Texte coordonné de la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement (extraits) Chapitre 1er – Dispositions générales Section Ire – Évaluation des incidences sur l’environnement Art. 1er. Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « projet » :
- a)la réalisation de travaux de construction ou d’autres installations ou ouvrages,
- b)d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ; 2° « maître d’ouvrage » : soit l’auteur d’une demande d’autorisation concernant un projet privé, soit l’autorité publique qui prend l’initiative à l’égard d’un projet ; 3° « autorisations » : les décisions qui ouvrent le droit du maître d’ouvrage de réaliser le projet ; 4° « public » : une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes ; 5° « public concerné » : le public qui est touché ou qui risque d’être touché par les procédures décisionnelles en matière d’environnement ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre. Aux fins de la présente définition, les associations visées à l’article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés sont réputées avoir un intérêt ; 6° « autorité compétente » : le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions ; 7° « évaluation des incidences sur l’environnement » : un processus constitué de :
- a)l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement tel que visé à l’article 6, paragraphes 1 et 2 ;
- b)la réalisation de consultations telles que visées aux articles 7 et 8 et, le cas échéant, à l’article 9 ;
- c)l’examen par l’autorité compétente des informations présentées dans le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement et des éventuelles informations complémentaires fournies, au besoin, par le maître d’ouvrage conformément à l’article 6, paragraphe 3, ainsi que de toute information pertinente reçue dans le cadre des consultations en vertu des articles 7 et 8, et le cas échéant de l’article 9 ; Page 1 de 14
- d)la conclusion motivée de l’autorité compétente sur les incidences notables du projet sur l’environnement, tenant compte des résultats de l’examen visé à la lettre
- c)et, s’il y a lieu, de son propre examen complémentaire ; et
- e)l’intégration de la conclusion motivée de l’autorité compétente dans les décisions à prendre sur les demandes d’autorisations. ; 8° « énergie produite à partir de sources renouvelables » ou « énergie renouvelable »: une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire et géothermique, l’énergie osmotique, l’énergie ambiante, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz ; 9° « énergie solaire » : l’énergie solaire thermique et l’énergie solaire photovoltaïque ; 10° « équipement d’énergie solaire »: un équipement qui convertit l’énergie du soleil en énergie thermique ou électrique, en particulier les équipements solaires thermiques et photovoltaïques ; 11° « zone d’accélération des énergies renouvelables » : un lieu ou une zone spécifique particulièrement adapté pour accueillir des installations d’énergie renouvelable à partir de sources renouvelables, autres que des installations de combustion de biomasse, désigné conformément aux articles 15 quater et 15 quinquies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte), telle que modifiée ; 12° « zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique » : zones d’infrastructures spécifiques destinées au développement de projets de réseau ou de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, désignées conformément à l’article 15 sexies de la directive (UE) 2018/2001 précitée ; 13° « rééquipement »: la rénovation des centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable, notamment le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d'exploitation, dans le but d'en modifier la capacité ou d'augmenter l'efficacité ou la capacité de l'installation. Art. 2. Champ d’application
(1)Avant l'octroi des autorisations visées à l'article 1er, paragraphe 3°, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l'environnement.
(2)La liste des projets soumis d’office à une évaluation des incidences sur l’environnement est établie par règlement grand-ducal.
(3)Le même règlement établit une liste des projets soumis à l'un des trois régimes suivants : Page 2 de 14
- a)il est procédé à une évaluation des incidences sur l’environnement dès lors que les seuils ou critères fixés conformément à l’annexe I sont atteints ;
- b)il est procédé à un examen cas par cas pour déterminer si une évaluation des incidences sur l’environnement s'impose, dès lors que les seuils ou critères minima fixés conformément à l’annexe I sont atteints ;
- c)il est procédé à un examen cas par cas, en l’absence de seuils ou critères visés au point 1, en tenant compte des critères de sélection fixés à l’annexe I, pour savoir si une évaluation s’impose.
(4)L'autorité compétente peut décider, au cas par cas, de ne pas appliquer la présente loi aux projets ayant pour seul objet la défense, ou aux projets ayant pour seul objet la réponse à des situations d’urgence à caractère civil, s’il estime que cette application irait à leur encontre.
(5)Les projets visés au paragraphe 2 qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l’essai de nouvelles méthodes ou produits et qui ne sont pas utilisés pendant plus de deux ans, font l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement après examen au cas par cas.
