TEXTES COORDONNES (EXTRAITS) LOI MODIFIEE DU 5 AVRIL 1993 RELATIVE AU SECTEUR FINANCIER Art. 1er. Définitions. Sauf dispositions contraires, on entend aux fins de la présente loi par : […] 32quater-1) « système multilatéral » : un système multilatéral au sens de l’article 1er, point 51, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers l’article 2, paragraphe 1er, point 11, du règlement (UE) n° 600/2014 ; […] Art. 1-1. Champ d'application.
(1)La présente loi s’applique aux établissements de crédit et aux PSF.
(2)Elle ne s’applique pas : […]
- e)sans préjudice des lettres a), i),
- j)ou k), aux personnes fournissant un service d’investissement ou exerçant une activité d’investissement consistant en la négociation d’instruments financiers pour compte propre autres que des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d’émission, ou des instruments dérivés sur ces derniers, et qui ne fournissent aucun autre service d’investissement ou n’exercent aucune autre activité d’investissement en lien avec des instruments financiers autres que les instruments dérivés sur matières premières, les quotas d’émission ou les instruments dérivés sur ces derniers, sauf si ces personnes : (
- i)sont teneurs de marché ; (
- ii)sont membres ou participants d'un marché réglementé ou d'un MTF, d'une part, ou disposent d'un accès électronique direct à une plate-forme de négociation, d'autre part, à l'exception des entités non financières qui exécutent des transactions sur une plate-forme de négociation dont la contribution lorsque de telles transactions relèvent de la gestion de la liquidité ou lorsque la contribution de telles transactions à la réduction des risques directement liés à l'activité commerciale ou à l'activité de financement de trésorerie de ces entités non financières ou de leurs groupes peut être objectivement mesurée ; (iii) appliquent une technique de trading algorithmique à haute fréquence ; ou (
- iv)négocient pour compte propre lorsqu’elles exécutent les ordres de clients ; 1/31 […] PARTIE II : Les obligations professionnelles, les règles prudentielles et les règles de conduite dans le secteur financier. […] Chapitre 4 : Dispositions applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement. […] Art. 37-3. Les règles de conduite pour la fourniture de services d’investissement à des clients.
(1)Lorsqu’ils fournissent à des clients des services d’investissement ou, le cas échéant, des services auxiliaires, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts desdits clients et doivent se conformer, en particulier, aux principes énoncés au présent article. La fourniture de recherche par des tiers à des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement qui fournissent des services de gestion de portefeuille ou d’autres services d’investissement ou services auxiliaires à des clients est considérée comme remplissant les obligations prévues à l’alinéa 1 er si : 1. avant la fourniture des services d’exécution ou de la recherche, un accord a été conclu entre l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement et le prestataire de recherche, précisant quelle partie des frais combinés ou des paiements conjoints pour les services d’exécution et la recherche est imputable à la recherche ; 2. l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement informe ses clients des paiements conjoints pour les services d’exécution et la recherche versés aux prestataires tiers de recherche ; et 3. la recherche pour laquelle les frais combinés ou le paiement conjoint sont effectués concerne des émetteurs dont la capitalisation boursière, pour la période de trente-six mois précédant la fourniture de la recherche, n’a pas dépassé 1 milliard d’euros, sur la base des cotations de fin d’exercice pour les exercices où ils sont ou étaient cotés ou sur la base des capitaux propres pour les exercices où ils ne sont ou n’étaient pas cotés. 1. un accord a été conclu entre l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement et le prestataire tiers de services d'exécution et de recherche définissant une méthode de rémunération, y compris la manière dont le coût total de la recherche est généralement pris en compte lors de l'établissement des frais totaux des services d'investissement ; 2. l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement informe ses clients de son choix de rémunérer, conjointement ou séparément, la prestation de services 2/31 d'exécution et de recherche et leur communique sa politique en matière de paiements pour les services d'exécution et la recherche, y compris le type d'informations qui peuvent être fournies en fonction du choix de méthode de paiement par l’établissement de crédit ou l'entreprise d’investissement et, le cas échéant, la manière dont l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement prévient ou gère les conflits d'intérêts conformément à l'article 37-2 lorsqu'une méthode de paiement conjointe pour les services d'exécution et la recherche est appliquée ; 3. l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement évalue chaque année la qualité, la facilité d'utilisation et la valeur des recherches utilisées, ainsi que la capacité des recherches utilisées à contribuer à l'amélioration des décisions d'investissement ; 4. lorsque l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement choisit de payer séparément les services d'exécution et les recherches fournies par des tiers, la fourniture de recherches par des tiers à l'établissement de crédit ou à l'entreprise d'investissement est reçue en contrepartie de l'un des éléments suivants :
- a)des paiements directs issus des ressources propres de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement ;
- b)des paiements issus d'un compte de frais de recherche distinct contrôlé par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement. Aux fins du présent paragraphe du présent article et de l’article 37-3bis, la « recherche » s’entend comme désignant du matériel ou des services de recherche concernant un ou plusieurs instruments financiers ou autres actifs ou les émetteurs ou émetteurs potentiels d’instruments financiers, ou comme désignant du matériel ou des services de recherche étroitement liés à un secteur ou un marché spécifique, de telle manière qu’ils permettent de se former une opinion sur les instruments financiers, les actifs ou les émetteurs de ce secteur ou de ce marché. La recherche couvre également le matériel ou les services qui recommandent ou suggèrent, explicitement ou implicitement, une stratégie d’investissement et formulent un avis étayé sur la valeur ou le prix actuels ou futurs des instruments financiers ou des actifs ou, autrement, contiennent une analyse et des éclairages originaux et formulent des conclusions sur la base d’informations existantes ou nouvelles pouvant servir à guider une stratégie d’investissement et pouvant, par leur pertinence, apporter une valeur ajoutée aux décisions prises par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement pour le compte de clients auxquels ces travaux de recherche sont facturés. Aux fins du présent article et de l’article 37-3bis, les commentaires sur les activités de négociation et autres services de conseil transactionnel sur mesure intrinsèquement liés à l'exécution d'une transaction sur instruments financiers ne sont pas considérés comme de la recherche. 