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Projet de loi modifiant la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement Vu la directive (UE) 2021/1187 du Pa

Texte coordonné Projet de loi modifiant la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement Vu la directive (UE) 2021/1187 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) ; Vu la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil ; Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’État du … portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Art. 1er. L’article 1er de la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement est modifié comme suit : 1° Au point 7°, lettre e), le point final est remplacé par un point-virgule ; 2° À la suite du point 7°, sont ajoutés les points 8° à 13° nouveaux libellés comme suit : « 8° « énergie produite à partir de sources renouvelables » ou « énergie renouvelable » : une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire et géothermique, l’énergie osmotique, l’énergie ambiante, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz ; 9° « énergie solaire » : l’énergie solaire thermique et l’énergie solaire photovoltaïque ; 10° « équipement d’énergie solaire » : un équipement qui convertit l’énergie du soleil en énergie thermique ou électrique, en particulier les équipements solaires thermiques et photovoltaïques ; 11° « zone d’accélération des énergies renouvelables » : un lieu ou une zone spécifique particulièrement adapté pour accueillir des installations d’énergie renouvelable à partir de sources renouvelables, autres que des installations de combustion de biomasse, désigné conformément aux articles 15 quater 15quater et 15 quinquies 15quinquies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte), telle que modifiée ; Page 1 de 15 12° « zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique » : zones d’infrastructures spécifiques destinées au développement de projets de réseau ou de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, désignées conformément à l’article 15 sexies 15sexies de la directive (UE) 2018/2001 précitée ; 13° « rééquipement » : la rénovation des centrales électriques produisant de l’énergie renouvelable, notamment le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d’exploitation, dans le but d’en modifier la capacité ou d’augmenter l’efficacité ou la capacité de l’installation. » Art. 2. L’article 2 de la même loi est complété par le paragraphe 6 nouveau libellé comme suit : L’article 2 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, le terme « paragraphe » est remplacé par celui de « point » ; 2° À la suite du paragraphe 5, sont insérés les paragraphes 6 et 7 nouveaux libellés comme suit : «

(6)Sans préjudice de l’article 4bis, les projets d’énergie renouvelable, y compris les installations qui combinent différents types de technologie technologies en matière d’énergie renouvelable et le rééquipement de centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable, le stockage colocalisé de l’énergie, ainsi que le raccordement de ces installations et de ce stockage au réseau, ne sont pas soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement si ces installations se trouvent dans des zones d’accélération des énergies renouvelables désignées pour la technologie concernée ou dans des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique et à condition que ces projets : 1° se situent dans des zones d’accélération des énergies renouvelables désignées pour la technologie concernée ; 1 2° respectent les règles concernant les mesures d’atténuation et les mesures de réduction des incidences négatives sur l’environnement prévues dans les plans désignant les zones visées au point 1° ; 2 3° ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement dans un autre État membre de l’Union européenne et qu’aucun État membre de l’Union européenne susceptible d’être touché de manière notable par le projet ne demande une évaluation des incidences sur l’environnement en application de l’article 9.
(7)Sans préjudice de l’article 4ter, les projets de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique ne sont pas soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement à condition que ces projets : Page 2 de 15 1° se situent dans des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique ; 2° respectent les règles concernant les mesures d’atténuation et les mesures de réduction des incidences négatives sur l’environnement prévues dans les plans désignant les zones visées au point 1°; 3° ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement dans un autre État membre de l’Union européenne et qu’aucun État membre de l’Union européenne susceptible d’être touché de manière notable par le projet ne demande une évaluation des incidences sur l’environnement en application de l’article 9. » Art. 3. L’article 4 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)À la première phrase, Les les termes « à l’exception de ceux visés à l’article 4bis aux articles 4bis et 4ter, » sont insérés entre les termes « l’article 2, paragraphe 3, points
  2. b)et c), » et « l’autorité compétente » ;
  3. b)Le paragraphe est complété par deux alinéas les alinéas 2 à 4 nouveaux libellés comme suit : « Dans le cas d’un rééquipement d’une centrale électrique produisant de l’énergie renouvelable, la vérification préliminaire se limite aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport au projet initial. Dans le cas d’un renforcement de l’infrastructure du réseau en vue de l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, la vérification préliminaire se limite aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport à l’infrastructure de réseau initiale. Cette vérification préalable vise également à déterminer si le projet entre dans le champ d’application de l’article 9. » ; 2° Le paragraphe 3 est supprimé ; Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : «
(3)L’autorité compétente dispose de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande pour vérifier si le dossier introduit est complet. Par dérogation à l’alinéa 1er, ce délai est de quarante-cinq jours pour les projets d’installations d’énergie renouvelable. Lorsque le dossier est complet, l’autorité compétente transmet sa décision quant à la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement au maître d’ouvrage dans les délais visés aux alinéas 1er et 2. Page 3 de 15 Lorsque le dossier n’est pas complet, l’autorité compétente invite le maître d’ouvrage à compléter le dossier en mentionnant les informations et éléments qui font défaut. » ; 3° Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « L'autorité compétente décide de la recevabilité du dossier dans les quinze jours de la date de réception de celle-ci. Une demande est déclarée irrecevable si des informations requises selon le paragraphe 1er font défaut ou si le dossier comporte des indications ou pièces qui se contredisent. Une demande déclarée irrecevable est immédiatement retournée au maître d’ouvrage, accompagnée du dossier de demande. En l’absence d’une réponse de l’autorité compétente dans le délai prévu à l’alinéa 1er, la demande de vérification préliminaire est réputée recevable. » ; «
(4)Le maître d’ouvrage transmet en une seule fois les renseignements demandés dans un délai d’un an. Ce délai peut être prolongé de cent quatre-vingts jours sur demande du maître d’ouvrage. Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis dans les délais visés à l’alinéa 1 er, le dossier est classé sans suites et le maître d’ouvrage en est informé dans les mêmes délais. » ; 4° À la suite du paragraphe 4, sont insérés les paragraphes 5 à 9 8 nouveaux libellés comme suit : «
(5)L’autorité compétente dispose de quatre-vingt-dix jours à compter du constat de la recevabilité de la demande pour vérifier si le dossier introduit est complet. Par dérogation à l’alinéa 1er, ce délai est de quarante-cinq jours pour les projets d’installations d’énergie renouvelable. Lorsque des projets faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction différents, le délai visé à l’alinéa 1er s’applique. Lorsque le dossier est complet, l’autorité compétente transmet sa décision quant à la nécessité d’une évaluation des incidences au maître d’ouvrage. Lorsque le dossier n’est pas complet, l’autorité compétente invite le maître d’ouvrage à compléter le dossier en mentionnant les informations et éléments qui font défaut.
(6)Le maître d’ouvrage transmet en une seule fois les renseignements demandés dans un délai d’un an. Ce délai peut être prolongé de cent quatre-vingts jours sur demande du maître d’ouvrage. Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis dans les délais visés à l’alinéa 1 er, le dossier est classé sans suites et le maître d’ouvrage en est informé.
(7)
(5)Pour le cas où les renseignements demandés sont transmis dans les délais visés au paragraphe 6 4, l’autorité compétente dispose de quatre-vingt-dix jours pour vérifier si le dossier introduit est complet et pour transmettre sa décision quant à la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement au maître d’ouvrage. Par dérogation à l’alinéa 1er, ce délai est de quarante-cinq jours pour les projets d’installations d’énergie renouvelable. Page 4 de 15 Lorsque des projets faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction différents, le délai visé à l’alinéa 3 s’applique à ce dossier.
(8)
(6)Après vérification par l’autorité compétente des renseignements transmis en vertu du paragraphe 7 5, lorsque le dossier est toujours incomplet, le dossier est classé sans suites et le maître d’ouvrage en est informé dans les délais visés au paragraphe 5.
(9)
(7)Dans des cas exceptionnels, notamment liés à la nature, à la complexité, à la localisation ou à la dimension du projet, l'autorité compétente peut prolonger les délais visés aux paragraphes 5 3 et 7 5 de quarante jours supplémentaires au maximum pour procéder à sa vérification préliminaire. Dans ce cas, l'autorité compétente informe par écrit le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prolongation.
