Texte coordonné de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau (extraits) […] Art. 2. Définitions Aux fins de la présente loi on entend par : […] 48. « zone inondable » : toute aire, naturelle ou aménagée, ayant la capacité de retenir temporairement :
- a)les eaux de crue ayant débordé des berges d’un cours d’eau ;
- b)les eaux de ruissellement d’un versant ou
- c)les eaux de remontée des nappes. ; 49. « énergie produite à partir de sources renouvelables » ou « énergie renouvelable » : une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire et géothermique, l’énergie osmotique, l’énergie ambiante, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz ; 50. « énergie solaire » : l’énergie solaire thermique et l’énergie solaire photovoltaïque ; 51. « équipement d’énergie solaire » : un équipement qui convertit l’énergie du soleil en énergie thermique ou électrique, en particulier les équipements solaires thermiques et photovoltaïques ; 52. « zone d’accélération des énergies renouvelables » : un lieu ou une zone spécifique particulièrement adapté pour accueillir des installations d’énergie renouvelable à partir de sources renouvelables, autres que des installations de combustion de biomasse, désigné conformément aux articles 15 quater et 15 quinquies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte), telle que modifiée. […] Art. 10bis. Modification d’une masse d’eau Le ministre peut autoriser de nouvelles modifications des caractéristiques physiques d’une masse d’eau de surface ou de changement du niveau des masses d’eau souterraines ou de nouvelles activités de développement humain durable, qui affectent le rétablissement du bon état d’une eau souterraine, du bon état écologique ou, le cas échéant, du bon potentiel écologique ou n’empêchent pas la détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface ou d’eau souterraine conformément aux dispositions des articles 5 et 6 si les conditions suivantes sont réunies : Page 1 de 36
- a)toutes les mesures pratiques sont prises pour atténuer l’incidence négative sur l’état de la masse d’eau ;
- b)les raisons des modifications ou des altérations sont explicitement indiquées et motivées dans le plan de gestion de district hydrographique requis aux termes de l’article 52 et les objectifs sont revus tous les six ans ;
- c)en l’absence de solutions alternatives et sur constat du Gouvernement en conseil, ces modifications ou ces altérations répondent à un intérêt général majeur ou les bénéfices pour l’environnement et la société, qui sont liés à la réalisation des objectifs énoncés dans les articles 5 et 6, sont inférieurs aux bénéfices pour la santé humaine, le maintien de la sécurité pour les personnes ou le développement durable qui résultent des nouvelles modifications ou altérations, ; et
- d)les objectifs bénéfiques poursuivis par ces modifications ou ces altérations de la masse d’eau ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d’autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure. Jusqu’à l’atteinte de la neutralité climatique, les installations pour la production d’énergie solaire et éolienne, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage sont présumés relever de l’intérêt général majeur visé à l’alinéa 1er, lettre c). Les nouvelles modifications des caractéristiques physiques d’une masse d’eau de surface ou de changement du niveau des masses d’eau souterraines ou de nouvelles activités de développement humain durable ne doivent pas empêcher ou compromettre les objectifs, visés aux articles 5 et 6, dans d’autres masses d’eau du même district hydrographique et doivent être cohérentes avec la mise en œuvre d’autres dispositions législatives applicables en la matière. Pour les projets visés à l’alinéa 1er et soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, le rapport d’évaluation y prévu fait état des conditions visées aux lettres
- a)à d). […] Art. 23. Autorisations et déclarations
(1)Sont soumis à autorisation par le ministre Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 22, l’annexe V détermine pour les installations, ouvrages, travaux ou activités énumérés ci-après ceux qui sont régis par règlements grand-ducaux, soumis à autorisation par le ministre, soumis à déclaration auprès de l’Administration de la gestion de l’eau ou qui ne sont pas soumis à autorisation ou déclaration :
- a)le prélèvement d’eau dans les eaux de surface et souterraines ;
- b)le prélèvement de substances solides ou gazeuses dans les eaux de surface et souterraines ;
- c)le déversement direct ou indirect d’eau de quelque nature que ce soit dans les eaux de surface ou dans les eaux souterraines, y compris la recharge ou l’augmentation artificielle de l’eau souterraine ; Page 2 de 36
- d)le déversement direct ou indirect de substances solides ou gazeuses ainsi que de liquides autres que l’eau visée au point
- c)dans les eaux de surface et les eaux souterraines ;
- e)tous travaux, aménagements, ouvrages et installations dans les zones riveraines visées à l’article 26, paragraphe
(3)ou dans les zones inondables visées aux articles 38 et 39 ;
- f)toutes mesures ayant une influence sur l’infiltration naturelle et toutes mesures de collecte des eaux de ruissellement dans les zones soumises à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 précité ;
- g)toute infrastructure d’assainissement dans les zones soumises à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 précité ;
- h)toute infrastructure de captage d’eau, de traitement ou de potabilisation d’eau et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine ;
- i)l’aménagement et l’exploitation de carrières, de mines et de minières ;
- j)la dénudation des rives de leur végétation et notamment l’arrachage des arbres, arbustes et buissons ;
- k)les dérivations, les captages, la modification des berges, le redressement du lit des eaux de surface et plus généralement tous les travaux susceptibles soit de modifier le régime ou le mode d’écoulement des eaux, soit d’avoir une influence préjudiciable sur la faune et la flore aquatiques, à l’exception des travaux d’entretien de faible envergure ou d’urgence ;
- l)(supprimé) les installations et ouvrages modifiant le régime hydrologique des eaux de surface, y compris ceux destinés à la production d’énergie d’origine hydroélectrique ;
- m)la soustraction d’énergie thermique à partir des eaux de surface et souterraines ;
- n)le rejet d’énergie thermique vers les eaux de surface et souterraines ;
- o)toute création d’une communication directe entre les eaux de surface et les eaux souterraines augmentant le potentiel de pollution des eaux souterraines, notamment les forages, ainsi qu’entre deux ou plusieurs niveaux distincts d’eau souterraine de nature à augmenter le potentiel de pollution des eaux souterraines ;
- p)toute modification d’une communication entre les eaux de surface et les eaux souterraines, notamment la mise en étanchéité d’un lit de cours d’eau ;
- q)les installations, ouvrages, dépôts, travaux ou activités à l’intérieur des zones de protection conformément aux dispositions de l’article 44 et à l’intérieur des réserves d’eau d’intérêt national au titre de l’article 45.
- r)la réinjection dans les eaux souterraines d’eau extraite des mines et des carrières ou d’eau liée à la construction ou à l’entretien de travaux d’ingénierie civile. ;
- s)(…) la construction, le génie civil et les travaux publics et activités similaires sur ou dans le sol qui entrent en contact avec l’eau souterraine ;
- t)(…) les rejets dans les eaux souterraines de faibles quantités de polluants à des fins scientifiques pour la caractérisation, la protection ou la restauration des masses d’eau ; Page 3 de 36
- u)(…) les installations et ouvrages modifiant le régime hydrologique des eaux de surface, notamment ceux destinés à la production d’énergie d’origine hydroélectrique.
(2)L’autorisation
- a)fixe les conditions concernant l’aménagement, l’exécution, la réalisation ou l’exploitation des installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la demande d’autorisation ;
- b)détermine la durée de validité de l’autorisation ;
- c)définit les modalités et fréquences du contrôle du respect des conditions susmentionnées ;
- d)tient compte des prescriptions des dispositions de l’article 27.
- e)pour les établissements soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, contient la conclusion motivée y prévue et indique, après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l’information concernant le processus de participation du public. Les autorisations prennent dûment en compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 6 à 9 de la loi précitée. Ces informations comprennent également le résumé des résultats des consultations et des informations recueillies conformément aux articles 6 à 8 de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et de la façon dont ces résultats ont été repris ou pris en compte par ailleurs, en particulier les commentaires reçus de l’État membre affecté visés à l’article 9 de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement. Toute décision d’autorisation reprend les mesures pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l’environnement, ainsi que, le cas échéant des mesures de suivi. Les types de paramètres devant faire l’objet d’un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l’importance de ses incidences sur l’environnement. Le cas échéant, ces informations comprennent également les commentaires reçus des États membres affectés dont question à l’article 9 de la loi précitée en tenant compte des dispositions de l’article 4.
(3)L’autorisation devient caduque lorsque les installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés
- a)n’ont pas été commencés, achevés ou mis en service dans un délai de deux trois ans ;
- b)ont chômé pendant deux trois années consécutives ;
- c)ont été détruits ou mis hors d’usage par un accident quelconque ou
- d)ont été déplacés ou ont subi une transformation ou extension.
