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Projet de loi modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau Art. 1er. L’article 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l

Projet de loi modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau Art. 1er. L’article 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau est modifié comme suit : 1° Au point 48, le point final est remplacé par un point-virgule ; 2° À la suite du point 48, sont insérés les points 49 à 52 nouveaux libellés comme suit : « 49. « énergie produite à partir de sources renouvelables » ou « énergie renouvelable » : une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire et géothermique, l’énergie osmotique, l’énergie ambiante, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz ; 50. « énergie solaire » : l’énergie solaire thermique et l’énergie solaire photovoltaïque ; 51. « équipement d’énergie solaire » : un équipement qui convertit l’énergie du soleil en énergie thermique ou électrique, en particulier les équipements solaires thermiques et photovoltaïques ; 52. « zone d’accélération des énergies renouvelables » : un lieu ou une zone spécifique particulièrement adapté pour accueillir des installations d’énergie renouvelable à partir de sources renouvelables, autres que des installations de combustion de biomasse, désigné conformément aux articles 15 quater et 15 quinquies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte), telle que modifiée. » Art. 2. L’article 10bis de la même loi est modifié comme suit : 1° Il est inséré un intitulé d’article nouveau libellé comme suit : « Modification d’une masse d’eau » ; 2° À l’alinéa 1er, lettre c), sont apportées les modifications suivantes :

  1. a)Les termes « en l’absence de solutions alternatives et sur constat du Gouvernement en conseil, » sont ajoutés avant les termes « ces modifications ou ces altérations répondent à un intérêt général majeur » ;
  2. b)Les termes « des nouvelles modifications ou altérations, et » sont remplacés par les termes « des nouvelles modifications ou altérations ; » ; 3° Entre les alinéas 1er et 2, est inséré un alinéa nouveau libellé comme suit : Page 1 de 26 « Jusqu’à l’atteinte de la neutralité climatique, les installations pour la production d’énergie solaire et éolienne, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage sont présumés relever de l’intérêt général majeur visé à l’alinéa 1er, lettre c). » Art. 3. L’article 23 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’intitulé est remplacé comme suit : « Autorisations et déclarations » ; 2° Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
  3. a)La phrase liminaire est remplacée comme suit : « Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 22, l’annexe V détermine pour les installations, ouvrages, travaux ou activités énumérés ci-après ceux qui sont régis par règlements grand-ducaux, soumis à autorisation par le ministre, soumis à déclaration auprès de l’Administration de la gestion de l’eau ou qui ne sont pas soumis à autorisation ou déclaration : » ;
  4. b)Entre les lettres
  5. k)et m), est insérée une lettre
  6. l)nouvelle libellée comme suit: «
  7. l)les installations et ouvrages modifiant le régime hydrologique des eaux de surface, y compris ceux destinés à la production d’énergie d’origine hydroélectrique ; » ;
  8. c)Au point r), le point-virgule est remplacé par un point final ;
  9. d)Les points
  10. s)à
  11. u)sont supprimés ; 3° Au paragraphe 3, lettres
  12. a)et b), le terme « deux » est remplacé par le terme « trois » ; 4° Le paragraphe 5 est abrogé ; 5° L’article est complété par les paragraphes 9 à 14 nouveaux libellés comme suit : «

(9)Lorsqu’en application de l’article 26, un règlement grand-ducal définit des conditions générales pour la maîtrise des pressions et sources diffuses dans le cadre de l’aménagement, de l’exécution, de la réalisation ou de l’exploitation des installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés à l’article 23, paragraphe 1er, une autorisation en vertu de la présente loi n’est pas requise si les conditions y relatives sont fixées par règlement grand-ducal. Ces activités sont toutefois déclarées au préalable à l’Administration de la gestion de l’eau.
(10)La déclaration pour l’aménagement et l’exploitation des installations, ouvrages, travaux ou activités visée aux paragraphes 1er et 9 devient caduque lorsque les installations, ouvrages, travaux ou activités déclarés :
  1. a)n’ont pas été commencés, achevés ou mis en service dans un délai de trois ans ;
  2. b)ont chômé pendant trois années consécutives ;
  3. c)ont été détruits ou mis hors d’usage par un accident quelconque ; ou Page 2 de 26
  4. d)ont été déplacés ou ont subi une transformation ou extension.
(11)La déclaration peut être modifiée et renouvelée dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 24.
(12)Toute cessation d’une installation, d’un ouvrage ou d’une activité soumise à autorisation est déclarée au préalable à l’Administration de la gestion de l’eau. Les mesures projetées afin de prévenir la pollution de l’eau sont renseignées dans la déclaration visée à l’alinéa 1er.
(13)Au moment de la cessation d’activité effective, l’exploitant place l’installation, l’ouvrage ou l‘activité en un état tel qu’il ne puisse pas polluer l’eau. Si les mesures projetées et renseignées en application du paragraphe 12 ne suffisent pas à prévenir une atteinte à l’eau, le ministre fixe des conditions supplémentaires en relation avec la cessation d’activité.
(14)L’Administration de la gestion de l’eau peut effectuer à tout moment des contrôles conformément à l’article 61ter afin de s’assurer du respect des règlements-ducaux relatifs au régime de déclaration. » Art.