(10)
(8)La décision quant à la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement prise en vertu des paragraphes 5 3 ou 7 5 indique : 1° lorsqu'il est décidé qu'une évaluation des incidences sur l'environnement est nécessaire, les raisons principales de la décision d'exiger une telle évaluation au regard des critères listés énumérés à l'annexe I ; ou 2° lorsqu'il est décidé qu'une évaluation des incidences sur l'environnement n'est pas nécessaire, les principales raisons de ne pas exiger une telle évaluation au regard des critères listés énumérés à l'annexe I, ainsi que, sur proposition du maître d'ouvrage, toutes les caractéristiques du projet ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l'environnement. La décision quant à la nécessité d’une évaluation des incidences est notifiée au maître d’ouvrage et publiée simultanément sur un support électronique installé à cet effet et accessible au public. » Art. 4. À la suite de l’article 4 de la même loi, est ajouté un article 4bis nouveau libellé comme suit sont ajoutés les articles 4bis et 4ter nouveaux libellés comme suit : « Article Art. 4bis. Examen préalable de projets se situant dans une zone d’accélération d’énergies renouvelables ou dans une zone destinée aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique
(1)Pour les projets mentionnés à l’article 2, paragraphe 6, l’autorité compétente procède à un examen préalable des dossiers. Cet examen préalable vise à déterminer si un projet est fortement susceptible d’entraîner une incidence négative imprévue notable importante, compte tenu de la sensibilité environnementale des zones géographiques où ils sont situés il est situé, qui n’a pas été recensée lors de l’évaluation environnementale des plans désignant ces zones réalisée en application de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et, le cas échéant, de l’évaluation des incidences visée à l’article 32 de la loi précitée du 18 juillet 2018. Page 5 de 15 Dans le cas d’un rééquipement d’une centrale électrique produisant de l’énergie renouvelable, l’examen préalable se limite aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport au projet initial. Cet examen préalable vise également à déterminer si le projet entre dans le champ d’application de l’article 9.
(2)Aux fins de cet examen préalable, le maître d’ouvrage fournit des informations sur les caractéristiques du projet, sur le respect des règles déterminées pour la zone d’accélération des énergies renouvelables concernée et pour les zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, sur les mesures définies dans l’évaluation des incidences en application de la loi précitée du 22 mai 2008 dans le cadre de la détermination de ces zones, sur toute mesure supplémentaire adoptée par le maître d’ouvrage et sur la manière dont ces mesures remédient aux incidences sur l’environnement, ainsi que les informations mentionnées à l'annexe II.
(3)Lorsque le dossier n’est pas complet, l’autorité compétente invite le maître d’ouvrage dans un délai de vingt jours à compléter le dossier en mentionnant les informations et éléments qui font défaut. Par dérogation à l’alinéa 1er, le délai est de dix jours pour les installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kilowatts et les nouvelles demandes de rééquipement de centrales électriques. Le maître d’ouvrage transfère en une seule fois les renseignements demandés à l’autorité compétente dans un délai de dix jours à compter de l’invitation de l’autorité compétente visée aux alinéas 1er et 2. Par dérogation à l’alinéa 3, le délai est de cinq jours pour les installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kilowatts et les nouvelles demandes de rééquipement de centrales électriques. Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis dans les délais visés aux alinéas 3 et 4, le dossier est classé sans suites et le maître d’ouvrage en est informé dans les mêmes délais.
(3)
(4)L’autorité compétente dispose d’un délai de quarante-cinq-jours quarante-cinq jours à compter de la réception des informations prévues au paragraphe 2 pour vérifier si le dossier introduit est complet achever l’examen préalable. Lorsque le dossier est complet, l’autorité compétente transmet sa décision quant à la nécessité d’une évaluation des incidences au maître d’ouvrage et publie la décision sur un support électronique installé à cet effet et accessible au public. Lorsque le dossier n’est pas complet, l’autorité compétente invite le maître d’ouvrage à compléter le dossier en mentionnant les informations et éléments qui font défaut. Par dérogation à l’alinéa 1er, le délai est de trente jours pour les installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kilowatts et les nouvelles demandes de rééquipement de centrales électriques. Page 6 de 15
(4)Le maître d’ouvrage transmet en une seule fois les renseignements demandés à l’autorité compétente dans un délai d’un an à compter de l’invitation de l’autorité compétente prévue au paragraphe 3, alinéa 3. Ce délai peut être prolongé de cent quatre-vingts jours sur demande du maître d’ouvrage. Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis dans les délais visés à l’alinéa 1 er, le dossier est classé sans suites et le maître d’ouvrage en est informé.