(6)Sans préjudice de l’article 4bis, les projets d’énergie renouvelable, y compris les installations qui combinent différents types de technologie en matière d’énergie renouvelable et le rééquipement de centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable, le stockage colocalisé de l’énergie, ainsi que le raccordement de ces installations et de ce stockage au réseau, ne sont pas soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement si ces installations se trouvent dans des zones d’accélération des énergies renouvelables désignées pour la technologie concernée ou dans des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique et à condition que ces projets : 1° respectent les règles concernant les mesures d’atténuation et les mesures de réduction des incidences négatives sur l’environnement prévues dans les plans désignant les zones d’accélération énergie renouvelable ; 2° ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement dans un autre État membre de l’Union européenne et aucun État membre de l’Union européenne susceptible d’être touché de manière notable par le projet ne demande une évaluation des incidences sur l’environnement en application de l’article 9. […] Art. 4. Vérification préliminaire
(1)Pour les projets visés à l’article 2, paragraphe 3, points b) et c), à l’exception de ceux visés à l’article 4bis, l’autorité compétente procède à une vérification préliminaire pour déterminer si une évaluation des incidences sur l’environnement est requise. À cette fin, le maître d'ouvrage fournit des informations sur les caractéristiques du projet et sur les incidences notables qu'il est susceptible d'avoir sur l'environnement. La liste détaillée des informations à fournir est indiquée à l'annexe II. Le maître d'ouvrage tient compte, le cas échéant, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement réalisées en vertu d'actes législatifs autres que la Page 3 de 14 présente loi. Le maître d'ouvrage peut également fournir une description de toutes les caractéristiques du projet ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l'environnement. Dans le cas d’un rééquipement d’une centrale électrique produisant de l’énergie renouvelable, la vérification préliminaire se limite aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport au projet initial. Cette vérification préalable vise également à déterminer si le projet entre dans le champ d’application de l’article 9.
(2)Outre les informations dont question au paragraphe 1er, l’autorité compétente tient compte, le cas échéant, des résultats des vérifications préliminaires ou des évaluations des incidences sur l'environnement réalisées en vertu d'actes législatifs autres que la présente loi.
(3)(…) L'autorité compétente accuse réception du dossier comprenant les informations prévues au paragraphe 1er endéans les quinze jours à compter de sa réception et, le cas échéant, informe le porteur de projet de tout élément de dossier manquant. L’accusé de réception indique le délai d’instruction de la demande. L’envoi des pièces manquantes doit être suivi dans le délai quinze jours d’un nouvel accusé de réception, qui fera courir le délai imparti. Les demandes non complètes dans le délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de réception de la demande par l’autorité compétente de fournir des informations supplémentaires sont considérées comme non recevables.
(4)L'autorité compétente procède à sa vérification préliminaire aussi rapidement que possible et dans un délai ne dépassant pas quatre-vingt dix jours à partir de la date à laquelle le maître d'ouvrage a présenté toutes les informations requises en vertu du paragraphe 1er. Dans des cas exceptionnels, notamment liés à la nature, à la complexité, à la localisation ou à la dimension du projet, l'autorité compétente peut prolonger ce délai de quarante jours au maximum pour procéder à sa vérification préliminaire. Dans ce cas, l'autorité compétente informe par écrit le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prolongation et de la date à laquelle elle prévoit de procéder à sa détermination. Elle notifie sa décision de détermination au maître d’ouvrage et veille à la publicité simultanée de ladite décision sur le site internet. La décision de détermination indique :
- lorsqu'il a été décidé qu'une évaluation des incidences sur l'environnement était nécessaire, les raisons principales de la décision d'exiger une telle évaluation au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe I ; ou
- lorsqu'il a été décidé qu'une évaluation des incidences sur l'environnement n'est pas nécessaire, les principales raisons de ne pas exiger une telle évaluation par rapport aux critères applicables figurant à l'annexe I, ainsi que, sur proposition du maître d'ouvrage, toutes les caractéristiques du Page 4 de 14 projet ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l'environnement. L'autorité compétente décide de la recevabilité du dossier dans les quinze jours de la date de réception de celle-ci. Une demande est déclarée irrecevable si des informations requises selon le paragraphe 1er font défaut ou si le dossier comporte des indications ou pièces qui se contredisent. Une demande déclarée irrecevable est immédiatement retournée au maître d’ouvrage, accompagnée du dossier de demande. En l’absence d’une réponse de l’autorité compétente dans le délai prévu à l’alinéa 1er, la demande de vérification préliminaire est réputée recevable.
