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Projet de loi modifiant la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement Art. 1er. L’article 1er de la loi mo

Projet de loi modifiant la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement Art. 1er. L’article 1er de la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement est modifié comme suit : 1° Au point 7°, lettre e), le point final est remplacé par un point-virgule ; 2° À la suite du point 7°, sont ajoutés les points 8° à 13° nouveaux libellés comme suit : « 8° « énergie produite à partir de sources renouvelables » ou « énergie renouvelable » : une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire et géothermique, l’énergie osmotique, l’énergie ambiante, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz ; 9° « énergie solaire » : l’énergie solaire thermique et l’énergie solaire photovoltaïque ; 10° « équipement d’énergie solaire » : un équipement qui convertit l’énergie du soleil en énergie thermique ou électrique, en particulier les équipements solaires thermiques et photovoltaïques ; 11° « zone d’accélération des énergies renouvelables » : un lieu ou une zone spécifique particulièrement adapté pour accueillir des installations d’énergie renouvelable à partir de sources renouvelables, autres que des installations de combustion de biomasse, désigné conformément aux articles 15 quater et 15 quinquies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte), telle que modifiée ; 12° « zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique » : zones d’infrastructures spécifiques destinées au développement de projets de réseau ou de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, désignées conformément à l’article 15 sexies de la directive (UE) 2018/2001 précitée ; 13° « rééquipement » : la rénovation des centrales électriques produisant de l’énergie renouvelable, notamment le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d’exploitation, dans le but d’en modifier la capacité ou d’augmenter l’efficacité ou la capacité de l’installation. » Art. 2. L’article 2 de la même loi est complété par le paragraphe 6 nouveau libellé comme suit : «

(6)Sans préjudice de l’article 4bis, les projets d’énergie renouvelable, y compris les installations qui combinent différents types de technologie en matière d’énergie renouvelable et le rééquipement de centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable, le stockage colocalisé de l’énergie, ainsi Page 1 de 9 que le raccordement de ces installations et de ce stockage au réseau, ne sont pas soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement si ces installations se trouvent dans des zones d’accélération des énergies renouvelables désignées pour la technologie concernée ou dans des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique et à condition que ces projets : 1° respectent les règles concernant les mesures d’atténuation et les mesures de réduction des incidences négatives sur l’environnement prévues dans les plans désignant les zones d’accélération énergie renouvelable ; 2° ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement dans un autre État membre de l’Union européenne et aucun État membre de l’Union européenne susceptible d’être touché de manière notable par le projet ne demande une évaluation des incidences sur l’environnement en application de l’article 9. » Art. 3. L’article 4 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)Les termes « à l’exception de ceux visés à l’article 4bis, » sont insérés entre les termes « l’article 2, paragraphe 3, points
  2. b)et c), » et « l’autorité compétente » ;
  3. b)Le paragraphe est complété par deux alinéas nouveaux libellés comme suit : « Dans le cas d’un rééquipement d’une centrale électrique produisant de l’énergie renouvelable, la vérification préliminaire se limite aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport au projet initial. Cette vérification préalable vise également à déterminer si le projet entre dans le champ d’application de l’article 9. » ; 2° Le paragraphe 3 est supprimé ; 3° Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « L'autorité compétente décide de la recevabilité du dossier dans les quinze jours de la date de réception de celle-ci. Une demande est déclarée irrecevable si des informations requises selon le paragraphe 1er font défaut ou si le dossier comporte des indications ou pièces qui se contredisent. Une demande déclarée irrecevable est immédiatement retournée au maître d’ouvrage, accompagnée du dossier de demande. En l’absence d’une réponse de l’autorité compétente dans le délai prévu à l’alinéa 1er, la demande de vérification préliminaire est réputée recevable. » ; 4° À la suite du paragraphe 4, sont insérés les paragraphes 5 à 9 nouveaux libellés comme suit : Page 2 de 9 «
(5)L’autorité compétente dispose de quatre-vingt-dix jours à compter du constat de la recevabilité de la demande pour vérifier si le dossier introduit est complet. Par dérogation à l’alinéa 1er, ce délai est de quarante-cinq jours pour les projets d’installations d’énergie renouvelable. Lorsque des projets faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction différents, le délai visé à l’alinéa 1er s’applique. Lorsque le dossier est complet, l’autorité compétente transmet sa décision quant à la nécessité d’une évaluation des incidences au maître d’ouvrage. Lorsque le dossier n’est pas complet, l’autorité compétente invite le maître d’ouvrage à compléter le dossier en mentionnant les informations et éléments qui font défaut.
