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Projet de loi modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. _____________________________________________________________________ Av

CdM/31/10/2025 25-036 N° dossier parl. : 8507 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. _____________________________________________________________________ Avis de la Chambre des Métiers Résumé structuré Le projet de loi vise à transposer des dispositions de la directive (UE) 2023/2413, dite RED III, dont l’objectif est d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables dans le cadre des engagements européens en matière de neutralité climatique à l’horizon

  1. Le projet de loi comporte des mesures de simplifications administratives, telles que l’introduction de délais procéduraux uniformes, le principe du « réputé recevable » et du « réputé complet » en cas d’absence de réponse de l’Administration de la gestion de l’eau endéans un délai fixé ; la définition de seuils d’insignifiance (« limites bagatellaires »); ainsi que des précisions et des allègements à la législation existante, notamment par la mise en place d’un tableau (annexe V) répertoriant les cas soumis à autorisation, à déclaration ou dispensés, et une annexe VI énumérant les pièces justificatives requises pour qu’une demande d’autorisation soit recevable. De manière générale, la Chambre des Métiers salue les initiatives visant à simplifier les procédures et à accélérer le traitement des autorisations, qui contribuent comme en l’espèce à la création d’un cadre réglementaire propice au déploiement des projets d’énergies renouvelables. Cependant, la Chambre des Métiers regrette que le principe du « silence vaut accord », pourtant annoncé par le Gouvernement dans le cadre des procédures d’autorisation, ne soit pas concrètement reflété dans le texte. Bien au contraire, à l’exception des équipements d’énergie solaire, le mécanisme du « réputé rejeté » en cas d’absence de réponse du Ministre dans un délai donné, est introduit. page 2 de 9 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ La Chambre des Métiers exprime ses réserves quant à l’introduction du mécanisme de « réputé rejeté » dans le cadre des procédures administratives, estimant qu’il est contraire au principe de bonne administration. Par ailleurs, la Chambre des Métiers insiste sur la nécessité d’appliquer le principe du « Once Only » ou du « One face to the customer », visant à faciliter les démarches des entreprises en évitant les redondances et en promouvant une interaction administrative plus intégrée. La Chambre des Métiers s’interroge sur les critères retenus pour la détermination de certains seuils d’insignifiance et invite à une réévaluation de ceux-ci, afin de garantir leur pertinence dans une logique de simplification administrative. Enfin, la Chambre des Métiers souhaite une révision du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés, qui énumère à titre indicatif les activités soumises à l’obligation de disposer d’une autorisation spécifique au titre de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. Une telle révision devrait également contribuer à la simplification administrative. *** Par sa lettre du 25 février, Monsieur le Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous rubrique. Le projet de loi vise à transposer des dispositions de la directive (UE) 2023/2413, dite RED III, dont l’objectif est d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables dans le cadre des engagements européens en matière de neutralité climatique à l’horizon 2050.1 Jusqu’à l’aboutissement de cette neutralité climatique, le projet de loi consacre en droit interne la présomption d’intérêt général majeur pour les installations solaires et éoliennes, leur raccordement au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage. La transposition s’opère notamment par l’identification de zones d’accélération et la réduction des délais d’instruction des autorisations. À cet effet, le texte prévoit la priorisation des installations de production d’énergie renouvelable dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation requises par la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, ainsi que l’introduction de délais encadrant les étapes de la procédure. Le projet de loi intègre par ailleurs des mesures de simplification administrative décidées par le groupe de travail interministériel « Logement ». Il introduit des délais procéduraux uniformes ; le principe du « réputé complet » en cas d’absence de réponse de l’administration ; ainsi que des seuils d’insignifiance, dites « limites bagatellaires », tout en apportant des précisions et des allègements à la législation existante. 1 L’article 1er, point 2, de la directive 2023/2413 prévoit que les États membres veillent collectivement à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au moins 42,5 %. Les États membres s’efforcent collectivement de porter à 45 % la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en
  2. Les États membres fixent un objectif indicatif pour les technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables d’au moins 5 % de la capacité nouvellement installée d’énergie renouvelable d’ici à