3/31 Lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement reçoit les recherches d’un prestataire de recherche qui ne prend pas part à des services d'exécution et n'appartient pas à un groupe de services financiers comprenant un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement qui offre des services d'exécution ou de courtage, la fourniture de ces recherches à l’établissement de crédit ou à l'entreprise d'investissement est considérée comme remplissant les obligations prévues à l’alinéa 1er. Dans de tels cas, l’établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement se conforme à l'exigence prévue à l’alinéa 2, point 3. Lorsqu'ils ont connaissance des coûts totaux imputables aux recherches fournies par un tiers pour leur compte, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement tiennent un registre de ceux-ci. Sur demande, ces informations sont mises chaque année à la disposition des clients de l’établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement. (1bis) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients veillent à ce que lesdits instruments financiers soient conçus de façon à répondre aux besoins d’un marché cible défini de clients finaux à l’intérieur de la catégorie de clients concernée, et que la stratégie de distribution des instruments financiers soit compatible avec le marché cible défini, et les établissements de crédit et les entreprises d’investissement prennent des mesures raisonnables pour assurer que l’instrument financier soit distribué auprès du marché cible défini. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement comprennent les instruments financiers qu’ils proposent ou recommandent, évaluent la compatibilité des instruments financiers avec les besoins des clients auxquels ils fournissent des services d’investissement, compte tenu notamment du marché cible défini de clients finaux, et veillent à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c’est dans l’intérêt du client. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement sont exemptés des obligations énoncées au présent paragraphe lorsque le service d’investissement qu’ils fournissent porte sur des obligations qui n’incorporent pas d’instrument dérivé autre qu’une clause de remboursement make-whole ou lorsque les instruments financiers sont commercialisés ou distribués exclusivement à des contreparties éligibles. (1ter) Les recherches produites par des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou par des tiers et utilisées par des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, leurs clients ou clients potentiels, ou qui leur sont communiquées, sont correctes, claires et non trompeuses. Les recherches sont clairement identifiables en tant que telles ou dans des termes similaires, pour autant que toutes les conditions prévues par le règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice 4/31 applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive qui leur sont applicables soient remplies.
(2)Toutes les informations, y compris publicitaires, adressées par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement à des clients et à des clients potentiels, doivent être correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires doivent être clairement identifiables en tant que telles. (2bis) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement fournissent au format électronique toutes les informations que le présent chapitre requiert de fournir aux clients ou aux clients potentiels, sauf si le client ou le client potentiel est un client de détail existant ou potentiel qui a demandé de recevoir ces informations sur papier, auquel cas ces informations lui sont fournies sur papier, gratuitement. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement informent les clients de détail existants ou potentiels qu’ils ont la possibilité de recevoir les informations sur papier. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement informent leurs clients de détail existants qui reçoivent sur papier les informations que le présent chapitre requiert de fournir, du fait qu’ils recevront ces informations au format électronique, au moins huit semaines avant l’envoi de ces informations au format électronique. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement informent les clients de détail existants qu’ils ont le choix soit de continuer à recevoir les informations sur papier, soit de les recevoir au format électronique. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement informent également leurs clients de détail existants que ces informations leur seront automatiquement envoyées au format électronique si, dans ce délai de huit semaines, ils ne demandent pas à continuer de les recevoir sur papier. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement ne sont pas tenus d’informer les clients de détail existants qui reçoivent déjà lesdites informations au format électronique. […] Art. 37-3bis. Recherches financées par l'émetteur.
(1)Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui fournissent des services de gestion de portefeuille ou d'autres services d'investissement ou services auxiliaires veillent à ce que les recherches qu'ils communiquent à des clients ou clients potentiels, qui sont rémunérées, entièrement ou partiellement, par un émetteur ne soient désignées comme des « recherches financées par l'émetteur » que si elles sont produites conformément au code de conduite de l'Union applicable aux recherches financées par l'émetteur visé à l'article 24, paragraphe 3quater, de la directive 2014/65/UE.
(2)Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui produisent ou diffusent des recherches financées par l'émetteur mettent en place des dispositions organisationnelles propres à garantir que ces recherches sont produites conformément 5/31 au code de conduite de l'Union applicable aux recherches financées par l'émetteur susmentionné et satisfont à l’article 37-3, paragraphe 1ter, ainsi qu’aux paragraphes 1er et 4 du présent article.
(3)Tout émetteur peut soumettre les recherches qu'il a financées, telles que visées au paragraphe 1er, à l'organisme de collecte compétent défini à l'article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d'accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité. Lorsqu'il soumet ces recherches à l'organisme de collecte, l'émetteur veille à ce qu'elles soient accompagnées de métadonnées précisant que les informations communiquées sont conformes au code de conduite de l'Union applicable aux recherches financées par l'émetteur. Ces recherches ne sont pas considérées comme des informations réglementées au sens de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE, ni comme des recherches en investissement au sens de la présente loi, et ne sont donc pas soumises au même niveau de contrôle réglementaire que des informations réglementées ou des recherches en investissement.
(4)Les recherches désignées comme des « recherches financées par l'émetteur » indiquent en première page, de manière claire et visible, qu'elles ont été élaborées conformément au code de conduite de l'Union applicable aux recherches financées par l'émetteur susmentionné. Tout autre matériel de recherche financé, entièrement ou partiellement, par l'émetteur, mais qui n'est pas élaboré conformément à ce code de conduite de l'Union applicable aux recherches financées par l'émetteur, est désigné comme information publicitaire. Art. 37-4. La fourniture de services par l’intermédiaire d’un autre établissement de crédit ou d’une autre entreprise d’investissement. […] Art. 37-5. L’obligation d’exécuter les ordres aux conditions les plus favorables pour le client.