(6)Le maître d’ouvrage transmet en une seule fois les renseignements demandés dans un délai d’un an. Ce délai peut être prolongé de cent quatre-vingts jours sur demande du maître d’ouvrage. Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis dans les délais visés à l’alinéa 1er, le dossier est classé sans suites et le maître d’ouvrage en est informé.
(7)Pour le cas où les renseignements demandés sont transmis dans les délais visés au paragraphe 6, l’autorité compétente dispose de quatre-vingt-dix jours pour vérifier si le dossier introduit est complet et pour transmettre sa décision quant à la nécessité d’une évaluation des incidences au maître d’ouvrage. Par dérogation à l’alinéa 1er, ce délai est de quarante-cinq jours pour les projets d’installations d’énergie renouvelable. Lorsque des projets faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction différents, le délai visé à l’alinéa 3 s’applique à ce dossier.
(8)Après vérification par l’autorité compétente des renseignements transmis en vertu du paragraphe 7, lorsque le dossier est toujours incomplet, le dossier est classé sans suites et le maître d’ouvrage en est informé.
(9)Dans des cas exceptionnels, notamment liés à la nature, à la complexité, à la localisation ou à la dimension du projet, l'autorité compétente peut prolonger les délais visés aux paragraphes 5 et 7 de quarante jours supplémentaires au maximum pour procéder à sa vérification préliminaire. Dans ce cas, l'autorité compétente informe par écrit le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prolongation.
(10)La décision quant à la nécessité d’une évaluation des incidences prise en vertu des paragraphes 5 ou 7 indique : 1° lorsqu'il est décidé qu'une évaluation des incidences sur l'environnement est nécessaire, les raisons principales de la décision d'exiger une telle évaluation au regard des critères listés à l'annexe I ; ou 2° lorsqu'il est décidé qu'une évaluation des incidences sur l'environnement n'est pas nécessaire, les principales raisons de ne pas exiger une telle évaluation au regard des critères listés à l'annexe I, ainsi que, sur proposition du maître d'ouvrage, toutes les caractéristiques du projet ou les mesures Page 3 de 9 envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l'environnement. La décision quant à la nécessité d’une évaluation des incidences est notifiée au maître d’ouvrage et publiée simultanément sur un support électronique installé à cet effet et accessible au public. » Art. 4. À la suite de l’article 4 de la même loi, est ajouté un article 4bis nouveau libellé comme suit : « Article 4bis. Examen préalable de projets se situant dans une zone d’accélération d’énergies renouvelables ou dans une zone destinée aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique
(1)Pour les projets mentionnés à l’article 2, paragraphe 6, l’autorité compétente procède à un examen préalable des dossiers. Cet examen préalable vise à déterminer si un projet est fortement susceptible d’entraîner une incidence négative imprévue notable, compte tenu de la sensibilité environnementale des zones géographiques où ils sont situés, qui n’a pas été recensée lors de l’évaluation environnementale des plans désignant ces zones réalisée en application de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et, le cas échéant, de l’évaluation des incidences visée à l’article 32 de la loi précitée du 18 juillet 2018. Dans le cas d’un rééquipement d’une centrale électrique produisant de l’énergie renouvelable, l’examen préalable se limite aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport au projet initial. Cet examen préalable vise également à déterminer si le projet entre dans le champ d’application de l’article 9.
(2)Aux fins de cet examen préalable, le maître d’ouvrage fournit des informations sur les caractéristiques du projet, sur le respect des règles déterminées pour la zone d’accélération des énergies renouvelables concernée et pour les zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, sur les mesures définies dans l’évaluation des incidences en application de la loi précitée du 22 mai 2008 dans le cadre de la détermination de ces zones, ainsi que les informations mentionnées à l'annexe II.
(3)L’autorité compétente dispose d’un délai de quarante-cinq-jours à compter de la réception des informations prévues au paragraphe 2 pour vérifier si le dossier introduit est complet. Lorsque le dossier est complet, l’autorité compétente transmet sa décision quant à la nécessité d’une évaluation des incidences au maître d’ouvrage et publie la décision sur un support électronique installé à cet effet et accessible au public. Lorsque le dossier n’est pas complet, l’autorité compétente invite le maître d’ouvrage à compléter le dossier en mentionnant les informations et éléments qui font défaut.