(5)Pour le cas où les renseignements demandés sont transmis dans les délais visés au paragraphe 4, l’alinéa 1er, l’autorité compétente dispose d’un délai de quarante-cinq jours pour vérifier si le dossier introduit est complet. Lorsque le dossier est complet, l’autorité compétente transmet sa décision quant à la nécessité d’une évaluation des incidences au maître d’ouvrage et publie la décision sur un support électronique installé à cet effet et accessible au public. Lorsque le dossier est toujours incomplet, le dossier est classé sans suites et le maître d’ouvrage en est informé.
(6)
(5)À moins qu’une décision dûment motivée et fondée sur des éléments de preuve clairs soit prise par l’autorité compétente dans le délai prévu au paragraphe 5, alinéa 1er, 4 selon laquelle un projet spécifique est hautement susceptible d’avoir une incidence négative imprévue notable importante, compte tenu de la sensibilité environnementale de la zone géographique où le projet est situé, qui ne peut être atténuée par les mesures définies dans les plans désignant des zones d’accélération des énergies renouvelables ou les zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, le projet n’est pas soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement. La décision quant à la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement est notifiée au maître d’ouvrage et publiée simultanément sur un support électronique installé à cet effet et accessible au public. Art. 4ter. Examen préalable de projets se situant dans une zone destinée aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique
(1)Pour les projets de réseau et de stockage mentionnés à l’article 2, paragraphe 7, situés dans des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, l’autorité compétente procède à un examen préalable des dossiers. Cet examen vise à déterminer si un projet est fortement susceptible d’entraîner une incidence négative imprévue importante, compte tenu de la sensibilité environnementale des zones géographiques où il est situé, qui n’a pas été recensée lors de l’évaluation environnementale des plans désignant les zones d’infrastructure spécifiques réalisée en application de la loi du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et, le cas échéant, de l’article 32 de la loi précitée du 18 juillet
  1. Il vise également à déterminer si le projet entre dans le champ d’application de l’article
  2. Page 7 de 15 Cet examen préalable s’appuie sur les données existantes tirées de l’évaluation des incidences sur l’environnement en application de la loi précitée du 22 mai
  3. Aux fins de cet examen préalable, le maître d’ouvrage fournit à l’administration compétente des informations sur les caractéristiques du projet, les règles concernant les mesures d’atténuation et les mesures de réduction des incidences négatives sur l’environnement prévues dans les plans désignant les zones destinée aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, les mesures définies dans l’évaluation des incidences en application de la loi précitée du 22 mai 2008 dans le cadre de la détermination de ces zones, ainsi que les informations mentionnées à l'annexe II.
(2)L’autorité compétente dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception des informations prévues au paragraphe 1er, alinéa 3, pour achever l’examen préalable. Lorsque l’examen préalable constate qu’un projet est fortement susceptible d’entraîner une incidence négative imprévue importante visée au paragraphe 1er, l’autorité compétente impose au maître d’ouvrage, sur la base des données existantes, des mesures d’atténuation proportionnées et adéquates pour remédier à ces incidences. Lorsqu’il n’est pas possible d’appliquer de telles mesures d’atténuation, l’autorité compétente impose au maître d’ouvrage d’adopter des mesures compensatoires adéquates pour remédier à ces incidences, qui, si d’autres mesures compensatoires proportionnées ne sont pas disponibles, peuvent prendre la forme d’une compensation financière en faveur de programmes de protection des espèces, visant à maintenir ou améliorer l’état de conservation des espèces touchées.