(1)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent prendre toutes les mesures suffisantes pour obtenir, lors de l’exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l’exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l’ordre ou de toute autre considération relative à l’exécution de l’ordre. Néanmoins, chaque fois qu’il existe une instruction spécifique donnée par les clients, 6/31 l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement doit exécuter l’ordre en suivant cette instruction. Lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement exécute un ordre pour le compte d’un client de détail, le meilleur résultat possible est déterminé sur la base du prix total, représentant le prix de l’instrument financier et les coûts liés à l’exécution, lesquels incluent toutes les dépenses exposées par le client directement liées à l’exécution de l’ordre, y compris les frais propres au système d’exécution, les frais de compensation et de règlement et tous les autres frais éventuellement payés à des tiers ayant participé à l’exécution de l’ordre. En vue d’assurer le meilleur résultat possible conformément à l’alinéa 1 er lorsque plusieurs systèmes d’exécution concurrents sont en mesure d’exécuter un ordre concernant un instrument financier, il convient d’évaluer et de comparer les résultats qui seraient obtenus pour le client en exécutant l’ordre sur chacun des systèmes d’exécution sélectionnés par la politique d’exécution des ordres de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement qui sont en mesure d’exécuter cet ordre. Dans cette évaluation, il y a lieu de prendre en compte les commissions propres à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement et les coûts pour l’exécution de l’ordre sur chacun des systèmes d’exécution éligibles. (1bis) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement ne peuvent recevoir aucune rémunération, aucune remise ou aucun avantage non monétaire pour l’acheminement d’ordres vers une plate-forme de négociation particulière ou un système d’exécution particulier qui serait en violation des exigences relatives aux conflits d’intérêts ou aux incitations prévues au paragraphe 1 er, à l’article 37-1, paragraphe 2, et aux articles 37-2 et 37-3, paragraphes 1er à 3septies. (1ter) A la suite de l’exécution d’une transaction En ce qui concerne les instruments financiers qui sont soumis aux obligations de négociation prévues aux articles 23 et 28 du règlement (UE) n° 600/2014, à la suite de l’exécution d’un ordre pour le compte d’un client, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement précisent au client où l’ordre a été exécuté. […] (3bis) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui exécutent des ordres de clients établissent et publient une fois par an, pour chaque catégorie d’instruments financiers, le classement des cinq premiers systèmes d’exécution sur le plan des volumes de négociation sur lesquels ils ont exécuté des ordres de clients au cours de l’année précédente et des informations synthétiques sur la qualité d’exécution obtenue.
(4)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui exécutent des ordres de clients doivent surveiller l’efficacité de leurs dispositions en matière d’exécution des ordres et de leur politique d’exécution des ordres afin de déceler les lacunes et d’y remédier le cas échéant. 7/31 En particulier, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent examiner régulièrement si les systèmes d’exécution prévus dans leur politique d’exécution des ordres permettent d’obtenir le meilleur résultat possible pour le client ou s’ils doivent procéder à des modifications de leurs dispositions en matière d’exécution, compte tenu notamment des informations publiées en application du paragraphe 3bis et de l’article 61 de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent notifier aux clients avec lesquels ils ont une relation suivie toute modification importante de leurs dispositions en matière d’exécution des ordres ou de leur politique d’exécution des ordres. […] PARTIE III : La surveillance prudentielle sur le secteur financier. […] Chapitre 4 : Les moyens de la surveillance prudentielle. […] Section 2 : Pouvoirs de la CSSF. Art. 53. Les pouvoirs de la CSSF.
(1)Aux fins de l’application de la présente loi, du règlement (UE) n° 575/2013, du règlement (UE) n° 600/2014, du règlement (UE) 2019/2033 et des mesures prises pour leur exécution, la CSSF est investie de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions, y compris du pouvoir d’imposer des mesures correctives. Les pouvoirs de la CSSF incluent le droit : […]
- d’exiger d’un gestionnaire de crédits qui ne respecte pas les exigences imposées par la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 2ter, de prendre, à un stade précoce, toutes les mesures ou actions nécessaires pour s’y conformer. ;
- de prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ont mis en place des dispositions organisationnelles pour garantir que les recherches financées par l'émetteur qu'elles produisent ou diffusent sont conformes au code de conduite de l'Union applicable aux recherches financées par l'émetteur visé à l’article 24, paragraphe 3quater, de la directive 2014/65/UE ;
- de suspendre la diffusion par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de toutes les recherches financées par l'émetteur qui ne sont pas produites conformément au code de conduite de l'Union applicable aux recherches financées par l'émetteur susmentionné ; 8/31
- d’émettre, pour toute recherche financée par l'émetteur et diffusée par un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement qui n'est pas produite conformément au code de conduite de l'Union applicable aux recherches financées par l'émetteur susmentionné, des avertissements afin d'informer le public que cette recherche n'est pas produite conformément audit code de conduite de l'Union applicable aux recherches financées par l'émetteur. En particulier, la CSSF a le droit de demander à toute personne soumise à sa surveillance tout renseignement utile à la poursuite de ses missions. Elle peut prendre inspection des livres, comptes, registres ou autres actes et documents de ces personnes. […] PARTIE V : Sanctions. […] Art. 63-2bis. Sanctions et mesures administratives en cas de violations relatives à la fourniture de services d’investissement, l’exercice d’activités d’investissement ou à la fourniture des services d’APA ou d’ARM.
