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Loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et portant modification : 1° de la loi modifiée du 25 mai 1964

Texte coordonné Loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et portant modification : 1° de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux ; 2° de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ; 3° de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 4° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. Section Ire - Évaluation des incidences sur l’environnement Art. 1er. Définitions Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° « projet » :

  1. a)la réalisation de travaux de construction ou d’autres installations ou ouvrages,
  2. b)d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ; 2° « maître d’ouvrage » : soit l’auteur d’une demande d’autorisation concernant un projet privé, soit l’autorité publique qui prend l’initiative à l’égard d’un projet ; 3° « autorisations » : les décisions qui ouvrent le droit du maître d’ouvrage de réaliser le projet ; 4° « public » : une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes ; 5° « public concerné » : le public qui est touché ou qui risque d’être touché par les procédures décisionnelles en matière d’environnement ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre. Aux fins de la présente définition, les associations visées à l’article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés sont réputées avoir un intérêt ; 6° « autorité compétente » : le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions ; 7° « évaluation des incidences sur l'environnement » : un processus constitué de :
  3. a)l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement tel que visé à l'article 6, paragraphes 1 et 2 ;
  4. b)la réalisation de consultations telles que visées aux articles 7 et 8 et, le cas échéant, à l'article 9 ;
  5. c)l'examen par l'autorité compétente des informations présentées dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et des éventuelles informations complémentaires fournies, au besoin, par le maître d'ouvrage conformément à l'article 6, paragraphe 3, ainsi que de toute information pertinente reçue dans le cadre des consultations en vertu des articles 7 et 8, et le cas échéant de l’article 9 ; Page 1 de 32
  6. d)la conclusion motivée de l'autorité compétente sur les incidences notables du projet sur l'environnement, tenant compte des résultats de l'examen visé à la lettre
  7. c)et, s'il y a lieu, de son propre examen complémentaire ; et
  8. e)l'intégration de la conclusion motivée de l'autorité compétente dans les décisions à prendre sur les demandes d’autorisations. ; 8° « énergie produite à partir de sources renouvelables » ou « énergie renouvelable » : une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire et géothermique, l’énergie osmotique, l’énergie ambiante, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz ; 9° « énergie solaire » : l’énergie solaire thermique et l’énergie solaire photovoltaïque ; 10° « équipement d’énergie solaire » : un équipement qui convertit l’énergie du soleil en énergie thermique ou électrique, en particulier les équipements solaires thermiques et photovoltaïques ; 11° « zone d’accélération des énergies renouvelables » : un lieu ou une zone spécifique particulièrement adapté pour accueillir des installations d’énergie renouvelable à partir de sources renouvelables, autres que des installations de combustion de biomasse, désigné conformément aux articles 15quater et 15quinquies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) ; 12° « zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique » : zones d’infrastructures spécifiques destinées au développement de projets de réseau ou de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, désignées conformément à l’article 15sexies de la directive (UE) 2018/2001 précitée ; 13° « rééquipement » : la rénovation des centrales électriques produisant de l’énergie renouvelable, notamment le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d’exploitation, dans le but d’en modifier la capacité ou d’augmenter l’efficacité ou la capacité de l’installation. Art. 2. Champ d’application

(1)Avant l'octroi des autorisations visées à l'article 1er, paragraphe point 3°, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l'environnement.
(2)La liste des projets soumis d’office à une évaluation des incidences sur l’environnement est établie par règlement grand-ducal.
(3)Le même règlement établit une liste des projets soumis à l'un des trois régimes suivants :
  1. a)il est procédé à une évaluation des incidences sur l’environnement dès lors que les seuils ou critères fixés conformément à l’annexe I sont atteints ;
  2. b)il est procédé à un examen cas par cas pour déterminer si une évaluation des incidences sur l’environnement s'impose, dès lors que les seuils ou critères minima fixés conformément à l’annexe I sont atteints ;
  3. c)il est procédé à un examen cas par cas, en l’absence de seuils ou critères visés au point 1, en tenant compte des critères de sélection fixés à l’annexe I, pour savoir si une évaluation s’impose. Page 2 de 32
(4)L'autorité compétente peut décider, au cas par cas, de ne pas appliquer la présente loi aux projets ayant pour seul objet la défense, ou aux projets ayant pour seul objet la réponse à des situations d’urgence à caractère civil, s’il estime que cette application irait à leur encontre.
(5)Les projets visés au paragraphe 2 qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l’essai de nouvelles méthodes ou produits et qui ne sont pas utilisés pendant plus de deux ans, font l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement après examen au cas par cas.
(6)Sans préjudice de l’article 4bis, les projets d’énergie renouvelable, y compris les installations qui combinent différents types de technologies en matière d’énergie renouvelable et le rééquipement de centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable, le stockage colocalisé de l’énergie, ainsi que le raccordement de ces installations et de ce stockage au réseau, ne sont pas soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement à condition que ces projets : 1° se situent dans des zones d’accélération des énergies renouvelables désignées pour la technologie concernée ; 2° respectent les règles concernant les mesures d’atténuation et les mesures de réduction des incidences négatives sur l’environnement prévues dans les plans désignant les zones visées au point 1° ; 3° ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement dans un autre État membre de l’Union européenne et qu’aucun État membre de l’Union européenne susceptible d’être touché de manière notable par le projet ne demande une évaluation des incidences sur l’environnement en application de l’article 9.
(7)Sans préjudice de l’article 4ter, les projets de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique ne sont pas soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement à condition que ces projets : 1° se situent dans des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique ; 2° respectent les règles concernant les mesures d’atténuation et les mesures de réduction des incidences négatives sur l’environnement prévues dans les plans désignant les zones visées au point 1°; 3° ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement dans un autre État membre de l’Union européenne et qu’aucun État membre de l’Union européenne susceptible d’être touché de manière notable par le projet ne demande une évaluation des incidences sur l’environnement en application de l’article 9. Art. 3. Facteurs à analyser
(1)L'évaluation des incidences sur l'environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants :
  1. la population et la santé humaine ;
  2. la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre des annexes 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
  3. les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ;
  4. les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; Page 3 de 32
  5. l'interaction entre les facteurs visés aux points 1 à 4.
(2)Les incidences visées au paragraphe 1er sur les facteurs y énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs ou de catastrophes pertinents pour le projet concerné. Art. 4. Vérification préliminaire
(1)Pour les projets visés à l’article 2, paragraphe 3, points b) et c), à l’exception de ceux visés à l’article 4bis aux articles 4bis et 4ter, l’autorité compétente procède à une vérification préliminaire pour déterminer si une évaluation des incidences sur l’environnement est requise. À cette fin, le maître d'ouvrage fournit des informations sur les caractéristiques du projet et sur les incidences notables qu'il est susceptible d'avoir sur l'environnement. La liste détaillée des informations à fournir est indiquée à l'annexe II. Le maître d'ouvrage tient compte, le cas échéant, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement réalisées en vertu d'actes législatifs autres que la présente loi. Le maître d'ouvrage peut également fournir une description de toutes les caractéristiques du projet ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l'environnement. Dans le cas d’un rééquipement d’une centrale électrique produisant de l’énergie renouvelable, la vérification préliminaire se limite aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport au projet initial. Dans le cas d’un renforcement de l’infrastructure du réseau en vue de l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, la vérification préliminaire se limite aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport à l’infrastructure de réseau initiale. Cette vérification préalable vise également à déterminer si le projet entre dans le champ d’application de l’article 9.
(2)Outre les informations dont question au paragraphe 1er, l’autorité compétente tient compte, le cas échéant, des résultats des vérifications préliminaires ou des évaluations des incidences sur l'environnement réalisées en vertu d'actes législatifs autres que la présente loi.
(3)L'autorité compétente accuse réception du dossier comprenant les informations prévues au paragraphe 1er endéans les quinze jours à compter de sa réception et, le cas échéant, informe le porteur de projet de tout élément de dossier manquant. L’accusé de réception indique le délai d’instruction de la demande. L’envoi des pièces manquantes doit être suivi dans le délai de quinze jours d’un nouvel accusé de réception, qui fera courir le délai imparti. Les demandes non complètes dans le délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de réception de la demande par l’autorité compétente de fournir des informations supplémentaires sont considérées comme non recevables. L’autorité compétente dispose de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande pour vérifier si le dossier introduit est complet. Page 4 de 32 Par dérogation à l’alinéa 1er, ce délai est de quarante-cinq jours pour les projets d’installations d’énergie renouvelable. Lorsque le dossier est complet, l’autorité compétente transmet sa décision quant à la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement au maître d’ouvrage dans les délais visés aux alinéas 1er et 2. Lorsque le dossier n’est pas complet, l’autorité compétente invite le maître d’ouvrage à compléter le dossier en mentionnant les informations et éléments qui font défaut.
(4)L'autorité compétente procède à sa vérification préliminaire aussi rapidement que possible et dans un délai ne dépassant pas quatre-vingt dix jours à partir de la date à laquelle le maître d'ouvrage a présenté toutes les informations requises en vertu du paragraphe 1er. Dans des cas exceptionnels, notamment liés à la nature, à la complexité, à la localisation ou à la dimension du projet, l'autorité compétente peut prolonger ce délai de quarante jours au maximum pour procéder à sa vérification préliminaire. Dans ce cas, l'autorité compétente informe par écrit le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prolongation et de la date à laquelle elle prévoit de procéder à sa détermination. Elle notifie sa décision de détermination au maître d’ouvrage et veille à la publicité simultanée de ladite décision sur le site internet. La décision de détermination indique :
  1. lorsqu'il a été décidé qu'une évaluation des incidences sur l'environnement était nécessaire, les raisons principales de la décision d'exiger une telle évaluation au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe I ; ou
  2. lorsqu'il a été décidé qu'une évaluation des incidences sur l'environnement n'est pas nécessaire, les principales raisons de ne pas exiger une telle évaluation par rapport aux critères applicables figurant à l'annexe I, ainsi que, sur proposition du maître d'ouvrage, toutes les caractéristiques du projet ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l'environnement. Le maître d’ouvrage transmet en une seule fois les renseignements demandés dans un délai d’un an. Ce délai peut être prolongé de cent quatre-vingts jours sur demande du maître d’ouvrage. Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis dans les délais visés à l’alinéa 1 er, le dossier est classé sans suites et le maître d’ouvrage en est informé dans les mêmes délais.
(5)Pour le cas où les renseignements demandés sont transmis dans les délais visés au paragraphe 4, l’autorité compétente dispose de quatre-vingt-dix jours pour vérifier si le dossier introduit est complet et pour transmettre sa décision quant à la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement au maître d’ouvrage. Par dérogation à l’alinéa 1er, ce délai est de quarante-cinq jours pour les projets d’installations d’énergie renouvelable.
(6)Après vérification par l’autorité compétente des renseignements transmis en vertu du paragraphe 5, lorsque le dossier est toujours incomplet, le dossier est classé sans suites et le maître d’ouvrage en est informé dans les délais visés au paragraphe 5.
(7)Dans des cas exceptionnels, notamment liés à la nature, à la complexité, à la localisation ou à la dimension du projet, l'autorité compétente peut prolonger les délais visés aux paragraphes 3 et 5 de Page 5 de 32 quarante jours supplémentaires au maximum pour procéder à sa vérification préliminaire. Dans ce cas, l'autorité compétente informe par écrit le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prolongation.
(8)La décision quant à la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement prise en vertu des paragraphes 3 ou 5 indique : 1° lorsqu'il est décidé qu'une évaluation des incidences sur l'environnement est nécessaire, les raisons principales de la décision d'exiger une telle évaluation au regard des critères énumérés à l'annexe I ; ou 2° lorsqu'il est décidé qu'une évaluation des incidences sur l'environnement n'est pas nécessaire, les principales raisons de ne pas exiger une telle évaluation au regard des critères énumérés à l'annexe I, ainsi que, sur proposition du maître d'ouvrage, toutes les caractéristiques du projet ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l'environnement. La décision quant à la nécessité d’une évaluation des incidences est notifiée au maître d’ouvrage et publiée simultanément sur un support électronique installé à cet effet et accessible au public. Art. 4bis. Examen préalable de projets se situant dans une zone d’accélération d’énergies renouvelables
(1)Pour les projets mentionnés à l’article 2, paragraphe 6, l’autorité compétente procède à un examen préalable des dossiers. Cet examen préalable vise à déterminer si un projet est fortement susceptible d’entraîner une incidence négative imprévue importante, compte tenu de la sensibilité environnementale des zones géographiques où il est situé, qui n’a pas été recensée lors de l’évaluation environnementale des plans désignant ces zones réalisée en application de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et, le cas échéant, de l’évaluation des incidences visée à l’article 32 de la loi précitée du 18 juillet 2018. Dans le cas d’un rééquipement d’une centrale électrique produisant de l’énergie renouvelable, l’examen préalable se limite aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport au projet initial. Cet examen préalable vise également à déterminer si le projet entre dans le champ d’application de l’article 9.
(2)Aux fins de cet examen préalable, le maître d’ouvrage fournit des informations sur les caractéristiques du projet, sur le respect des règles déterminées pour la zone d’accélération des énergies renouvelables concernée, sur les mesures définies dans l’évaluation des incidences en application de la loi précitée du 22 mai 2008 dans le cadre de la détermination de ces zones, sur toute mesure supplémentaire adoptée par le maître d’ouvrage et sur la manière dont ces mesures remédient aux incidences sur l’environnement, ainsi que les informations mentionnées à l'annexe II.
(3)Lorsque le dossier n’est pas complet, l’autorité compétente invite le maître d’ouvrage dans un délai de vingt jours à compléter le dossier en mentionnant les informations et éléments qui font défaut. Par dérogation à l’alinéa 1er, le délai est de dix jours pour les installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kilowatts et les nouvelles demandes de rééquipement de centrales électriques. Page 6 de 32 Le maître d’ouvrage transfère en une seule fois les renseignements demandés à l’autorité compétente dans un délai de dix jours à compter de l’invitation de l’autorité compétente visée aux alinéas 1er et 2. Par dérogation à l’alinéa 3, le délai est de cinq jours pour les installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kilowatts et les nouvelles demandes de rééquipement de centrales électriques. Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis dans les délais visés aux alinéas 3 et 4, le dossier est classé sans suites et le maître d’ouvrage en est informé dans les mêmes délais.
(4)L’autorité compétente dispose d’un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception des informations prévues au paragraphe 2 pour achever l’examen préalable. Par dérogation à l’alinéa 1er, le délai est de trente jours pour les installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kilowatts et les nouvelles demandes de rééquipement de centrales électriques.
(5)À moins qu’une décision dûment motivée et fondée sur des éléments de preuve clairs soit prise par l’autorité compétente dans le délai prévu au paragraphe 4 selon laquelle un projet spécifique est hautement susceptible d’avoir une incidence négative imprévue importante, compte tenu de la sensibilité environnementale de la zone géographique où le projet est situé, qui ne peut être atténuée par les mesures définies dans les plans désignant des zones d’accélération des énergies renouvelables, le projet n’est pas soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement. La décision quant à la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement est notifiée au maître d’ouvrage et publiée simultanément sur un support électronique installé à cet effet et accessible au public. Art. 4ter. Examen préalable de projets se situant dans une zone destinée aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique
(1)Pour les projets de réseau et de stockage mentionnés à l’article 2, paragraphe 7, situés dans des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, l’autorité compétente procède à un examen préalable des dossiers. Cet examen vise à déterminer si un projet est fortement susceptible d’entraîner une incidence négative imprévue importante, compte tenu de la sensibilité environnementale des zones géographiques où il est situé, qui n’a pas été recensée lors de l’évaluation environnementale des plans désignant les zones d’infrastructures spécifiques réalisée en application de la loi du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et, le cas échéant, de l’article 32 de la loi précitée du 18 juillet
  1. Il vise également à déterminer si le projet entre dans le champ d’application de l’article
  2. Cet examen préalable s’appuie sur les données existantes tirées de l’évaluation des incidences sur l’environnement en application de la loi précitée du 22 mai
  3. Aux fins de cet examen préalable, le maître d’ouvrage fournit à l’administration compétente des informations sur les caractéristiques du projet, les règles concernant les mesures d’atténuation et les mesures de réduction des incidences négatives sur l’environnement prévues dans les plans désignant les zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, les mesures définies dans l’évaluation des incidences en Page 7 de 32 application de la loi précitée du 22 mai 2008 dans le cadre de la détermination de ces zones, ainsi que les informations mentionnées à l'annexe II.