  3. CdM/MM/nf/Avis 25-036 PL Eau.docx/31.10.2025 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 9 ____________________________________________________________________________________ Ainsi, par exemple le Ministre prend une décision relative à la demande d’autorisation dans un délai de 90 jours à partir de la constatation par l’administration que le dossier est complet ou réputé complet. Par dérogation, le délai est porté à 30 jours pour les pompes à chaleur à air d’une puissance inférieure à 50 mégawatts et pour les équipements d’énergie solaire, y compris pour les auto-consommateurs d’énergie renouvelable et les communautés d’énergie renouvelable, d’une puissance inférieure ou égale à 100 kilowatts. En l’absence de réponse du Ministre dans ces délais de 90, respectivement de 30 jours, la demande d’autorisation est réputée rejetée. Par dérogation à ce principe, les demandes d’autorisation pour les équipements d’énergie solaire, y compris pour les auto-consommateurs d’énergie renouvelable et les communautés d’énergie renouvelable, d’une puissance inférieure ou égale à 100 kilowatts, sont réputées octroyées en l’absence de réponse du Ministre dans le délai de 30 jours, à condition que la capacité de l’équipement d’énergie solaire ne dépasse pas la capacité existante de raccordement au réseau de distribution. Un tableau, annexé à la loi sous l’intitulé Annexe V, reprend les cas de figure relatifs aux installations, ouvrages, travaux ou activités, en précisant leur régime juridique qui est ou bien celui de la soumission à autorisation ministérielle, ou bien à déclaration auprès de l’Administration de la gestion de l’eau, régis par règlement grand-ducal ou bien exemptés de toute formalité selon des seuils définis. Pour chaque cas de figure, l’Annexe VI énumère les pièces justificatives requises afin de permettre à l’administration de statuer sur la recevabilité de la demande. 2
  4. Considérations générales Le projet de loi poursuit des objectifs d'allègement administratif, de simplification des procédures et d'accélération du traitement des autorisations en matière de gestion de l'eau, notamment pour les projets de logements, les infrastructures d'énergie renouvelable et les interventions à impact environnemental limité. La Chambre des Métiers salue les initiatives du Gouvernement visant à simplifier les procédures et à accélérer le traitement des autorisations contribuant ainsi à la création d’un cadre réglementaire propice au déploiement des projets d’énergie renouvelable. Jusqu’à l’aboutissement de la neutralité climatique, le projet de loi prévoit une priorisation des installations de production d’énergie renouvelable dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation requises par la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, ainsi que des délais pour toutes les étapes de cette instruction. La Chambre des Métiers rend attentif que le concept « objectif de neutralité climatique », qui détermine la fin de la période de priorisation, n’est pas explicitement défini dans le projet de loi. Il s’agit cependant d’un concept central du Règlement (UE) 2021/1119 qui mérite une définition claire et non-équivoque dans la loi. La Chambre des Métiers salue la mise en place d'un tableau (annexe V) répertoriant les cas soumis à autorisation, à déclaration ou dispensés. Les cas non expressément visés par ce tableau restent d'office soumis aux dispositions de l'article 22 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Un formulaire électronique de demande 2 Les informations requises dans le cadre d’une déclaration sont précisées dans le formulaire y afférent, mis à la disposition du public sous format électronique sur un site internet. CdM/MM/nf/Avis 25-036 PL Eau.docx/31.10.2025 page 4 de 9 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ d’autorisation ainsi qu’un formulaire de déclaration sont mis à disposition du public sur un site internet. L’utilisation de ces formulaires et l’introduction des demandes et déclarations via ce site deviennent obligatoires. Dans ce contexte, la Chambre des Métiers souhaite que des délais précis soient prévus pour les étapes d’instruction des déclarations. En effet, à l’exception de la disposition selon laquelle une déclaration incomplète ou contenant des informations contradictoires est retournée au requérant et classée sans suite, aucun délai n’est actuellement défini pour le traitement des déclarations. La Chambre des Métiers tient aussi à rappeler que le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés comporte également dans son tableau en annexe une 7ème colonne intitulée « EAU » qui se réfère, à titre indicatif, aux dispositions de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, en ce qui concerne l’obligation de disposer d’une autorisation spécifique au titre de cette loi.3 Etant donné que les dossiers de demande seront dorénavant déposés et traités par voie électronique, tant pour les autorisations en matière d’eau que pour celles concernant les établissements classés4, la Chambre des Métiers se pose la question de savoir s’il ne serait pas indiqué de mettre en place un formulaire unique qui regroupe toutes les demandes d’autorisation en la matière. Ce formulaire permettrait au requérant de fournir les informations nécessaires pour les deux types d’autorisations (eau et établissement classé). Il devrait ensuite être transmis par voie électronique, soit directement à l’Administration de la gestion de l’eau, soit indirectement via l’Administration de l’environnement.5 Cette approche s’inscrit pleinement dans le principe du « Once Only », visant à améliorer l’efficacité administrative en évitant les redondances.6 3 D’après l’article II, point 3° du règlement grand-ducal du 7 mars 2019 modifiant 1° le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés ; 2° le règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les garages et parkings couverts pouvant recevoir entre 5 et 20 véhicules en matière d’établissements classés, une croix dans cette colonne indique qu’une telle autorisation est requise d'office pour l’établissement ou le projet concerné. L’absence d’une croix ne dispense pas d’office de l’octroi d’une autorisation au titre de l’article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. 4 Comme prévu par le projet de loi relative aux établissements classés modifiant : 1° la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 2° la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ; 3° la loi modifiée du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive ; 4° la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; 5° la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 6° la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone ; 7° la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles ; 8° la loi du 19 décembre 2014 relative aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine ; 9° la loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ; 10° le Code pénal. N° doc. parl.