(1)Sans préjudice de l’article 63, la CSSF peut prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives prévues au paragraphe 4, en cas de violation des dispositions suivantes : […]
- article 37-2, paragraphes 1er à 2bis ;
- article 37-3, paragraphes 1er à 8 ; 14bis. article 37-3bis ;
- article 37-4, alinéa 1er, deuxième phrase, et alinéas 2 et 3 ; […] 9/31 LOI MODIFIEE DU 11 JANVIER 2008 RELATIVE AUX OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE DES ÉMETTEURS […] Chapitre IV – Obligations générales. […] Art.
- Accès aux informations réglementées.
(1)L’émetteur, ou la personne qui a demandé l’admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l’émetteur, et dont le Luxembourg est l’État membre d’origine, publie les informations réglementées de sorte qu’il soit possible d’y accéder rapidement et selon des modalités non discriminatoires et les met à la disposition du ou des mécanisme(
- s)officiellement désigné(
- s)visé(
- s)au paragraphe 2. L’émetteur, ou la personne qui a demandé l’admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l’émetteur, ne peut pas facturer aux investisseurs des frais particuliers pour la fourniture de ces informations. Aux fins de la publication visée au premier alinéa, l’émetteur recourt à des médias dont on peut raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public dans l’ensemble des États membres.
(2)Un ou plusieurs mécanisme(
- s)officiellement désigné(
- s)pour le stockage centralisé des informations réglementées (« OAM » (Officially Appointed Mechanism)) est/sont désigné(
- s)par voie de règlement grand-ducal. (2bis) Tout mécanisme officiellement désigné pour le stockage centralisé des informations réglementées, visé au paragraphe 2, garantit un accès via le point d’accès européen au sens de l’article 21bis de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE.
(3)Lorsque des valeurs mobilières ne sont admises à la négociation que sur un marché réglementé situé ou opérant sur le territoire du Luxembourg, et que le Luxembourg n’est pas l’État membre d’origine, l’émetteur, ou toute personne ayant sollicité sans le consentement de l’émetteur l’admission de ses valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, doit publier les informations réglementées conformément au paragraphe 1 er. Art. 20-1. Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen.
(1)À compter du 10 juillet 2026, lorsqu’il rend publiques des informations réglementées visées à l’article 20, paragraphe 1 er, l’émetteur, ou la personne qui a demandé l’admission 10/31 à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l’émetteur, et dont le Luxembourg est l’État membre d’origine, communique ces informations réglementées en même temps à l’organisme de collecte visé au paragraphe 3, en vue de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (« ESAP »), établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, ci-après « règlement (UE) 2023/2859 ». Les informations réglementées satisfont aux exigences suivantes :
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859, ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de l’émetteur auquel les informations se rapportent ;
- ii)l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) la taille de l’émetteur, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)les secteurs industriels des activités économiques de l’émetteur, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre e), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- v)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- vi)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
(2)Aux fins du paragraphe 1 er, alinéa 2, lettre b), point ii), les émetteurs obtiennent un identifiant d’entité juridique.
(3)Aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 er du présent article accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est l’OAM désigné en vertu de l’article 20, paragraphe 2, de la présente loi. Art. 21. Pays tiers. […] Chapitre VI – Mesures d’exécution. Section Ire – Sanctions et voies de recours. […] 11/31 Art. 26ter. Publication des décisions.
(1)La CSSF publie dans les meilleurs délais sur son site internet chaque décision relative à des sanctions imposées au titre de l’article 25, à la suite d’infractions à la présente loi, y compris au minimum des informations sur le type et la nature de l’infraction et l’identité des personnes physiques ou morales qui en sont responsables. Toutefois, la CSSF peut reporter la publication d’une décision ou publier cette dernière de manière anonyme, dans l’une quelconque des circonstances suivantes :
- a)dans le cas d’une sanction imposée à une personne physique, lorsqu’il ressort d’une évaluation préalable obligatoire du caractère proportionné d’une telle publication que la publication des données personnelles est disproportionnée ;
- b)lorsque la publication perturberait gravement la stabilité du système financier ou une enquête officielle en cours ;
- c)lorsque la publication causerait, pour autant que l’on puisse le déterminer, un préjudice disproportionné et grave aux institutions ou personnes physiques en cause.
(2)Si un recours est formé contre la décision publiée au titre du paragraphe 1 er, la CSSF inclut cette information dans la publication au moment où celle-ci est effectuée ou elle modifie la publication si le recours est formé après la publication initiale.
(3)Toute information publiée en vertu des paragraphes 1 er et 2 demeure sur le site internet de la CSSF pendant cinq ans.