  1. L’article 24 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  2. Procédures des demandes d’autorisation et des déclarations
(1)Les demandes d’autorisation et les déclarations sont à adresser par le requérant à l’Administration de la gestion de l’eau. Un formulaire de demande d’autorisation et un formulaire de déclaration sous format électronique sont mis à disposition du public sur un site internet. L’utilisation de ces formulaires et l’introduction de la demande d’autorisation et de la déclaration via le même site internet sont obligatoires. En cas de demande d’autorisation visant la réalisation d’un projet susceptible d’avoir une incidence négative sur les conditions physiques, chimiques ou biologiques des eaux de surface ou souterraines, individuellement ou en conjugaison avec d’autres projets, le ministre peut demander une étude d’impact élaborée par une personne agréée au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement. Cette étude d’impact identifie, décrit et évalue, de manière appropriée en fonction de chaque demande, les effets directs et indirects du projet sur les eaux de surface et souterraines. Tous les frais en rapport avec la constitution d’un dossier de demande d’autorisation, y compris les frais relatifs à l’étude d’impact, sont à supporter par le requérant.
(2)L'Administration de la gestion de l’eau décide de la recevabilité de la demande d’autorisation dans les quinze jours de la date de réception de celle-ci. Une demande est déclarée irrecevable si elle comporte des indications ou pièces qui se contredisent ou si les documents énumérés à l’annexe VI font défaut. Page 3 de 26 Le formulaire et le dossier relatifs à une demande irrecevable sont retournés au requérant. En l’absence d’une réponse de l’Administration de la gestion de l’eau endéans le délai prévu à l’alinéa 1er, la demande d’autorisation est réputée recevable.
(3)Une déclaration qui ne contient pas les informations requises en vertu du formulaire visé au paragraphe 1er, alinéa 2, ou qui comporte des indications ou pièces qui se contredisent est retournée au requérant et classée sans suites.
(4)L’Administration de la gestion de l’eau dispose de quatre-vingt-dix jours à compter de la décision de recevabilité de la demande d’autorisation pour vérifier si le dossier introduit est complet. Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les installations d’énergie renouvelable, y compris celles qui combinent différentes sources d’énergie renouvelable, les pompes à chaleur et le stockage colocalisé de l’énergie, y compris les installations électriques et thermiques, ainsi que les actifs nécessaires au raccordement de ces installations, pompes à chaleur et stockage au réseau et à l’intégration de l’énergie renouvelable dans les réseaux de chauffage et de refroidissement, ce délai est de trente jours si ces installations sont situées dans des zones d’accélération des énergies renouvelables et de quarante-cinq jours si elles sont situées en dehors de ces zones. Lorsque des installations, ouvrages ou activités faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction différents, le délai visé à l’alinéa 1er s’applique à ce dossier.
(5)Lorsque le dossier est complet, l’Administration de la gestion de l’eau en informe le requérant. Lorsque le dossier n’est pas complet, l’Administration de la gestion de l’eau invite le requérant à compléter le dossier en précisant les informations et éléments qui font défaut.
(6)En l’absence d’une réponse de l’Administration de la gestion de l’eau dans les délais prévus au paragraphe 4, le dossier est réputé complet pour les installations d’énergie renouvelable et pour les constructions situées en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée selon le plan d’aménagement général de la commune d’implantation régi par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, à l’exception des installations, ouvrages, travaux et activités : 1° visés à l’article 10bis ; 2° à l’intérieur des zones riveraines visées à l’article 26, paragraphe 3 ; 3° à l’intérieur des zones inondables visées aux articles 38 et 39 ; 4° à l’intérieur des zones de protection désignées conformément à l’article 44 et à l’intérieur des réserves d’eau d’intérêt national visées à l’article
  1. En l’absence d’une réponse de l’Administration de la gestion de l’eau dans les délais prévus au paragraphe 4, le dossier est réputé complet pour les projets de création ou de restauration d’écosystèmes humides ou aquatiques dans le cadre d’un plan d’action d’habitats ou d’espèces tel que proposé par le plan national concernant la protection de la nature prévu à l’article 47 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, ou d’un plan de Page 4 de 26 gestion établi en vertu des articles 35 ou 43 de la loi précitée du 18 juillet 2018, à l’exception des installations, ouvrages, travaux et activités : 1° visés à l’article 10bis ; 2° à l’intérieur des zones inondables visées aux articles 38 et 39 ; 3° à l’intérieur des zones de protection désignées conformément à l’article 44 et à l’intérieur des réserves d’eau d’intérêt national visées à l’article
  2. L’Administration de la gestion de l’eau informe le requérant des situations visées aux alinéas 1er et 2.
(7)Le requérant transmet en une seule fois les informations et éléments manquants visés au paragraphe 5, alinéa 2, à l’Administration de la gestion de l’eau dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception par le requérant de l’information par l’Administration de la gestion de l’eau des éléments manquants. Pour le cas où une étude serait à réaliser par une personne agréée au titre de la loi précitée du 21 avril 1993, ce délai est prolongé de cent quatre-vingts jours, sur demande motivée du requérant. Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis dans les délais visés à l’alinéa 1er, le dossier est classé sans suites et le requérant en est informé. Pour le cas où les renseignements demandés sont transmis dans les délais visés à l’alinéa 1er, l’Administration de la gestion de l’eau dispose de quatre-vingt-dix jours à compter de leur réception pour vérifier si le dossier introduit est complet. Par dérogation à l’alinéa 3, pour les installations d’énergie renouvelable, y compris celles qui combinent différentes sources d’énergie renouvelable, les pompes à chaleur et le stockage colocalisé de l’énergie, y compris les installations électriques et thermiques, ainsi que les actifs nécessaires au raccordement de ces installations, pompes à chaleur et stockage au réseau et à l’intégration de l’énergie renouvelable dans les réseaux de chauffage et de refroidissement, ce délai est de trente jours si ces installations sont situées dans des zones d’accélération des énergies renouvelables et de quarante-cinq jours si elles sont situées en dehors de ces zones. Lorsque des installations, ouvrages ou activités faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction différents, le délai visé à l’alinéa 3 s’applique à ce dossier.