(2)L’autorité compétente dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception des informations prévues au paragraphe 1er, alinéa 3, pour achever l’examen préalable. Lorsque l’examen préalable constate qu’un projet est fortement susceptible d’entraîner une incidence négative imprévue importante visée au paragraphe 1er, l’autorité compétente impose au maître d’ouvrage, sur la base des données existantes, des mesures d’atténuation proportionnées et adéquates pour remédier à ces incidences. Lorsqu’il n’est pas possible d’appliquer de telles mesures d’atténuation, l’autorité compétente impose au maître d’ouvrage d’adopter des mesures compensatoires adéquates pour remédier à ces incidences, qui, si d’autres mesures compensatoires proportionnées ne sont pas disponibles, peuvent prendre la forme d’une compensation financière en faveur de programmes de protection des espèces, visant à maintenir ou améliorer l’état de conservation des espèces touchées.
(3)Lorsque l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique nécessite un projet pour renforcer l’infrastructure du réseau dans des zones d’infrastructures spécifiques, et que ce projet est soumis à un examen préalable réalisé en application du paragraphe 1er, cet examen préalable se limite aux incidences potentielles découlant de la modification ou de l’extension par rapport à l’infrastructure de réseau initiale. Art. 5. Avis sur le champ d’application et le niveau de détail du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement
(1)L’autorité compétente rend un avis sur le champ d'application et le niveau de détail des informations à fournir par le maître d'ouvrage dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Dans le cas d’un rééquipement d’une centrale électrique produisant de l’énergie renouvelable située dans une zone d’accélération des énergies renouvelables, l’analyse se limite aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport au projet initial. Dans le cas d’un renforcement de l’infrastructure du réseau en vue de l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, l’analyse se limite aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport à l’infrastructure de réseau initiale.
(2)Pour les projets visés à l’article 2, paragraphe 2 et paragraphe 3, lettre a), le maître d’ouvrage soumet à cet effet à l’autorité compétente les informations conformément à l’annexe II. L’autorité compétente rend son avis dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
(3)Pour les projets visés à l’article 2, paragraphe 3, points
  1. b)et c), et qui sont soumis à une évaluation des incidences, l’autorité compétente rend l'avis visé au paragraphe 1er sur base des informations fournies selon l’article 4, paragraphe 1er et dans le délai défini à l’article 4, paragraphe 4. Pour les projets visés à l’article 2, paragraphe 3, lettres
  2. b)et c), à l’exception des projets visés à l’article 4bis, et qui sont soumis à une évaluation des incidences, l’autorité compétente rend l'avis visé au paragraphe 1er sur base des informations fournies conformément à l’article 4, paragraphe 1 er, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la décision suivant laquelle une évaluation des incidences est requise. Page 8 de 32 (3bis) Pour les projets visés à l’article 4bis qui sont soumis à une évaluation des incidences, l’autorité compétente rend l'avis visé au paragraphe 1er sur base des informations fournies conformément à l’article 4bis, paragraphe 2, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la décision suivant laquelle une évaluation des incidences est requise. (3ter) Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, pour les projets d’installations d’énergie renouvelable, l’autorité compétente dispose d’un délai de quarante-cinq jours pour rendre l’avis visé au paragraphe 1er.
(4)Avant de rendre les avis visés aux paragraphes 2 et 3, l'autorité compétente demande l'avis des autorités visées à l'article
  1. L'avis des autorités visées à l'article 7 doit être rendu dans les trente jours à compter de cette demande. Avant de rendre les avis visés aux paragraphes 2, 3, 3bis et 3ter, l’autorité compétente demande l'avis des autorités visées à l'article
  2. L'avis des autorités visées à l'article 7 est rendu dans un délai de quarante-cinq jours à compter de cette demande. Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les projets d’installations d’énergie renouvelable, ce délai est de trente jours. Art.
  3. Rapport d’évaluation
(1)Lorsqu'une évaluation des incidences sur l'environnement est requise, le maître d'ouvrage prépare et présente un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Les informations à fournir par le maître d'ouvrage comportent au minimum :
  1. une description du projet comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ;
  2. une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement ;
  3. une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement ;
  4. une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l’environnement ;
  5. un résumé non technique des informations visées aux points 1 à 4 ; et
  6. toute information supplémentaire précisée à l'annexe III, en fonction des caractéristiques spécifiques d'un projet ou d'un type de projets particulier et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire. Dans le cas d’un rééquipement d’une centrale électrique produisant de l’énergie renouvelable située dans une zone d’accélération des énergies renouvelables ou dans une zone destinée aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, l’évaluation des incidences sur l’environnement se limite aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport au projet initial.
(2)Le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est fondé sur l’avis de l'autorité compétente visé à l’article 5 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises pour arriver à une conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l'environnement, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes. Pour éviter tout double emploi lors des évaluations, le maître d'ouvrage tient compte, dans l'élaboration du rapport d'évaluation des incidences sur Page 9 de 32 l'environnement, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes effectuées dans le cadre de dispositions législatives afférentes.
(3)Afin d’assurer l'exhaustivité et la qualité du rapport d'évaluation des incidences sur l’environnement, le maître d'ouvrage s'assure que le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est préparé par des personnes agréées en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État, pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement.
(4)Les autorités disposant d’informations appropriées, notamment eu égard à l’article 5, mettent ces informations à la disposition du maître d’ouvrage. Art.
  1. Consultation d'autres autorités sur le rapport d’évaluation des incidences sur l'environnement Procédure d’instruction du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement et consultation d'autres autorités Le rapport d’évaluation des incidences sur l'environnement est soumis par l'autorité compétente pour avis aux autorités ayant des responsabilités spécifiques relatives aux facteurs visés à l'article
  2. Les autorités à consulter sont désignées par l’autorité compétente au cas par cas en fonction de la nature du projet. Elles émettent leur avis endéans un délai de 90 jours. Les avis émis endéans ce délai sont intégrés dans le dossier. Le ministre ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions est consulté d'office dans le cadre des projets visés à la deuxième section. L’autorité compétente peut recourir à des experts externes dans le cadre de l’examen du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement.
(1)L’autorité compétente donne son avis sur le contenu du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et sur le projet, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de ce rapport. Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les projets d’installations d’énergie renouvelable, ce délai est de trente jours si les projets sont situés dans des zones d’accélération des énergies renouvelables ou dans des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique et de quarante-cinq jours si ces projets sont situés en dehors de ces zones.
(2)Lorsque le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est complet, l’autorité compétente transmet son avis au maître d’ouvrage dans les délais visés au paragraphe 1er. Lorsque le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement n’est pas complet, l’autorité compétente rend un avis préliminaire sur celui-ci et invite le maître d’ouvrage à compléter le dossier en mentionnant les informations et éléments qui font défaut respectivement qui sont à préciser. Le ministre intègre les avis d’autres autorités dans l’avis préliminaire.
(3)Le maître d’ouvrage transmet en une seule fois les renseignements demandés par l’autorité compétente en vertu du paragraphe 2, alinéa 2, dans un délai d’un an à compter de l’invitation de Page 10 de 32 l’autorité compétente de ce faire. Ce délai peut être prolongé de cent quatre-vingts jours sur demande du maître d’ouvrage.
(4)Pour le cas où les renseignements demandés sont transmis dans les délais visés au paragraphe 3, l’autorité compétente dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours pour vérifier si le dossier est complet et pour rendre un avis complémentaire sur le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement et sur le projet. Le ministre intègre les avis d’autres autorités dans l’avis complémentaire. Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les projets d’installations d’énergie renouvelable, ce délai est de trente jours si les projets sont situés dans des zones d’accélération des énergies renouvelables ou dans des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique et de quarante-cinq jours si ces projets sont situés en dehors de ces zones.