(5)L’autorité compétente dispose de quatre-vingt-dix jours à compter du constat de la recevabilité de la demande pour vérifier si le dossier introduit est complet. Par dérogation à l’alinéa 1er, ce délai est de quarante-cinq jours pour les projets d’installations d’énergie renouvelable. Lorsque des projets faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction différents, le délai visé à l’alinéa 1er s’applique. Lorsque le dossier est complet, l’autorité compétente transmet sa décision quant à la nécessité d’une évaluation des incidences au maître d’ouvrage. Lorsque le dossier n’est pas complet, l’autorité compétente invite le maître d’ouvrage à compléter le dossier en mentionnant les informations et éléments qui font défaut.
(6)Le maître d’ouvrage transmet en une seule fois les renseignements demandés dans un délai d’un an. Ce délai peut être prolongé de cent quatre-vingts jours sur demande du maître d’ouvrage. Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis dans les délais visés à l’alinéa 1er, le dossier est classé sans suites et le maître d’ouvrage en est informé.
(7)Pour le cas où les renseignements demandés sont transmis dans les délais visés au paragraphe 6, l’autorité compétente dispose de quatre-vingt-dix jours pour vérifier si le dossier introduit est complet et pour transmettre sa décision quant à la nécessité d’une évaluation des incidences au maître d’ouvrage. Par dérogation à l’alinéa 1er, ce délai est de quarante-cinq jours pour les projets d’installations d’énergie renouvelable. Lorsque des projets faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction différents, le délai visé à l’alinéa 3 s’applique à ce dossier.
(8)Après vérification par l’autorité compétente des renseignements transmis en vertu du paragraphe 7, lorsque le dossier est toujours incomplet, le dossier est classé sans suites et le maître d’ouvrage en est informé.
(9)Dans des cas exceptionnels, notamment liés à la nature, à la complexité, à la localisation ou à la dimension du projet, l'autorité compétente peut prolonger les délais visés aux paragraphes 5 et 7 Page 5 de 14 de quarante jours supplémentaires au maximum pour procéder à sa vérification préliminaire. Dans ce cas, l'autorité compétente informe par écrit le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prolongation.
(10)La décision quant à la nécessité d’une évaluation des incidences prise en vertu des paragraphes 5 ou 7 indique : 1° lorsqu'il est décidé qu'une évaluation des incidences sur l'environnement est nécessaire, les raisons principales de la décision d'exiger une telle évaluation au regard des critères listés à l'annexe I ; ou 2° lorsqu'il est décidé qu'une évaluation des incidences sur l'environnement n'est pas nécessaire, les principales raisons de ne pas exiger une telle évaluation au regard des critères listés à l'annexe I, ainsi que, sur proposition du maître d'ouvrage, toutes les caractéristiques du projet ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l'environnement. La décision quant à la nécessité d’une évaluation des incidences est notifiée au maître d’ouvrage et publiée simultanément sur un support électronique installé à cet effet et accessible au public. Article 4bis. Examen préalable de projets se situant dans une zone d’accélération d’énergies renouvelables ou dans une zone destinée aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique
(1)Pour les projets mentionnés à l’article 2, paragraphe 6, l’autorité compétente procède à un examen préalable des dossiers. Cet examen préalable vise à déterminer si un projet est fortement susceptible d’entraîner une incidence négative imprévue notable, compte tenu de la sensibilité environnementale des zones géographiques où ils sont situés, qui n’a pas été recensée lors de l’évaluation environnementale des plans désignant ces zones réalisée en application de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et, le cas échéant, de l’évaluation des incidences visée à l’article 32 de la loi précitée du 18 juillet 2018. Dans le cas d’un rééquipement d’une centrale électrique produisant de l’énergie renouvelable, l’examen préalable se limite aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport au projet initial. Cet examen préalable vise également à déterminer si le projet entre dans le champ d’application de l’article 9.
(2)Aux fins de cet examen préalable, le maître d’ouvrage fournit des informations sur les caractéristiques du projet, sur le respect des règles déterminées pour la zone d’accélération des énergies renouvelables concernée et pour les zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique et sur les Page 6 de 14 mesures définies dans l’évaluation des incidences en application de la loi précitée du 22 mai 2008 dans le cadre de la détermination de ces zones ainsi que les informations mentionnées à l'annexe II.