(4)À compter du 10 juillet 2026, les informations visées au paragraphe 1er sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes :
- a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2023/2859 ;
- b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
- i)tous les noms de la personne physique ou de l’entité juridique à laquelle les informations se rapportent ;
- ii)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’entité juridique, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
- iv)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. 12/31 Art. 27. Voies de recours. Un recours en pleine juridiction est ouvert devant le Tribunal administratif à l’encontre des décisions de la CSSF prises dans le contexte de la présente loi. […] 13/31 LOI MODIFIEE DU 30 MAI 2018 RELATIVE AUX MARCHES D’INSTRUMENTS FINANCIERS TITRE Ier - Les marchés d’instruments financiers Chapitre Ier - Définitions Art. 1er. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : […] 27. « internalisateur systématique » : un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement qui, de façon organisée, fréquente, systématique et substantielle, négocie pour compte propre lorsqu’il exécute les ordres des clients en dehors d’un marché réglementé, d’un MTF ou d’un OTF sans opérer de système multilatéral. Le caractère fréquent et systématique est mesuré par le nombre de transactions de gré à gré sur un instrument financier donné réalisées par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement pour compte propre lorsqu’il exécute les ordres des clients. Le caractère substantiel est mesuré soit par la taille des activités de négociation de gré à gré réalisées par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement par rapport à son activité totale de négociation pour un instrument financier spécifique, soit par la taille des activités de négociation de gré à gré réalisées par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement par rapport à l’activité totale de négociation réalisée dans l’Union européenne sur l’instrument financier concerné. La définition d’un internalisateur systématique ne s’applique que lorsque les seuils prédéfinis concernant le caractère fréquent et systématique et concernant le caractère substantiel sont franchis ou lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement choisit de relever du régime d’internalisateur systématique ; 27. « internalisateur systématique » : un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement qui, de façon organisée, fréquente, et systématique, négocie pour compte propre des actions et instruments assimilés en exécutant les ordres des clients en dehors d’un marché réglementé, d’un MTF ou d’un OTF sans opérer de système multilatéral, ou qui opte pour le statut d’internalisateur systématique ; 28. « liens étroits » : des liens étroits au sens de l’article 1 er, point 21, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 29. « marché de croissance des PME » : un MTF, ou un segment d’un MTF, enregistré en tant que marché de croissance des PME conformément à l’article 33 de la directive 2014/65/UE. Au Luxembourg, il s’agit des MTF, ou de segments d’un MTF, enregistrés en tant que marché de croissance des PME conformément à l’article 29 ; 14/31 […] 51. « système multilatéral » : un système ou un dispositif au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers peuvent interagir un système multilatéral au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 11, du règlement (UE) n° 600/2014 ; […] Chapitre II - Les marchés réglementés […] Art. 6. Exigences organisationnelles
(1)Les marchés réglementés sont obligés au titre des exigences organisationnelles :
- de mettre en place des dispositifs pour identifier et gérer les effets potentiellement dommageables, pour leur fonctionnement ou pour leurs membres ou leurs participants, de tout conflit d’intérêts entre les exigences de leur bon fonctionnement et leurs intérêts propres ou ceux de leurs propriétaires ou de leurs opérateurs de marché, notamment dans le cas où un tel conflit risque de compromettre l’exercice d’une fonction qui leur a été déléguée par la CSSF ;
- d’être adéquatement équipés pour gérer les risques auxquels ils sont exposés, de mettre en place des dispositifs et des systèmes appropriés leur permettant d’identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre leur fonctionnement, et d’instaurer des mesures efficaces pour atténuer ces risques ;
- de mettre en place des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques des systèmes et notamment des procédures d’urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes de négociation ;
- de se doter de règles et de procédures transparentes et non discrétionnaires assurant une négociation équitable et ordonnée et fixant des critères objectifs en vue de l’exécution efficace des ordres ;
- de mettre en œuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes ;
- de disposer, au moment de l’agrément et à tout moment par la suite, des ressources financières suffisantes pour faciliter leur fonctionnement ordonné, compte tenu de la nature et de l’ampleur des transactions qui y sont conclues ainsi que de l’éventail et du niveau des risques auxquels ils sont exposés. ;
- de prendre des dispositions pour faire en sorte de respecter les normes de qualité des données conformément à l’article 22ter du règlement (UE) n° 600/2014 ; 15/31
- d’avoir au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d’eux ayant la possibilité d’interagir avec tous les autres en matière de formation des prix.
(2)Il est interdit aux opérateurs de marché d’exécuter les ordres de clients en engageant leurs propres capitaux et de procéder à la négociation par appariement avec interposition du compte propre sur les marchés réglementés qu’ils exploitent. Art. 7. Résilience des systèmes, coupe-circuit et trading électronique […]
(5)Les marchés réglementés sont en mesure de suspendre ou de limiter la négociation dans les situations d’urgence ou en cas de fluctuation importante des prix d’un instrument financier sur ce marché ou sur un marché lié sur une courte période et, dans des cas exceptionnels, d’annuler, de modifier ou de corriger une transaction. Les marchés réglementés veillent à ce que les paramètres de suspension ou de limitation de la négociation soient judicieusement calibrés de façon à tenir compte de la liquidité des différentes catégories et sous-catégories d’actifs, de la nature du modèle de marché et des catégories d’utilisateurs, et soient suffisants pour éviter des dysfonctionnements importants dans le bon fonctionnement de la négociation. Les marchés réglementés notifient à la CSSF les paramètres de suspension de la négociation, ainsi que tout changement notable apporté à ces paramètres, d’une manière cohérente et autorisant les comparaisons. La CSSF notifie ces paramètres à l’AEMF. Lorsqu’un marché réglementé significatif en termes de liquidités dans cet instrument financier suspend la négociation, il dispose des systèmes et procédures nécessaires pour veiller à ce qu’il informe les autorités compétentes concernées. La CSSF coordonne, le cas échéant, une réponse au niveau de l’ensemble du marché en concertation avec les autres autorités compétentes concernées et détermine s’il convient de suspendre la négociation sur d’autres plates-formes sur lesquelles l’instrument financier est négocié jusqu’à la reprise de la négociation sur le marché initial. Un marché réglementé rend publiques sur son site internet des informations sur les situations qui ont conduit à la suspension ou à la limitation de la négociation et sur les principes présidant à la définition des principaux paramètres techniques utilisés à cette fin. Lorsqu’un marché réglementé ne suspend pas ou ne limite pas la négociation, comme visé à l’alinéa 1er, en dépit du fait qu’une fluctuation importante des prix d’un instrument financier ou d’instruments financiers liés a créé des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre d’un ou de plusieurs marchés, la CSSF peut prendre les mesures appropriées pour rétablir le fonctionnement normal des marchés, y compris en utilisant les pouvoirs de surveillance visés à l’article 45, paragraphe 2, points 13 à 16.