(4)L’autorisation peut être modifiée et renouvelée dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 24.
(5)(…) En cas d’inobservation des dispositions de l’article 22 ou des conditions des autorisations délivrées au titre du présent article, le ministre peut:
- a)impartir à l’exploitant d’un établissement un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions; Page 4 de 36
- b)faire suspendre, après mise en demeure, en tout ou en partie l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité par mesure provisoire ou faire arrêter l’installation, l’ouvrage ou l’activité en tout ou en partie et apposer des scellés;
- c)retirer, par décision motivée, l’autorisation si l’exploitant n’en respecte pas les conditions ou s’il refuse de se soumettre aux conditions nouvelles que le ministre peut lui imposer;
- d)prendre par ailleurs toutes les mesures urgentes que la situation requiert, et notamment ordonner la fermeture de l’installation, interdire l’utilisation d’appareils et de dispositifs ou prescrire la suspension de l’activité susceptibles d’être à l’origine de la pollution imminente ou consommée, d’effets négatifs sur l’état des eaux, sur leur régime ou sur la capacité de rétention des zones inondables.
(6)Le raccordement d’immeubles au réseau public d’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine est exempt d’une autorisation au titre de la présente loi.
(7)Le raccordement d’immeubles au réseau public d’assainissement est exempt d’une autorisation au titre de la présente loi si les eaux en provenance de ces immeubles sont produites par le métabolisme humain et les activités ménagères.
(8)L’utilisation d’eau de surface et d’eau souterraine par les services de secours est exempte d’une autorisation lorsqu’il s’agit de situations résultant de circonstances de force majeure ou de circonstances dues à des accidents qui n’auraient raisonnablement pas pu être prévus.
(9)Lorsqu’en application de l’article 26, un règlement grand-ducal définit des conditions générales pour la maîtrise des pressions et sources diffuses dans le cadre de l’aménagement, de l’exécution, de la réalisation ou de l’exploitation des installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés à l’article 23, paragraphe 1er, une autorisation en vertu de la présente loi n’est pas requise si les conditions y relatives sont fixées par règlement grand-ducal. Ces activités sont toutefois déclarées au préalable à l’Administration de la gestion de l’eau.
(10)La déclaration pour l’aménagement et l’exploitation des installations, ouvrages, travaux ou activités visée aux paragraphes 1er et 9 devient caduque lorsque les installations, ouvrages, travaux ou activités déclarés :
- a)n’ont pas été commencés, achevés ou mis en service dans un délai de trois ans ;
- b)ont chômé pendant trois années consécutives ;
- c)ont été détruits ou mis hors d’usage par un accident quelconque ; ou
- d)ont été déplacés ou ont subi une transformation ou extension.
(11)La déclaration peut être modifiée et renouvelée dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 24.
(12)Toute cessation d’une installation, d’un ouvrage ou d’une activité soumise à autorisation est déclarée au préalable à l’Administration de la gestion de l’eau. Page 5 de 36 Les mesures projetées afin de prévenir la pollution de l’eau sont renseignées dans la déclaration visée à l’alinéa 1er.
(13)Au moment de la cessation d’activité effective, l’exploitant place l’installation, l’ouvrage ou l‘activité en un état tel qu’il ne puisse pas polluer l’eau. Si les mesures projetées et renseignées en application du paragraphe 12 ne suffisent pas à prévenir une atteinte à l’eau, le ministre fixe des conditions supplémentaires en relation avec la cessation d’activité.
(14)L’Administration de la gestion de l’eau peut effectuer à tout moment des contrôles conformément à l’article 61ter afin de s’assurer du respect des règlements-ducaux relatifs au régime de déclaration. Art. 24. Procédures des demandes d’autorisation et des déclarations
(1)Les demandes sont à adresser à l’Administration de la gestion de l’eau pour instruction. L’Administration de la gestion de l’eau transmet un résumé de la demande pour information et affichage à l’administration communale territorialement compétente. Les demandes d’autorisations relatives à un projet tombant sous le champ d’application de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, ne sont recevables que si les formalités y prévues ont été accomplies.
(2)La décision portant autorisation ou refus d’autorisation est notifiée au requérant et, en copie, à la commune territorialement compétente, dans les trois mois qui suivent le courrier certifiant que le dossier est complet. Un certificat délivré par le bourgmestre attestant que la demande d’autorisation a fait l’objet d’une décision ministérielle est affiché pendant quarante jours à la maison communale. Ce certificat mentionne notamment qu’à la maison communale, le public peut prendre inspection de la décision et des plans y afférents. L’affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après la réception de la décision d’autorisation ou de refus. Cette décision est également notifiée, le cas échéant, aux États membres dont question à l’article 9 de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement en tenant compte des dispositions de l’article 4.
(3)Toute cessation d’une installation, d’un ouvrage, de travaux ou d’une activité tombant sous le champ d’application de l’article 23 de la présente loi doit être déclarée sans délai à l’Administration de la gestion de l’eau, qui fixera les conditions pour assurer la décontamination, la démolition, l’assainissement et la remise en état du site sans préjudice aux dispositions de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. 4) Lorsque la demande d’autorisation concerne un établissement tombant sous le champ d’application de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, la demande faite au titre de cette loi vaut dossier de demande en vertu de la présente loi. Dans ce cas, l’Administration de l’environnement a le droit de solliciter auprès du demandeur trois exemplaires supplémentaires qu’elle transmet sans délai à l’Administration de la gestion de l’eau. Page 6 de 36
(5)(…)
(6)Lorsqu’un établissement ou une activité tombant sous le champ d’application de la présente loi nécessite également une autorisation au titre de l’article 7 de la loi du 23 décembre 2016 concernant la gestion du domaine public fluvial, le requérant est en outre tenu de fournir deux exemplaires supplémentaires de la demande à l’Administration de la gestion de l’eau qui les transmet sans délai au Service de la navigation.
(6)Lorsqu’en application de l’article 26, un règlement grand-ducal définit des conditions générales pour la maîtrise des pressions et sources diffuses dans le cadre de l’aménagement, de l’exécution, de la réalisation ou de l’exploitation des installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés à l’article 23
(1), une autorisation en vertu des dispositions de la présente loi n’est pas requise. Ces activités sont toutefois soumises à une déclaration auprès de l’Administration de la gestion de l’eau qui en tient un registre.
(1)Les demandes d’autorisation et les déclarations sont à adresser par le requérant à l’Administration de la gestion de l’eau. Un formulaire de demande d’autorisation et un formulaire de déclaration sous format électronique sont mis à disposition du public sur un site internet. L’utilisation de ces formulaires et l’introduction de la demande d’autorisation et de la déclaration via le même site internet sont obligatoires. En cas de demande d’autorisation visant la réalisation d’un projet susceptible d’avoir une incidence négative sur les conditions physiques, chimiques ou biologiques des eaux de surface ou souterraines, individuellement ou en conjugaison avec d’autres projets, le ministre peut demander une étude d’impact élaborée par une personne agréée au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement. Cette étude d’impact identifie, décrit et évalue, de manière appropriée en fonction de chaque demande, les effets directs et indirects du projet sur les eaux de surface et souterraines. Tous les frais en rapport avec la constitution d’un dossier de demande d’autorisation, y compris les frais relatifs à l’étude d’impact, sont à supporter par le requérant.
(2)L'Administration de la gestion de l’eau décide de la recevabilité de la demande d’autorisation dans les quinze jours de la date de réception de celle-ci. Une demande est déclarée irrecevable si elle comporte des indications ou pièces qui se contredisent ou si les documents énumérés à l’annexe VI font défaut. Le formulaire et le dossier relatifs à une demande irrecevable sont retournés au requérant. En l’absence d’une réponse de l’Administration de la gestion de l’eau endéans le délai prévu à l’alinéa 1er, la demande d’autorisation est réputée recevable.
(3)Une déclaration qui ne contient pas les informations requises en vertu du formulaire visé au paragraphe 1er, alinéa 2, ou qui comporte des indications ou pièces qui se contredisent est retournée au requérant et classée sans suites. Page 7 de 36
(4)L’Administration de la gestion de l’eau dispose de quatre-vingt-dix jours à compter de la décision de recevabilité de la demande d’autorisation pour vérifier si le dossier introduit est complet. Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les installations d’énergie renouvelable, y compris celles qui combinent différentes sources d’énergie renouvelable, les pompes à chaleur et le stockage colocalisé de l’énergie, y compris les installations électriques et thermiques, ainsi que les actifs nécessaires au raccordement de ces installations, pompes à chaleur et stockage au réseau et à l’intégration de l’énergie renouvelable dans les réseaux de chauffage et de refroidissement, ce délai est de trente jours si ces installations sont situées dans des zones d’accélération des énergies renouvelables et de quarante-cinq jours si elles sont situées en dehors de ces zones. Lorsque des installations, ouvrages ou activités faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction différents, le délai visé à l’alinéa 1er s’applique à ce dossier.