(3)Lorsque l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique nécessite un projet pour renforcer l’infrastructure du réseau dans des zones d’infrastructures spécifiques, et que ce projet est soumis à un examen préalable réalisé en application du paragraphe 1er, cet examen préalable se limite aux incidences potentielles découlant de la modification ou de l’extension par rapport à l’infrastructure de réseau initiale. » Art. 5. L’article 5 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est complété par un alinéa nouveau libellé les alinéas 2 et 3 nouveaux libellés comme suit : « Dans le cas d’un rééquipement d’une centrale électrique produisant de l’énergie renouvelable située dans une zone d’accélération des énergies renouvelables et des infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, l’analyse se limite aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport au projet initial. Page 8 de 15 Dans le cas d’un renforcement de l’infrastructure du réseau en vue de l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, l’analyse se limite aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport à l’infrastructure de réseau initiale. » ; 2° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : «
(3)Pour les projets visés à l’article 2, paragraphe 3, points lettres b) et c), à l’exception des projets visés à l’article 4bis, et qui sont soumis à une évaluation des incidences, l’autorité compétente rend l'avis visé au paragraphe 1er sur base des informations fournies conformément à l’article 4, paragraphe 1er, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la décision suivant laquelle une évaluation des incidences est requise. » ; 3° À la suite du paragraphe 3, sont insérés les paragraphes 3bis et 3ter nouveaux libellés comme suit : « (3bis) Pour les projets visés à l’article 4bis qui sont soumis à une évaluation des incidences, l’autorité compétente rend l'avis visé au paragraphe 1er sur base des informations fournies conformément à l’article 4bis, paragraphe 2, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la décision suivant laquelle une évaluation des incidences est requise. (3ter) Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, pour les projets d’installations d’énergie renouvelable, l’autorité compétente dispose d’un délai de quarante-cinq jours pour rendre l’avis visé au paragraphe 1er. ; Sans préjudice de l’alinéa 1er, lorsque des projets visés aux paragraphes 2, 3 ou 3bis faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction différents, le délai de quatre-vingt-dix jours s’applique à ce dossier. » ; 4° Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : «
(4)Avant de rendre les avis visés aux paragraphes 2, 3 et 3bis, 2, 3, 3bis et 3ter, l’autorité compétente demande l'avis des autorités visées à l'article
  1. L’avis des autorités visées à l'article 7 doit être est rendu dans un délai de quarante-cinq jours à compter de cette demande. Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les projets d’installations d’énergie renouvelable, ce délai est de trente jours. Lorsque des projets faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction différents, le délai prévu à l’alinéa 1er s’applique à ce dossier. » Art.
  2. L’article 6, paragraphe 1er, point 6, de la même loi, est complété par un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « Dans le cas d’un rééquipement d’une centrale électrique produisant de l’énergie renouvelable située dans une zone d’accélération des énergies renouvelables ou dans une zone destinée aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le Page 9 de 15 système électrique, l’évaluation des incidences sur l’environnement se limite aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport au projet initial. » Art.
  3. L’article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  4. Procédure d’instruction du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement et consultation d'autres autorités
(1)L’autorité compétente donne son avis sur le contenu du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et sur le projet, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de ce rapport. Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les projets d’installations d’énergie renouvelable, ce délai est de trente jours si les projets sont situés dans des zones d’accélération des énergies renouvelables ou dans des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique et de quarante-cinq jours si ces projets sont situés en dehors de ces zones. Lorsque des projets faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction différents, le délai visé à l’alinéa 1er s’applique à ce dossier.
(2)Lorsque le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est complet, l’autorité compétente transmet son avis au maître d’ouvrage dans les délais visés au paragraphe 1er. Lorsque le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement n’est pas complet, l’autorité compétente rend un avis préliminaire sur celui-ci et invite le maître d’ouvrage à compléter le dossier en mentionnant les informations et éléments qui font défaut respectivement qui sont à préciser. Le ministre intègre les avis d’autres autorités dans l’avis préliminaire.
(3)Le maître d’ouvrage transmet en une seule fois les renseignements demandés par l’autorité compétente en vertu du paragraphe 2, alinéa 2, dans un délai d’un an à compter de l’invitation de l’autorité compétente de ce faire. Ce délai peut être prolongé de cent quatre-vingts jours sur demande du maître d’ouvrage.
(4)Pour le cas où les renseignements demandés sont transmis dans les délais visés au paragraphe 3, l’autorité compétente dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours pour vérifier si le dossier est complet et pour rendre un avis complémentaire sur le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement et sur le projet. Le ministre intègre les avis d’autres autorités dans l’avis complémentaire. Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les projets d’installations d’énergie renouvelable, ce délai est de trente jours si les projets sont situés dans des zones d’accélération des énergies renouvelables ou dans des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique et de quarante-cinq jours si ces projets sont situés en dehors de ces zones. Page 10 de 15 Lorsque des projets faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction différents, le délai visé à l’alinéa 1er s’applique à ce dossier.
(5)Après vérification par l’autorité compétente des renseignements transmis en vertu du paragraphe 4, lorsque le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement est complet, l’autorité compétente transmet son avis au maître d’ouvrage dans les délais visés au paragraphe 4. Lorsque le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement est toujours incomplet, le dossier est classé sans suites et le maître d’ouvrage en est informé dans les délais visés au paragraphe 4.