(8)Après transmission par le requérant des renseignements demandés en vertu du paragraphe 7, lorsque le dossier est complet, l’Administration de la gestion de l’eau en informe le requérant. Lorsque le dossier est toujours incomplet, le dossier est classé sans suites et le requérant en est informé.
(9)En l’absence d’une réponse de l’Administration de la gestion de l’eau endéans les délais prévus au paragraphe 7, le dossier est réputé complet pour les installations d’énergie renouvelable et pour les constructions situées en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée selon le plan d’aménagement général de la commune d’implantation régi par la loi précitée du 19 juillet 2004, à l’exception des installations, ouvrages, travaux et activités : Page 5 de 26 1° visés à l’article 10bis ; 2° à l’intérieur des zones riveraines visées à l’article 26, paragraphe 3 ; 3° à l’intérieur des zones inondables visées aux articles 38 et 39 ; 4° à l’intérieur des zones de protection désignées conformément à l’article 44 et à l’intérieur des réserves d’eau d’intérêt national visées à l’article
  1. En l’absence d’une réponse de l’Administration de la gestion de l’eau endéans les délais prévus au paragraphe 7, le dossier est réputé complet pour les projets de création ou de restauration d’écosystèmes humides ou aquatiques dans le cadre d’un plan d’action d’habitats ou d’espèces tel que proposé par le plan national concernant la protection de la nature prévu à l’article 47 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, ou d’un plan de gestion établi en vertu des articles 35 ou 43 de la loi précitée du 18 juillet 2018, à l’exception des installations, ouvrages, travaux et activités : 1° visées à l’article 10bis ; 2° à l’intérieur des zones inondables visées aux articles 38 et 39 ; 3° à l’intérieur des zones de protection désignées conformément à l’article 44 et à l’intérieur des réserves d’eau d’intérêt national visées à l’article
  2. L’Administration de la gestion de l’eau informe le requérant des situations visées au alinéas 1er et
  3. Un résumé du dossier complet ou réputé complet est publié sur un support électronique prévu à cet effet et accessible au public, dans la commune territorialement compétente et, le cas échéant, les États membres visés à l’article 9 de la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement ou concernés par un projet relevant de l’article 10bis en sont informés.
(10)Le ministre prend une décision sur la demande d’autorisation dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du constat que le dossier est complet ou réputé complet. Par dérogation à l’alinéa 1er, ce délai est de trente jours pour les pompes à chaleur à air d’une puissance inférieure à 50 mégawatts et pour les équipements d’énergie solaire, y compris pour les autoconsommateurs d’énergie renouvelable et les communautés d’énergie renouvelable, d’une puissance inférieure ou égale à 100 kilowatts. Lorsque des installations, ouvrages ou activités faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction différents, le délai visé à l’alinéa 1er s’applique à ce dossier.
(11)Les délais indiqués au présent article ne s’appliquent pas aux installations, ouvrages, travaux ou activités visés par le règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie «zéro net» et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 et par le règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les Page 6 de 26 règlements (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020, si ces règlements prévoient des délais plus courts.
(12)En l’absence d’une réponse du ministre dans les délais visés au paragraphe 10, la demande d’autorisation est réputée rejetée. Un recours en réformation contre cette décision est ouvert devant le tribunal administratif dans les conditions de l’article 25. Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les équipements d’énergie solaire visés au paragraphe 10, alinéa 2, en l’absence d’une réponse du ministre endéans trente jours, la demande d’autorisation est réputée octroyée, à condition que la capacité de l’équipement d’énergie solaire ne dépasse pas la capacité existante de raccordement au réseau de distribution.
(13)La décision portant autorisation ou refus d’autorisation est notifiée au requérant et publiée sur un support électronique prévu à cet effet et accessible au public dans la commune territorialement compétente et, le cas échéant, les États membres visés à l’article 9 de la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement ou concernés par un projet relevant de l’article 10bis en sont informés.
