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Loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État (extraits) À pa

Textes coordonnés Loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État (extraits) À partir du 1er janvier 2025 : (…) Art. 2. (…)

(4)La valeur mensuelle d’un point indiciaire est fixée à partir du 1 er janvier 2024 2025 comme suit : 1° à 2,4644713 2,5137607 euros, valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 1948, pour les fonctionnaires, les fonctionnaires stagiaires et les employés de l’État bénéficiant de l’application du régime de pension des fonctionnaires de l’État ; 2° à 2,3336185 2,3802909 euros, valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 1948, pour les autres agents au service de l’État non visés par le point 1°. La valeur fixée au point 2° est applicable aux éléments de rémunération non pensionnables et à l’allocation de fin d’année allouée aux agents entrés en service après le 31 décembre 1998. (…) Art. 16. (…)
(4)Dans les cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3, et pour la durée de l’occupation d’un tel poste, les échelons respectifs sont augmentés dans leurs grades des valeurs suivantes :
  1. a)
  2. b)
  3. c)
  4. d)
  5. e)dans le groupe de traitement A1 de 30 37 points indiciaires ; dans le groupe de traitement A2 de 27 34 points indiciaires ; dans le groupe de traitement B1 de 25 32 points indiciaires ; dans le groupe de traitement C1 de 20 27 points indiciaires ; dans le groupe de traitement C2 de 22 points indiciaires. [cf. projet de loi n°8040] 1
(5)Dans la rubrique « Magistrature », les magistrats classés aux grades M2, M3 et M4, peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières de 30 37 points indiciaires. (…) Art.
  1. Bénéficient d'une majoration d'échelon pour fonctions dirigeantes, les fonctionnaires nommés à une des fonctions désignées ci-après : (…) a) Pour les fonctionnaires énumérés ci-après, la valeur des différents échelons de leurs grades respectifs est augmentée de 30 37 points indiciaires : directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, premier conseiller de légation, présidents, ministres plénipotentiaires, administrateurs généraux, commissaires, commissaire du Gouvernement adjoint chargé de l'instruction disciplinaire, chef d'état-major, inspecteur général adjoint de la sécurité dans la Fonction publique, inspecteur général de la sécurité dans la Fonction publique, Haut-Commissaire à la Protection nationale, chef d'état-major adjoint, commandant des forces, directeurs de division, vice-présidents, directeurs adjoints, inspecteur général de la Police, inspecteur général adjoint de la police, directeurs centraux de la police, médecins directeurs, représentant permanent auprès de l'Union européenne, secrétaire du Grand-Duc, secrétaire général du Conseil d'État, secrétaire général du Conseil économique et social, secrétaire général du Conseil national de la justice, secrétaire général du département des affaires étrangères, Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher. Bénéficient de la même mesure le médecin dirigeant chargé de la direction de la division de la santé au travail du secteur public et le médecin dirigeant de la division de la médecine de contrôle du secteur public, ainsi que les fonctionnaires classés aux grades M5, M6, M7 et S
  2. Toutefois, l'agent bénéficiaire d'une majoration d'échelon pour fonctions dirigeantes ne peut pas bénéficier d'une majoration d'échelon pour postes à responsabilités particulières. (…) À partir du 1er janvier 2026 : (…) Art.
  3. (…)
(4)La valeur mensuelle d’un point indiciaire est fixée à partir du 1 er janvier 2025 2026 comme suit : 1° à 2,5137607 2,5263295 euros, valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 1948, pour les fonctionnaires, les fonctionnaires stagiaires et les employés de l’État bénéficiant de l’application du régime de pension des fonctionnaires de l’État ; 2° à 2,3802909 2,3921924 euros, valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 1948, pour les autres agents au service de l’État non visés par le point 1°. La valeur fixée au point 2° est applicable aux éléments de rémunération non pensionnables et à l’allocation de fin d’année allouée aux agents entrés en service après le 31 décembre 1998. (…) 2 Loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État (extraits) (…) Art. 29. (…) Dans ces cas et pour la durée de l’occupation d’un tel poste, les échelons respectifs sont augmentés dans leurs grades des valeurs suivantes :
  1. a)
  2. b)
  3. c)
  4. d)
  5. e)dans le groupe d’indemnité A1 de 30 37 points indiciaires; dans le groupe d’indemnité A2 de 27 34 points indiciaires; dans le groupe d’indemnité B1 de 25 32 points indiciaires; dans le groupe d’indemnité C1 de 20 27 points indiciaires; dans le groupe d’indemnité C2 de 22 points indiciaires. [cf. projet de loi n°8040] (…) Art. 50. (…) Les secrétaires de direction bénéficient d’un supplément de rémunération de vingt-cinq trente-deux points indiciaires dans le groupe B1, d’un supplément de rémunération de vingt vingt-sept points indiciaires dans le groupe C1 et d’un supplément de rémunération de quinze vingt-deux points indiciaires dans le groupe C2 [cf. projet de loi n°8040]. Pour les employés occupés à tâche partielle, le supplément de rémunération est proratisé par rapport au degré d’occupation. (…) Art. 52.
(1)Les secrétaires personnels des membres du Gouvernement relevant du sous-groupe visé au paragraphe 3 de l’article 45 bénéficient d’un supplément de rémunération de vingt-cinq trente-deux points indiciaires. Les secrétaires personnels des membres du Gouvernement relevant du sous-groupe visé au paragraphe 4 de l’article 46 bénéficient d’un supplément de rémunération de vingt vingt-sept points indiciaires. (…) 3

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