(5)Lorsque le dossier est complet, l’Administration de la gestion de l’eau en informe le requérant. Lorsque le dossier n’est pas complet, l’Administration de la gestion de l’eau invite le requérant à compléter le dossier en précisant les informations et éléments qui font défaut.
(6)En l’absence d’une réponse de l’Administration de la gestion de l’eau dans les délais prévus au paragraphe 4, le dossier est réputé complet pour les installations d’énergie renouvelable et pour les constructions situées en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée selon le plan d’aménagement général de la commune d’implantation régi par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, à l’exception des installations, ouvrages, travaux et activités : 1° visés à l’article 10bis ; 2° à l’intérieur des zones riveraines visées à l’article 26, paragraphe 3 ; 3° à l’intérieur des zones inondables visées aux articles 38 et 39 ; 4° à l’intérieur des zones de protection désignées conformément à l’article 44 et à l’intérieur des réserves d’eau d’intérêt national visées à l’article
- En l’absence d’une réponse de l’Administration de la gestion de l’eau dans les délais prévus au paragraphe 4, le dossier est réputé complet pour les projets de création ou de restauration d’écosystèmes humides ou aquatiques dans le cadre d’un plan d’action d’habitats ou d’espèces tel que proposé par le plan national concernant la protection de la nature prévu à l’article 47 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, ou d’un plan de gestion établi en vertu des articles 35 ou 43 de la loi précitée du 18 juillet 2018, à l’exception des installations, ouvrages, travaux et activités : 1° visés à l’article 10bis ; 2° à l’intérieur des zones inondables visées aux articles 38 et 39 ; 3° à l’intérieur des zones de protection désignées conformément à l’article 44 et à l’intérieur des réserves d’eau d’intérêt national visées à l’article
- Page 8 de 36 L’Administration de la gestion de l’eau informe le requérant des situations visées aux alinéas 1er et 2 en précisant les suites de sa démarche.
(7)Le requérant transmet en une seule fois les informations et éléments manquants visés au paragraphe 5, alinéa 2, à l’Administration de la gestion de l’eau dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception par le requérant de l’information par l’Administration de la gestion de l’eau des éléments manquants. Pour le cas où une étude serait à réaliser par une personne agréée au titre de la loi précitée du 21 avril 1993, ce délai est prolongé de cent quatre-vingts jours sur demande motivée du requérant. Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis dans les délais visés à l’alinéa 1er, le dossier est classé sans suites et le requérant en est informé. Pour le cas où les renseignements demandés sont transmis dans les délais visés à l’alinéa 1er, l’Administration de la gestion de l’eau dispose de quatre-vingt-dix jours à compter de leur réception pour vérifier si le dossier introduit est complet. Par dérogation à l’alinéa 3, pour les installations d’énergie renouvelable, y compris celles qui combinent différentes sources d’énergie renouvelable, les pompes à chaleur et le stockage colocalisé de l’énergie, y compris les installations électriques et thermiques, ainsi que les actifs nécessaires au raccordement de ces installations, pompes à chaleur et stockage au réseau et à l’intégration de l’énergie renouvelable dans les réseaux de chauffage et de refroidissement, ce délai est de trente jours si ces installations sont situées dans des zones d’accélération des énergies renouvelables et de quarante-cinq jours si elles sont situées en dehors de ces zones. Lorsque des installations, ouvrages ou activités faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction différents, le délai visé à l’alinéa 3 s’applique à ce dossier.
(8)Après transmission par le requérant des renseignements demandés en vertu du paragraphe 7, lorsque le dossier est complet, l’Administration de la gestion de l’eau en informe le requérant en précisant les suites de sa démarche. Lorsque le dossier est toujours incomplet, le dossier est classé sans suites et le requérant en est informé.
(9)En l’absence d’une réponse de l’Administration de la gestion de l’eau endéans les délais prévus au paragraphe 7, le dossier est réputé complet pour les installations d’énergie renouvelable et pour les constructions situées en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée selon le plan d’aménagement général de la commune d’implantation régi par la loi précitée du 19 juillet 2004, à l’exception des installations, ouvrages, travaux et activités : 1° visés à l’article 10bis ; 2° à l’intérieur des zones riveraines visées à l’article 26, paragraphe 3 ; 3° à l’intérieur des zones inondables visées aux articles 38 et 39 ; 4° à l’intérieur des zones de protection désignées conformément à l’article 44 et à l’intérieur des réserves d’eau d’intérêt national visées à l’article
- Page 9 de 36 En l’absence d’une réponse de l’Administration de la gestion de l’eau endéans les délais prévus au paragraphe 7, le dossier est réputé complet pour les projets de création ou de restauration d’écosystèmes humides ou aquatiques dans le cadre d’un plan d’action d’habitats ou d’espèces tel que proposé par le plan national concernant la protection de la nature prévu à l’article 47 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, ou d’un plan de gestion établi en vertu des articles 35 ou 43 de la loi précitée du 18 juillet 2018, à l’exception des installations, ouvrages, travaux et activités : 1° visées à l’article 10bis ; 2° à l’intérieur des zones inondables visées aux articles 38 et 39 ; 3° à l’intérieur des zones de protection désignées conformément à l’article 44 et à l’intérieur des réserves d’eau d’intérêt national visées à l’article
- L’Administration de la gestion de l’eau informe le requérant des situations visées au alinéas 1er et
- Un résumé du dossier complet ou réputé complet est publié sur un support électronique prévu à cet effet et accessible au public, dans la commune territorialement compétente et, le cas échéant, les États membres visés à l’article 9 de la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement ou concernés par un projet relevant de l’article 10bis en sont informés.
(10)Le ministre prend une décision sur la demande d’autorisation dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du constat que le dossier est complet ou réputé complet. Par dérogation à l’alinéa 1er, ce délai est de trente jours pour les pompes à chaleur à air d’une puissance inférieure à 50 mégawatts et pour les équipements d’énergie solaire, y compris pour les autoconsommateurs d’énergie renouvelable et les communautés d’énergie renouvelable, d’une puissance inférieure ou égale à 100 kilowatts. Lorsque des installations, ouvrages ou activités faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction différents, le délai visé à l’alinéa 1er s’applique à ce dossier.
(11)Les délais indiqués au présent article ne s’appliquent pas aux installations, ouvrages, travaux ou activités visés par le règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie «zéro net» et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 et par le règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020, si ces règlements prévoient des délais plus courts.
(12)En l’absence d’une réponse du ministre dans les délais visés au paragraphe 10, la demande d’autorisation est réputée rejetée. Un recours en réformation contre cette décision est ouvert devant le tribunal administratif dans les conditions de l’article 25. Page 10 de 36 Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les équipements d’énergie solaire visés au paragraphe 10, alinéa 2, en l’absence d’une réponse du ministre endéans trente jours, la demande d’autorisation est réputée octroyée, à condition que la capacité de l’équipement d’énergie solaire ne dépasse pas la capacité existante de raccordement au réseau de distribution.
(13)La décision portant autorisation ou refus d’autorisation est notifiée au requérant et publiée sur un support électronique prévu à cet effet et accessible au public dans la commune territorialement compétente et, le cas échéant, les États membres visés à l’article 9 de la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement ou concernés par un projet relevant de l’article 10bis en sont informés.
(14)Les décisions visées au paragraphe 10 sont publiées sur un support électronique prévu à cet effet et accessible au public pendant un délai de quarante jours. Passé ce délai, les décisions visées au paragraphe 10 peuvent être consultées sur un site internet accessible au public. Art.
- Recours Contre les décisions prises en vertu de l’article 23 un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Le recours est introduit, sous peine de forclusion, dans un délai de 40 quarante jours à compter, pour le requérant, de la notification de la décision et, pour les autres intéressés, de la publication sur un support électronique prévu à cet effet et accessible au public. Le recours est également ouvert aux associations agréées en application de l’article
- Pour les recours portant sur une décision concernant une demande d’autorisation conformément à l’article 23, ces associations sont réputées avoir un intérêt personnel. […] Art.