(3)L’autorité compétente dispose d’un délai de quarante-cinq-jours à compter de la réception des informations prévues au paragraphe 2 pour vérifier si le dossier introduit est complet. Lorsque le dossier est complet, l’autorité compétente transmet sa décision quant à la nécessité d’une évaluation des incidences au maître d’ouvrage et publie la décision sur un support électronique installé à cet effet et accessible au public. Lorsque le dossier n’est pas complet, l’autorité compétente invite le maître d’ouvrage à compléter le dossier en mentionnant les informations et éléments qui font défaut.
(4)Le maître d’ouvrage transmet en une seule fois les renseignements demandés à l’autorité compétente dans un délai d’un an à compter de l’invitation de l’autorité compétente prévue au paragraphe 3, alinéa 3. Ce délai peut être prolongé de cent quatre-vingts jours sur demande du maître d’ouvrage. Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis dans les délais visés à l’alinéa 1er, le dossier est classé sans suites et le maître d’ouvrage en est informé.
(5)Pour le cas où les renseignements demandés sont transmis dans les délais visés au paragraphe 4, l’alinéa 1er, l’autorité compétente dispose d’un délai de quarante-cinq jours pour vérifier si le dossier introduit est complet. Lorsque le dossier est complet, l’autorité compétente transmet sa décision quant à la nécessité d’une évaluation des incidences au maître d’ouvrage et publie la décision sur un support électronique installé à cet effet et accessible au public. Lorsque le dossier est toujours incomplet, le dossier est classé sans suites et le maître d’ouvrage en est informé.
(6)À moins qu’une décision dûment motivée et fondée sur des éléments de preuve clairs soit prise par l’autorité compétente dans le délai prévu au paragraphe 5, alinéa 1er, selon laquelle un projet spécifique est hautement susceptible d’avoir une incidence négative imprévue notable, compte tenu de la sensibilité environnementale de la zone géographique où le projet est situé, qui ne peut être atténuée par les mesures définies dans les plans désignant des zones d’accélération des énergies renouvelables ou les zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, le projet n’est pas soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement. La décision quant à la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement est notifiée au maître d’ouvrage et publiée simultanément sur un support électronique installé à cet effet et accessible au public. Page 7 de 14 Art. 5. Avis sur le champ d’application et le niveau de détail du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement
(1)L’autorité compétente rend un avis sur le champ d'application et le niveau de détail des informations à fournir par le maître d'ouvrage dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Dans le cas d’un rééquipement d’une centrale électrique produisant de l’énergie renouvelable située dans une zone d’accélération des énergies renouvelables et des infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, l’analyse se limite aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport au projet initial.
(2)Pour les projets visés à l’article 2, paragraphe 2 et paragraphe 3, lettre a), le maître d’ouvrage soumet à cet effet à l’autorité compétente les informations conformément à l’annexe II. L’autorité compétente rend son avis dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
(3)Pour les projets visés à l’article 2, paragraphe 3, points b) et c), à l’exception des projets visés à l’article 4bis, et qui sont soumis à une évaluation des incidences, l’autorité compétente rend l'avis visé au paragraphe 1er sur base des informations fournies selonconformément à l’article 4, paragraphe 1er, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la décision suivant laquelle une évaluation des incidences est requise. (3bis) Pour les projets visés à l’article 4bis qui sont soumis à une évaluation des incidences, l’autorité compétente rend l'avis visé au paragraphe 1 er sur base des informations fournies conformément à l’article 4bis, paragraphe 2, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la décision suivant laquelle une évaluation des incidences est requise. (3ter) Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, pour les projets d’installations d’énergie renouvelable, l’autorité compétente dispose d’un délai de quarante-cinq jours pour rendre l’avis visé au paragraphe 1er. Sans préjudice de l’alinéa 1er, lorsque des projets visés aux paragraphes 2, 3 ou 3bis faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction différents, le délai de quatre-vingt-dix jours s’applique à ce dossier.
(4)Avant de rendre les avis visés aux paragraphes 2, 3 et 3bis, l’autorité compétente demande l’avis des autorités visées à l’article
- L’avis des autorités visées à l’article 7 doit être rendu dans les trente jours à compter de cette demande. L’avis des autorités visées à l’article 7 doit être rendu dans un délai de quarante-cinq jours à compter de cette demande. Par dérogation à l’alinéa 1er pour les projets d’installations d’énergie renouvelable, ce délai est de trente jours. Page 8 de 14 Lorsque des projets faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction différents, le délai prévu à l’alinéa 1er s’applique à ce dossier. Art.