  5. 5 Par ailleurs, la disposition selon laquelle, lorsqu’un établissement ou une activité nécessite également une autorisation en matière de protection de la nature et des ressources naturelles, le requérant est tenu de fournir un exemplaire supplémentaire de sa demande à l’Administration de la gestion de l’eau, qui le transmet sans délai au Ministre de l’environnement, est également abrogée. En effet, cette disposition ne figure plus dans la loi modifiée du 18 juillet 2018 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles. 6 La même possibilité devrait s’appliquer à la déclaration de cessation d’activité, dès lors que les deux législations sont concernées, impliquant ainsi différentes administrations compétentes. CdM/MM/nf/Avis 25-036 PL Eau.docx/31.10.2025 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 5 de 9 ____________________________________________________________________________________ Dans ce contexte, la Chambre des Métiers tient à souligner que, malgré la lourdeur administrative de la procédure de transmission d’exemplaires des demandes d’autorisation entre administrations, la suppression de cette possibilité, sans mise en place d’un guichet unique en remplacement, ne constitue pas une avancée au regard de la simplification administrative. Au contraire, cette suppression suggère même une approche « silo » selon laquelle chaque administration agirait exclusivement dans le cadre de ses propres compétences, sans vision transversale et coordonnée. Ainsi, les administrations s’éloignent de manière fondamentale des principes du « Once Only » ou du « One face to the customer », qui visent à faciliter les démarches des entreprises, à éviter les redondances et à promouvoir une interaction administrative plus intégrée. La Chambre des Métiers appelle les auteurs du projet de loi à reconsidérer ces procédures afin de répondre aux besoins des administrés. Il est essentiel, aux yeux de la Chambre des Métiers, de développer une plateforme numérique intégrée regroupant l’ensemble des démarches requises par les différentes législations environnementales. La simple abrogation de l’article 24, paragraphe 4, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ne constitue pas, à elle seule, une simplification administrative.7 Il convient de rappeler que, dans le cadre de sa procédure de demande d’autorisation, l’entreprise requérante n’est pas toujours familière avec les distinctions de compétences entre les différentes administrations. Ce qui importe avant tout pour elle, c’est l’obtention de l’autorisation nécessaire à la réalisation de son projet, dans les meilleurs délais et avec un minimum de complexité administrative. À cet égard, il convient de souligner que l’article 9 du projet de loi modifiant la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement8 prévoit également la mise en place d’une plateforme gouvernementale numérique sécurisée. Dans ce contexte, la Chambre des Métiers propose aux autorités compétentes, par exemple de mettre en place un assistant électronique capable de guider le requérant à travers toutes les démarches administratives liées aux procédures d’autorisation en matière d’environnement. Par ailleurs, il serait judicieux de définir des seuils clairs dans la 7ème colonne intitulée « EAU » du tableau annexé au règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés. Ces seuils permettraient de déterminer à partir de quel niveau une demande d’autorisation en 7 La Chambre des Métiers s’est déjà prononcée contre l’abrogation de l’article 24, paragraphe 4, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau dans son avis sur le projet de loi relative aux établissements classés modifiant : 1° la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 2° la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ; 3° la loi modifiée du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive ; 4° la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; 5° la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 6° la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone ; 7° la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles ; 8° la loi du 19 décembre 2014 relative aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine ; 9° la loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ; 10° le Code pénal. N° doc. parl.