- Préservation et régénération du régime hydrologique
(1)Quiconque est, ou risque d’être, à l’origine de perturbations du régime hydrologique d’une eau de surface, est tenu de prendre les mesures préventives, correctives ou compensatoires appropriées en vue de la régénération ou de la préservation du régime de cette eau de façon telle que
- a)la réalisation des objectifs environnementaux visés à l’article 5 ne soit pas compromise ;
- b)les risques de débordement des eaux de surface de leurs lits en cas de crue et les dommages pour les personnes, les biens ou l’environnement, attribuables aux inondations soient réduits, eu égard aux dispositions de l’article 38 ;
- c)les mesures soient conformes respectivement aux conditions fixées dans l’autorisation délivrée ou aux informations déclarées sur base de l’article 23 et aux dispositions de l’article 26 ;
- d)le débit écologique soit garanti. Page 11 de 36
(2)Les mesures visées au paragraphe
(1)doivent être prises en tenant compte de la capacité et de la fonction naturelles des eaux de surface concernées et de leurs bassins versants, y compris les possibilités pour retarder l’écoulement des eaux de ruissellement pour en favoriser l’infiltration.
(3)Les frais pour la réalisation des mesures visées au paragraphe
(1)sont à charge de l’auteur de la perturbation ; la disposition susmentionnée n’empêche pas le subventionnement par l’État de mesures préventives, correctives ou compensatoires conformément aux dispositions de l’article 65.
(4)Les plans d’occupation du sol, les plans d’aménagement généraux, les plans d’aménagement particuliers et les schémas directeurs tiennent compte des dispositions des paragraphes 1er et 2. […] Art. 39. Conditions applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités dans les zones inondables
(1)Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, il est interdit dans les zones inondables déterminées au titre de l’article 38 à risque de crue de forte et de moyenne probabilité :
- a)de définir dans le cadre du plan d’aménagement général de nouvelles zones urbanisées ou destinées à être urbanisées dans lesquelles peuvent habiter des personnes ou dans lesquelles peuvent être aménagés des installations, ouvrages ou constructions diminuant le volume de rétention ou et risquant de créer un dommage pour les personnes, les biens ou l’environnement ;
- b)d’aménager ou d’agrandir des campings ;
- c)d’aménager ou d’agrandir des établissements servant au séjour non permanent de personnes ;
- d)d’aménager ou d’agrandir des décharges de déchets ou des dépôts.
(2)Les plans ou projets d’aménagement particulier «nouveau quartier» situés entièrement ou partiellement dans une zone inondable déterminée au titre de l’article 38 peuvent être autorisés par le ministre. Une telle autorisation dispense de la délivrance des autorisations prévues par l’article 23 paragraphe 1er point e).
(3)Dans une zone urbanisée ou destinée à être urbanisée existante se situant dans les zones inondables déterminées au titre de l’article 38, une construction nouvelle, y inclus celle remplaçant une construction existante, peut être autorisée par le ministre au titre en vertu des dispositions des articles 23 à 25 à condition que toutes les mesures appropriées soient prises pour compenser la perte de volume de rétention ou et pour prévenir les dommages pour les personnes, les biens ou l’environnement. Sont dispensées de cette autorisation les constructions qui s’inscrivent dans les prévisions d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » autorisé par application du paragraphe 2 de cet article. Des travaux ou réparations confortatifs peuvent être effectués aux constructions existantes sous condition que leur emprise au sol ne soit pas augmentée. Page 12 de 36
(4)Par dérogation aux dispositions du paragraphe
(1), point a), une nouvelle zone urbanisée ou destinée à être urbanisée peut être désignée ou une zone urbanisée ou destinée à être urbanisée existante peut être agrandie ou changée d’affectation, si le volume de rétention perdu peut être compensé et s’il n’en résulte aucune augmentation du risque de dommages pour les personnes, les biens ou l’environnement liés à des inondations, ni à l’intérieur de la zone en question, ni dans des zones inondables situées en amont ou en aval. Ces mesures sont subordonnées à une autorisation du ministre. (4bis) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, lettre c), l’aménagement des établissements servant au séjour non permanent de personnes, notamment des aires de stationnement pour camping-cars, peut être autorisé par le ministre, si le temps de préalerte d’inondation est supérieur à 12 heures. Un règlement grand-ducal fixe des conditions concernant les limitations d’utilisation, les équipements obligatoires et la gestion de ces aires en zones inondables.
(5)Par dérogation aux dispositions du paragraphe
(1), les ouvrages et travaux de protection contre les inondations peuvent être autorisés suivant les dispositions des articles 23 à 25.
(6)Le ministre peut rendre applicables les dispositions de l’article 26, paragraphe
(3), relatives aux zones riveraines de protection, et aux zones inondables déterminées au titre de l’article 38 en vue de limiter le lessivage de polluants, respectivement l’érosion des terres inondées. […] Art. 48. Élimination des eaux urbaines résiduaires de fonds ou d’immeubles situés en zone verte
(1)Les eaux urbaines résiduaires produites sur des fonds ou dans des immeubles construits, transformés ou réaffectés situés en zone verte non raccordés aux infrastructures d’assainissement d’une agglomération doivent être évacuées et traitées conformément à l’autorisation de rejet requise au titre de l’article 23 pour le rejet de l’eau usée épurée dans le cours d’eau récepteur ou dans les eaux souterraines.
(2)Les dispositions de l’article 46, paragraphes
(3),
(4)et
(5), relatives à la conception, la construction, l’exploitation, l’entretien et la surveillance des infrastructures d’assainissement et de traitement concernant les agglomérations sont également applicables aux infrastructures visées au paragraphe
(1).
(3)Les propriétaires de fonds ou d’immeubles situés en zone verte sont tenus de fournir à la commune dont relèvent les fonds ou immeubles en question toutes les données et informations sur l’élimination des eaux urbaines résiduaires produites, dans la mesure où ces données ou informations sont requises au titre de la présente loi ou au titre des règlements grand-ducaux pris en son exécution.
(4)Les normes et règles visées à l’article 47, paragraphe
(1), point a), troisième tiret, s’appliquent également aux installations privées d’assainissement relevant des fonds ou immeubles situés en zone verte. Page 13 de 36
(5)Les propriétaires de fonds ou immeubles situés en zone verte peuvent convenir avec les communes dont relèvent leurs fonds ou immeubles que les infrastructures d’élimination des eaux urbaines résiduaires qu’ils exploitent soient reprises ou gérées par les communes en question sous réserve d’une juste participation aux frais, eu égard notamment à l’article 47, paragraphe
(1), point b). […] Art. 56. Information et consultation du public
(1)Toute personne intéressée peut pendant trois mois consulter à la maison communale des communes territorialement concernées sur le portail national des enquêtes publiques les projets relatifs aux cartes des zones inondables, aux cartes des risques d’inondation et au(
- x)plan(
- s)plans de gestion des risques d’inondation. Ce délai est porté à six mois pour les projets relatifs au plan de gestion de district hydrographique et aux projets relatifs aux programmes de mesures prévus à l’article 28. Les projets peuvent être consultés également à l’adresse du site électronique de l’Administration de la gestion de l’eau. Ce site comporte les mêmes informations que celles tenues à la disposition du public dans les communes territorialement concernées par lesdits projets. L'Administration de la gestion de l'eau informe les communes territorialement concernées des projets visés à l'alinéa 1 er. Le dépôt des projets dans les maisons communales ainsi que la possibilité de s’en informer sur le site électronique de l’Administration de la gestion de l’eau sont signalés dans un avis publié dans au moins quatre quotidiens imprimés et publiés au Luxembourg. Les délais précités commencent à courir à partir du jour de la publication de cet avis du jour ouvrable suivant la publication des projets sur le portail national des enquêtes publiques.
(2)Des observations écrites peuvent être présentées endéans ces mêmes délais via le portail national des enquêtes publiques soit directement auprès du ministre qui en tient dûment compte.
(3)Les programmes de mesures prévus aux articles 28 à 32, les cartes des zones inondables, les cartes des risques d’inondation, le plan ou les plans de gestion des risques d’inondation et les plans de gestion de district hydrographique peuvent être consultés à l’adresse du site électronique de l’Administration de la gestion de l’eau.
(4)Pour l’élaboration et la révision des plans de gestion de district hydrographique, le ministre organise en outre une consultation publique comprenant des séances plénières visant à informer le public de l’avancement des travaux. Pour la révision des plans, la consultation est lancée trois ans au moins avant la date à laquelle les plans doivent avoir été réexaminés et porte sur le calendrier et le programme de travail prévisionnel en vue de l’élaboration du plan de gestion. Au moins deux ans avant la date à laquelle les plans doivent avoir été réexaminés, une consultation portant sur les questions importantes en matière de gestion de l’eau qui se posent dans les districts hydrographiques se trouvant sur leur territoire est organisée. Page 14 de 36 […] Art. 58. Recherche et constatation des infractions
(1)Le directeur, le directeur adjoint et les fonctionnaires du groupe de traitement des groupes de traitement A1, A2 et, B1 et C1 de l’Administration de la gestion de l’eau, les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’Administration de la nature et des forêts, le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires des groupes de traitement A1 et A2 de l’Administration de l’Environnement ainsi que les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal sont chargés de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution. Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires ainsi désignés de l’Administration de la gestion de l’eau, de l’Administration de la nature et des forêts, de l’Administration de l’environnement et de l’Administration des douanes et accises ont la qualité d’officier de police judiciaire.