(5)Après vérification par l’autorité compétente des renseignements transmis en vertu du paragraphe 4, lorsque le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement est complet, l’autorité compétente transmet son avis au maître d’ouvrage dans les délais visés au paragraphe 4. Lorsque le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement est toujours incomplet, le dossier est classé sans suites et le maître d’ouvrage en est informé dans les délais visés au paragraphe 4.
(6)Le rapport d’évaluation des incidences sur l'environnement est soumis par l'autorité compétente pour avis aux autorités responsables de l’analyse des facteurs visés à l'article
  1. Les autorités à consulter sont désignées par l’autorité compétente au cas par cas en fonction de la nature du projet. Elles émettent leur avis dans un délai de soixante jours à compter de leur saisine. Leurs avis sont intégrés dans le dossier. Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les projets d’installations d’énergie renouvelable, ce délai est de vingt jours si les projets sont situés dans des zones d’accélération des énergies renouvelables ou dans des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique et de trente jours si ces projets sont situés en dehors de ces zones. Le ministre ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions est consulté d'office dans le cadre des projets visés à la deuxième section. L’autorité compétente peut recourir à des experts externes dans le cadre de l’examen du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement. Art.
  2. Information et participation du public
(1)Dès que les informations énumérées au présent paragraphe sont disponibles, elles font l’objet d’une publication sur un support électronique installé à cet effet et accessible au public, par le biais duquel le public peut en prendre connaissance :
  1. le fait que le projet fait l’objet d’une procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement et que, le cas échéant, l’article 9 est applicable ; Page 11 de 32
  2. les coordonnées des autorités compétentes pour accorder les autorisations, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions ;
  3. la nature des décisions possibles ou, lorsqu’ils existent, les projets d’autorisations ;
  4. une indication concernant la disponibilité des informations recueillies en vertu de l’article 6 ;
  5. une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents sont mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le sont ;
  6. les modalités précises de la participation du public au processus décisionnel des autorisations ;
  7. les principaux rapports et avis adressés à l’autorité compétente au moment où le public concerné est informé conformément au paragraphe 2 ;
  8. conformément à la loi du 25 novembre 2005 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, les informations autres que celles visées au paragraphe 2 qui sont pertinentes pour toute décision relative à un projet tombant sous la présente loi ;
  9. le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement ;
  10. les demandes d’autorisation. Ces informations peuvent également être consultées auprès de l’autorité compétente et, auprès de la ou des autorités communales dont le territoire est concerné par le projet au moment de la date visée au paragraphe 2, point 2 et pendant le délai visé au paragraphe
  11. Elles seront transmises à cette fin par l’autorité compétente aux communes concernées pour les mettre à disposition du public.
(2)[abrogé] Afin d’assurer la consultation du public sur le rapport d’évaluation, l’autorité compétente informe le public par un avis inséré dans au moins deux journaux quotidiens publiés au Grand-Duché contenant les informations suivantes : la dénomination du projet soumis à évaluation des incidences et son lieu d’implantation ; la date de la publication du rapport d’évaluation des incidences ; la durée de la publication et les délais à respecter pour la transmission d’observations ou des questions à l’autorité compétente ou l’autorité désignée à cet effet ; le site internet et le ou les lieux où le rapport d’évaluation peut être consulté. Les frais de cette publication sont à charge du maître d’ouvrage.
(3)Tous les intéressés peuvent émettre leurs observations et suggestions par le biais dudit support électronique ou transmettre leurs observations écrites directement à l’autorité compétente au plus tard dans les trente jours qui suivent le premier jour de la publication du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement visée au paragraphe 2, point 2. Tous les intéressés peuvent émettre leurs observations par le biais du support électronique visé au paragraphe 1er dans un délai de trente jours à partir de la publication du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement.
(4)À la requête du maître d’ouvrage, l’administration compétente peut disjoindre du dossier soumis à la procédure de l’enquête publique prévue aux articles 8 et 9 des informations de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication ainsi que les données, dont la divulgation porterait atteinte aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à l’ordre public. Ne peuvent être considérés comme secret de fabrication, ni les émissions, ni l’impact environnemental ou l’utilisation de Page 12 de 32 ressources naturelles résultant du processus de production et d’exploitation, ni toute information relative à la santé et à la sécurité du personnel de l’établissement ou à la protection de l’environnement. Art. 9. Consultation transfrontière
(1)Lorsque l'autorité compétente constate qu’un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre État membre ou lorsqu’un État membre susceptible d’être affecté de manière notable le demande, elle transmet à l’État membre affecté, le plus rapidement possible et au plus tard au moment de l’information du public visé à l’article 8 :
  1. une description du projet, accompagnée de toute information disponible quant à ses incidences transfrontalières éventuelles ;
  2. des informations quant à la nature des autorisations susceptibles d’être prises. L’autorité compétente veille à ce que soit donné à l'autorité compétente du ou des États membres concernés un délai raisonnable pour indiquer si elle souhaite participer aux procédures décisionnelles des autorisations, et que soient incluses les informations visées au paragraphe
  3. 2) Si l’autorité compétente du ou des États membres concernés qui reçoit des informations conformément au paragraphe 1 er fait part de l’intention de participer aux procédures décisionnelles des autorisations, l’autorité compétente veille à la transmission à l’autorité compétente du ou des États membres affectés, des informations visées à l’article 8, paragraphe 1 er. Les frais de traduction éventuels sont à charge du maître d’ouvrage.
(3)En outre, les autorités compétentes ainsi que les autorités compétentes des États membres concernés, chacune en ce qui la concerne :
  1. a)font en sorte que les informations visées aux paragraphes 1 et 2 soient mises, dans un délai raisonnable, à la disposition des autorités ayant des responsabilités spécifiques relatives aux facteurs définis à l'article 3 et du public concerné sur le territoire de l’État membre concerné ; et
  2. b)veillent à ce que les autorités ayant des responsabilités spécifiques relatives aux facteurs définis à l'article 3 et le public concerné sur le territoire de l'État concerné aient la possibilité, de communiquer leur avis, dans un délai raisonnable, sur les informations transmises à l’autorité compétente.
(4)L'autorité compétente et les autorités compétentes des États membres concernés entament des consultations portant, entre autres, sur les incidences transfrontalières potentielles du projet et sur les mesures envisagées pour réduire ou éliminer ces incidences et conviennent d'un délai raisonnable pour la durée de la période de consultation. Ces consultations peuvent être menées par l'intermédiaire d'un organe commun approprié.
(5)Les modalités de mise en œuvre des paragraphes 1er à 4 du présent article, y compris la fixation de délais pour les consultations, sont précisées après concertation avec les États membres concernés sur la base des modalités et des délais visés à l’article 8, de façon à permettre au public concerné de participer de manière effective au processus décisionnel en matière d’environnement visé à l’article
  1. Art.
  2. Conclusion motivée Page 13 de 32 Au plus tard quatre-vingt-dix jours après l’expiration du délai visé à l’article 8, paragraphe 3, et le cas échéant de la consultation transfrontière visée à l’article 9, l’autorité compétente transmet la conclusion motivée visée à l’article 1er, point 7, lettre d), au maître d’ouvrage ainsi que, le cas échéant, aux autorités appelées à autoriser le projet. La conclusion motivée doit être intégrée dans les décisions d’autorisation à prendre sur les projets visés par la présente loi et qui sont applicables en matière d’établissements classés, de protection de la nature et des ressources naturelles, d'eau et de remembrement rural. Si nécessaire, l'autorité compétente est habilitée à demander au maître d'ouvrage des informations supplémentaires, conformément à l'annexe III, qui sont directement utiles à l'élaboration de la conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l'environnement. Art.
