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Projet de loi n° 8508 modifiant la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement Avis du Syndicat des Villes

SY VICOL Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises Projet de loi n° 8508 modifiant la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement Avis du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises I. Remarques générales Le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises remercie Monsieur le Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité de lui avoir transmis pour avis, par courrier électronique du 25 février 2025, le projet de loi n° 8508 modifiant la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement. Le projet de loi sous avis poursuit, selon l’exposé des motifs, plusieurs objectifs : 1/ la transposition de la directive (UE) 2023 / 2413 sur les énergies renouvelables 1, laquelle prévoit la priorisation des installations de production d’énergie renouvelable ainsi que des délais pour les différentes étapes de l’instruction ; 2/ la mise en œuvre de plusieurs mesures du groupe de travail « Méi a méi séier bauen - la simplification administrative en marche » avec l’introduction de délais pour toutes les étapes de la procédure, du principe du « réputé complet » pour le cas où l’Administration ne répondrait pas dans les délais impartis ainsi que de certains seuils d’insignifiance (« Bagatellgrenzen »), et : 3/ la simplification administrative, la clarification et la précision de la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement (ci-après, la « loi EIE »). La présente modification s’inscrit en outre dans le cadre de modifications en cours ou à venir : 1/ des législations applicables en matière d’eau (projet de loi modifiant la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau), de protection de la nature et des ressources naturelles (projet d’amendements au projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles – doc. parl. n°8449) et d’établissements classés (projet d’amendements au projet de loi relative aux établissements classés – doc. parl. n°8302), et : 2/ de la règlementation prise en application de la législation en matière d’évaluation des incidences sur l’environnement, à savoir le projet de règlement grand-ducal modifié du 15 mai 1 Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil (refonte). Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises 3, rue Guido Oppenheim L-2263 Luxembourg T +352 44 36 58 - 1 E info@syvicol.lu www.syvicol.lu Réf. : AV25-21-PL8508 2018 établissant une liste de projets soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement. II. Eléments-clés de l’avis • • Le SYVICOL demande des clarifications quant à la désignation des futures « zones d’accélération des énergies renouvelables » et des « zones destinées aux infrastructures de réseaux et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique », au vu des délais impartis par la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et des conséquences que de telles zones peuvent avoir sur l’aménagement du territoire des communes ainsi qu’auprès de leur population (art. 1er). Le SYVICOL constate que des erreurs et imprécisions se sont glissées au niveau de l’article relatif à la démarche numérique ainsi que de celui relatif aux dispositions transitoires (art. 9 et 10), et soumet une proposition de texte dans ce dernier cas de figure. III. Remarques article par article Article 1er L’article 1er rajoute des définitions prévues dans le cadre de la directive (UE) précitée 2023/2014 au niveau de l’art. 1er de la loi EIE. Sont entre autres visées les définitions des « zones d’accélération des énergies renouvelables » et des « zones destinées aux infrastructures de réseaux et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique », lesquelles seront désignées conformément aux articles 15quater et 15quinquies de la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables 2 pour les premières, et désignées conformément à l’article 15sexies de la même directive pour les secondes. Le commentaire des articles précise pour sa part que lesdites zones sont déterminées après une évaluation des incidences effectuée sur base de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Le SYVICOL ne peut que réitérer ce qu’il déjà dit dans son avis du 16 juin 2015 par rapport au projet de loi n° 8449 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, portant modification de la loi du 23 août 2023 et portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, dans le cadre de ses observations par rapport à l’article 3, point 44 projeté (article 1er dudit projet de loi) : « Le point 44° définit la « zone d’accélération des énergies renouvelables » qui désigne un lieu ou une zone spécifique, particulièrement adaptée pour accueillir des installations d’énergie 2 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte), telle que modifiée 2 renouvelable à partir de sources renouvelables, autres que des installations de combustion de biomasse. Le SYVICOL regrette que le texte ne précise pas le rôle des administrations communales dans l’identification, la planification et la gestion de ces zones. Or, ces dernières sont les premières concernées par l’aménagement du territoire et l’acceptabilité locale des projets. (…) » Et en note de bas de page, dans le cadre du même avis : « Le SYVICOL constate néanmoins que la directive (UE) 2023/2413 précitée, qui dans le cadre de son article 1er apporte des modifications à la directive (UE) 2018/2001, contient un article 15ter ( « Cartographie des zones nécessaires pour les contributions nationales à la réalisation de l’objectif global de l’Union en matière d’énergie renouvelable à l’horizon 2030 ») et 15quater ( «Zones d’accélération des énergies renouvelables» ), avec des échéances pour les Etats membres (21 mai 2025 pour l’article 15ter et 21 février 2026 pour l’article 15quater), les communes n’ayant à présent été impliquées que dans le cadre du GT « Einfach – Séier – Erneierbar » qui a – entretemps – émis des éléments de piste. Selon l’article quinquies