(2)Les fonctionnaires visés au paragraphe
(1)doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.
(3)Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. » L’article 458 du Code pénal est applicable.
(4)Les infractions à la présente loi commises au sein du domaine fluvial public peuvent également être recherchées par les agents du Service de la Navigation de la carrière de l’expéditionnaire technique et de l’ingénieur-technicien. Dans l’exercice de leurs fonctions, ces fonctionnaires ont la qualité d’officier de police judiciaire. Ont également la qualité d’officier de police judiciaire au sein du domaine fluvial public, les agents de surveillance du Service de la Navigation qui ont prêté serment par devant le président du tribunal pour la navigation de la Moselle comme disposé à l’article 12 de la loi du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle. Art. 59. Pouvoirs et prérogatives de contrôle
(1)Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l’article 58 ont accès aux cours d’eau, installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport soumis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution. Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l’article 58 peuvent accéder, de jour et de nuit aux cours d’eau, installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport soumis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution s’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi ou à ses règlements d’exécution. Page 15 de 36 Les propriétaires, détenteurs ou exploitants concernés doivent être avertis préalablement des actions de contrôle en question.
(2)Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation. Toutefois, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1er du Code d’instruction criminelle Code de procédure pénale, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier ou fonctionnaires au sens de l’article 58, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction. 3) Dans l’exercice des attributions prévues au paragraphe 1er, les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l’article 58 sont autorisés à
- a)procéder ou faire procéder à des essais d’appareils ou de dispositifs susceptibles de provoquer des pollutions ou destinés à combattre celles-ci ;
- b)demander à recevoir communication de tous livres, registres et fichiers relatifs à une installation ou activité au sens de la présente loi et d’en prendre copie ;
- c)prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons de produits, matières ou substances fabriqués, utilisés, manipulés, stockés, déposés ou extraits, susceptibles d’être à l’origine d’une pollution ainsi que de l’eau destinée à la consommation humaine et de l’eau faisant l’objet ou susceptible de faire l’objet d’une pollution ou autre atteinte à son état écologique, chimique, quantitatif ou à son potentiel écologique ;
- d)saisir et, au besoin, à mettre sous scellés les engins, appareils, dispositifs, produits, matériaux, matières ou substances qui sont de nature à provoquer des pollutions ou qui sont mis en œuvre dans le contexte de travaux effectués en infraction à la présente loi ou à ses règlements d’exécution, ainsi que les documents les concernant. ;
- e)à photographier ou faire photographier les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à la présente loi ;
- f)à vérifier l’identité des personnes au moyen de la présentation d’une pièce d’identité. Une partie de l’échantillon dont question à l’alinéa 1er, lettre c), cachetée ou scellée, est remise au fournisseur ou au destinataire de l’eau, de la substance, de la préparation ou de l’article qui a fait l’objet du contrôle effectué, à moins que ceux-ci n’y renoncent expressément ou que des raisons techniques ne s’y opposent.
(4)Toute personne faisant l’objet des mesures prévues au paragraphe 3 est tenue, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires dont question à l’article 58, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi. Les personnes visées à l’alinéa qui précède peuvent assister aux opérations. Page 16 de 36
(5)Il est dressé procès-verbal de ces constatations et opérations.
(6)Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort. Art. 60 Mesures administratives d’urgence En cas de danger grave et imminent de pollution de l’eau, de dégradation de l’état des eaux, de diminution de la capacité de rétention des zones inondables, le ministre prescrit l’exécution des mesures d’urgence exigées par les circonstances. Il peut notamment ordonner la fermeture d’une installation ou la suspension des activités, interdire l’utilisation d’appareils et de dispositifs. Ces mesures sont caduques au terme d’un mois. En cas d’inobservation des dispositions de l’article 22, des conditions des autorisations délivrées en vertu de l’article 23 ou des dispositions d’un règlement grand-ducal visé à l'article 23, paragraphe 9, et en cas d’aménagement ou d’exploitation contraires aux informations déclarées au titre de l’article 23, paragraphe 1er, le ministre peut : 1° impartir à l’exploitant d’un établissement un délai dans lequel ce dernier se conforme à ces dispositions ; 2° faire suspendre, après mise en demeure, en tout ou en partie l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité par mesure provisoire ou faire arrêter l’installation, l’ouvrage ou l’activité en tout ou en partie et apposer des scellés ; 3° prendre par ailleurs toutes les mesures que la situation requiert, et notamment ordonner la fermeture de l’installation, interdire l’utilisation d’appareils et de dispositifs ou prescrire la suspension de l’activité, susceptibles d’être à l’origine de la pollution imminente ou consommée, d’effets négatifs sur l’état des eaux, sur leur régime ou sur la capacité de rétention des zones inondables ; 4° retirer, par décision motivée, l’autorisation si l’exploitant n’en respecte pas les conditions ou s’il refuse de se soumettre aux conditions nouvelles imposées par le ministre. Sans préjudice du paragraphe 1er, en cas de danger grave et imminent de pollution de l’eau, de dégradation de l’état des eaux, de diminution de la capacité de rétention des zones inondables, le ministre prescrit l’exécution de mesures d’urgence exigées par les circonstances. Il peut notamment ordonner la fermeture d’une installation ou la suspension des activités, interdire l’utilisation d’appareils et de dispositifs et prescrire la suspension de l’activité, susceptibles d’être à l’origine de la pollution imminente ou consommée, d’effets négatifs sur l’état des eaux, sur leur régime ou sur la capacité de rétention des zones inondables. […] Art. 61. Sanctions pénales Page 17 de 36
(1)Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 750.000 euros ou d’une de ces peines seulement :
- a)quiconque, par infraction à l’article 22, altère les conditions physiques, chimiques ou biologiques des eaux de surface et souterraines ;
- b)quiconque, par infraction à l’article 23, paragraphes 1er et 9, ne soumet pas à autorisation ou à déclaration les installations, ouvrages, dépôts, activités et mesures y visés ;
- c)quiconque, par infraction à l’article 23, paragraphes 3 et 10, continue à exploiter les installations et ouvrages ou mener les travaux ou activités alors que l’autorisation ou la déclaration afférente est caduque ;
- d)(…) quiconque, par infraction à l’article 23, paragraphe 5, ne se soumet pas aux mesures y visées ;
- e)quiconque, par infraction à l’article 23, paragraphe 7, ne demande pas une autorisation ou n’a pas introduit de déclaration pour un raccordement d’immeuble au réseau public d’assainissement, alors que les eaux en provenance de cet immeuble ne sont pas produites par le métabolisme humain et les activités ménagères ;
- f)quiconque, par infraction à l’article 23, paragraphe 13, 24, paragraphe 3, omet de déclarer toute cessation y visée ;
- g)quiconque, par infraction à l’article 26, ne respecte pas les prescriptions générales y visées ;
- h)quiconque, par infraction à l’article 35, paragraphe 1er, ne prend pas les mesures préventives, correctives ou compensatoires y visées ;
- i)quiconque, par infraction à l’article 39, paragraphe 1er, procède à des aménagements ou agrandissements interdits ;
- j)quiconque, par infraction à l’article 42, paragraphe 4, ne veille pas à éviter la contamination du réseau public;
- k)quiconque, par infraction à l’article 44, paragraphe 3, ne respecte pas les mesures y visées ;
- l)quiconque, par infraction à l’article 44, paragraphe 5, met en place des ouvrages, installations, installations ou dépôts ou mène des travaux ou activités interdits ;
- m)quiconque, par infraction à l’article 44, paragraphe 9, n’établit pas un programme de mesures ;
- n)quiconque, par infraction à l’article 46, paragraphe 2, ne procède pas à un raccordement à une infrastructure d’assainissement ;
- o)quiconque, par infraction à l’article 48, paragraphe 1, procède à l’évacuation ou le traitement non conformes à l’autorisation de rejet requise ;
- p)quiconque, par infraction à l’article 60, ne respecte pas les mesures d’urgence y prévues. Page 18 de 36
- q)quiconque, par infraction à l’article 61ter, entrave les contrôles y visés.