(6)Les marchés réglementés disposent de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces et exigent de leurs membres ou de leurs participants qu’ils procèdent à des essais appropriés 16/31 d’algorithmes et mettent à disposition les environnements facilitant ces essais, pour garantir que les systèmes de trading algorithmique ne donnent pas naissance ou ne contribuent pas à des conditions de négociation de nature à perturber le fonctionnement ordonné du marché et pour gérer les conditions de négociation de nature à perturber le fonctionnement ordonné du marché qui découlent de ces systèmes de trading algorithmique, y compris de systèmes permettant de limiter la proportion d’ordres non exécutés par rapport aux transactions susceptibles d’être introduites dans le système par un membre ou un participant, de ralentir le flux d’ordres si le système risque d’atteindre sa capacité maximale ainsi que de limiter le pas minimal de cotation sur le marché et de veiller à son respect. […] Art. 8. Pas de cotation (tick sizes)
(1)Les marchés réglementés adoptent des régimes de pas de cotation en actions, en certificats représentatifs, en ETF, en certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires ainsi qu’en tout autre instrument financier visé au règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés. L’application des pas de cotation n’empêche pas les marchés réglementés d’apparier des ordres d’une taille élevée au point médian entre les prix actuels acheteurs et vendeurs.
(2)Les régimes de pas de cotation visés au paragraphe 1 er :
- sont calibrés pour refléter le profil de liquidité de l’instrument financier sur différents marchés et l’écart moyen entre les cours vendeur et acheteur, en tenant compte de l’intérêt de veiller à avoir des prix relativement stables sans limiter de manière excessive la réduction progressive des écarts ;
- adaptent le pas de cotation à chaque instrument financier selon les besoins. Pour les actions ayant un numéro international d’identification des titres (code ISIN) délivré hors de l’Espace économique européen (EEE) ou les actions qui ont un code ISIN de l’EEE et qui sont négociées sur une plate-forme de pays tiers dans la monnaie locale ou dans une monnaie non-EEE, qui sont visées à l’article 23, paragraphe 1 er, lettre a), du règlement (UE) n° 600/2014, pour lesquelles la plate-forme qui est le marché le plus pertinent sur le plan de la liquidité est située dans un pays tiers, les marchés réglementés peuvent appliquer le même pas de cotation que celui appliqué sur cette plate-forme. […] 17/31 Art.
- Accès aux informations
(1)Les marchés réglementés mettent à la disposition de la CSSF, à la demande de cette dernière, les données relatives au carnet d’ordres, ou permettent à la CSSF d’accéder au carnet d’ordres afin qu’elle puisse suivre les transactions.
(2)La CSSF peut demander aux opérateurs de marché de lui fournir un accès électronique aux informations pertinentes relatives aux opérations faites sur instruments financiers admis à la négociation sur ces marchés réglementés, ou de lui fournir ces informations à des intervalles réguliers et dans des formats spécifiés par elle. Art.
- Synchronisation des horloges professionnelles Les marchés réglementés, ainsi que leurs membres ou leurs participants, synchronisent les horloges professionnelles utilisées pour enregistrer la date et l’heure de tout événement méritant d’être signalé. Art.
- Admission des instruments financiers à la négociation
(1)Les marchés réglementés établissent des règles claires et transparentes concernant l’admission des instruments financiers à la négociation. Ces règles garantissent que tout instrument financier admis à la négociation sur le marché réglementé est susceptible de faire l’objet d’une négociation équitable, ordonnée et efficace et, dans le cas des valeurs mobilières, d’être négocié librement.
(2)En ce qui concerne les instruments dérivés, les règles visées au paragraphe 1 er assurent notamment que les caractéristiques du contrat portant sur de tels instruments permettent une cotation ordonnée, ainsi qu’un règlement efficace.
(3)Outre les obligations prévues aux paragraphes 1 er et 2, les marchés réglementés mettent en place et maintiennent des dispositifs efficaces leur permettant de vérifier que les émetteurs des valeurs mobilières admises à la négociation sur le marché réglementé se conforment aux prescriptions du droit de l’Union européenne concernant les obligations en matière d’information initiale, périodique et spécifique. Les marchés réglementés mettent en place des dispositifs facilitant l’accès de leurs membres ou de leurs participants à l’information rendue publique en vertu du droit de l’Union européenne.
(4)Les marchés réglementés mettent en place les dispositifs nécessaires pour contrôler régulièrement le respect des conditions d’admission par les instruments financiers qu’ils ont admis à la négociation.
(5)Une valeur mobilière qui a été admise à la négociation sur un marché réglementé agréé dans un autre Etat membre peut être admise ultérieurement à la négociation sur un marché réglementé agréé au Luxembourg, même sans le consentement de l’émetteur, sans préjudice de la loi modifiée du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières. 18/31 L’opérateur du marché réglementé agréé au Luxembourg informe l’émetteur que la valeur mobilière en question y est négociée. Un émetteur n’est pas tenu de fournir l’information exigée en vertu du paragraphe 3 directement au marché réglementé agréé au Luxembourg lorsque ce dernier a admis les valeurs mobilières à la négociation sans le consentement de l’émetteur. Art. 12bis. Conditions particulières relatives à l'admission d'actions à la négociation
(1)Les marchés réglementés exigent que la capitalisation boursière prévisible de l'entreprise dont les actions font l'objet d'une demande d'admission à la négociation ou, si cette capitalisation ne peut être évaluée, que le capital et les réserves de cette entreprise, y compris le compte de résultat, du dernier exercice, s'élève au minimum à 1 000 000 euros ou à un montant équivalent dans une devise autre que l'euro.
(2)Le paragraphe 1er ne s'applique pas à l'admission à la négociation d'actions fongibles avec des actions déjà admises à la négociation.
(3)Les marchés réglementés exigent qu'au moment de l'admission à la négociation, au moins 10 pour cent du capital souscrit représenté par la catégorie d'actions concernée par la demande d'admission à la négociation soit détenu par le public.