  6. 8 N° doc. parl. 8508 CdM/MM/nf/Avis 25-036 PL Eau.docx/31.10.2025 page 6 de 9 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ matière d’eau est requise, conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. Actuellement, une croix dans cette colonne indique qu’une autorisation est d’office nécessaire, mais l’absence de croix ne dispense pas automatiquement de cette obligation. Une clarification des seuils renforcerait la sécurité juridique et contribuerait à une simplification administrative effective. Enfin, en raison de l’internationalisation croissante du tissu entrepreneurial luxembourgeois et dans le but de renforcer la compétitivité du pays à l’échelle internationale, la Chambre des Métiers recommande que les demandes d’autorisation, y compris les documents à fournir (par exemple les fiches techniques), puissent être rédigées et soumises non seulement dans les langues administratives du pays, mais également en langue anglaise. Finalement, la Chambre des Métiers s'interroge sur la prise en considération des mesures de simplification administrative proposées dans le domaine de la gestion de l'eau, telles qu'elles ont été présentées lors de la conférence de presse du 19 juin 2024.9 Elle aimerait savoir si ces mesures ont toutes été retenues, et le cas échéant, les raisons pour lesquelles certaines ne l’auraient pas été, d'autant qu'aucune indication à ce sujet n'apparaît dans le commentaire des articles.
  7. Observations particulières 2.
  8. Constatation de la recevabilité et de la complétude du dossier de demande d’autorisation. Introduction du mécanisme de « réputé rejeté ». L’Administration de la gestion de l’eau décide de la recevabilité d’une demande d’autorisation dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Une demande est déclarée irrecevable si elle comporte des indications ou pièces qui se contredisent ou si les documents énumérés à l’annexe VI font défaut. En absence d’une réponse de l’Administration de la gestion de l’eau dans le délai susmentionné, la demande d’autorisation est réputée recevable. L’Administration de la gestion de l’eau dispose de 90 jours à compter de la décision de la recevabilité pour vérifier la complétude du dossier de demande. Par dérogation, ce délai est réduit à 30 jours pour les installations d’énergie renouvelable10 situées dans des zones d’accélération, et à 45 jours lorsqu’elles sont en dehors de ces zones. Lorsque des installations, ouvrages ou activités faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction différents, le délai général de 90 jours s’applique. En l’absence de réponse de l’Administration de la gestion de l’eau dans les délais susmentionnés, le dossier est réputé complet pour les installations d’énergie renouvelable ainsi que pour les constructions situées en zones urbanisées ou à 9 Document : « Méi, a méi séier bauen ». La simplification administrative en marche et le nouveau partenariat public-privé pour le logement abordable. Conférence de presse 19.06.
  9. Ministère des Affaires intérieures. Ministère de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité. Ministère du Logement et de l’Aménagement du territoire. 10 y compris celles qui combinent différentes sources d’énergie renouvelable, les pompes à chaleur et le stockage colocalisé de l’énergie, y compris les installations électriques et thermiques, ainsi que les actifs nécessaires au raccordement de ces installations, pompes à chaleur et stockage au réseau et à l’intégration de l’énergie renouvelable dans les réseaux de chauffage et de refroidissement CdM/MM/nf/Avis 25-036 PL Eau.docx/31.10.2025 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 7 de 9 ____________________________________________________________________________________ urbaniser (à l’exception de certains installations, ouvrages, travaux et activités) et les projets de création ou de restauration d’écosystèmes humides ou aquatiques dans le cadre d’un plan d’action d’habitats ou d’espèces (à l’exception de certains installations, ouvrages, travaux et activités). Le Ministre prend une décision par rapport à la demande d’autorisation dans un délai de 90 jours à partir de la constatation par l’administration que le dossier est complet ou réputé complet. Par dérogation, le délai est réduit à 30 jours pour les pompes à chaleur à air d’une puissance inférieure à 50 mégawatts et pour les équipements d’énergie solaire, y compris pour les auto-consommateurs d’énergie renouvelable et les communautés d’énergie renouvelable, d’une puissance inférieure ou égale à 100 kilowatts. En l’absence de réponse du Ministre dans ces délais de 90, respectivement 30 jours, la demande d’autorisation est réputée rejetée. Ce rejet peut faire l’objet d’un recours en réformation devant le tribunal administratif conformément à l’article 25 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. Par dérogation à ce principe, les demandes d’autorisation pour les équipements d’énergie solaire, y compris pour les autoconsommateurs d’énergie