(14)Les décisions visées au paragraphe 10 sont publiées sur un support électronique prévu à cet effet et accessible au public pendant un délai de quarante jours. Passé ce délai, les décisions visées au paragraphe 10 peuvent être consultées sur un site internet accessible au public. » Art. 5. À l’article 25, alinéa 1er, de la même loi, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le recours est introduit, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à compter, pour le requérant, de la notification de la décision et, pour les autres intéressés, de la publication sur un support électronique prévu à cet effet et accessible au public. » Art. 6. À l’article 35, paragraphe 1er, lettre c), de la même loi, les termes « ou aux informations déclarées » sont insérés entre les termes « l’autorisation délivrée » et « sur base de l’article 23 ». Art. 7. L’article 39 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)À la phrase liminaire, les termes « déterminées au titre de l’article 38 » sont remplacés par les termes « à risque de crue de forte et de moyenne probabilité » ; Page 7 de 26
  2. b)À la lettre a), les termes « le volume de rétention ou » sont remplacés par les termes « le volume de rétention et » ; 2° Au paragraphe 2, les termes « déterminée au titre de l’article 38 » sont insérés entre les termes « une zone inondable » et « peuvent être autorisés par le ministre » ; 3° Au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Dans une zone urbanisée ou destinée à être urbanisée existante se situant dans les zones inondables déterminées au titre de l’article 38, une construction nouvelle, y inclus celle remplaçant une construction existante, peut être autorisée par le ministre en vertu des dispositions des articles 23 à 25, à condition que toutes les mesures appropriées soient prises pour compenser la perte de volume de rétention et pour prévenir les dommages pour les personnes, les biens ou l’environnement. » ; 4° Le paragraphe 6 est remplacé par la disposition suivante : «
(6)Le ministre peut rendre applicables les dispositions de l’article 26, paragraphe 3, relatives aux zones riveraines de protection et aux zones inondables déterminées au titre de l’article 38 en vue de limiter le lessivage de polluants, respectivement l’érosion des terres inondées. » Art. 8. L’article 48, paragraphe 1er, de la même loi, est complété par les termes « ou dans les eaux souterraines ». Art. 9. L’article 56 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)L’alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Toute personne intéressée peut pendant trois mois consulter sur le portail national des enquêtes publiques les projets relatifs aux cartes des zones inondables, aux cartes des risques d’inondation et aux plans de gestion des risques d’inondation. » ;
  2. b)L’alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « L'Administration de la gestion de l'eau informe les communes territorialement concernées des projets visés à l'alinéa 1er. » ;
  3. c)L’alinéa 4 est supprimé ;
  4. d)À l’ancien alinéa 5, nouvel alinéa 4, les termes « du jour de la publication de cet avis » sont remplacés par les termes « du jour ouvrable suivant la publication des projets sur le portail national des enquêtes publiques » ; 2° Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : «
(2)Des observations écrites peuvent être présentées endéans ces mêmes délais via le portail national des enquêtes publiques ». Art. 10. Page 8 de 26 À l’article 58, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, les termes « les fonctionnaires du groupe de traitement A1, A2 et B1 » sont remplacés par les termes « les fonctionnaires des groupes de traitement A1, A2, B1 et C1 ». Art. 11. L’article 59 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, alinéa 2, les termes « Code d’instruction criminelle » sont remplacés par les termes « Code de procédure pénale » ; 2° Au paragraphe 3 sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)L’alinéa 1er est modifié comme suit :
  2. i)À la lettre d), le point final est remplacé par un point-virgule ;
  3. ii)À la suite de la lettre d), sont ajoutées les lettres
  4. e)et
  5. f)nouvelles libellées comme suit : «
  6. e)à photographier ou faire photographier les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à la présente loi ;
  7. f)à vérifier l’identité des personnes au moyen de la présentation d’une pièce d’identité. » ;
  8. b)À l’alinéa 2, les termes « l’alinéa 1er, » sont insérés entre les termes « l’échantillon dont question à » et « lettre
  9. c)». Art. 12. L’article 60 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 60. Mesures administratives En cas d’inobservation des dispositions de l’article 22, des conditions des autorisations délivrées en vertu de l’article 23 ou des dispositions d’un règlement grand-ducal visé à l'article 23, paragraphe 9, et en cas d’aménagement ou d’exploitation contraires aux informations déclarées au titre de l’article 23, paragraphe 1er, le ministre peut : 1° impartir à l’exploitant d’un établissement un délai dans lequel ce dernier se conforme à ces dispositions ; 2° faire suspendre, après mise en demeure, en tout ou en partie l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité par mesure provisoire ou faire arrêter l’installation, l’ouvrage ou l’activité en tout ou en partie et apposer des scellés ; 3° prendre par ailleurs toutes les mesures que la situation requiert, et notamment ordonner la fermeture de l’installation, interdire l’utilisation d’appareils et de dispositifs ou prescrire la suspension Page 9 de 26 de l’activité, susceptibles d’être à l’origine de la pollution imminente ou consommée, d’effets négatifs sur l’état des eaux, sur leur régime ou sur la capacité de rétention des zones inondables ; 4° retirer, par décision motivée, l’autorisation si l’exploitant n’en respecte pas les conditions ou s’il refuse de se soumettre aux conditions nouvelles imposées par le ministre. Sans préjudice du paragraphe 1er, en cas de danger grave et imminent de pollution de l’eau, de dégradation de l’état des eaux, de diminution de la capacité de rétention des zones inondables, le ministre prescrit l’exécution de mesures d’urgence exigées par les circonstances. Il peut notamment ordonner la fermeture d’une installation ou la suspension des activités, interdire l’utilisation d’appareils et de dispositifs et prescrire la suspension de l’activité, susceptibles d’être à l’origine de la pollution imminente ou consommée, d’effets négatifs sur l’état des eaux, sur leur régime ou sur la capacité de rétention des zones inondables. » Art. 13. L’article 61 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
  10. a)La lettre
  11. b)est modifiée comme suit :
  12. i)La référence à « l’article 23, paragraphe 1er, » est remplacée par celle à « l’article 23, paragraphes 1er et 9, » ;
  13. ii)Les termes « ou à déclaration » sont insérés entre les termes « à autorisation » et « les installations » ;
  14. b)La lettre
  15. c)est modifiée comme suit :
  16. i)La référence à « l’article 23, paragraphe 3, » est remplacée par celle à « l’article 23, paragraphes 3 et 10, » ;
  17. ii)Les termes « ou la déclaration » sont insérés entre les termes « l’autorisation » et « afférente » ;
  18. c)La lettre
  19. d)est supprimée ;
  20. d)À la lettre e), les termes « ou n’a pas introduit de déclaration » sont insérés entre les termes « une autorisation » et « pour un raccordement d’immeuble » ;
  21. e)À la lettre f), la référence à « l’article 24, paragraphe 3, » est remplacée par une référence à « l’article 23, paragraphe 13, » ;
  22. f)À la lettre p), les termes « d’urgence » sont supprimés ; 2° Au paragraphe 2, alinéa 1er, les termes « le juge peut ordonner » sont remplacés par les termes « le juge ordonne ». Art. 14. Page 10 de 26 L’article 61bis, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit : 1° À la lettre d), les termes « ne veille pas à l’entretien d’une installation privée d’approvisionnement d’eau destinée à la consommation humaine » sont remplacés par les termes « n’empêche pas la contamination du réseau public par une séparation physique du réseau alimenté par une installation privée d’approvisionnement d’eau » ; 2° La lettre
  23. f)est supprimée. Art. 15. L’article 61ter, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Les termes « 23, paragraphe 5, » sont supprimés ; 2° À la suite des termes « constructions sujets à autorisation », sont insérés les termes « ou à déclaration ». Art. 16. L’article 71 de la même loi est complété par les paragraphes suivants : «
(7)L’article 24, paragraphe 1er, alinéa 2, deuxième phrase, entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la loi du [insérer date] modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative l’eau. Pour les demandes d’autorisation introduites avant l’entrée en vigueur fixée à l’alinéa 1er sous format papier, l’Administration de la gestion de l’eau assure la digitalisation des documents aux fins de l’alimentation du support électronique prévu à cet effet et accessible au public.
(8)Les délais visés à l’article 24 s’appliquent aux demandes d’autorisation introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée [insérer date] à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de cette loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Art. 17. Il est inséré une annexe V à la même loi libellée comme suit : « Annexe V Nomenclature précisant les cas de figure visés à l’article 23, paragraphe 1 er, pour lesquels une dérogation aux interdictions de l’article 22 est possible : A soumis à autorisation par le ministre Page 11 de 26
  1. a)D soumis à déclaration auprès de l’Administration de la gestion de l’eau + permis sans autorisation et sans déclaration R régi par règlement grand-ducal Prélèvement d’eau dans les eaux de surface et souterraines A.1 A.2 Prélèvement d’eau dans les eaux de surfaces, y inclus les captages de sources A.1.1 Prélèvement d’un volume d’eau inférieur à 30 m3 par an sans dépasser un volume de 1 m3 par jour et sans dispositif de prélèvement1 + A.1.2 Prélèvement d’un volume d’eau inférieur à 30 m3 par an dépassant un volume de 1 m3 par jour et sans dispositif de prélèvement1 A A.1.2 Prélèvement d’un volume d’eau supérieur à 30 m3 par an et sans dispositif de prélèvement1 A A.1.3 Prélèvement d’un volume d’eau à l’aide d’un dispositif de prélèvement1 A Prélèvement d’eau dans les eaux souterraines (forages-captages et captages de puits) A.2.1 Prélèvement d’un volume d’eau inférieur à 200 m3 par an à partir d’un captage existant D A.2.2 Prélèvement d’un volume d’eau supérieur à 200 m3 par an à partir d’un captage existant A A.2.3 Prélèvement d’un volume d’eau inférieur à 200 m3 à partir d’un nouveau captage D2 Page 12 de 26 A.2.4
  2. b)A2 Prélèvement de substances solides ou gazeuses dans les eaux de surface et eaux souterraines B.1 B.2