(4)Par dérogation au paragraphe 3, les marchés réglementés peuvent imposer, au moment de l'admission, au moins une des exigences suivantes pour une demande d'admission à la négociation d'actions :
- un nombre suffisant d'actions est détenu par le public ;
- les actions sont détenues par un nombre suffisant d'actionnaires ;
- la valeur de marché des actions détenues par le public représente une part suffisante du capital souscrit dans la catégorie d'actions concernée.
(5)Lorsque l'admission à la négociation est demandée pour des actions fongibles avec des actions déjà admises à la négociation, les marchés réglementés évaluent, pour satisfaire à l'exigence énoncée au paragraphe 3, si un nombre suffisant d'actions a été distribué au public par rapport à l'ensemble des actions émises, et pas seulement par rapport aux actions fongibles avec des actions déjà admises à la négociation. Art. 13. Suspension et retrait d’instruments financiers de la négociation sur un marché réglementé […] Chapitre III - Les MTF […] Art. 24. Accès aux informations
(1)Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg mettent à la disposition de la CSSF, à la demande de cette 19/31 dernière, les données relatives au carnet d’ordres, ou permettent à la CSSF d’accéder au carnet d’ordres afin qu’elle puisse suivre les transactions.
(2)La CSSF peut demander aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement et aux opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg de lui fournir un accès électronique aux informations pertinentes relatives aux opérations faites sur instruments financiers admis à la négociation sur ce MTF, ou de lui fournir ces informations à des intervalles réguliers et dans des formats spécifiés par elle. Art.
- Synchronisation des horloges professionnelles Les horloges professionnelles des MTF exploités au Luxembourg, ainsi que de leurs membres ou participants, utilisées pour enregistrer la date et l’heure de tout événement méritant d’être signalé, doivent être synchronisées. Art.
- Contrôle du respect des règles des MTF et d’autres obligations légales
(1)Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg mettent en place et maintiennent des dispositifs et procédures efficaces en ce qui concerne le MTF pour le contrôle régulier du respect des règles de ce MTF par ses membres ou participants. Ils surveillent les ordres transmis, y compris les annulations, et les transactions conclues par les membres ou participants de ce MTF dans le cadre de ses systèmes, en vue de détecter les violations des règles du MTF, toute condition de négociation de nature à perturber le fonctionnement ordonné du marché, toute conduite potentiellement révélatrice d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014, ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier. Ils mobilisent les ressources nécessaires pour assurer l’efficacité des contrôles visés à l’alinéa 1er. Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg prennent des dispositions pour faire en sorte de respecter les normes de qualité des données conformément à l’article 22ter du règlement (UE) n° 600/2014.
(2)Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg communiquent immédiatement à la CSSF toute violation importante des règles du MTF, toute condition de négociation de nature à perturber le fonctionnement ordonné du marché, toute conduite potentiellement révélatrice d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014, et tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier. La CSSF communique les informations visées à l'alinéa 1 er aux autorités compétentes des autres Etats membres et à l’AEMF. 20/31 En ce qui concerne les conduites potentiellement révélatrices d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014, la CSSF doit être convaincue que ce comportement est ou a été commis, avant d’en informer les autorités compétentes des autres Etats membres et l’AEMF.
(3)Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg fournissent sans délai excessif les informations visées au paragraphe 2 à la CSSF et prêtent à celle-ci toute l’aide nécessaire pour instruire et poursuivre les abus de marché commis sur ou via les systèmes du MTF. […] Art. 29. Marchés de croissance des PME
(1)Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg qui souhaitent enregistrer leur MTF, ou un segment de celuici, en tant que marché de croissance des PME peuvent adresser à la CSSF une demande d’enregistrement du MTF, ou d’un segment de celui-ci, et communiquent à la CSSF toutes les informations nécessaires à l’appréciation du respect des exigences énoncées au paragraphe 2. L’enregistrement par la CSSF du MTF, ou d’un segment de celui-ci, en tant que marché de croissance des PME est subordonné à la condition que la CSSF se soit assurée au préalable que les exigences énoncées au paragraphe 2 sont satisfaites respectées en ce qui concerne le MTF, ou que les exigences énoncées au paragraphe 2bis sont respectées en ce qui concerne un segment du MTF. L’enregistrement en tant que marché de croissance des PME est valable lorsque l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le MTF a été informé par écrit par la CSSF que celle-ci ne s’y oppose pas et que le MTF, ou un segment de celui-ci, a été enregistré en tant que marché de croissance des PME.
