant un siege dans l'Etat d'accueil; b) de meme le conjoint ou le partenaire legal d'un autre membre du personnel de la mission de l'Etat d'envoi ou du personnel du poste consulaire du meme Etat; tels que definis a !'article 1 des Conventions de Vienne sur les Relations diplomatiques
(1961)et consulaires
(1963)2. L'autorisation d'exercer une activite a but lucratif est donnee par Jes autorites de l'Etat d'accueil conformement aux dispositions legales et reglementaires en vigueur dans !edit Etat et conformement aux dispositions du present Accord. 3. Cette autorisation ne conceme pas les ressortissants de l'Etat d'accueil ni les residents permanents sur son territoire. 4. Sauf si l'Etat d'accueil en decide autrement, l'autorisation ne sera pas accordee a celui des beneficiaires qui, apres avoir accepte une activite a but lucratif, cesse de faire partie de la famille des personnes visees au paragraphe premier du present article. 5. L'autorisation produit ses effets durant la periode d'affectation des personnes visees au paragraphe premier du present article dans la mission diplomatique ou le poste consulaire de l'Etat d'envoi sur le territoire de l'Etat d'accueil, et cesse ses effets au plus tard au terme de cette affectation (ou moyennant un delai raisonnable suivant cette echeance). ARTICLE2 Procedures 1. Toute demande visant a obtenir l'autorisation d'exercer une activite a but lucratif est envoyee, au nom du beneficiaire, par l'ambassade de l'Etat d'envoi aupres de la Direction du Protocole du Ministere des Affaires etrangeres du Grand-Duche de Luxembourg ou de la Direction du Protocole du Service public federal des Affaires etrangeres, Commerce exterieur et Cooperation au developpement du Royaume de Belgique, suivant le cas. Apres verification que la personne est a charge d'un agent vise par le champ d'application de !'article 1, paragraphe premier, et apres examen de la demande officielle, le gouvernement de l'Etat d'accueil informera l'ambassade de l'Etat accreditant que Ia personne a charge peut exercer l'activite a but lucratif. 2 3. Les procedures suivies sont appliquees de maniere telle que le beneficiaire de l'autorisation puisse entreprendre une activite a but lucratif dans les meilleurs delais; toutes les dispositions regissant les permis de travail et autres formalites analogues sont appliquees dans un sens favorable. L'autorisation d'exercer une activite a but lucratif n'entrainera aucune dispense pour le beneficiaire de satisfaire aux exigences usuelles ou reglementaires relatives aux donnees personnelles, qualites professionnelles ou autres que l'interesse doit justifier pour l'exercice de son activite remuneree. ARTICLE 3 Privileges et immunites en matiere civile et administrative Au cas ou le beneficiaire de l'autorisation d'exercer une activite a but lucratif jouit de l'immunite dejuridiction en matiere civile et administrative dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires ou de tout autre instrument international applicable, cette immunite ne s'applique pas aux actes decoulant de Fexercice de l'activite a but lucratif et rentrant dans le champ d'application du droit civil ou administratif de l'Etat d'accueil. L'Etat d'envoi levera en temps utile l'immunite d'execution de toute decisionjudiciaire prononcee en rapport avec de tels actes. ARTICLE4 Immunite en matiere penale Au cas ou le beneficiaire de l'autorisation d'exercer une activite a but lucratif jouit de l'immunite dejuridiction en matiere penale dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions des Conventions de Vienne precitees ou de tout autre instrument international applicable
- a)l'Etat d'envoi !eve en temps utile l'immunite de juridiction penale dont jouit le beneficiaire de l'autorisation a l'egard de l'Etat d'accueil pour tout acte ou omission decoulant de l'exercice de l'activite a but lucratif, sauf dans des cas particuliers lorsque l'Etat d'envoi estime que cette mesure pourrait etre contraire a ses interets;
- b)cette levee d'immunite de juridiction penale ne sera pas consideree comme s'etendant a l'immunite d'execution de la decision judiciaire, immunite pour laquelle une levee specifique devra etre requise. Dans le cas d'une telle demande specifique, l'Etat d'envoi prendra Ia requete de l'Etat d'accueil serieusement en consideration. ARTICLES Regimes fiscal et de securite sociale Conformement aux dispositions des Conventions de Vienne precitees ou en vertu de tout autre instrument international applicable, les beneficiaires de l 'autorisation d'exercer une activite a but lucratif sont assujettis aux regimes fiscal et de securite sociale de l'Etat d'accueil pour tout ce qui se rapporte al' exercice de cette activite dans cet Etat. ARTICLE 6 Duree et denonciation Le present Accord restera en vigu eur pour une periode indefinie, chacune des Parties pouvant y mettre fin atout moment, moyennant un preavis de six mois adresse par ecrit al'autre Partie. ARTICLE7 Entree en vigueur Le present Accord entrera en vi gueur le premier jour du deuxieme mois suivant la date d'echange de la demiere notification de l'accomplissement des procedures constitutionnelles et legales requises. EN FOi DE QUOI, les representants soussignes, dument autorises par leurs Gouvemements respectifs, ont signe le present Accord. FAIT a Bruxelles, le 17 novembre 2021, en deux exemplaires originaux, chacun en langues fran9aise et neerlandaise, tous les textes faisant egalement foi. POUR LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG /lJ;11 Jean �UELBORN Ministre des Affaires etrangeres et europeennes POUR LE ROYAUME DE BELGIQUE le Gouvernement federal, Sophie WILMES Vice-Premiere ministre et ministre des Affaires etrangeres, des Affaires europeennes et du Commerce exterieur, et des Institutions culturelles federales le Gouvernement flamand, Ministre-president le Gouvernement de la Com u e germanophone, Oliver PAASCH Ministre-President le Gouvernement wallon, ". -...,,1 � Elio DI RU Ministre-Preside t ement de la elles-Capitale, Rudi RVOORT Ministre-President