(2)toutefois : «
  1. Les Etats membres promeuvent l’acceptation par le public des projets liés aux énergies renouvelables grâce à une participation directe et indirecte des communautés locales à ces projets ». À noter que l’implication des communes s’est concrétisée par le biais d’une participation du SYVICOL. En raison des délais précités, le SYVICOL demande que les points précités soient précisés dans les meilleurs délais, et ce en raison des conséquences qu’ils peuvent avoir pour les communes, sur l’aménagement de leur territoire ainsi qu’auprès de leur population. Article 2 Sans observation. Article 3 L’article 3 du projet de loi modifie l’article 4 de la loi modifiée du 15 mai 2018 sur les vérifications préliminaires (en somme, la vérification de la recevabilité du dossier ainsi que son caractère complet). Les modifications de l’article en question concernent également, outre les projets de toute sorte soumis en vertu du règlement grand-ducal modifié du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement, les vérifications préliminaires des projets d’énergie renouvelable sis en dehors des zones d’accélération des énergies renouvelables et des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique. Le SYVICOL n’a pas d’observation à faire mis à part le fait qu’une erreur semble s’être introduite au niveau du paragraphe 7, alinéa 3, projeté lequel mentionne « le délai visé à l’alinéa 3 » : de ce que le SYVICOL comprend, il devrait être fait mention de l’alinéa 1er. Articles 4 à 8 Sans observation. 3 Article 9 L’article 9 introduit un article 11bis nouveau intitulé « Démarche numérique » dans la loi EIE. Il prévoit l’obligation pour les maîtres d’ouvrage de transmettre les documents requis au titre des articles 4, 4bis, 6 et 7 de la loi EIE dans sa teneur après l’entrée en vigueur du présent projet de loi par le biais d’une plateforme gouvernementale numérique. Cette obligation sera effective dans un délai de six mois après mise à disposition de la démarche sur la plateforme en question. Le SYVICOL se demande 1/ comment il est possible de connaître l’écoulement du délai de 6 mois et 2/ quelle est la « sanction » en cas de non-respect de cette obligation ? Article 10 L’article 10 introduit des dispositions transitoires au niveau de l’article 35 de la loi EIE pour les délais prévus aux articles 4, 4bis, 5 et 7 de la loi EIE dans sa teneur après l’entrée en vigueur du présent projet de loi. Il semble que l’intitulé de la loi mentionné à l’article 10 ne soit pas correct, alors que le projet de loi soumis pour avis ne vise que la seule modification de la loi EIE (et non celle de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, celle de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ou celle de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles). De plus, le SYVICOL estime qu’il serait plus clair de rédiger la disposition comme suit (en mettant en avant la soumission des projets, et non les délais) : « Les délais visés aux articles 4, 4bis, 5 et 7 sont appliqués aux dossiers soumis à partir du premier jour du troisième mois qui suit la publication de la loi du […] modifiant la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement ». Il semble en effet incongru d’appliquer de nouveaux délais (et par conséquent, une nouvelle procédure d’instruction ?) aux dossiers qui ont déjà été soumis avant l’entrée en vigueur de la présente modification de la loi précitée du 15 mai
  2. Adopté unanimement par le comité du SYVICOL, le 16 juin 2025 4

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