- Rapport d’évaluation
(1)Lorsqu'une évaluation des incidences sur l'environnement est requise, le maître d'ouvrage prépare et présente un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Les informations à fournir par le maître d'ouvrage comportent au minimum :
- une description du projet comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ;
- une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement ;
- une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement ;
- une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l’environnement ;
- un résumé non technique des informations visées aux points 1 à 4 ; et
- toute information supplémentaire précisée à l'annexe III, en fonction des caractéristiques spécifiques d'un projet ou d'un type de projets particulier et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire. Dans le cas d’un rééquipement d’une centrale électrique produisant de l’énergie renouvelable située dans une zone d’accélération des énergies renouvelables ou dans une zone destinée aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, l’évaluation des incidences sur l’environnement se limite aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport au projet initial.
(2)Le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est fondé sur l’avis de l'autorité compétente visé à l’article 5 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises pour arriver à une conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l'environnement, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes. Pour éviter tout double emploi lors des évaluations, le maître d'ouvrage tient compte, dans l'élaboration du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes effectuées dans le cadre de dispositions législatives afférentes.
(3)Afin d’assurer l'exhaustivité et la qualité du rapport d'évaluation des incidences sur l’environnement, le maître d'ouvrage s'assure que le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est préparé par des personnes agréées en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État, pour Page 9 de 14 l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement.
(4)Les autorités disposant d’informations appropriées, notamment eu égard à l’article 5, mettent ces informations à la disposition du maître d’ouvrage. Art. 7. Procédure d’instruction du rapport d’évaluation des incidences sur l'environnement et consultation d'autres autorités
(1)L’autorité compétente donne son avis sur le contenu du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et sur le projet, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de ce rapport. Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les projets d’installations d’énergie renouvelable, ce délai est de trente jours si les projets sont situés dans des zones d’accélération des énergies renouvelables ou dans des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique et de quarante-cinq jours si ces projets sont situés en dehors de ces zones. Lorsque des projets faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction différents, le délai visé à l’alinéa 1er s’applique à ce dossier.
(2)Lorsque le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est complet, l’autorité compétente transmet son avis au maître d’ouvrage. Lorsque le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement n’est pas complet, l’autorité compétente rend un avis préliminaire sur celui-ci et invite le maître d’ouvrage à compléter le dossier en mentionnant les informations et éléments qui font défaut respectivement qui sont à préciser. Le ministre intègre les avis d’autres autorités dans l’avis préliminaire.
(3)Le maître d’ouvrage transmet en une seule fois les renseignements demandés par l’autorité compétente en vertu du paragraphe 2, alinéa 2, dans un délai d’un an à compter de l’invitation de l’autorité compétente de ce faire. Ce délai peut être prolongé de cent quatre-vingts jours sur demande du maître d’ouvrage.
(4)Pour le cas où les renseignements demandés sont transmis dans les délais visés au paragraphe 3, l’autorité compétente dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours pour vérifier si le dossier est complet et pour rendre un avis complémentaire sur le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement et sur le projet. Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les projets d’installations d’énergie renouvelable, ce délai est de trente jours si les projets sont situés dans des zones d’accélération des énergies renouvelables ou dans des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique et de quarante-cinq jours si ces projets sont situés en dehors de ces zones. Page 10 de 14 Lorsque des projets faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction différents, le délai visé à l’alinéa 1er s’applique à ce dossier.
(5)Après vérification par l’autorité compétente des renseignements transmis en vertu du paragraphe 4, lorsque le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement est complet, l’autorité compétente transmet son avis au maître d’ouvrage. Lorsque le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement est toujours incomplet, le dossier est classé sans suites et le maître d’ouvrage en est informé.
(6)Le rapport d’évaluation des incidences sur l'environnement est soumis par l'autorité compétente pour avis aux autorités ayant des responsabilités spécifiques relatives auxresponsables de l’analyse des facteurs visés à l’article
- Les autorités à consulter sont désignées par l’autorité compétente au cas par cas en fonction de la nature du projet. Elles émettent leur avis endéans dans un délai de soixante jours à compter de leur saisine. Leurs avis sont intégrés dans le dossier. Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les projets d’installations d’énergie renouvelable, ce délai est de vingt jours si les projets sont situés dans des zones d’accélération des énergies renouvelables ou dans des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique et de trente jours si ces projets sont situés en dehors de ces zones. Lorsque des projets faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction différents, le délai visé à l’alinéa 1ers’applique à ce dossier Le ministre ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions est consulté d'office dans le cadre des projets visés à la deuxième section. L’autorité compétente peut recourir à des experts externes dans le cadre de l’examen du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement. Art.