  3. Comité interministériel Il est institué un comité interministériel chargé de coordonner et de superviser les procédures d’évaluation des incidences sur l’environnement et de formuler les cas échéant des recommandations à l’autorité compétente. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par règlement grand-ducal. Art. 11bis. Démarche numérique L’introduction numérique des documents visés aux articles 4, 4bis, 6 et 7 est obligatoire. L’introduction des documents visés aux articles 4, 4bis, 6 et 7 s’effectue par l’intermédiaire d’une plateforme gouvernementale numérique sécurisée qui requiert une authentification forte et garantit l’authenticité et la non-répudiation de la démarche de dépôt de la demande et d’importation des données y contenues, dans un délai de six mois à partir de la mise à disposition de la démarche sur cette plateforme. Section 2 - Évaluation des incidences et autorisation des infrastructures de transport Art.
  4. Infrastructures de transport Les articles 13 à 19 visent les conditions et modalités spécifiques de l'évaluation des incidences sur l'environnement naturel et humain des catégories de projets d'infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires et portuaires et de leurs installations connexes ainsi que leur autorisation. Ces projets sont repris au règlement grand-ducal visé à l'article
  5. Sur proposition de l’autorité compétente, le Gouvernement en Conseil peut décider de soumettre un projet d'infrastructures de transport non visé par le règlement dont question à l'article 2 à une évaluation des incidences si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur la qualité de l'air ambiant ou sur le niveau du bruit dans l'environnement. Pour les besoins d'application des articles 13 à 19, le maître d’ouvrage est soit le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions ou une autre entité, lorsqu’il s’agit d’un projet routier, soit le ministre ayant les Page 14 de 32 Transports dans ses attributions ou une autre entité, lorsqu’il s’agit d’un projet ferroviaire, aéroportuaire ou portuaire. Art.
  6. Contenu supplémentaire du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement
(1)En complément aux informations visées à l’article 6, paragraphe 1er, le maître d’ouvrage fournit les précisions suivantes :
  1. une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et des exigences en matière d’utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement,
  2. une description des conséquences directes et indirectes d’un projet routier ou ferroviaire sur la sécurité des usagers et des riverains qui respectivement empruntent les tronçons concernés par le projet ou en sont les voisins immédiats,
  3. une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus (pollution de l’eau, de l’air et du sol, bruit, vibration, lumière, chaleur, radiation, etc.) résultant du fonctionnement du projet proposé,
  4. une description des effets importants que le projet proposé est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant : a) du fait de l’existence de l’ensemble du projet, b) de l’utilisation des ressources naturelles, c) de l’émission des polluants, de la création de nuisances ou de l’élimination des déchets, et la mention par le maître d’ouvrage des méthodes de prévision utilisées pour évaluer les effets sur l’environnement.
(2)En ce qui concerne les projets qui ont déjà fait l’objet d’une évaluation environnementale dans le cadre de l’examen d’un plan ou programme conformément aux dispositions de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, le maître d’ouvrage pourra utiliser les données obtenues dans le cadre de cette évaluation lorsque leur degré de détail correspond aux exigences de l’évaluation des incidences environnementales à réaliser au niveau du projet. Art. 14. Information et consultation du public
(1)Par dérogation à l’article 8, l’information et la consultation du public pour les projets soumis à la présente section, sont régies par les dispositions du présent article.
(2)La mise à disposition de l’avant-projet sommaire, y compris par moyens électroniques, ainsi que des informations visées à l’article 8, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, incombe au maître d’ouvrage et est à charge de ce dernier. Le maître d’ouvrage dépose ces informations à la maison communale de la ou des communes concernées. Après constatation de la complétude du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement conformément à l’article 7, paragraphe 5, le maître d’ouvrage publie le rapport d’évaluation, l’avantprojet sommaire et les informations visées à l’article 8, paragraphe 1 er, sur un support électronique installé à cet effet et accessible au public. Page 15 de 32 Le maître d’ouvrage informe l’autorité compétente avant le début de la publication visée à l’alinéa 1er du support électronique utilisé et de la période de publication.
(3)Afin d’assurer la consultation du public sur le rapport d’évaluation, le maître d’ouvrage informe le public par un avis inséré dans au moins deux journaux quotidiens publiés au Grand-Duché contenant les informations suivantes :
  1. la dénomination du projet soumis à évaluation des incidences et son lieu d’implantation ;
  2. la date de la publication du rapport d’évaluation des incidences, la durée de la publication et les délais à respecter pour la transmission d’observations ou de questions au maître d’ouvrage ou à l’autorité désignée à cet effet ;
  3. le support électronique installé à cet effet et accessible au public, par le biais duquel le public peut en prendre connaissance et le ou les lieux où le rapport d’évaluation peut être consultée. La durée de publication est de trente jours et tous les intéressés peuvent émettre leurs observations par le biais du support électronique visé au paragraphe 2, alinéa 1er, endéans ce délai.
(4)L’avis visé au paragraphe 2 est également affiché pendant la durée de la publication dans la ou les communes d’implantation du projet par les soins du ou des collèges des bourgmestre et échevins. Dans un délai de trente jours suivant l’expiration du délai visé au paragraphe 3, le maître d’ouvrage compile les informations visées aux paragraphes 2 et 3 et les transmet sur un support électronique à l’autorité compétente, au ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions, au ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions, au ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions et au ministre ayant les Transports dans ses attributions.
(5)La durée de publication est de 30 jours et les observations et objections contre le projet doivent être déposées par le biais d’un assistant électronique installé à cet effet ou doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes concernées endéans ce délai sous peine de forclusion. À l’expiration du délai, le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune d’implantation, ou un commissaire spécial qu’il délègue à cet effet, recueille les observations écrites et procède à une enquête publique dans laquelle sont entendus tous les intéressés qui se présentent. Il est dressé un procès-verbal de cette enquête. Au plus tard un mois après l’expiration du délai, le bourgmestre ou le commissaire spécial transmet les pièces attestant la publication, les observations et objections formulées par le public, le procès-verbal de l’enquête et l’avis du ou des collèges des bourgmestre et échevins portant sur le projet et sur les observations et objections formulées par le public au maître d’ouvrage sur support électronique.
(6)Tous les intéressés peuvent émettre leurs observations et objections par le biais du support électronique visé au paragraphe 3 ou transmettre leurs observations écrites directement au maître de l’ouvrage au plus tard dans les trente jours qui suivent le premier jour de la publication du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement.
(7)Le maître d’ouvrage compile les informations visées aux paragraphes 5 et 6 et les transmet sur support électronique à l’autorité compétente, au ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions, au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions, au ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions et au ministre ayant les Transports dans ses attributions. Art. 15. Conclusion motivée et décisions du Gouvernement en conseil Page 16 de 32
(1)L’autorité compétente rédige la conclusion motivée. Le projet, ensemble avec la conclusion motivée et les résultats des consultations réalisées sur base de la présente loi, est soumis au Gouvernement en conseil par le maître d’ouvrage. L’autorité compétente rédige la conclusion motivée dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la réception des informations visées à l’article 14, paragraphe 4, et, le cas échéant, de l’achèvement de la consultation transfrontière visée à l’article
  1. L’autorité compétente transmet la conclusion motivée au maître d’ouvrage. Le projet, ensemble avec la conclusion motivée et les résultats des consultations réalisées sur base de la présente loi, est soumis au Gouvernement en conseil par le maître d’ouvrage. Le Gouvernement en conseil prend une décision quant à la variante à réaliser et l’envergure des mesures compensatoires. Cette décision intègre la conclusion motivée et prend dûment en compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 7 à 9, 13 et
  2. Le maître d'ouvrage met la décision visée à l’alinéa 2 ainsi que la conclusion motivée à la disposition du public dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision visée à l’alinéa 2 moyennant affichage pendant quinze jours dans les communes concernées et sur le site internet visé à l'article 8, paragraphe 1er ou sur son propre site internet utilisé à cette fin selon l’article 14.
(2)Le maître d’ouvrage élabore sur base de la décision du Gouvernement en conseil l’avant-projet détaillé du projet routier, ferroviaire, aéroportuaire ou portuaire. À ces fins, le maître d'ouvrage fournit au ministre ayant dans ses attributions l'environnement, les données nécessaires pour permettre à ce dernier de formuler les mesures compensatoires et les conditions d'exploitation et d'aménagement. Art.
