Commentaire des articles Ad art. 1er. L’article 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau (ci-après « loi eau ») est complété par les définitions 49 à 52, nécessaires dans le cadre de la transposition de la directive (UE) 2023/
- Ad art.
- L’article 10bis de la loi eau est pourvu d’un titre. Les dispositions de l’article sont modifiées afin d’y refléter que les installations de production d’énergie éolienne et d’énergie solaire sont présumées relever de l’intérêt général majeur jusqu’à l’atteinte de la neutralité climatique. Ad art.
- Au niveau du titre de l’article 23 à modifier, il est précisé que le système des déclarations est introduit. Dans un souci de simplification administrative et de clarification, un tableau, repris en annexe V, reprend désormais les cas de figure soumis à autorisation et les obligations légales s’y rapportant : certains cas de figure se voient désormais exempts de l’obligation d’autorisation, notamment via l’introduction d’un seuil d’insignifiance (« Bagatellgrenze »). D’autres cas de figure ne sont désormais plus soumis à autorisation, mais uniquement à déclaration (voir à ce titre également le commentaire relatif à l’annexe V). Les cas non expressément visés par le tableau restent d’office soumis aux dispositions de l’article 22 de la loi eau. Ce tableau reflète aussi la volonté gouvernementale d’accélérer les projets de construction via l’introduction d’un seuil d’insignifiance de 1.200 m2 en-dessous duquel une autorisation n’est plus requise. L’article est réorganisé de sorte à préciser d’abord les aspects relatifs aux autorisations, puis ceux relatifs aux déclarations. Trois types de déclaration y figurent : celle pour les cas de figure qui ne sont plus soumis à autorisation mais uniquement à déclaration, celle pour les cas de figure qui sont régis par règlement grand-ducal et celle pour la cessation d’activité. Le délai dans lequel une autorisation devient caduque est rallongé de deux à trois ans, à l’instar de la législation en matière d’établissements classés et du projet de loi n° 8449 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Ad art.
- L’accord gouvernemental prévoit d’accélérer la construction de logements. C’est pourquoi il est prévu d’introduire à l’article 24 à modifier des délais pour toutes les étapes de la procédure d’instruction. Le principe du « réputé recevable » en cas d’absence d’un retour de l’Administration de la gestion de l’eau dans un délai fixe est instauré. De même, le principe du « réputé complet » en cas d’absence d’un Page 1 de 5 retour de l’administration dans un délai fixe est instauré pour certains cas de figure. Certains cas de figure sont exclus de ce principe dont notamment ceux impliquant le recours à une enquête publique. L'article 24 est également modifié afin de refléter les dispositions des articles 16, paragraphe 2, 16 quinquies et 16 sexies de la directive (UE) 2018/2001 modifiée. Ceci concerne les délais en rapport avec la vérification du caractère complet de la demande d’autorisation et en rapport avec la décision ministérielle pour certains types d’installations d’énergie renouvelable. L’introduction de délais plus courts pour les installations d’énergie renouvelable a pour but de prioriser ces demandes. Les étapes de l’instruction des déclarations sont également reprises dans cet article. L’obligation de fournir des exemplaires supplémentaires d’une demande en matière d’eau destinée à l’Administration de l’environnement n’est plus reprise dans le nouvel article
- La charge administrative s’en trouve ainsi réduite. Il est renoncé dans ce contexte à la présentation obligatoire des documents relevant de l’évaluation des incidences sur l’environnement au moment de l’introduction de la demande, afin que le demandeur puisse entamer les différentes procédures en parallèle. Ils doivent toutefois être présentés pour que la demande puisse être considérée comme étant complète. Ad art.
- L’article 11 ne donne pas lieu à commentaire. Ad art.
- Une précision est apportée au texte en ce qui concerne les déclarations. Ad art.
- L’article 39 de la loi eau est adapté pour apporter plus de précisions en matière de constructions en zones inondables. Certaines clarifications sont apportées en relation avec les niveaux de zones inondables considérés (représentées sur le site internet geoportail.lu) et les conditions à remplir lors de constructions en zone inondable, afin de réduire le risque de dommages corporels et/ou matériels. Ad art.
- L’article 48 de la loi eau est complété afin de refléter correctement les dispositions de l’article
- Page 2 de 5 Ad art.
- Dans un souci de simplification administrative, les projets relatifs aux cartes des zones inondables, aux cartes des risques d’inondation et aux plans de gestion des risques d’inondation sont désormais publiés sur le portail national des enquêtes publiques, les communes en étant informées. Les observations peuvent être formulées via ce portail. Ad art.
- A l’article 58 de la loi eau, le groupe de traitement C est rajouté. Ad art.