(4)Le maître d’ouvrage transmet en une seule fois les renseignements demandés à l’autorité compétente dans un délai d’un an à compter de l’invitation de l’autorité compétente prévue au Page 4 de 9 paragraphe 3, alinéa 3. Ce délai peut être prolongé de cent quatre-vingts jours sur demande du maître d’ouvrage. Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis dans les délais visés à l’alinéa 1er, le dossier est classé sans suites et le maître d’ouvrage en est informé.
(5)Pour le cas où les renseignements demandés sont transmis dans les délais visés au paragraphe 4, l’alinéa 1er, l’autorité compétente dispose d’un délai de quarante-cinq jours pour vérifier si le dossier introduit est complet. Lorsque le dossier est complet, l’autorité compétente transmet sa décision quant à la nécessité d’une évaluation des incidences au maître d’ouvrage et publie la décision sur un support électronique installé à cet effet et accessible au public. Lorsque le dossier est toujours incomplet, le dossier est classé sans suites et le maître d’ouvrage en est informé.
(6)À moins qu’une décision dûment motivée et fondée sur des éléments de preuve clairs soit prise par l’autorité compétente dans le délai prévu au paragraphe 5, alinéa 1 er, selon laquelle un projet spécifique est hautement susceptible d’avoir une incidence négative imprévue notable, compte tenu de la sensibilité environnementale de la zone géographique où le projet est situé, qui ne peut être atténuée par les mesures définies dans les plans désignant des zones d’accélération des énergies renouvelables ou les zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, le projet n’est pas soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement. La décision quant à la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement est notifiée au maître d’ouvrage et publiée simultanément sur un support électronique installé à cet effet et accessible au public. » Art. 5. L’article 5 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est complété par un alinéa nouveau libellé comme suit : « Dans le cas d’un rééquipement d’une centrale électrique produisant de l’énergie renouvelable située dans une zone d’accélération des énergies renouvelables et des infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, l’analyse se limite aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport au projet initial. » ; 2° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : «
(3)Pour les projets visés à l’article 2, paragraphe 3, points b) et c), à l’exception des projets visés à l’article 4bis, et qui sont soumis à une évaluation des incidences, l’autorité compétente rend l'avis visé au paragraphe 1er sur base des informations fournies conformément à l’article 4, paragraphe 1er, dans Page 5 de 9 un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la décision suivant laquelle une évaluation des incidences est requise. » ; 3° À la suite du paragraphe 3, sont insérés les paragraphes 3bis et 3ter nouveaux libellés comme suit : « (3bis) Pour les projets visés à l’article 4bis qui sont soumis à une évaluation des incidences, l’autorité compétente rend l'avis visé au paragraphe 1er sur base des informations fournies conformément à l’article 4bis, paragraphe 2, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la décision suivant laquelle une évaluation des incidences est requise. (3ter) Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, pour les projets d’installations d’énergie renouvelable, l’autorité compétente dispose d’un délai de quarante-cinq jours pour rendre l’avis visé au paragraphe 1er. Sans préjudice de l’alinéa 1er, lorsque des projets visés aux paragraphes 2, 3 ou 3bis faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction différents, le délai de quatre-vingt-dix jours s’applique à ce dossier. » ; 4° Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : «
(4)Avant de rendre les avis visés aux paragraphes 2, 3 et 3bis, l’autorité compétente demande l'avis des autorités visées à l'article
  1. L'avis des autorités visées à l'article 7 doit être rendu dans un délai de quarante-cinq jours à compter de cette demande. Par dérogation à l’alinéa 1er pour les projets d’installations d’énergie renouvelable, ce délai est de trente jours. Lorsque des projets faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction différents, le délai prévu à l’alinéa 1er s’applique à ce dossier. » Art.
  2. L’article 6, paragraphe 1er, point 6, de la même loi, est complété par un alinéa nouveau libellé comme suit : « Dans le cas d’un rééquipement d’une centrale électrique produisant de l’énergie renouvelable située dans une zone d’accélération des énergies renouvelables ou dans une zone destinée aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, l’évaluation des incidences sur l’environnement se limite aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport au projet initial. » Art.