  1. Mesures compensatoires Après réception de l’avant-projet détaillé et des données visées au paragraphe 2 de l’article 15, le ministre ayant dans ses attributions l’environnement précise les mesures compensatoires qui s’imposent. Les mesures compensatoires susceptibles d’être intégrées dans les projets d’infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires et portuaires sont reprises dans les plans des parcelles sujets à emprise y relatifs. Lorsque des mesures compensatoires concernant l’aéroport sont nécessaires, elles sont reprises, le cas échéant, dans des lois spéciales autorisant les projets d’aménagement aéroportuaires. Les travaux relatifs aux mesures compensatoires sont déclarés d’utilité publique. Art.
  2. Conditions d'exploitation et d'aménagement Après réception de l'avant-projet détaillé et des données visées au paragraphe 2 de l’article 15, le ministre ayant dans ses attributions l'environnement détermine les conditions d'aménagement et d'exploitation visant l'environnement humain et naturel, telles que la protection de l'air, de l'eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre les vibrations, l'utilisation rationnelle de l'énergie, la gestion des déchets et la protection contre le bruit. Cette décision intègre la conclusion motivée et prend en compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 7 à 9, 13 et
  3. Elle comprend également les mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l’environnement, ainsi que, le cas échéant, des mesures de suivi. Les types de paramètres Page 17 de 32 devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l'importance de ses incidences sur l'environnement. Le ministre ayant dans ses attributions l'environnement est habilité à demander au maître d'ouvrage des informations supplémentaires afin de fixer les conditions d'aménagement et d'exploitation. Les conditions d'aménagement et d'exploitation visant l'environnement humain et naturel peuvent être modifiées ou complétées en cas de nécessité dûment motivée. Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions prend sa décision dans les 180 jours à partir de la réception des informations visées à l’alinéa 1er. Dès la réception de ces informations, il est habilité pendant 90 jours à demander au maître d’ouvrage des informations supplémentaires afin de fixer les conditions d’aménagement et d’exploitation. Cette demande suspend le délai jusqu’à réception des informations supplémentaires. Art.
  4. Information sur les décisions Le maître d'ouvrage Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la décision visée à l’article 17, alinéa 4, le maître d’ouvrage met à la disposition du public moyennant affichage pendant trente jours dans la ou les communes concernées ainsi que sur le site internet visé à l’article 8, paragraphe 1er ou sur son propre site internet utilisé à cette fin selon l’article 14, les informations suivantes :
  5. la teneur des décisions prises dans le cadre de la présente section et les conditions dont celles-ci sont éventuellement assorties,
  6. les motifs et considérations principaux qui ont fondé les décisions, et
  7. une description, le cas échéant, des principales mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs importants. Il en est de même des modifications des conditions d'aménagement et d'exploitation visant l'environnement humain et naturel visées à l'article 17, alinéa
  8. Les mêmes informations sont à mettre à disposition du public lorsque le projet n'est pas autorisé. Le cas échéant, ces informations sont mises à disposition des États dont question à l’article
  9. Art.
  10. Dispense d’autorisation Les projets autorisés en exécution de la présente loi sont dispensés des autorisations exigées par la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. Cette dispense se limite aux éléments faisant partie intégrante de l'avant-projet détaillé. Art.19bis. Réseau transeuropéen de transport Page 18 de 32
(1)L’autorité compétente accorde et toutes les autres autorités chargées de délivrer une autorisation accordent une priorité au traitement des procédures relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement et à l’autorisation :
  1. des projets d’infrastructures de transport relatifs à la liaison transfrontalière de rail Bruxelles – Luxembourg – Strasbourg ;
  2. d’autres projets d’infrastructures de transport relatifs aux corridors de réseau central, tel qu’ils sont identifiés en vertu de l’article 44, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE, tel que modifié, dont le coût total excède 300 000 000 euros, à l’exception des projets portant exclusivement sur les applications télématiques, les nouvelles technologies et l’innovation, au sens des articles 31 et 33 du règlement (UE) n° 1315/2013 précité.
(2)Le délai de traitement des procédures relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement et à l’autorisation d’un projet d’infrastructure de transport, auquel une priorité est accordée conformément au paragraphe 1er, ne dépasse pas quatre ans à compter du constat du caractère complet de la première notification du projet par le maître d’ouvrage à l’autorité compétente en vue de l’avis de l’autorité compétente visé à l’article
  1. L’autorité compétente rejette au plus tard quatre-vingt-dix jours après la réception de la notification, par une décision dûment motivée, la notification d’un projet qui n’est pas mature. Le délai visé à l’alinéa 1er est suspendu :
  2. à partir du jour de la présentation par l’autorité compétente de l’avis visé à l’article 5 jusqu’au jour de la transmission par le maître d’ouvrage des informations visées à l’article 14, paragraphe 7, à l’autorité compétente et aux ministres y énumérés ;
  3. à partir du jour de la demande d’informations supplémentaires par l’autorité compétente au maître d’ouvrage jusqu’au jour de la réception de ces informations conformément à l’article 10, alinéa 2, et à l’article 17, alinéa
  4. L’autorité compétente peut prolonger le délai visé à l’alinéa 1er, dans des cas dûment justifiés, et uniquement pour permettre la finalisation des décisions visées à l’article 16 et à l’article
  5. L’autorité compétente et les autres autorités visées au paragraphe 1er peuvent prolonger le délai visé à l’alinéa 1er, dans des cas dûment justifiés, et uniquement pour permettre la finalisation de la procédure d’octroi d’autorisation et la délivrance de la décision d’autorisation. Le maître d’ouvrage est informé des motifs de cette prolongation. Le délai peut être prolongé une seconde fois, dans les mêmes conditions. L’autorité compétente et les autres autorités visées au paragraphe 1er ne sont pas tenues responsables en cas de non-respect du délai visé à l’alinéa 1er, prolongé conformément à l’alinéa 3, si le retard est imputable au maître d’ouvrage.
(3)Le présent article s’applique à tous les projets d’infrastructures de transport notifiés par le maître d’ouvrage à l’autorité compétente en vue de l’avis de l’autorité compétente visé à l’article 5 à partir du 10 août 2023.
(4)Pour les projets visés au présent article, l’autorité compétente : 1° est le point de contact pour les informations communiquées au maître d’ouvrage et aux autres autorités pertinentes intervenant dans la procédure conduisant à la décision d’autorisation du projet ; Page 19 de 32 2° surveille le calendrier de la procédure d’octroi d’autorisation, et en particulier toute prolongation du délai visé au paragraphe 2, alinéa 3 ; 3° fournit, sur demande, des orientations au maître d’ouvrage concernant la transmission de toutes les informations et de tous les documents utiles, y compris toutes les autorisations et décisions ainsi que tous les avis nécessaires qui doivent être obtenus et fournis en vue de la décision d’autorisation. L’autorité compétente fournit aux maîtres d’ouvrage des informations générales servant de guide pour la notification, adaptées, le cas échéant, au mode de transport concerné, contenant des informations à propos des autorisations, des décisions et des avis susceptibles d’être nécessaire à la mise en œuvre du projet. Ces informations portent notamment sur les points suivants : 1° des informations générales concernant le champ d’application matériel et le niveau de détail des informations devant être communiquées par le maître d’ouvrage ; 2° les délais applicables ou, à défaut, des délais indicatifs ; 3° les coordonnées de l’autorité compétente et des parties prenantes qui interviennent normalement dans la procédure. Ces informations sont facilement accessibles à tous les maîtres d’ouvrage concernés via un site internet accessible au public. Au cas où des autorisations autres que celles visées à l’article 19 sont nécessaires pour réaliser un projet visé au présent article, les autorités concernées notifient la délivrance d’autorisation à l’autorité compétente.
(5)Lorsqu’un projet visé par le présent article concerne un autre État membre de l’Union européenne, l’autorité compétente coopère avec les autorités désignées de cet État membre en vue de coordonner leurs calendriers et de convenir d’un planning commun pour la procédure d’octroi d’autorisations.