  3. c)Prélèvement d’un volume d’eau supérieur à 200 m3 à partir d’un nouveau captage Prélèvement de substances solides ou gazeuses dans les eaux de surface B.1.1 Prélèvement de substances solides A B.1.2 Prélèvement de substances gazeuses A Prélèvement de substances solides ou gazeuses dans les eaux souterraines B.2.1 Prélèvement de substances solides A B.2.2 Prélèvement de substances gazeuses A Déversement direct ou indirect d’eau de quelque nature que ce soit dans les eaux de surface ou dans les eaux souterraines, y compris la recharge ou l’augmentation artificielle de l’eau souterraine C.1 C.2 Déversement direct d’eaux pluviales dans les eaux de surface C.1.1 Déversement d’eaux pluviales en provenance d’une surface consolidée3 inférieure à 1200 m2 A C.1.2 Déversement d’eaux pluviales en provenance d’une surface consolidée3 supérieure à 1200 m2 A C1.3 Déversement d’eaux pluviales d’une surface destinée au stockage et au maniement de substances dangereuses4 A C.1.4 Déversement d’eaux pluviales en provenance de surfaces non-consolidées, captées à l’aide d’un dispositif d’assainissement, tel que des drainages ou des canalisations ou des bassins de rétention anti-crue A Déversement indirect d’eaux pluviales dans les eaux de surface Page 13 de 26 C.3 C.4 C.2.1 Déversement d’eaux pluviales en provenance d’une surface consolidée3 inférieure à 1200 m2 dans la canalisation publique + C.2.2 Déversement d’eaux pluviales en provenance d’une surface consolidée3 supérieure à 1200 m2 dans la canalisation publique A C.2.3 Déversement d’eaux pluviales d’une surface destinée au stockage et au maniement de substances dangereuses4dans la canalisation publique A C.2.4 Déversement d’eaux pluviales en provenance de surfaces non-consolidées, captées à l’aide d’un dispositif d’assainissement, tel que des drainages ou des canalisations ou des bassins de rétention anti-crue dans la canalisation publique A Déversement direct d’eau de quelque nature que ce soit dans les eaux de surface autre que celui visé au point C.1 C.3.1 Déversement d’eaux ménagères usées traitées A C.3.2 Déversement d’eaux industrielles usées traitées A Déversement indirect d’eau de quelque nature que ce soit dans les eaux de surface autre que celui visé au point C.1 C.4.1 Déversement d’eaux ménagères usées dans la canalisation publique, raccordée à une station d’épuration + C.4.2 Déversement d’eaux industrielles usées traitées dans la canalisation publique, raccordée à une station d’épuration A C.4.3 Déversement d’eaux industrielles usées non traitées dans la canalisation publique, raccordée à une station d’épuration A Page 14 de 26 C.5 C.6
  4. d)Déversement d’eaux pluviales dans les eaux souterraines, y compris la recharge ou l’augmentation artificielle de l’eau souterraine C.5.1 Déversement diffus5 d’eaux pluviales en provenance d’une surface consolidée inférieure à 200 m2 + C.5.2 Déversement d’eaux pluviales en provenance d’une surface consolidée inférieure à 200 m2 à l’aide d’un ouvrage d’infiltration A C.5.3 Déversement diffus5 d’eaux pluviales en provenance d’une surface consolidée supérieure à 200 m2 A C.5.4 Déversement d’eaux pluviales en provenance d’une surface consolidée supérieure à 200 m2 à l’aide d’un ouvrage d’infiltration A Déversement d’eau de quelque nature que ce soit dans les eaux souterraines, y compris la recharge ou l’augmentation artificielle de l’eau souterraine C.6.1 Déversement d’eau en provenance de surfaces agricoles irriguées d’un seul tenant de moins d’1 ha + C.6.2 Déversement d’eau en provenance de surfaces agricoles irriguées d’un seul tenant de plus d’1 ha A C.6.3 Déversement d’eaux ménagères usées traitées A Déversement direct ou indirect de substances solides ou gazeuses, ainsi que de liquides autres que l’eau visée au point
  5. c)dans les eaux de surface et les eaux souterraines D.1 Déversement direct de substances solides ou gazeuses ainsi que de liquides autres que l’eau visée au point
  6. c)dans les eaux de surface D.1.1 Déversement de substances solides A D.1.2 Déversement de substances gazeuses A Page 15 de 26 D.1.3 D.2 D.3 D.4
  7. e)Déversement de substances liquides autres que l’eau visée au point
  8. c)A Déversement indirect de substances solides ou gazeuses, ainsi que de liquides autres que l’eau visée au point
  9. c)dans les eaux de surface D.2.1 Déversement de substances solides dans la canalisation publique A D.2.2 Déversement de substances gazeuses dans la canalisation publique A D.2.3 Déversement de substances liquides autres que l’eau visée au point
  10. c)dans la canalisation publique A Déversement direct de substances solides ou gazeuses, ainsi que de liquides autres que l’eau visée au point
  11. c)dans les eaux souterraines D.3.1 Déversement de substances solides A D.3.2 Déversement de substances gazeuses A D.3.3 Déversement de substances liquides autres que l’eau visée au point
  12. c)A Déversement indirect de substances solides ou gazeuses, ainsi que de liquides autres que l’eau visée au point
  13. c)dans les eaux souterraines D.4.1 Déversement de substances solides A D.4.2 Déversement de substances gazeuses A D.4.3 Déversement de substances liquides autres que l’eau visée au point
  14. c)A Tous travaux, aménagements, ouvrages et installations dans les zones riveraines visées à l’article 26, paragraphe
(3)ou dans les zones inondables visées aux articles 38 et 39 Page 16 de 26 E.1 E.2 F) Tous travaux, aménagements, ouvrages et installations dans les zones riveraines visées à l’article 26, paragraphe