  3. L’article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  4. Procédure d’instruction du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement et consultation d'autres autorités Page 6 de 9
(1)L’autorité compétente donne son avis sur le contenu du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et sur le projet, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de ce rapport. Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les projets d’installations d’énergie renouvelable, ce délai est de trente jours si les projets sont situés dans des zones d’accélération des énergies renouvelables ou dans des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique et de quarante-cinq jours si ces projets sont situés en dehors de ces zones. Lorsque des projets faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction différents, le délai visé à l’alinéa 1er s’applique à ce dossier.
(2)Lorsque le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est complet, l’autorité compétente transmet son avis au maître d’ouvrage. Lorsque le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement n’est pas complet, l’autorité compétente rend un avis préliminaire sur celui-ci et invite le maître d’ouvrage à compléter le dossier en mentionnant les informations et éléments qui font défaut respectivement qui sont à préciser. Le ministre intègre les avis d’autres autorités dans l’avis préliminaire.
(3)Le maître d’ouvrage transmet en une seule fois les renseignements demandés par l’autorité compétente en vertu du paragraphe 2, alinéa 2, dans un délai d’un an à compter de l’invitation de l’autorité compétente de ce faire. Ce délai peut être prolongé de cent quatre-vingts jours sur demande du maître d’ouvrage.
(4)Pour le cas où les renseignements demandés sont transmis dans les délais visés au paragraphe 3, l’autorité compétente dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours pour vérifier si le dossier est complet et pour rendre un avis complémentaire sur le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement et sur le projet. Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les projets d’installations d’énergie renouvelable, ce délai est de trente jours si les projets sont situés dans des zones d’accélération des énergies renouvelables ou dans des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique et de quarante-cinq jours si ces projets sont situés en dehors de ces zones. Lorsque des projets faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction différents, le délai visé à l’alinéa 1er s’applique à ce dossier.
(5)Après vérification par l’autorité compétente des renseignements transmis en vertu du paragraphe 4, lorsque le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement est complet, l’autorité compétente transmet son avis au maître d’ouvrage. Lorsque le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement est toujours incomplet, le dossier est classé sans suites et le maître d’ouvrage en est informé. Page 7 de 9
(6)Le rapport d’évaluation des incidences sur l'environnement est soumis par l'autorité compétente pour avis aux autorités responsables de l’analyse des facteurs visés à l'article
  1. Les autorités à consulter sont désignées par l’autorité compétente au cas par cas en fonction de la nature du projet. Elles émettent leur avis dans un délai de soixante jours à compter de leur saisine. Leurs avis sont intégrés dans le dossier. Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les projets d’installations d’énergie renouvelable, ce délai est de vingt jours si les projets sont situés dans des zones d’accélération des énergies renouvelables ou dans des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique et de trente jours si ces projets sont situés en dehors de ces zones. Lorsque des projets faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction différents, le délai visé à l’alinéa 1ers’applique à ce dossier. Le ministre ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions est consulté d'office dans le cadre des projets visés à la deuxième section. L’autorité compétente peut recourir à des experts externes dans le cadre de l’examen du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement. » Art.
  2. À l’article 8 de la même loi, est inséré un intitulé d’article nouveau libellé comme suit : « Information et participation du public ». Art.
  3. À la suite de l’article 11 de la même loi, est inséré un article 11bis nouveau libellé comme suit : « Art. 11bis. Démarche numérique L’introduction numérique des documents visés aux articles 4, 4bis, 6 et 7 est obligatoire. L’introduction des documents visés aux articles 4, 4bis, 6 et 7 s’effectue par l’intermédiaire d’une plateforme gouvernementale numérique sécurisée qui requiert une authentification forte et garantit l’authenticité et la non-répudiation de la démarche de dépôt de la demande et d’importation des données y contenues, dans un délai de six mois à partir de la mise à disposition de la démarche sur cette plateforme. » Art.
  4. L’article 35 de la même loi est complété par un paragraphe 5 nouveau libellé comme suit : «
(5)Les délais visés aux articles 4, 4bis, 5 et 7 pour les dossiers soumis avant l’entrée en vigueur de la la loi du [insérer date] modifiant 1° la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; 3° la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à Page 8 de 9 l’évaluation des incidences sur l’environnement ; 4° la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles s’appliquent à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de celle-ci au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Page 9 de 9

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