Commentaire des amendements ad Amendement 1er Cet amendement concerne l’article 2 du projet de loi, lequel entend modifier l’article 2 de la loi précitée du 15 mai
- Pour des raisons de clarté, les auteurs proposent de distinguer deux paragraphes : l’un consacré aux projets situés dans les « zones d’accélération des énergies renouvelables », et l’autre dédié aux projets de réseau et de stockage situés dans les « zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique ». Il en est également profité pour redresser une erreur légistique au paragraphe 1er en remplaçant la référence à « l’article 1er, paragraphe 3° » par une référence à « l’article 1er, point 3° ». ad Amendement 2 Cet amendement entend transposer l’article 15 sexies, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001 et faire suite aux oppositions formelles émises par le Conseil d’État à l’égard de l’article 3 du projet de loi, lequel vise à introduire plusieurs paragraphes nouveaux à l’article 4 de la loi précitée du 15 mai
- Cet article 4 traite de la vérification préliminaire des projets, c’est-à-dire de la vérification faite par l’autorité compétente pour déterminer si une évaluation des incidences sur l’environnement doit être réalisée ou non pour un projet déterminé. Afin de permettre à la Haute Corporation de lever ses oppositions formelles, l’amendement se propose, premièrement, de supprimer l’étape relative au contrôle de la recevabilité d’une demande de vérification préliminaire prévue par le projet de loi. En vertu du nouveau paragraphe 3 de l’article 4 de la loi précitée du 15 mai 2018, l’autorité compétente dispose maintenant de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande pour vérifier si le dossier introduit est complet. Conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001, ce délai est ramené à quarante-cinq jours pour les projets d’installations d’énergie renouvelable situées en dehors des zones d’accélération des énergies renouvelables. Il sied de mentionner que les projets d’installations d’énergie renouvelable situées à l’intérieur des zones d’accélération des énergies renouvelables tombent dans le champ d’application de l’article 4bis du projet de loi, et cela conformément à l’article 16 bis, paragraphes 4 et 5, de la directive (UE) 2018/
- Deuxièmement, le présent amendement vise également à supprimer les dispositions selon lesquelles, lorsqu’un même dossier regroupe plusieurs projets soumis à des délais d’instruction différents, le délai le plus long s’applique – ceci afin de se conformer aux délais imposés par la directive (UE) 2018/
- Troisièmement, les auteurs entendent faire suite à la recommandation du Conseil d’État de préciser, dans le texte de la loi, les délais dans lesquels les décisions relatives à la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement ainsi qu’au classement sans suite d’un dossier doivent être communiquées au maître d’ouvrage. Page 1 de 5 ad Amendement 3 Cet amendement concerne l’article 4 du projet de loi, lequel entend insérer un nouvel article 4bis relatif à l’examen préalable de projets se situant dans une zone d’accélération d’énergies renouvelables dans la loi précitée du 15 mai 2018, et vise à faire suite aux oppositions formelles du Conseil d’État. Aux paragraphes 1er et 5 de l’article 4bis, il est proposé de reprendre la terminologie exacte de la directive (UE) 2018/2001 et de se référer à une « incidence négative imprévue importante ». Afin d’assurer une transposition conforme à l’article 16 bis, paragraphe 4, alinéa 2, de la directive (UE) 2018/2001, l’amendement sous rubrique vise à introduire un nouveau paragraphe 4 qui dispose que l’autorité compétente dispose d’un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission des informations, non pas pour vérifier si le dossier est complet, mais pour achever l’examen préalable. Conformément à la même disposition de cette directive, ce délai est ramené à trente jours pour les installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kilowatts et les nouvelles demandes de rééquipement de centrales électriques. Il convient de préciser que les délais prévus au paragraphe 3, qui permettent à l’administration compétente de vérifier la complétude du dossier de demande d’examen préalable, s’inscrivent dans les délais prévus au paragraphe 4 pour achever l’examen préalable et n’empiètent dès lors pas sur ceux-ci. L’amendement se propose d’introduire un nouvel article 4ter concernant l’examen préalable de projets se situant dans une zone destinée aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique. Ce nouvel article vise à assurer une transposition intégrale de l’article 15 sexies de la directive (UE) 2018/
