A-4211/25-17 CHFEP Doc. parl. n° 8510 Chambre des fonctionnaires et employés publics AVIS du 10 mars 2025 sur le projet de loi portant modification: 1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État; 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, en vue de la mise en œuvre des points 1 et 2 de l’accord salarial dans la fonction publique du 29 janvier 2025 Par courriel du 6 mars 2025, Monsieur le Ministre de la Fonction publique a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l’intitulé. Le projet en question a pour objet de transposer dans la législation applicable dans la fonction publique étatique les deux premières mesures de l’accord salarial conclu le 29 janvier 2025 entre le gouvernement et la Confédération Générale de la Fonction Publique CGFP, à savoir: - l’augmentation de 2% avec effet au 1er janvier 2025 et de 0,5 % avec effet à partir du 1er janvier 2026 des valeurs du point indiciaire, et - l’augmentation de 7 points indiciaires avec effet au 1er janvier 2025 des majorations d’échelon pour postes à responsabilités particulières et pour fonctions dirigeantes. À noter que la hausse de la valeur du point indiciaire prévue à l’article 2, paragraphe
(4), point 2°, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État sera appliquée automatiquement aux soldes des volontaires de l’Armée en vertu de l’article 98 de la loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise. Dans ce contexte, la Chambre profite de l’occasion pour rappeler que les soldats volontaires se trouvent dans une situation de vide juridique du fait que leur régime et les règles afférentes ne sont pas proprement déterminés par la loi. Afin de remédier aux problèmes qui se posent actuellement quant au régime légal lacunaire des soldats volontaires, il y a lieu de définir clairement et une fois pour toutes les règles applicables à ce personnel. Conformément à l’article 2, paragraphe
(4), du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux, les adaptations susmentionnées des valeurs du point indiciaire sont appliquées à la rémunération des agents communaux concomitamment aux augmentations de la rémunération des agents de l’État. L’augmentation des majorations d’échelon devra toutefois encore être transposée dans le secteur communal. -2La Chambre regrette que le texte y relatif n’ait pas été mis sur le chemin des instances parallèlement avec celui sous avis. Toutes les réformes dans la fonction publique étatique sont d’ailleurs toujours transposées dans le secteur communal avec un retard conséquent de plusieurs mois, voire années, au détriment des agents communaux. La Chambre demande au gouvernement de revoir les procédures afin de garantir que toutes les réformes dans la fonction publique soient désormais mises en œuvre de manière simultanée tant dans le secteur étatique que dans le secteur communal. Il se pose en outre la question si la réglementation dans le secteur communal ne devrait pas être revue entièrement au vu des articles 34 et 125, paragraphe
(2), de la Constitution, qui prévoient en effet que « (…) les droits des travailleurs sont réglés par la loi quant à leurs principes » et que « la loi établit le statut des fonctionnaires communaux ». Pour ce qui est des majorations d’échelon pour postes à responsabilités particulières, la Chambre rend aussi attentif au point 2, alinéa 2, de l’accord salarial du 29 janvier 2025, qui stipule que « les ministères et les administrations identifieront, en concertation avec la représentation du personnel, dans leur organigramme respectif, qui doit être consultable par les agents, les postes à responsabilités particulières ». En effet, il s’avère que certaines administrations n’ont toujours pas défini ces postes dans leurs organigrammes. Finalement, la Chambre renvoie encore à la disposition figurant dans l’accord salarial et selon laquelle toutes les mesures y prévues « seront appliquées mutatis mutandis (…) aux agents des établissements publics assimilés aux fonctionnaires ou employés de l’État ». Pour le reste, dans la mesure où les dispositions du projet de loi sous examen sont conformes à ce qui a été retenu dans l’accord salarial précité, la Chambre des fonctionnaires et employés publics y marque son accord. Ainsi délibéré en séance plénière le 10 mars 2025. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF