Exposé des motifs Les présents amendements gouvernementaux ont pour objet de modifier le projet de loi modifiant la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement (N° CE : 62.093 / N° dossier parl. : 8508). Ce projet de loi poursuit deux objectifs essentiels : d’une part, la transposition de la directive (UE) 2023/2413 modifiant la directive (UE) 2018/2001 sur les énergies renouvelables1 et, d’autre part, l’apport de simplifications administratives, de précisions et de clarifications à la loi précitée du 15 mai
- Les amendements visent à répondre à l’avis du Conseil d’État du 11 juin 2025 et à introduire la digitalisation des procédures de consultation publique. Plus concrètement, les amendements ont notamment pour objet de : − − − supprimer l’étape relative au contrôle de la recevabilité d’une demande de vérification préliminaire (étape visant à déterminer si une évaluation des incidences sur l’environnement est requise), ceci afin de se conformer aux délais imposés par la directive (UE) 2018/2001 ; préciser et adapter certains délais, procédures et choix terminologiques afin de les aligner sur les exigences de la directive (UE) 2018/2001 ; introduire la digitalisation complète des procédures de consultation publique. En outre, les amendements visent à compléter la transposition de la directive (UE) 2021/1187 sur la réalisation du réseau transeuropéen de transport
- Cette directive poursuit l’objectif d’accélérer le parachèvement du réseau transeuropéen de transport, en synchronisant les procédures y relatives à travers les États membres. Ce réseau transeuropéen de transport comprend une structure à deux niveaux composée, d’une part, du réseau global et, d’une part, du réseau central. Le réseau global assure la connectivité de toutes les régions de l’Union européenne. Le réseau central se compose des parties de ce réseau global qui présentent la plus haute importance stratégique pour l’Union européenne. L’objectif de la directive (UE) 2021/1187 est d’accélérer l’achèvement du réseau transeuropéen de transport, dont le réseau central doit être achevé d’ici 2030, en simplifiant les procédures d’octroi des autorisations. La directive s’applique à certains tronçons présélectionnés énumérés dans l’annexe de la directive. Pour le Luxembourg, seule la liaison ferroviaire transfrontalière Bruxelles – Luxembourg – Strasbourg y est mentionnée. La directive s’applique également à d’autres projets relatifs aux corridors de réseau central, à condition que le coût total du projet soit supérieur à 300 millions d’euros. À cet égard, le Luxembourg est concerné par trois tracés :
- Amsterdam – Rotterdam – Anvers – Bruxelles – Luxembourg ; 1 Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil (refonte). 2 Directive (UE) 2021/1187 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Page 1 de 2
- Luxembourg – Metz – Dijon – Mâcon – Lyon – Marseille ;
- Luxembourg – Metz – Strasbourg – Bâle. La directive impose l’octroi d’un traitement prioritaire aux projets relatifs à la réalisation du réseau central, en fixant à quatre ans le délai maximal applicable aux procédures d’autorisation. Elle a été transposée au Luxembourg par la loi du 15 juin 2023 modifiant la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et par la loi du 7 août 2023 modifiant la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics en vue de la transposition des articles 8 et 9 de la directive (UE) 2021/1187 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Les présents amendements entendent transposer les dispositions de la directive (UE) 2021/1187 pour lesquelles il avait été initialement estimé qu’une transposition intégrale dans l’ordre juridique national n’était pas nécessaire, notamment celles relatives à la mise à disposition d’informations au maître d’ouvrage, aux relations avec les autorités étrangères et aux échanges avec les coordonnateurs européens. Page 2 de 2