- Au niveau de l’article 59 de la loi eau, une mise à jour d’une référence est effectuée et la documentation par l’image ainsi que le contrôle d’identité sont rajoutés. Les prérogatives de contrôle, qui sont réglementées par la présente disposition, s’inspirent de mesures similaires se trouvant dans d’autres textes législatifs et notamment à l’article 12 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires et l’article 11ter de la loi modifiée du 19 juin 2009 sur l'ordre et la sécurité dans les transports publics. Ad art.
- L’article 60 de la loi eau regroupe désormais les mesures administratives actuellement encore réparties entre l’article 23, paragraphe 5, et l’article
- Il en résulte une meilleure compréhension du texte. Dans un souci de cohérence avec l’article 23, tel que modifié par le présent projet de loi, il est précisé que des mesures administratives s’appliquent aussi si le règlement grand-ducal visé à l'article 23, paragraphe 9 n’est pas respecté et si les informations essentielles renseignées dans des déclarations d’installations, d’ouvrages, de travaux ou d’activités s’avèrent incorrectes. Ad art.
- L’article 61 de la loi eau est adapté afin d’introduire les sanctions relatives à la procédure de déclaration et de mettre à jour les références aux autres articles modifiés par le présent projet de loi. Le juge prononcera désormais le rétablissement des lieux dans leur pristin état chaque fois qu’une infraction aux dispositions de la loi ou de ses règlements d’exécution, ainsi qu’aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Ad art.
- L’article 61bis de la loi eau est adapté afin de mieux tenir compte des dispositions relatives à la contamination du réseau d’eau potable. L’amende relative à l’infraction prévue à l’article 46, paragraphe 4, est supprimée. Page 3 de 5 Ad art.
- L’article 61ter de la loi eau est adapté afin de tenir compte de la procédure de déclaration. Ad art.
- L’article 71 de la loi eau est modifié afin de déterminer le début de l’obligation d’introduction numérique, le calcul des délais pour des dossiers introduits en amont des modifications du présent projet de loi et la responsabilité en matière de digitalisation pour les dossiers qui n’ont pas été présentés sous forme numérique. Les cas dans lesquels l’administration ou l’administré n’ont pas encore répondu (faute de délais légaux) se verront appliquer les mêmes règles que les demandes d’autorisation nouvellement introduites. Ces adaptations sont également nécessaires afin de déterminer le moment à compter duquel les nouveaux délais plus courts pour les installations de production d’énergie renouvelable sont d’application, respectivement comment les délais sont calculés pour les demandes déjà en cours, dans un souci d’éviter, pour les demandes déjà introduites, des cas de classement sans suite ou des cas de « réputé complet ». Ad art.
- L’annexe V de la loi eau est introduite afin de regrouper les cas de figure autorisés d’office, interdits d’office, soumis à autorisation et soumis à déclaration. Le cas de figure munis d’un « + » et ceux munis d’un « D » représentent des cas pour lesquels il n’existe désormais plus d’obligation administrative pour certains seuils, respectivement pour lesquels l’obligation d’autorisation individuelle est remplacée par une déclaration. À rappeler que le projet de loi, par sa modification de l’article 23, supprime également certaines obligations d’autorisation et que celles-ci ne sont ainsi plus reprises dans le tableau. Le tableau reprend exactement les cas de figure énumérés à l’article 23 (allégé par le présent projet); aucune nouvelle obligation administrative n’est donc introduite. A l’instar du projet de loi n° 8449, certaines simplifications ont vocation à faciliter et à accélérer les projets de restauration d’habitats et biotopes humides ou aquatiques ou alors de restaurer la continuité écologique des cours d’eau, afin de pouvoir atteindre les objectifs en relation avec la nature restauration law (règlement (UE) 2024/1991). Outre les simplifications apportées, la structuration des obligations sous forme de tableau permet à l’administré de mieux comprendre ses obligations et facilite l’introduction de simplifications futures. Ad art.
- L’annexe VI de la loi eau renseigne les documents qui doivent être inclus dans une demande d’autorisation, afin que celle-ci puisse être considérée comme étant recevable. En effet, faute d’une liste des pièces minimales à fournir, la qualité des demandes soumises est parfois insuffisante et ne permet pas de les déclarer recevables ou de les instruire sans demander de multiples pièces supplémentaires. De plus, l’instruction de demandes d’office incomplètes est plus difficile, ce qui Page 4 de 5 retarde la procédure d’instruction. La liste permet de réduire l’envoi de demandes d’office incomplètes. Chaque cas de figure étant différent, il va de soi que d’autres pièces peuvent être nécessaires afin de pouvoir apprécier pleinement les impacts du projet envisagé. Page 5 de 5
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.