(6)Le rapport d’évaluation des incidences sur l'environnement est soumis par l'autorité compétente pour avis aux autorités responsables de l’analyse des facteurs visés à l'article
  1. Les autorités à consulter sont désignées par l’autorité compétente au cas par cas en fonction de la nature du projet. Elles émettent leur avis dans un délai de soixante jours à compter de leur saisine. Leurs avis sont intégrés dans le dossier. Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les projets d’installations d’énergie renouvelable, ce délai est de vingt jours si les projets sont situés dans des zones d’accélération des énergies renouvelables ou dans des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique et de trente jours si ces projets sont situés en dehors de ces zones. Lorsque des projets faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction différents, le délai visé à l’alinéa 1ers’applique à ce dossier. Le ministre ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions est consulté d'office dans le cadre des projets visés à la deuxième section. L’autorité compétente peut recourir à des experts externes dans le cadre de l’examen du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement. » Art.
  2. À l’article 8 de la même loi, est inséré un intitulé d’article nouveau libellé comme suit : « Information et participation du public ». L’article 8 de la même loi est modifié comme suit : 1° Est inséré un intitulé d’article nouveau libellé comme suit : « Information et participation du public » ; 2° Au paragraphe 1er, l’alinéa 2 est supprimé ; 3° Le paragraphe 2 est abrogé ; 4° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : Page 11 de 15 « Tous les intéressés peuvent émettre leurs observations par le biais du support électronique visé au paragraphe 1er dans un délai de trente jours à partir de la publication du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement. » Art.
  3. À la suite de l’article 11 de la même loi, est inséré un article 11bis nouveau libellé comme suit : « Art. 11bis. Démarche numérique L’introduction numérique des documents visés aux articles 4, 4bis, 6 et 7 est obligatoire. L’introduction des documents visés aux articles 4, 4bis, 6 et 7 s’effectue par l’intermédiaire d’une plateforme gouvernementale numérique sécurisée qui requiert une authentification forte et garantit l’authenticité et la non-répudiation de la démarche de dépôt de la demande et d’importation des données y contenues, dans un délai de six mois à partir de la mise à disposition de la démarche sur cette plateforme. » Art. 10 L’article 35 de la même loi est complété par un paragraphe 5 nouveau libellé comme suit : «
(5)Les délais visés aux articles 4, 4bis, 5 et 7 pour les dossiers soumis avant l’entrée en vigueur de la loi du [insérer date] modifiant 1° la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; 3° la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement ; 4° la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles s’appliquent à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de celle-ci au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » L’article 14 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : «
(2)Après constatation de la complétude du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement conformément à l’article 7, paragraphe 5, le maître d’ouvrage publie le rapport d’évaluation, l’avant-projet sommaire et les informations visées à l’article 8, paragraphe 1 er, sur un support électronique installé à cet effet et accessible au public. Le maître d’ouvrage informe l’autorité compétente avant le début de la publication visée à l’alinéa 1er du support électronique utilisé et de la période de publication. » ; 2° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : «
(3)La durée de publication est de trente jours et tous les intéressés peuvent émettre leurs observations par le biais du support électronique visé au paragraphe 2, alinéa 1 er, endéans ce délai. » ; Page 12 de 15 3° Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : «
(4)Dans un délai de trente jours suivant l’expiration du délai visé au paragraphe 3, le maître d’ouvrage compile les informations visées aux paragraphes 2 et 3 et les transmet sur un support électronique à l’autorité compétente, au ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions, au ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions, au ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions et au ministre ayant les Transports dans ses attributions. » ; 4° Les paragraphes 5 à 7 sont abrogés. Art. 11. L’article 15, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « L’autorité compétente rédige la conclusion motivée dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la réception des informations visées à l’article 14, paragraphe 4, et, le cas échéant, de l’achèvement de la consultation transfrontière visée à l’article 9. L’autorité compétente transmet la conclusion motivée au maître d’ouvrage. Le projet, ensemble avec la conclusion motivée et les résultats des consultations réalisées sur base de la présente loi, est soumis au Gouvernement en conseil par le maître d’ouvrage. » ; 2° À l’alinéa 4 sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)Les termes « dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision visée à l’alinéa 2 » sont insérés entre les termes « à la disposition du public » et ceux de « moyennant affichage » ;