(6)L'autorité compétente transmet aux coordonnateurs européens, désignés conformément à l'article 45 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE, les informations relatives aux procédures d'octroi d'autorisation. Elle permet également que les coordonnateurs européens puissent faciliter les contacts entre l’autorité compétente et les autorités désignées des autres États membres dans le cadre des procédures d'octroi d'autorisation pour les projets visés au paragraphe 1er. Si le délai visé au paragraphe 2 n'est pas respecté et, sur demande, l'autorité compétente fournit les informations aux coordonnateurs européens concernés au sujet des mesures prises ou qu'il est prévu de prendre afin de permettre la conclusion de la procédure d'octroi d'autorisation avec le moins de retard possible. Section 3 - Dispositions spéciales Art. 20. Durées de validité La décision de détermination visée à l’article 4 et l'avis de l'autorité compétente prévu à l'article 5 sont valables pour un délai de cinq ans. Page 20 de 32 La conclusion motivée prévue à l’article 10 est valable pendant un délai de cinq ans en vue de son intégration dans les décisions d’accorder ou de refuser les autorisations. L'autorité compétente peut prolonger ces délais de deux ans maximum sur demande écrite dûment motivée du maître d’ouvrage. Art. 21. Recours Un recours contre les décisions prises dans le cadre de la présente loi est ouvert devant le tribunal administratif qui statuera comme juge du fond. Ce recours doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai de quarante jours. Le recours est également ouvert aux associations visées à l’article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. Les prédites associations sont réputées avoir un intérêt personnel. Art. 22. Sanctions pénales Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 100 000 euros ou d'une de ces peines seulement, le maître d'ouvrage qui sciemment fournit des renseignements inexacts dans le cadre du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement visé aux articles 4, 5, paragraphe 2, 6 et 13. Chapitre 2 - Dispositions modificatives Section Ire - Loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés Art. 23. L’article 7 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés est modifié comme suit : 1. le paragraphe 10,
  1. g)est remplacé par le texte suivant : «
  2. g)l’étude des risques et le rapport de sécurité pour les établissements de la classe 1 arrêtés par règlement grand-ducal conformément à l’article 8 de la présente loi. » 2. Le paragraphe 10 est complété par un dernier alinéa formulé comme suit : « Les demandes d’autorisation pour un établissement relevant de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et qui ont fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement, ne requièrent pas les informations reprises à l’alinéa 1, point
  3. d)dans la mesure où ces dernières sont suffisamment couvertes par l’évaluation en question. » 3. Le deuxième alinéa du paragraphe 12 est supprimé. Page 21 de 32 Art. 24. L’article 8 de la même loi est modifié comme suit : 1. L’intitulé est modifié comme suit : « Art. 8. Études des risques et rapport de sécurité » 2. Le paragraphe 2 de l’article 8 est supprimé. Art. 25. L’article 13, paragraphe 4, alinéa 1er de la même loi est modifié comme suit : « Pour les établissements soumis à évaluation au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, l'autorisation intègre la conclusion motivée y visée. » Art. 26. L'article 16 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le premier alinéa est modifié comme suit : « Les décisions portant autorisation, actualisation ou refus d’autorisation pour les établissements soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l’environnement prennent dûment en compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 8 à 11 de la loi précitée. Elles indiquent, après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l’information concernant le processus de participation du public. Toute décision d'autorisation reprend les mesures pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l’environnement, ainsi que, le cas échéant des mesures de suivi. Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l'importance de ses incidences sur l'environnement. Le cas échéant, ces informations comprennent également les commentaires reçus des États membres affectés visés à l'article 11. » 2° Il est ajouté un dernier alinéa formulé comme suit : « Le cas échéant, les décisions sont également notifiées aux États membres qui ont été consultés conformément à l'article 11. » Page 22 de 32 Section 2 - Loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau Art. 27. À la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, un article 10bis est inséré après l’article 10, libellé comme suit : « Art. 10bis. Le ministre peut autoriser de nouvelles modifications des caractéristiques physiques d’une masse d’eau de surface ou de changement du niveau des masses d’eau souterraines ou de nouvelles activités de développement humain durable, qui affectent le rétablissement du bon état d'une eau souterraine, du bon état écologique ou, le cas échéant, du bon potentiel écologique ou n'empêchent pas la détérioration de l'état d'une masse d'eau de surface ou d'eau souterraine conformément aux dispositions des articles 5 et 6 si les conditions suivantes sont réunies :
  4. a)toutes les mesures pratiques sont prises pour atténuer l'incidence négative sur l'état de la masse d'eau ;
  5. b)les raisons des modifications ou des altérations sont explicitement indiquées et motivées dans le plan de gestion de district hydrographique requis aux termes de l’article 52 et les objectifs sont revus tous les six ans ;
  6. c)ces modifications ou ces altérations répondent à un intérêt général majeur ou les bénéfices pour l'environnement et la société, qui sont liés à la réalisation des objectifs énoncés dans les articles 5 et 6, sont inférieurs aux bénéfices pour la santé humaine, le maintien de la sécurité pour les personnes ou le développement durable qui résultent des nouvelles modifications ou altérations, et
  7. d)les objectifs bénéfiques poursuivis par ces modifications ou ces altérations de la masse d'eau ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d'autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure. Les nouvelles modifications des caractéristiques physiques d’une masse d’eau de surface ou de changement du niveau des masses d’eau souterraines ou de nouvelles activités de développement humain durable ne doivent pas empêcher ou compromettre les objectifs, visés aux articles 5 et 6, dans d'autres masses d'eau du même district hydrographique et doivent être cohérentes avec la mise en œuvre d'autres dispositions législatives applicables en la matière. Pour les projets visés à l'alinéa 1er et soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, le rapport d'évaluation y prévu fait état des conditions visées aux lettres
  8. a)à d). Art. 28. L'article 23 de la même loi est complété au paragraphe 2 par un point
  9. e)formulé comme suit : «
  10. e)pour les établissements soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, contient la conclusion motivée y prévue et indique, après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l’information concernant le processus de participation du public. Les autorisations prennent dûment en compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 6 à 9 de la loi précitée. Toute décision d'autorisation Page 23 de 32 reprend les mesures pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant des mesures de suivi. Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l'importance de ses incidences sur l'environnement. Le cas échéant, ces informations comprennent également les commentaires reçus des États membres affectés dont question à l’article 9 de la loi précitée en tenant compte des dispositions de l’article 4. Art. 29. L’article 24 de la même loi est complété au paragraphe 1er par un deuxième alinéa formulé comme suit : « Les demandes d’autorisations relatives à un projet tombant sous le champ d’application de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, ne sont recevables que si les formalités y prévues ont été accomplies. » Art. 30. L’article 24 de la même loi est complété au paragraphe 2 par un deuxième alinéa formulé comme suit : « Cette décision est également notifiée, le cas échéant, aux États membres dont question à l’article 9 de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement en tenant compte des dispositions de l’article 4. » Section 3 - Loi modifiée du 19 janvier 2004 sur la protection de la nature et des ressources naturelles Art. 31. L'article 12 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est complété par un dernier alinéa formulé comme suit : « Pour les projets soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 relative aux évaluations des incidences sur l’environnement, l'évaluation des incidences dont question au présent article est effectuée selon les conditions et modalités prévues par la loi précitée. » Art. 32. L'article 56 de la même loi est complété par deux alinéas formulés comme suit : « Page 24 de 32 Pour les établissements soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 relative aux évaluations des incidences sur l’environnement, l'autorisation intègre la conclusion motivée y prévue et indique, après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l’information concernant le processus de participation du public. Les autorisations prennent dûment en compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 6 à 9 de la loi précitée. Toute décision d'autorisation reprend les mesures pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant des mesures de suivi. Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l'importance de ses incidences sur l'environnement. Le cas échéant, ces informations comprennent également les commentaires reçus des États membres affectés dont question à l’article 9 de la loi précitée. La décision est notifiée, le cas échéant, aux États membres dont question à l’article 9 de la loi du 15 mai 2018 relative aux évaluations des incidences sur l'environnement. » Section 4 - Loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux Art. 33. À la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux, l'article 24bis est remplacé comme suit : « Art. 24bis. Pour les remembrements soumis à évaluation au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement doit être soumis pour avis aux autorités visées à l'article 7 de la même loi et préalablement à l'enquête prévue à l'article 26. » Art. 34. L'alinéa 2 de l'article 29 de la même loi est complété comme suit : « Pour les remembrements soumis à évaluation au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, l'approbation intègre la conclusion motivée y prévue et indique, après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l’information concernant le processus de participation du public. L'approbation prend dûment en compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 6 à 9 de la loi précitée. Toute décision d'approbation reprend les mesures pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant des mesures de suivi. Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée Page 25 de 32 du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l'importance de ses incidences sur l'environnement ». Chapitre 3 - Dispositions finales Art. 35. Dispositions transitoires
(1)Les projets visés à l'article 4, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement restent soumis aux obligations visées par l'article 8, point 2, de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés si, la date d’entrée en vigueur de la présente loi :
  1. a)la procédure relative à l'avis visé à l'article 6, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement a été engagée ; ou
  2. b)les informations visées à l'article 5 du règlement grand-ducal du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ont été fournies à l’autorité compétente.