(2)Le juge peut ordonner, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu’une infraction aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépassera pas un an, dans lequel le condamné aura à y procéder. La condamnation au rétablissement des lieux peut être assortie d’une astreinte dont le juge fixe le taux par jour de retard. Cette astreinte court à partir de l’expiration du délai fixé pour le rétablissement des lieux jusqu’au jour où le jugement a été complètement exécuté. Le recouvrement de l’astreinte est fait au nom du procureur d’État par l’Administration de l’enregistrement et des domaines.
(3)Pour le surplus, le jugement est exécuté à la requête du procureur général d’État et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne. En aucun cas, les associations dont question à l’article 69 ne peuvent poursuivre l’exécution du jugement de condamnation en ce qui concerne le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Art. 61bis. Amendes administratives
(1)Le ministre peut infliger une amende administrative de 25 euros à 1.000 euros à:
- a)quiconque, par infraction à l’article 36, paragraphe 5, ne pourvoit pas à l’entretien des eaux de surface ;
- b)quiconque, par infraction à l’article 39, paragraphe 3, effectue des travaux ou réparations confortatifs aux constructions existantes, alors que leur emprise au sol est augmentée ;
- c)quiconque, par infraction à l’article 39, paragraphe 4bis, ne respecte pas les prescriptions applicables dans les zones affectées au séjour non permanent de personnes ;
- d)quiconque, par infraction à l’article 42, paragraphe 4, ne veille pas à l’entretien d’une installation privée d’approvisionnement d’eau destinée à la consommation humaine n’empêche pas la contamination du réseau public par une séparation physique du réseau alimenté par une installation privée d’approvisionnement d’eau ;
- e)quiconque, par infraction à l’article 45, paragraphe 2, ne respecte pas les prescriptions applicables dans les réserves d’eau d’intérêt national ;
- f)(…) quiconque, par infraction à l’article 46, paragraphe 4, ne soumet pas dans le délai requis le dossier technique y prévu ;
- g)quiconque, par infraction à l’article 46, paragraphe 5, omet de soumettre les projets de modification, d’extension ou de renouvellement y prévus ; Page 19 de 36
- h)quiconque, par infraction à l’article 48, paragraphe 3, omet de fournir les données et informations y visées.
(2)Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite, nonobstant l’exercice d’une voie de recours. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée. Le rappel fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal.
(3)Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement.
(4)Contre les décisions prises en vertu du présent article, un recours au fond est ouvert devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision. Art. 61ter. Contrôles administratifs
(1)Pour la mise en œuvre des articles 23, paragraphe 5, 60 et 61bis, le ministre, son délégué, les porteurs d’un ordre de mission du ministre, ainsi que les agents de l’Administration de la gestion de l’eau ont accès entre le lever et le coucher du soleil à tous les cours d’eau et à tous les fonds non bâtis, chantiers et constructions sujets à autorisation ou à déclaration. En cas de danger grave et imminent au sens de l’article 60, la limitation d’accès prévue à l’alinéa 1er n’est pas applicable.
(2)Les agents chargés des contrôles en vertu du paragraphe 1er, sont autorisés à :
- a)prélever ou faire prélever des échantillons en vue d’analyses ou d’essais ;
- b)effectuer ou faire effectuer des mesurages de nature technique et scientifique afin de vérifier la conformité des installations aux dispositions légales, réglementaires et administratives ;
- c)procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales, réglementaires et administratives sont effectivement observées et notamment demander communication dans les meilleurs délais de tous livres, registres, fichiers, documents et informations en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales, réglementaires et administratives et de les reproduire ou d’en établir des extraits ;
- d)documenter par l’image la ou les non-conformités des installations aux dispositions légales, réglementaires et administratives. Les agents visés au paragraphe 1er ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage d’habitation qu’en présence de l’occupant et avec son assentiment.
(3)Toute personne faisant l’objet de contrôles administratifs est tenue de faciliter les opérations auxquelles les agents visés au paragraphe 1er procèdent. Art. 71. Dispositions transitoires Page 20 de 36
(1)Les demandes d’autorisation introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent soumises aux dispositions légales en vigueur au moment de leur introduction, à l’exception des demandes d’autorisation de carrières, mines et minières introduites en application de l’article 12 de la loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau.
(2)Les exploitants et maîtres d’ouvrage des installations, ouvrages ou activités non sujets à autorisation avant l’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai de douze mois pour introduire une demande d’autorisation sur base des dispositions de la présente loi. Si après un nouveau délai de six mois, les installations, ouvrages ou activités n’ont pas été autorisés, ils se trouvent de plein droit suspendus jusqu’à la délivrance de l’autorisation requise.
(3)Les règlements grand-ducaux pris en exécution de la législation abrogée en application de l’article 72 restent en vigueur tant qu’ils n’ont pas été remplacés par de nouvelles dispositions et pour autant qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.
(4)Dans les communes où la charge polluante de plus d’un tiers des équivalents habitants moyens est rejetée dans le milieu naturel, le montant de la taxe de rejet des eaux usées est majoré de 1,50 euros par mètre cube d’eau prélevée à la distribution publique.
(5)Pour les dossiers en relation avec l’assainissement des eaux usées et éligibles à une participation étatique conformément à l’article 65 paragraphe 1er, lettre d), les mesures transitoires suivantes sont d’application :
- a)une prise en charge de 65 pour cent restera d’application pour les dossiers dont les projets détaillés ont été soumis avant le 1er janvier de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur de la présente loi au secrétariat du Fonds pour la gestion de l’eau ;
- b)une prise en charge de 75 pour cent restera d’application pour les dossiers dont les projets détaillés ont été soumis avant le 1er juillet 2015 au secrétariat du Fonds pour la gestion de l’eau et dont l’étude préalable y relative avait été soumise avant le 20 octobre 2014 ;
- c)une prise en charge de 90 pour cent restera d’application pour les dossiers dont les projets détaillés ont été soumis avant le 1er juillet 2015 au secrétariat du Fonds pour la gestion de l’eau et dont l’étude préalable y relative avait été soumise avant le 1er octobre 2010 ;
- d)les dossiers soumis avant l’entrée en vigueur de la présente loi mais non encore engagés et qui ne tombent pas sous le champ d’application des lettres a),
- b)ou
- c)du présent paragraphe resteront éligibles au taux en vigueur au moment de leur soumission au secrétariat du Fonds pour la gestion de l’eau ;
- e)pour les engagements pris avant l’entrée en vigueur de la présente loi, et bénéficiant d’un taux visé au paragraphe 5, lettres a),
- b)ou c), ce taux n’est applicable que pour autant que les travaux afférents aient été mis en adjudication endéans les vingt-quatre mois suivant l’entrée en vigueur. Passé ce délai, les dispositions de l’article 65, paragraphe 1er, lettre
- d)sont applicables.
(6)Les projets en cours de réalisation au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et bénéficiant de taux d’aide de la part du budget des recettes et des dépenses de l’État et arrêtés avant Page 21 de 36 la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continuent à bénéficier de cette aide conformément aux engagements pris ;
(7)L’article 24, paragraphe 1er, alinéa 2, deuxième phrase, entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la loi du [insérer date] modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative l’eau. Pour les demandes d’autorisation introduites avant l’entrée en vigueur fixée à l’alinéa 1er sous format papier, l’Administration de la gestion de l’eau assure la digitalisation des documents aux fins de l’alimentation du support électronique prévu à cet effet et accessible au public.