(3)E.1.1 Travaux A E.1.2 Aménagements A E.1.3 Ouvrages A E.1.4 Installations A E.1.5 Mesures ponctuelles d’amélioration de l’hydromorphologie des cours d’eau et de leurs zones riveraines R E.1.6 Mesures d’amélioration ou de restauration écologiques des sources naturelles, non utilisées à des fins de consommation R Tous travaux, aménagements, ouvrages et installations dans les zones inondables visées aux articles 38 et 39 E.2.1 Travaux A E.2.2 Aménagements A E.2.3 Ouvrages A E.2.4 Installations A Toutes mesures ayant une influence sur l’infiltration naturelle et toutes mesures de collecte des eaux de ruissellement dans les zones soumises à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain F.1 Mesures ayant une influence sur l’infiltration naturelle et toutes mesures de collecte des eaux de ruissellement Page 17 de 26 G) Plan d’aménagement particulier d’une surface calculée6 inférieure à 1200 m2 + F.1.2 Plan d’aménagement particulier d’une surface calculée6 supérieure à 1200 m2 A F.1.3 Plan d’aménagement particulier situé en zone de protection conformément aux dispositions de l’article 44 et à l’intérieur des réserves d’eau d’intérêt national visées à l’article 45 A F.1.4 Plan d’aménagement particulier situé dans les zones riveraines visées à l’article 26, paragraphe 3, ou dans les zones inondables visées aux articles 38 et 39 A Toute infrastructure d’assainissement dans les zones soumises à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain G.1 H) F.1.1 Infrastructure d’assainissement G.1.1 Plan d’aménagement particulier d’une surface calculée6 inférieure à 1200 m2 + G.1.2 Plan d’aménagement particulier d’une surface calculée6 supérieure à 1200 m2 A G.1.3 Plan d’aménagement particulier situé en zone de protection conformément aux dispositions de l’article 44 et à l’intérieur des réserves d’eau d’intérêt national visées à l’article 45 A G.1.4 Plan d’aménagement particulier situé dans les zones riveraines visées à l’article 26, paragraphe 3, ou dans les zones inondables visées aux articles 38 et 39 A Toute infrastructure de captage d’eau, de traitement ou de potabilisation d’eau et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine Page 18 de 26 H.1 Infrastructure de captage d’eau destinée à la consommation humaine H.1.1 H.2 H.3 H.2.1 Traitement de l’eau A7 H2.2 Potabilisation de l’eau A Infrastructure de stockage d’eau destinée à la consommation humaine Stockage d’eau A Aménagement et exploitation de carrières, de mines et de minières I.1 I.2 J) A Infrastructure de traitement ou de potabilisation d’eau destinée à la consommation humaine H.3.1 I) Captage d’eau Aménagement I.1.1 Carrières A I.1.2 Mines A I.1.3 Minières A I.2.1 Carrières A I.2.2 Mines A I.2.3 Minières A Exploitation Dénudation des rives de leur végétation et notamment l’arrachage des arbres, arbustes et buissons J.1 Dénudation des rives de leur végétation et notamment l’arrachage des arbres, arbustes et buissons Page 19 de 26 K) J.1.1 Dénudation des rives de leur végétation et notamment l’arrachage des arbres, arbustes et buissons A J.1.2 Mesures de gestion de la végétation arrêtées par un plan de gestion d’une zone protégée désignée en vertu de la législation relative à la protection de la nature R Dérivations, captages, modification des berges, redressement du lit des eaux de surface et plus généralement, tous les travaux susceptibles soit de modifier le régime ou le mode d’écoulement des eaux, soit d’avoir une influence préjudiciable sur la faune et la flore aquatiques, à l’exception des travaux d’entretien de faible envergure ou d’urgence K.1 Dérivations, captages, modification des berges, redressement du lit des eaux de surface et plus généralement tous les travaux susceptibles soit de modifier le régime ou le mode d’écoulement des eaux, soit d’avoir une influence préjudiciable sur la faune et la flore aquatiques K.1.1 Dérivation des eaux de surfaces A K.1.2 Captage des eaux de surfaces A K.1.3 Modification des berges A K.1.4 Redressement du lit des eaux de surfaces A K.1.5 Modification du régime et du mode d’écoulement des eaux A K.1.6 Travaux d’entretien A8 K.1.7 Travaux d’urgence A9 K.1.8 Mesures ponctuelles d’amélioration de l’hydromorphologie des cours d’eau indiquées dans le plan de gestion de district hydrographique et son programme de mesures visés à l’article 28 ou arrêtées par un plan de gestion d’une zone protégée désignée en vertu de la législation relative à la protection de la nature R Page 20 de 26 K.1.9 L) Installations et ouvrages destinés à la production d’énergie d’origine hydroélectrique L.1.1 Installations et ouvrages existants A L.1.2 Nouvelles installations et ouvrages A Soustraction d’énergie thermique à partir des eaux de surface et souterraines M. 1 Soustraction d’énergie thermique à partir des eaux de surface M.1.1 M. 2 N) R Installations et ouvrages modifiant le régime hydrologique des eaux de surface, notamment ceux destinés à la production d’énergie d’origine hydroélectrique L.1 M) Mesures de restauration de la continuité écologique des cours d’eau indiquées dans le plan de gestion de district hydrographique et son programme de mesures visés à l’article 28 ou arrêtées par un plan de gestion d’une zone protégée désignée en vertu de la législation relative à la protection de la nature Soustraction d’énergie thermique à partir des eaux de surface Soustraction d’énergie thermique à partir des eaux souterraines M.2.1 Soustraction d’énergie thermique d’une puissance