renouvelable et les communautés d’énergie renouvelable, d’une puissance inférieure ou égale à 100 kilowatts, sont réputées octroyées en l’absence de réponse du Ministre dans le délai de 30 jours, à condition que la capacité de l’équipement d’énergie solaire ne dépasse pas la capacité existante de raccordement au réseau de distribution. La Chambre des Métiers exprime ses réserves quant à l’introduction du mécanisme de « réputé rejeté » dans le cadre des procédures administratives. Elle estime que ce mécanisme - selon lequel une demande serait automatiquement considérée comme rejetée en cas d’absence de réponse du Ministre dans un délai donné - ne respecte pas le principe de bonne administration, lequel impose qu’une demande fasse l’objet d’une décision prise de manière transparente, claire et explicitement motivée.11 Cette critique est particulièrement pertinente lorsque le dossier a été constaté comme complet ou réputé complet. La Chambre des Métiers plaide donc pour des délais clairs et des réponses explicites, plutôt qu’un rejet implicite. En outre, la Chambre des Métiers exprime des réserves quant à l’application du mécanisme de « réputé rejeté », craignant que celui-ci ne garantisse pas un traitement égal des requérants. Par ailleurs, ce mécanisme contredit le principe du « silence vaut accord », que le Gouvernement a annoncé vouloir introduire dans le cadre des procédures d’autorisation.12 En outre, la Chambre des Métiers s’interroge sur la distinction entre la recevabilité et la complétude du dossier de demande d’autorisation, une différence qui ne ressort pas clairement du texte. Elle demande de définir plus précisément ces deux notions fondamentales à la sécurité juridique pour les administrés. 11 Voir « lignes de bonne conduite administrative », source : https://fonctionpublique.public.lu/dam-assets/fr/documentation/fonctionpublique/code-bonne-conduite-v2.pdf 12 https://gouvernement.lu/fr/gouvernement/claude- meisch/actualites.gouvernement2024+fr+actualites+toutes_actualites+communiques+2025+01janvier+10-mei-seier-bauen.html CdM/MM/nf/Avis 25-036 PL Eau.docx/31.10.2025 page 8 de 9 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ 2.
  10. Définition de seuils d’insignifiance La Chambre des Métiers salue expressément la mise en place de l’annexe V, qui répertorie les cas soumis à autorisation, à déclaration ou dispensés, et qui contribue ainsi à une clarification bienvenue ; cependant, elle s'interroge quant aux critères retenus pour la détermination de certains seuils d'insignifiance : • C.1 Déversement direct d’eaux pluviales dans les eaux de surface La Chambre des Métiers s’interroge sur l’obligation d’autorisation pour l’activité C.1.1, relative au déversement d’eaux pluviales provenant d’une surface consolidée inférieure à 1 200 m², alors que les commentaires des articles évoquent une volonté gouvernementale d’accélérer les projets de construction par l’introduction d’un seuil d’insignifiance fixé à 1 200 m². Par ailleurs, la Chambre des Métiers questionne le choix du seuil de 1 200 m2, dans la mesure où cette valeur n’est pas circonscrite ni dans l’exposé des motifs ni dans les commentaires des articles. Elle invite dès lors à clarifier la cohérence entre les seuils de surface et de volume retenus, et à préciser les fondements techniques ou environnementaux ayant conduit à leur détermination. • F.1 Mesures avant une influence sur l’infiltration naturelle et toutes mesures de collecte des eaux de ruissellement. G.1 Infrastructure d’assainissement Une interrogation analogue s’applique aux activités F.1 et G.1, pour lesquelles la Chambre des Métiers s’interroge quant au choix du seuil de 1 200 m² pour un plan d’aménagement particulier d’une surface calculée.13 Bien que cette valeur soit spécifiquement mentionnée dans la présentation gouvernementale « Méi, a méi séier bauen - la simplification administrative en marche »14 du 10 janvier 2025, elle ne semble pas faire l’objet d’une justification explicite. La Chambre des Métiers invite dès lors les auteurs du projet de loi d’examiner si ce seuil est pleinement adapté aux objectifs de simplification administrative poursuivis, ou s’il conviendrait d’envisager une révision à la hausse. *** 13 La surface calculée se compose de la somme des surfaces consolidées du ou des plans d’aménagement particulier(s) « nouveau quartier » qui se raccordent à un même axe pour eaux pluviales avec un point de rejet commun dans un cours d’eau. 14 https://gouvernement.lu/fr/gouvernement/claude- meisch/actualites.gouvernement2024+fr+actualites+toutes_actualites+communiques+2025+01janvier+10-mei-seier-bauen.html CdM/MM/nf/Avis 25-036 PL Eau.docx/31.10.2025 page 9 de 9 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de loi lui soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées. Luxembourg, le 31 octobre 2025 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général CdM/MM/nf/Avis 25-036 PL Eau.docx/31.10.2025 Tom OBERWEIS Président

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