- Information et participation du public
(1)Dès que les informations énumérées au présent paragraphe sont disponibles, elles font l’objet d’une publication sur un support électronique installé à cet effet et accessible au public, par le biais duquel le public peut en prendre connaissance :
- le fait que le projet fait l’objet d’une procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement et que, le cas échéant, l’article 9 est applicable ;
- les coordonnées des autorités compétentes pour accorder les autorisations, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions ;
- la nature des décisions possibles ou, lorsqu’ils existent, les projets d’autorisations ; Page 11 de 14
- une indication concernant la disponibilité des informations recueillies en vertu de l’article 6 ;
- une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents sont mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le sont ;
- les modalités précises de la participation du public au processus décisionnel des autorisations ;
- les principaux rapports et avis adressés à l’autorité compétente au moment où le public concerné est informé conformément au paragraphe 2 ;
- conformément à la loi du 25 novembre 2005 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, les informations autres que celles visées au paragraphe 2 qui sont pertinentes pour toute décision relative à un projet tombant sous la présente loi ;
- le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement ;
- les demandes d’autorisation.
(2)Afin d’assurer la consultation du public sur le rapport d’évaluation, l’autorité compétente informe le public par un avis inséré dans au moins deux journaux quotidiens publiés au Grand-Duché contenant les informations suivantes :
- la dénomination du projet soumis à évaluation des incidences et son lieu d’implantation ;
- la date de la publication du rapport d’évaluation des incidences ;
- la durée de la publication et les délais à respecter pour la transmission d’observations ou des questions à l’autorité compétente public ou l’autorité désignée à cet effet ;
- le site internet et le ou les lieux où le rapport d’évaluation peut être consulté. Les frais de cette publication sont à charge du maître d’ouvrage.
(3)Tous les intéressés peuvent émettre leurs observations et suggestions par le biais dudit support électronique ou transmettre leurs observations écrites directement à l’autorité compétente au plus tard dans les trente jours qui suivent le premier jour de la publication du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement visée au paragraphe 2, point 2.
(4)À la requête du maître d’ouvrage, l’administration compétente peut disjoindre du dossier soumis à la procédure de l’enquête publique prévue aux articles 8 et 9 des informations de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication ainsi que les données, dont la divulgation porterait atteinte aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à l’ordre public. Ne peuvent être considérés comme secret de fabrication, ni les émissions, ni l’impact environnemental ou l’utilisation de ressources naturelles résultant du processus de production et d’exploitation, ni toute information relative à la santé et à la sécurité du personnel de l’établissement ou à la protection de l’environnement. […] Art. 11bis. Démarche numérique Page 12 de 14 L’introduction numérique des documents visés aux articles 4, 4bis, 6 et 7 est obligatoire. L’introduction des documents visés aux articles 4, 4bis, 6 et 7 s’effectue par l’intermédiaire d’une plateforme gouvernementale numérique sécurisée qui requiert une authentification forte et garantit l’authenticité et la non-répudiation de la démarche de dépôt de la demande et d’importations des données y contenues, dans un délai de six mois à partir de la mise à disposition de la démarche sur cette plateforme. […] Chapitre 3 – Dispositions finales Art. 35. Dispositions transitoires
(1)Les projets visés à l'article 4, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement restent soumis aux obligations visées par l'article 8, point 2, de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés si, la date d’entrée en vigueur de la présente loi :
- a)la procédure relative à l'avis visé à l'article 6, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement a été engagée ; ou
- b)les informations visées à l'article 5 du règlement grand-ducal du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ont été fournies à l’autorité compétente.
(2)Les projets pour lesquels la décision visée à l'article 4, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement a été prise à la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent soumis aux obligations visées par l'article 8, point 2, de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.
(3)Les projets soumis à la section 2 du chapitre 1er de la présente loi restent régis par la loi du 29 mai 2009 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel de certains projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires, si le dossier défini à l’article 5 a été soumis aux autorités prévues à l’article 6 avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
(4)Les arrêtés fixant les conditions d'aménagement et d’exploitation visant l'environnement humain et naturel pris en vertu de la loi du 29 mai 2009 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel de certains projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires restent en vigueur et peuvent être adaptés selon l'article 19, alinéa 2.
(5)Les délais visés aux articles 4, 4bis, 5 et 7 pour les dossiers soumis avant l’entrée en vigueur de la la loi du [insérer date] modifiant 1° la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements Page 13 de 14 classés ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; 3° la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement ; 4° la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles s’appliquent à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de celle-ci au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. […] Page 14 de 14