(8)Les délais visés à l’article 24 s’appliquent aux demandes d’autorisation introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée [insérer date] à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de cette loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Annexe V Nomenclature précisant les cas de figure visés à l’article 23, paragraphe 1 er, pour lesquels une dérogation aux interdictions de l’article 22 est possible :
- a)A soumis à autorisation par le ministre D soumis à déclaration auprès de l’Administration de la gestion de l’eau + permis sans autorisation et sans déclaration R régi par règlement grand-ducal Prélèvement d’eau dans les eaux de surface et souterraines A.1 Prélèvement d’eau dans les eaux de surfaces, y inclus les captages de sources A.1.1 Prélèvement d’un volume d’eau inférieur à 30 m3 par an sans dépasser un volume de 1 m3 par jour et sans dispositif de prélèvement1 Page 22 de 36 + A.2
- b)A.1.2 Prélèvement d’un volume d’eau inférieur à 30 m3 par an dépassant un volume de 1 m3 par jour et sans dispositif de prélèvement1 A A.1.2 Prélèvement d’un volume d’eau supérieur à 30 m3 par an et sans dispositif de prélèvement1 A A.1.3 Prélèvement d’un volume d’eau à l’aide d’un dispositif de prélèvement1 A Prélèvement d’eau dans les eaux souterraines (forages-captages et captages de puits) A.2.1 Prélèvement d’un volume d’eau inférieur à 200 m3 par an à partir d’un captage existant D A.2.2 Prélèvement d’un volume d’eau supérieur à 200 m3 par an à partir d’un captage existant A A.2.3 Prélèvement d’un volume d’eau inférieur à 200 m3 à partir d’un nouveau captage D2 A.2.4 Prélèvement d’un volume d’eau supérieur à 200 m3 à partir d’un nouveau captage A2 Prélèvement de substances solides ou gazeuses dans les eaux de surface et eaux souterraines B.1 B.2 Prélèvement de substances solides ou gazeuses dans les eaux de surface B.1.1 Prélèvement de substances solides A B.1.2 Prélèvement de substances gazeuses A Prélèvement de substances solides ou gazeuses dans les eaux souterraines B.2.1 Prélèvement de substances solides A B.2.2 Prélèvement de substances gazeuses A Page 23 de 36
- c)Déversement direct ou indirect d’eau de quelque nature que ce soit dans les eaux de surface ou dans les eaux souterraines, y compris la recharge ou l’augmentation artificielle de l’eau souterraine C.1 C.2 Déversement direct d’eaux pluviales dans les eaux de surface C.1.1 Déversement d’eaux pluviales en provenance d’une surface consolidée3 inférieure à 1200 m2 A C.1.2 Déversement d’eaux pluviales en provenance d’une surface consolidée3 supérieure à 1200 m2 A C1.3 Déversement d’eaux pluviales d’une surface destinée au stockage et au maniement de substances dangereuses4 A C.1.4 Déversement d’eaux pluviales en provenance de surfaces non-consolidées, captées à l’aide d’un dispositif d’assainissement, tel que des drainages ou des canalisations ou des bassins de rétention anti-crue A Déversement indirect d’eaux pluviales dans les eaux de surface C.2.1 Déversement d’eaux pluviales en provenance d’une surface consolidée3 inférieure à 1200 m2 dans la canalisation publique + C.2.2 Déversement d’eaux pluviales en provenance d’une surface consolidée3 supérieure à 1200 m2 dans la canalisation publique A C.2.3 Déversement d’eaux pluviales d’une surface destinée au stockage et au maniement de substances dangereuses4dans la canalisation publique A C.2.4 Déversement d’eaux pluviales en provenance de surfaces non-consolidées, captées à l’aide d’un dispositif d’assainissement, tel que des drainages ou des canalisations ou des bassins de rétention anti-crue dans la canalisation publique A Page 24 de 36 C.3 C.4 Déversement direct d’eau de quelque nature que ce soit dans les eaux de surface autre que celui visé au point C.1 C.3.1 Déversement d’eaux ménagères usées traitées A C.3.2 Déversement d’eaux industrielles usées traitées A Déversement indirect d’eau de quelque nature que ce soit dans les eaux de surface autre que celui visé au point C.1 C.4.1 Déversement d’eaux ménagères usées dans la canalisation publique, raccordée à une station d’épuration + C.4.2 Déversement d’eaux industrielles usées traitées dans la canalisation publique, raccordée à une station d’épuration A C.4.3 Déversement d’eaux industrielles usées non traitées dans la canalisation publique, raccordée à une station A d’épuration C.5 C.6 Déversement d’eaux pluviales dans les eaux souterraines, y compris la recharge ou l’augmentation artificielle de l’eau souterraine C.5.1 Déversement diffus5 d’eaux pluviales en provenance d’une surface consolidée inférieure à 200 m2 + C.5.2 Déversement d’eaux pluviales en provenance d’une surface consolidée inférieure à 200 m2 à l’aide d’un ouvrage d’infiltration A C.5.3 Déversement diffus5 d’eaux pluviales en provenance d’une surface consolidée supérieure à 200 m2 A C.5.4 Déversement d’eaux pluviales en provenance d’une surface consolidée supérieure à 200 m2 à l’aide d’un ouvrage d’infiltration A Déversement d’eau de quelque nature que ce soit dans les eaux souterraines, y compris la recharge ou l’augmentation artificielle de l’eau souterraine Page 25 de 36
- d)C.6.1 Déversement d’eau en provenance de surfaces agricoles irriguées d’un seul tenant de moins d’1 ha + C.6.2 Déversement d’eau en provenance de surfaces agricoles irriguées d’un seul tenant de plus d’1 ha A C.6.3 Déversement d’eaux ménagères usées traitées A Déversement direct ou indirect de substances solides ou gazeuses ainsi que de liquides autres que l’eau visée au point
- c)dans les eaux de surface et les eaux souterraines D.1 D.2 D.3 Déversement direct de substances solides ou gazeuses ainsi que de liquides autres que l’eau visée au point
- c)dans les eaux de surface D.1.1 Déversement de substances solides A D.1.2 Déversement de substances gazeuses A D.1.3 Déversement de substances liquides autres que l’eau visée au point
- c)A Déversement indirect de substances solides ou gazeuses ainsi que de liquides autres que l’eau visée au point
- c)dans les eaux de surface D.2.1 Déversement de substances solides dans la canalisation publique A D.2.2 Déversement de substances gazeuses dans la canalisation publique A D.2.3 Déversement de substances liquides autres que l’eau visée au point
- c)dans la canalisation publique A Déversement direct de substances solides ou gazeuses ainsi que de liquides autres que l’eau visée au point
- c)dans les eaux souterraines D.3.1 Déversement de substances solides A D.3.2 Déversement de substances gazeuses A Page 26 de 36 D.3.3 D.4
- e)Déversement de substances liquides autres que l’eau visée au point
- c)A Déversement indirect de substances solides ou gazeuses ainsi que de liquides autres que l’eau visée au point
- c)dans les eaux souterraines D.4.1 Déversement de substances solides A D.4.2 Déversement de substances gazeuses A D.4.3 Déversement de substances liquides autres que l’eau visée au point
- c)A Tous travaux, aménagements, ouvrages et installations dans les zones riveraines visées à l’article 26, paragraphe
(3)ou dans les zones inondables visées aux articles 38 et 39 E.1 E.2 Tous travaux, aménagements, ouvrages et installations dans les zones riveraines visées à l’article 26, paragraphe
(3)E.1.1 Travaux A E.1.2 Aménagements A E.1.3 Ouvrages A E.1.4 Installations A E.1.5 Mesures ponctuelles d’amélioration de l’hydromorphologie des cours d’eau et de leurs zones riveraines R E.1.6 Mesures d’amélioration ou de restauration écologiques des sources naturelles, non utilisées à des fins de consommation R Tous travaux, aménagements, ouvrages et installations dans les zones inondables visées aux articles 38 et 39 E.2.1 Travaux A Page 27 de 36 F) Aménagements A E.2.3 Ouvrages A E.2.4 Installations A Toutes mesures ayant une influence sur l’infiltration naturelle et toutes mesures de collecte des eaux de ruissellement dans les zones soumises à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain F.1 G) E.2.2 Mesures ayant une influence sur l’infiltration naturelle et toutes mesures de collecte des eaux de ruissellement F.1.1 Plan d’aménagement particulier d’une surface calculée6 inférieure à 1200 m2 + F.1.2 Plan d’aménagement particulier d’une surface calculée6 supérieure à 1200 m2 A F.1.3 Plan d’aménagement particulier situé en zone de protection conformément aux dispositions de l’article 44 et à l’intérieur des réserves d’eau d’intérêt national visées à l’article 45 A F.1.4 Plan d’aménagement particulier situé dans les zones riveraines visées à l’article 26, paragraphe 3, ou dans les zones inondables visées aux articles 38 et 39 A Toute infrastructure d’assainissement dans les zones soumises à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain; G.1 Infrastructure d’assainissement G.1.1 Plan d’aménagement particulier d’une surface calculée6 inférieure à 1200 m2 Page 28 de 36 + H) G.1.2 Plan d’aménagement particulier d’une surface calculée6 supérieure à 1200 m2 A G.1.3 Plan d’aménagement particulier situé en zone de protection conformément aux dispositions de l’article 44 et