- Les auteurs considèrent que les oppositions formelles du Conseil d’État pour transposition manquante de l’article 15 sexies, paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2018/2001 sont ainsi devenues sans objet. ad Amendement 4 Cet amendement concerne l’article 5 de la loi précitée du 15 mai 2018, lequel traite de l’avis de l’autorité compétente sur le champ d’application et le niveau de détail du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement. L’amendement entend transposer, ensemble avec l’amendement 3, l’article 15 sexies, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/
- Il a également pour objet, à l’instar de l’amendement 2, de supprimer, au paragraphe 3ter, alinéa 2, et au paragraphe 4, alinéa 3, les dispositions selon lesquelles, lorsqu’un même dossier regroupe plusieurs projets soumis à des délais distincts, le délai le plus long s’applique. En outre, au paragraphe 4, alinéa 1er, qui prévoit que l’autorité compétente demande l’avis des autorités visés à l’article 7 avant de rendre son avis sur le champ d’application et le niveau de détail du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, le présent amendement vise à redresser une omission relevée par le Conseil d’État. En effet, rien ne justifie d’exclure les projets visés au Page 2 de 5 paragraphe 3ter – à savoir les projets d’énergie renouvelable – de la liste des projets pour lesquels l’autorité compétente doit demander en amont les avis d’autres autorités concernées. ad Amendement 5 Cet amendement concerne l’article 7 de la loi précitée du 15 mai 2018 relatif à la procédure d’instruction du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement et la consultation d'autres autorités. À l’instar des amendements 2 et 4, les auteurs proposent de supprimer au paragraphe 1er, alinéa 3, au paragraphe 4, alinéa 3, et au paragraphe 6, alinéa 3, les dispositions selon lesquelles, lorsqu’un même dossier regroupe plusieurs projets soumis à des délais différents, le délai le plus long s’applique. Aux paragraphes 2 et 5, il est fait suite aux suggestions du Conseil d’État en précisant les délais dans lesquels l’administration compétente est obligée de transmettre son avis ou sa décision de classement sans suites au maître d’ouvrage. Au paragraphe 4, l’amendement se propose d’ajouter, à l’instar de ce qui est déjà prévu au paragraphe 2, alinéa 2, que le ministre peut intégrer les avis d’autres autorités dans l’avis complémentaire. ad Amendement 6 Cet amendement concerne l’article 8 de la loi précitée du 15 mai 2018 relatif à l’information et à la participation du public. Les modifications proposées s’inscrivent dans la continuité des efforts menés par le gouvernement en matière de digitalisation et de simplification des démarches administratives, et ce en procédant à la dématérialisation et digitalisation des procédures de consultation publique prévues par le prédit article
- ad Amendement 7 Cet amendement vise, en premier lieu, à supprimer la modification envisagée de l’article 35 de la loi précitée du 15 mai
- En second lieu, il vise à modifier l’article 14 de cette loi, lequel traite de l’information et de la participation du public concernant les projets d’infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires et portuaires tombant dans le champ d’application de la section 2 de cette loi. L’objectif de cette modification est de garantir que les informations concernées ne seront soumises à l’information et à la consultation du public qu’après que l’autorité compétente aura conclu que le rapport d’évaluation des incidences dur l’environnement est complet, ceci afin que le public puisse se prononcer en connaissance de l’ensemble des éléments pertinents. À l’instar de la publication par l’autorité compétente prévue à l’article 8, la publication par le maître d’ouvrage doit dorénavant se faire exclusivement par le biais d’un support électronique installé à cet effet et accessible au public. ad Amendement 8 Page 3 de 5 Cet amendement concerne l’article 15 de la loi précitée du 15 mai 2018 relatif à la conclusion motivée et la décision du Gouvernement en conseil concernant les projets d’infrastructures tombant dans la section 2 de cette loi. L’amendement vise, d’abord, à introduire un délai qui s’impose à l’autorité compétente pour rédiger la conclusion motivée. Ensuite, il prévoit un délai pour la transmission rapide au public de la conclusion motivée ainsi que de la décision du Gouvernement en conseil quant à la variante du projet à réaliser et l’envergure des mesures compensatoires. La publication par le maître d’ouvrage doit dorénavant se faire exclusivement par le biais d’un support électronique installé à cet effet et accessible au public. ad Amendement 9 Cet amendement concerne l’article 18 de la loi précitée du 15 mai 2018 relatif à l’information du public sur les décisions prises dans le cadre du champ d’application de la section 2 de cette loi. Les auteurs des amendements entendent imposer un délai de quinze jours à compter de la réception de la décision fixant les conditions