(2)Les projets pour lesquels la décision visée à l'article 4, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement a été prise à la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent soumis aux obligations visées par l'article 8, point 2, de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.
(3)Les projets soumis à la section 2 du chapitre 1er de la présente loi restent régis par la loi du 29 mai 2009 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel de certains projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires, si le dossier défini à l’article 5 a été soumis aux autorités prévues à l’article 6 avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
(4)Les arrêtés fixant les conditions d'aménagement et d’exploitation visant l'environnement humain et naturel pris en vertu de la loi du 29 mai 2009 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel de certains projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires restent en vigueur et peuvent être adaptés selon l'article 19, alinéa 2.
(5)Les délais visés aux articles 4, 4bis, 5 et 7 pour les dossiers soumis avant l’entrée en vigueur de la la loi du [insérer date] modifiant 1° la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; 3° la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement ; 4° la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles s’appliquent à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de celle-ci au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 36. Disposition abrogatoire La loi du 29 mai 2009 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel de certains projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires est abrogée. Page 26 de 32 Art. 37. Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement ». Page 27 de 32 ANNEXE I Critères de sélection visés dans le cadre de la vérification préliminaire 1. Caractéristiques des projets Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport :
  1. a)à la dimension et à la conception de l’ensemble du projet ;
  2. b)au cumul avec d’autres projets existants et/ou approuvés ;
  3. c)à l’utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l’eau et la biodiversité ;
  4. d)à la production de déchets ;
  5. e)à la pollution et aux nuisances ;
  6. f)au risque d’accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques ;
  7. g)aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l’eau ou à la pollution atmosphérique). 2. Localisation des projets La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte :
  8. a)l’utilisation existante et approuvée des terres ;
  9. b)la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol ;
  10. c)la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes :
  11. i)zones humides, rives, estuaires ;
  12. ii)zones côtières et environnement marin ; iii) zones de montagnes et de forêts ;
  13. iv)réserves et parcs naturels ;
  14. v)zones protégées d’intérêt communautaire 2000 désignées en vertu de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
  15. vi)zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la réglementation en la matière ; vii) zones à forte densité de population ; viii) paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ou archéologique. 3. Type et caractéristiques de l’impact potentiel Les incidences notables probables qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés à l’article 3, paragraphe 1er, en tenant compte de :
  16. a)l’ampleur et l’étendue spatiale de l’impact (zone géographique et importance de la population susceptible d’être touchée, par exemple) ; Page 28 de 32
  17. b)la nature de l’impact ;
  18. c)la nature transfrontalière de l’impact ;
  19. d)l’intensité et la complexité de l’impact ;
  20. e)la probabilité de l’impact ;
  21. f)le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus de l’impact ;
  22. g)le cumul de l’impact avec celui d’autres projets existants et/ou approuvés ;
  23. h)la possibilité de réduire l’impact de manière efficace. ______________ Page 29 de 32 ANNEXE II Informations à fournir dans le cadre de la vérification préliminaire 1. Une description du projet, y compris en particulier :
  24. a)une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et, le cas échéant, des travaux de démolition ;
  25. b)une description de la localisation du projet, en accordant une attention particulière à la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées. 2. Une description des éléments de l’environnement susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet. 3. Une description de tous les effets notables, dans la mesure des informations disponibles sur ces effets, que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant :
  26. a)des résidus et des émissions attendus ainsi que de la production de déchets, le cas échéant ;
  27. b)de l’utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l’eau et la biodiversité. 4. Il est tenu compte des critères de l’annexe III le cas échéant, lors de la compilation des informations conformément aux points 1 à 3. ______________ Page 30 de 32 ANNEXE III Informations destinées au rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement 1. Une description du projet, y compris en particulier :
  28. a)une description de la localisation du projet ;
  29. b)une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;
  30. c)une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet (en particulier tout procédé de fabrication) : par exemple, la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles (y compris l’eau, la terre, le sol et la biodiversité) utilisés ;
  31. d)une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus (tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation) et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. 2. Une description des solutions de substitution raisonnables (par exemple en termes de conception du projet, de technologie, de localisation, de dimension et d’échelle) qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement. 3. Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement (scénario de référence) et un aperçu de son évolution probable en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. 4. Une description des facteurs précisés à l’article 3, susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité (par exemple la faune et la flore), les terres (par exemple l’occupation des terres), le sol (par exemple, les matières organiques, l’érosion, le tassement, l’imperméabilisation), l’eau (par exemple, les changements hydromorphologiques, la quantité et la qualité), l’air, le climat (par exemple, les émissions de gaz à effet de serre, les impacts pertinents pour l’adaptation), les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage. 5. Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres :
  32. a)de la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;
  33. b)de l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
  34. c)de l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, de la chaleur et de la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et de la valorisation des déchets ;
  35. d)des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement (imputables, par exemple, à des accidents ou à des catastrophes) ; Page 31 de 32
  36. e)du cumul des incidences avec d’autres projets existants et/ou approuvés, en tenant compte des problèmes environnementaux existants éventuels relatifs aux zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées ou à l’utilisation des ressources naturelles ;
  37. f)des incidences du projet sur le climat (par exemple la nature et l’ampleur des émissions de gaz à effet de serre) et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
  38. g)des technologies et des substances utilisées. La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs précisés à l’article 3, devrait porter sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet. Cette description devrait tenir compte des objectifs en matière de protection de l’environnement qui sont pertinents par rapport au projet. 6. Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement, notamment le détail des difficultés (par exemple lacunes techniques ou dans les connaissances) rencontrées en compilant les informations requises, ainsi que des principales incertitudes. 7. Une description des mesures envisagées pour éviter, prévenir, réduire ou, si possible, compenser les incidences négatives notables identifiées du projet sur l’environnement et, le cas échéant, des éventuelles modalités de suivi proposées (par exemple l’élaboration d’une analyse post-projet). Cette description devrait expliquer dans quelle mesure les incidences négatives notables sur l’environnement sont évitées, prévenues, réduites ou compensées et devrait couvrir à la fois les phases de construction et de fonctionnement. 8. Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Les informations pertinentes disponibles et obtenues grâce à des évaluations des risques réalisées conformément aux dispositions en vigueur, dont la loi du 28 avril 2017 relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ou la directive 2009/71/Euratom du Conseil, ou à d’autres évaluations réalisées en vertu d’autres actes législatifs autres que la présente loi, pour autant que les exigences de la présente loi soient remplies. Le cas échéant, cette description devrait comprendre les mesures envisagées pour prévenir ou atténuer les incidences négatives notables de ces événements sur l’environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d’urgence. 9. Un résumé non technique des informations transmises sur la base des points 1 à 8. 10. Une liste de référence précisant les sources utilisées pour les descriptions et les évaluations figurant dans le rapport. ______________ Page 32 de 32

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