  2. b)Les termes « dans les communes concernées et » sont supprimés. Art. 12. À l’article 18, alinéa 1er, de la même loi, la phrase liminaire est modifiée comme suit : 1° Les termes « Le maître d’ouvrage » sont remplacés par ceux de « Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la décision visée à l’article 17, alinéa 4, le maître d’ouvrage » ; 2° Les termes « pendant trente jours dans la ou les communes concernées ainsi que » sont supprimés. Art. 13. À l’article 19bis de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
  3. a)À la phrase liminaire, le terme « accorde » est remplacé par les termes « et toutes les autres autorités chargées de délivrer une autorisation accordent » ; Page 13 de 15
  4. b)Le point 2 est complété par les termes «, à l’exception des projets portant exclusivement sur les applications télématiques, les nouvelles technologies et l’innovation, au sens des articles 31 et 33 du règlement (UE) n° 1315/2013 précité » ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  5. a)À l’alinéa 1er, première phrase, les termes « du constat du caractère complet » sont insérés entre les termes « à compter » et ceux de « de la première notification » ;
  6. b)À l’alinéa 3, la première phrase est remplacée comme suit : « L’autorité compétente et les autres autorités visées au paragraphe 1er peuvent prolonger le délai visé à l’alinéa 1er, dans des cas dûment justifiés, et uniquement pour permettre la finalisation de la procédure d’octroi d’autorisation et la délivrance de la décision d’autorisation. » ;
  7. c)À la suite de l’alinéa 3, est inséré un alinéa 4 nouveau libellé comme suit : « L’autorité compétente et les autres autorités visées au paragraphe 1er ne sont pas tenues responsables en cas de nonrespect du délai visé à l’alinéa 1er, prolongé conformément à l’alinéa 3, si le retard est imputable au maître d’ouvrage.» ; 3° À la suite du paragraphe 3, sont insérés les paragraphes 4 à 6 nouveaux libellés comme suit : «
(4)Pour les projets visés au présent article, l’autorité compétente : 1° est le point de contact pour les informations communiquées au maître d’ouvrage et aux autres autorités pertinentes intervenant dans la procédure conduisant à la décision d’autorisation du projet ; 2° surveille le calendrier de la procédure d’octroi d’autorisation, et en particulier toute prolongation du délai visé au paragraphe 2, alinéa 3 ; 3° fournit, sur demande, des orientations au maître d’ouvrage concernant la transmission de toutes les informations et de tous les documents utiles, y compris toutes les autorisations et décisions ainsi que tous les avis nécessaires qui doivent être obtenus et fournis en vue de la décision d’autorisation. L’autorité compétente fournit aux maîtres d’ouvrage des informations générales servant de guide pour la notification, adaptées, le cas échéant, au mode de transport concerné, contenant des informations à propos des autorisations, des décisions et des avis susceptibles d’être nécessaire à la mise en œuvre du projet. Ces informations portent notamment sur les points suivants : 1° des informations générales concernant le champ d’application matériel et le niveau de détail des informations devant être communiquées par le maître d’ouvrage ; 2° les délais applicables ou, à défaut, des délais indicatifs ; 3° les coordonnées de l’autorité compétente et des parties prenantes qui interviennent normalement dans la procédure. Ces informations sont facilement accessibles à tous les maîtres d’ouvrage concernés via un site internet accessible au public. Au cas où des autorisations autres que celles visées à l’article 19 sont nécessaires pour réaliser un projet visé au présent article, les autorités concernées notifient la délivrance d’autorisation à l’autorité compétente. Page 14 de 15
(5)Lorsqu’un projet visé par le présent article concerne un autre État membre de l’Union européenne, l’autorité compétente coopère avec les autorités désignées de cet État membre en vue de coordonner leurs calendriers et de convenir d’un planning commun pour la procédure d’octroi d’autorisations.
(6)L'autorité compétente transmet aux coordonnateurs européens, désignés conformément à l'article 45 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE, les informations relatives aux procédures d'octroi d'autorisation. Elle permet également que les coordonnateurs européens puissent faciliter les contacts entre l’autorité compétente et les autorités désignées des autres États membres de l’Union européenne dans le cadre des procédures d'octroi d'autorisation pour les projets visés au paragraphe 1er. Si le délai visé au paragraphe 2 n'est pas respecté et, sur demande, l'autorité compétente fournit les informations aux coordonnateurs européens concernés au sujet des mesures prises ou qu'il est prévu de prendre afin de permettre la conclusion de la procédure d'octroi d'autorisation avec le moins de retard possible. Page 15 de 15

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