d’aménagement et d’exploitation du projet pour procéder à sa mise à disposition au public. Cette modification vise à garantir une transmission rapide de l’information au public. ad Amendement 10 Cet amendement concerne l’article 19bis de la loi précitée du 15 mai 2018 relatif au réseau transeuropéen de transport. Cet article 19bis a été introduit par la loi du 15 juin 2023 modifiant la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, afin de transposer la directive (UE) 2021/1187 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T), ci-après la « directive (UE) 2021/1187 ». Cette directive poursuit l’objectif d’accélérer le parachèvement du réseau transeuropéen de transport, en synchronisant les procédures y relatives à travers les États membres. Entre autres, elle requiert qu’un traitement prioritaire soit accordé aux projets relatifs à la réalisation du réseau central en imposant un délai maximal des procédures d’autorisation fixé à quatre ans. Les amendements visent à répondre à la procédure d’infraction ouverte par la Commission européenne pour absence de communication de toutes les mesures de transposition en droit national de la directive (UE) 2021/
- Plus précisément, la Commission européenne estime que le Luxembourg n’a pas encore complétement transposé les articles 4, 6 et 7 de cette directive. Comme il a été déjà précisé dans l’exposé des motifs du projet de loi ayant conduit à la loi précitée du 15 juin 2023, les projets visés par la directive (UE) 2021/1187 tombent dans le champ d'application de la section 2 de la loi précitée 15 mai
- Les dispositions de cette section prévoient un seul point de contact, à savoir le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, et l'arrêté ministériel fixant les conditions d'exploitation et d'aménagement du projet, sur base d'une décision du Gouvernement en Conseil, vaut autorisation du projet et dispense des autorisations visées à l’article 19 de même loi. Page 4 de 5 La lettre a) du point 1° du nouvel article 12 du projet de loi vise à modifier l’article 19bis, paragraphe 1er, de la loi précitée du 15 mai 2018 afin de préciser que la priorité de traitement des procédures relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement et à l’autorisation des projets concernés incombe non seulement à l’autorité compétente – à savoir le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions – mais également à toutes les autres autorités appelées à délivrer une autorisation. Cette précision s’impose pour les situations dans lesquelles un projet requiert, en sus d’une des autorisations visées à l’article 19 de la loi précitée du 15 mai 2018, une autorisation supplémentaire relevant d’une autre autorité. La lettre b) du point 1° vise à préciser que la procédure prévue à l’article 19bis ne s’applique pas projets portant exclusivement sur les applications télématiques, les nouvelles technologies et l’innovation, au sens des articles 31 et 33 du règlement (UE) n° 1315/2013 précité, tel que le prévoit la directive (UE) 2021/
- La lettre a) du point 2° vise à transposer correctement en droit national l’article 6, paragraphe 7, de la directive (UE) 2021/1187 qui dispose que « [l]orsque le promoteur de projet a déposé le dossier complet de demande de projet, la décision d’autorisation est adoptée dans le délai visé à l’article 5, paragraphe 1 ». Il est proposé de préciser que le délai de quatre ans, dans lequel la décision d’autorisation doit être accordée, commence à courir à compter du constat de la complétude du dossier de notification. Tel que le précise l’article 5, paragraphe 2, de la loi précitée du 15 mai 2018, le maître d’ouvrage soumet à cet effet à l’autorité compétente les informations exigées en vertu de l’annexe II de la même loi. La lettre b) du point 2° vise à adapter le paragraphe 2, alinéa 3, au fait que des autorités autres que le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions peuvent être appelés à accorder des autorisations. La lettre c) du point 3° vise à assurer la transposition fidèle de l’article 5, paragraphe 5, de la directive (UE) 2021/1187 qui dispose que « [l]es États membres ne sont pas tenus pour responsables en cas de non-respect de la période de quatre ans visée au paragraphe 1, prolongée conformément au paragraphe 4, si le retard est imputable au promoteur de projet ». Le point 3° vise à insérer trois nouveaux paragraphes à l’article
- Le nouveau paragraphe 4 vise à transposer fidèlement en droit national l’article 4, paragraphe 7, l’article 6, paragraphe 3, et l’article 6, paragraphe 8, de la directive (UE) 2021/
- La nouveau paragraphe 5 concerne la coopération transfrontalière et entend transposer l’article 7, paragraphe 1er, tandis que le paragraphe 6 vise la transposition de l’article 7, paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2021/
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