à l’intérieur des réserves d’eau d’intérêt national visées à l’article 45 A G.1.4 Plan d’aménagement particulier situé dans les zones riveraines visées à l’article 26, paragraphe 3, ou dans les zones inondables visées aux articles 38 et 39 A Toute infrastructure de captage d’eau, de traitement ou de potabilisation d’eau et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine; H.1 Infrastructure de captage d’eau destinée à la consommation humaine H.1.1 H.2 H.3 A Infrastructure de traitement ou de potabilisation d’eau destinée à la consommation humaine H.2.1 Traitement de l’eau A7 H2.2 Potabilisation de l’eau A Infrastructure de stockage d’eau destinée à la consommation humaine H.3.1 I) Captage d’eau Stockage d’eau A Aménagement et exploitation de carrières, de mines et de minières I.1 Aménagement I.1.1 Carrières A I.1.2 Mines A Page 29 de 36 I.1.3 I.2 J) A I.2.1 Carrières A I.2.2 Mines A I.2.3 Minières A Exploitation Dénudation des rives de leur végétation et notamment l’arrachage des arbres, arbustes et buissons J.1 K) Minières Dénudation des rives de leur végétation et notamment l’arrachage des arbres, arbustes et buissons J.1.1 Dénudation des rives de leur végétation et notamment l’arrachage des arbres, arbustes et buissons A J.1.2 Mesures de gestion de la végétation arrêtées par un plan de gestion d’une zone protégée désignée en vertu de la législation relative à la protection de la nature R Dérivations, captages, modification des berges, redressement du lit des eaux de surface et plus généralement, tous les travaux susceptibles soit de modifier le régime ou le mode d’écoulement des eaux, soit d’avoir une influence préjudiciable sur la faune et la flore aquatiques, à l’exception des travaux d’entretien de faible envergure ou d’urgence K.1 Dérivations, captages, modification des berges, redressement du lit des eaux de surface et plus généralement tous les travaux susceptibles soit de modifier le régime ou le mode d’écoulement des eaux, soit d’avoir une influence préjudiciable sur la faune et la flore aquatiques K.1.1 Dérivation des eaux de surfaces A K.1.2 Captage des eaux de surfaces A K.1.3 Modification des berges A Page 30 de 36 L) Redressement du lit des eaux de surfaces A K.1.5 Modification du régime et du mode d’écoulement des eaux A K.1.6 Travaux d’entretien A8 K.1.7 Travaux d’urgence A9 K.1.8 Mesures ponctuelles d’amélioration de l’hydromorphologie des cours d’eau indiquées dans le plan de gestion de district hydrographique et son programme de mesures visés à l’article 28 ou arrêtées par un plan de gestion d’une zone protégée désignée en vertu de la législation relative à la protection de la nature R K.1.9 Mesures de restauration de la continuité écologique des cours d’eau indiquées dans le plan de gestion de district hydrographique et son programme de mesures visés à l’article 28 ou arrêtées par un plan de gestion d’une zone protégée désignée en vertu de la législation relative à la protection de la nature R Installations et ouvrages modifiant le régime hydrologique des eaux de surface, notamment ceux destinés à la production d’énergie d’origine hydroélectrique L.1 M ) K.1.4 Installations et ouvrages destinés à la production d’énergie d’origine hydroélectrique L.1.1 Installations et ouvrages existants A L.1.2 Nouvelles installations et ouvrages A Soustraction d’énergie thermique à partir des eaux de surface et souterraines M. 1 Soustraction d’énergie thermique à partir des eaux de surface Page 31 de 36 M.1.1 M. 2 N) A Soustraction d’énergie thermique à partir des eaux souterraines M.2.1 Soustraction d’énergie thermique d’une puissance d’absorption thermique totale des sondes inférieure à 30 kW par projet +10 M.2.2 Soustraction d’énergie thermique d’une puissance d’absorption thermique totale des sondes supérieure à 30 kW par projet A Rejet d’énergie thermique vers les eaux de surface et souterraines N.1 Rejet d’énergie thermique vers les eaux de surface N.1.1 N.2 Rejet d’énergie thermique vers les eaux de surface A Rejet d’énergie thermique vers les eaux souterraines N.2.1 O) Soustraction d’énergie thermique à partir des eaux de surface Rejet d’énergie thermique vers les eaux souterraines A Toute création d’une communication directe entre les eaux de surface et les eaux souterraines augmentant le potentiel de pollution des eaux souterraines, notamment les forages, ainsi qu’entre deux ou plusieurs niveaux distincts d’eau souterraine de nature à augmenter le potentiel de pollution des eaux souterraines O.1 Création d’une communication directe entre les eaux de surface et les eaux souterraines O.1.1 O.2 Travaux de terrassement A Toute création d’une communication directe entre deux ou plusieurs niveaux distincts d’eau souterraine O.2.1 Travaux de terrassement Page 32 de 36 A O.3 P) Réalisation de forages O.3.1 Forages d’une profondeur inférieure à 10 mètres +11 O.3.2 Forages d’une profondeur supérieure à 10 mètres A Toute modification d’une communication entre les eaux de surface et les eaux souterraines, notamment la mise en étanchéité d’un lit de cours d’eau P.1 Toute modification d’une communication entre les eaux de surface et les eaux souterraines, notamment la mise en étanchéité d’un lit de cours d’eau P.1.1 Q) A Installations, ouvrages, dépôts, travaux ou activités à l’intérieur des zones de protection conformément aux dispositions de l’article 44 et à l’intérieur des réserves d’eau d’intérêt national visées à l’article 45. Q.1 R) Toute modification d’une communication entre les eaux de surface et les eaux souterraines, notamment la mise en étanchéité d’un lit de cours d’eau Installations, ouvrages, dépôts, travaux ou activités à l’intérieur des zones de protection conformément aux dispositions de l’article 44 et à l’intérieur des réserves d’eau d’intérêt national visées à l’article 45. Q.1.1 Installations, ouvrages, dépôts, travaux ou activités à l’intérieur des zones de protection conformément aux dispositions de l’article 44 R Q.1.2 Installations, ouvrages, dépôts, travaux ou activités à l’intérieur des réserves d’eau d’intérêt national visées à l’article 45. R Réinjection dans les eaux souterraines d’eau extraite des mines et des carrières ou d’eau liée à la construction ou à l’entretien de travaux d’ingénierie civile R.1 Réinjection dans les eaux souterraines d’eau extraite des mines et des carrières ou d’eau liée à la construction ou à l’entretien de travaux d’ingénierie civile R1.1 Réinjection d’eau extraite des mines et des carrières Page 33 de 36 A R1.2 Réinjection d’eau liée à la construction A R.1.3 Réinjection d’eau liée à l’entretien de travaux d’ingénierie civile A 1 On entend par dispositif de prélèvement tout type de pompe ou autre outil mécanique permettant le prélèvement d’eaux par d’autres moyens que la force musculaire. 2 L’installation d’un nouveau captage est soumise à autorisation en vertu du point O.3. 3 On entend par surface consolidée une surface dont les capacités d’infiltration sont diminuées par rapport au terrain naturel. 4 Tel que défini dans le règlement grand-ducal modifié du 15 janvier 2016 relatif à l’évaluation de l’état des masses d’eau de surface 5 Déversement d’eau sur une surface non-consolidée et non-raccordée à un ouvrage d’infiltration. 6 7 8 La surface calculée se compose de la somme des surfaces consolidées du ou des plans d’aménagement particulier(s) « nouveau quartier » qui se raccordent à un même axe pour eaux pluviales avec un point de rejet commun dans un cours d'eau Ne concerne pas le traitement supplémentaire d’eaux respectant déjà dans le réseau privé les critères de qualité fixés dans la loi du 23 décembre 2022 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine Les travaux de faible envergure ne sont pas soumis à autorisation. Un guide mis à disposition sur un site internet accessible au public précise quels travaux sont considérés comme étant de faible envergure. 9 En cas de force majeure ou d’accidents qui n’auraient raisonnablement pas pu être prévus, le ministre peut décider que des travaux d’urgence sont réalisés sans autorisation. 10 Une autorisation est nécessaire pour les installations tombant dans le champ d’application des points O.1, O.2 ou O.3.2. 11 Une autorisation est nécessaire pour l’exploitation des forages destinés au prélèvement d’eaux souterraines et tombant par conséquent sous les points A2.2 et A.2.4. Annexe VI Page 34 de 36 Documents requis en application de l’article 24, paragraphe 1er : Page 35 de 36 x1 : à l'exception du point C6.2. x2 : pour les points E.1.3, E.1.4 , E.2.3, E.2.4 , F1.4 et G.1.4. x3 : pour les points F.1.4 et G.1.4. x4 : pour les points F.1.3 et G.1.3. x5 : pour les PAP avec raccordement à la canalisation publique ou les eaux de surfaces. x6 : pour les PAP avec un dispositif d'infiltration. x7 : ce document n'est pas pris en compte pour décider de la recevabilité de la demande ; une demande ne pourra toutefois être considérée comme étant complète sans ce document. 8 X : pour les points I.1.1 et I.2.1. Page 36 de 36