d’absorption thermique totale des sondes inférieure à 30 kW par projet +10 M.2.2 Soustraction d’énergie thermique d’une puissance d’absorption thermique totale des sondes supérieure à 30 kW par projet A Rejet d’énergie thermique vers les eaux de surface et souterraines N.1 A Rejet d’énergie thermique vers les eaux de surface Page 21 de 26 N.1.1 N.2 Rejet d’énergie thermique vers les eaux souterraines A Toute création d’une communication directe entre les eaux de surface et les eaux souterraines augmentant le potentiel de pollution des eaux souterraines, notamment les forages, ainsi qu’entre deux ou plusieurs niveaux distincts d’eau souterraine de nature à augmenter le potentiel de pollution des eaux souterraines O.1 Création d’une communication directe entre les eaux de surface et les eaux souterraines O.1.1 O.2 O.3 Travaux de terrassement A Toute création d’une communication directe entre deux ou plusieurs niveaux distincts d’eau souterraine O.2.1 P) A Rejet d’énergie thermique vers les eaux souterraines N.2.1 O) Rejet d’énergie thermique vers les eaux de surface Travaux de terrassement A Réalisation de forages O.3.1 Forages d’une profondeur inférieure à 10 mètres +11 O.3.2 Forages d’une profondeur supérieure à 10 mètres A Toute modification d’une communication entre les eaux de surface et les eaux souterraines, notamment la mise en étanchéité d’un lit de cours d’eau P.1 Toute modification d’une communication entre les eaux de surface et les eaux souterraines, notamment la mise en étanchéité d’un lit de cours d’eau P.1.1 Toute modification d’une communication entre les eaux de surface et les eaux souterraines, notamment la mise en étanchéité d’un lit de cours d’eau Page 22 de 26 A Q) Installations, ouvrages, dépôts, travaux ou activités à l’intérieur des zones de protection conformément aux dispositions de l’article 44 et à l’intérieur des réserves d’eau d’intérêt national visées à l’article 45 Q.1 R) Installations, ouvrages, dépôts, travaux ou activités à l’intérieur des zones de protection conformément aux dispositions de l’article 44 et à l’intérieur des réserves d’eau d’intérêt national visées à l’article 45 Q.1.1 Installations, ouvrages, dépôts, travaux ou activités à l’intérieur des zones de protection conformément aux dispositions de l’article 44 R Q.1.2 Installations, ouvrages, dépôts, travaux ou activités à l’intérieur des réserves d’eau d’intérêt national visées à l’article 45 R Réinjection dans les eaux souterraines d’eau extraite des mines et des carrières ou d’eau liée à la construction ou à l’entretien de travaux d’ingénierie civile R.1 Réinjection dans les eaux souterraines d’eau extraite des mines et des carrières ou d’eau liée à la construction ou à l’entretien de travaux d’ingénierie civile R1.1 Réinjection d’eau extraite des mines et des carrières A R1.2 Réinjection d’eau liée à la construction A R.1.3 Réinjection d’eau liée à l’entretien de travaux d’ingénierie civile A 1 On entend par dispositif de prélèvement tout type de pompe ou autre outil mécanique permettant le prélèvement d’eaux par d’autres moyens que la force musculaire. 2 L’installation d’un nouveau captage est soumise à autorisation en vertu du point O.3. 3 On entend par surface consolidée une surface dont les capacités d’infiltration sont diminuées par rapport au terrain naturel. Page 23 de 26 4 Tel que défini dans le règlement grand-ducal modifié du 15 janvier 2016 relatif à l’évaluation de l’état des masses d’eau de surface. 5 Déversement d’eau sur une surface non-consolidée et non-raccordée à un ouvrage d’infiltration. 6 7 8 La surface calculée se compose de la somme des surfaces consolidées du ou des plans d’aménagement particulier(s) « nouveau quartier » qui se raccordent à un même axe pour eaux pluviales avec un point de rejet commun dans un cours d'eau. Ne concerne pas le traitement supplémentaire d’eaux respectant déjà dans le réseau privé les critères de qualité fixés dans la loi du 23 décembre 2022 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Les travaux de faible envergure ne sont pas soumis à autorisation. Un guide mis à disposition sur un site internet accessible au public précise quels travaux sont considérés comme étant de faible envergure. 9 En cas de force majeure ou d’accidents qui n’auraient raisonnablement pas pu être prévus, le ministre peut décider que des travaux d’urgence sont réalisés sans autorisation. 10 Une autorisation est nécessaire pour les installations tombant dans le champ d’application des points O.1, O.2 ou O.3.2. 11 Une autorisation est nécessaire pour l’exploitation des forages destinés au prélèvement d’eaux souterraines et tombant par conséquent sous les points A2.2 et A.2.4. ». Art. 18. Il est inséré une annexe VI à la même loi libellée comme suit : « Annexe VI Documents requis en application de l’article 24, paragraphe 1er Page 24 de 26 x1 : à l'exception du point C6.2. Page 25 de 26 x2 : pour les points E.1.3, E.1.4 , E.2.3, E.2.4 , F1.4 et G.1.4. x3 : pour les points F.1.4 et G.1.4. x4 : pour les points F.1.3 et G.1.3. x5 : pour les PAP avec raccordement à la canalisation publique ou les eaux de surfaces. x6 : pour les PAP avec un dispositif d'infiltration. x7 : ce document n'est pas pris en compte pour décider de la recevabilité de la demande ; une demande ne pourra toutefois être considérée comme étant complète sans ce document. 8 X : pour les points I.1.1 et I.2.1. ». Page 26 de 26

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