(2)Les MTF visés au paragraphe 1 er sont régis par des règles, systèmes et procédures efficaces qui garantissent le respect des conditions ci-après :
- 50 pour cent au moins des émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur le MTF sont des PME au moment où le MTF est enregistré en tant que marché de croissance des PME et au cours de toute année civile ultérieure ;
- des critères appropriés sont définis pour l’admission initiale et continue des instruments financiers des émetteurs à la négociation sur le marché ;
- lors de l’admission initiale des instruments financiers à la négociation sur le marché, suffisamment d’informations sont publiées pour permettre aux investisseurs de décider en connaissance de cause d’investir ou non dans les instruments financiers en question, sous la forme d’un document d’admission approprié ou d’un prospectus si les exigences énoncées dans la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 21/31 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE, sont applicables à l’égard d’une offre au public effectuée en lien avec l’admission initiale de l’instrument financier à la négociation sur le MTF ;
- des informations financières périodiques appropriées sont fournies en continu par ou au nom d’un émetteur sur le marché, par exemple sous la forme de rapports annuels ayant fait l’objet d’un audit ;
- les émetteurs sur le marché au sens de l’article 3, paragraphe 1 er, point 21, du règlement (UE) n° 596/2014, les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sens de l’article 3, paragraphe 1er, point 25, dudit règlement, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens de l’article 3, paragraphe 1 er, point 26, dudit règlement, satisfont aux exigences qui leur sont applicables en vertu dudit règlement ;
- les informations réglementaires relatives aux émetteurs sur le marché sont conservées et diffusées auprès du public ; et
- il existe des systèmes et des contrôles efficaces pour prévenir et détecter les abus de marché sur ce marché, comme l’exige le règlement (UE) n° 596/
- (2bis) Le segment concerné du MTF est régi par des règles, systèmes et procédures efficaces qui garantissent le respect des conditions énoncées au paragraphe 2 et des conditions suivantes :
- le segment du MTF enregistré en tant que « marché de croissance des PME » est clairement séparé des autres segments de marché exploités par l’établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou l'opérateur de marché exploitant le MTF, qui est signalé comme tel notamment par un nom différent, des règles différentes, une stratégie de commercialisation différente et une publicité différente, ainsi que par l'attribution au segment du marché de croissance des PME enregistré d'un code d'identification de marché (MIC) spécifique ;
- les transactions effectuées sur le segment du marché de croissance des PME concerné sont clairement distinguées des autres activités de marché exercées au sein des autres segments du MTF ; et
- à la demande de la CSSF, le MTF fournit une liste exhaustive des instruments cotés sur le segment concerné du marché de croissance des PME, ainsi que toute information sur le fonctionnement de ce segment demandée par la CSSF.
(3)Les exigences énoncées au paragraphe 2 sont sans préjudice du respect, par l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le MTF au Luxembourg, des autres obligations prévues par la présente loi en matière d’exploitation de MTF. Elles n’empêchent pas non plus l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le MTF au Luxembourg d’imposer des 22/31 obligations supplémentaires par rapport à celles spécifiées au paragraphe 2.
(3)Le respect par l’établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou l'opérateur de marché exploitant le MTF, ou un segment de celui-ci, au Luxembourg, des conditions énoncées aux paragraphes 2 et 2bis, est sans préjudice du respect, par cet établissement de crédit, cette entreprise d’investissement ou cet opérateur de marché, des autres obligations prévues par la présente loi en matière d’exploitation de MTF. Sans préjudice du paragraphe 6, l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le MTF, ou un segment de celui-ci, au Luxembourg, peut imposer des obligations supplémentaires.
(4)La CSSF peut mettre fin à l’enregistrement d’un MTF, ou d’un segment de celui-ci, en tant que marché de croissance des PME dans l’un des cas suivants :
- l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le marché au Luxembourg MTF au Luxembourg, ou un segment de celui-ci, demande qu’il soit mis fin à son enregistrement ;
- les exigences énoncées au paragraphe 2 aux paragraphes 2 et 2bis ne sont plus respectées pour ce MTF, ou un segment du MTF ; ou
- l’enregistrement a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
(5)Lorsque la CSSF procède ou met fin à l’enregistrement d’un MTF, ou d’un segment de celuici, en tant que marché de croissance des PME, elle en informe l’AEMF dans les plus brefs délais.
(6)L’instrument financier d’un émetteur admis à la négociation sur un marché de croissance des PME ne peut aussi être négocié sur un autre marché de croissance des PME une autre plateforme de négociation que si l’émetteur en a été informé et n’a pas exprimé d’objections. Dans ce cas, Lorsque l'autre plate-forme de négociation est un autre marché de croissance des PME ou un segment d'un marché de croissance des PME, l’émetteur n’est soumis à aucune obligation en matière de gouvernance d’entreprise ou d’information initiale, périodique ou spécifique vis-à-vis de ce dernier marché de croissance des PME. Lorsque l'autre plate-forme de négociation n'est pas un marché de croissance des PME, l'émetteur est informé de toute obligation à laquelle il sera soumis en matière de gouvernance d'entreprise ou d'information initiale, périodique ou spécifique vis-à-vis de l'autre plate-forme de négociation. […] Chapitre IV - Les OTF […] Art. 37. Contrôle du respect des règles des OTF et d’autres obligations légales
(1)Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg mettent en place et maintiennent des dispositifs et procédures 23/31 efficaces en ce qui concerne l’OTF pour le contrôle régulier du respect des règles de cet OTF par ses membres, participants ou utilisateurs. Ils surveillent les ordres transmis, y compris les annulations, et les transactions conclues par les membres, participants ou utilisateurs de cet OTF dans le cadre de ses systèmes, en vue de détecter les violations des règles de l’OTF, toute condition de négociation de nature à perturber le fonctionnement ordonné du marché, toute conduite potentiellement révélatrice d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014, ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier. Ils mobilisent les ressources nécessaires pour assurer l’efficacité des contrôles visés à l’alinéa 1er. Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg prennent des dispositions pour faire en sorte de respecter les normes de qualité des données conformément à l’article 22ter du règlement (UE) n° 600/2014.
(2)Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg communiquent immédiatement à la CSSF toute violation importante des règles de l’OTF, toute condition de négociation de nature à perturber le fonctionnement ordonné du marché, toute conduite potentiellement révélatrice d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014, et tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier. La CSSF communique les informations visées à l'alinéa 1 er aux autorités compétentes des autres Etats membres et à l’AEMF. En ce qui concerne les conduites potentiellement révélatrices d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014, la CSSF doit être convaincue que ce comportement est ou a été commis, avant d’en informer les autorités compétentes des autres Etats membres et l’AEMF.
(3)Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg fournissent sans délai excessif les informations visées au paragraphe 2 à la CSSF et prêtent à celle-ci toute l’aide nécessaire pour instruire et poursuivre les abus de marché commis sur ou via les systèmes de l’OTF. Art.
- Synchronisation des horloges professionnelles Les horloges professionnelles des OTF exploités au Luxembourg, ainsi que de leurs membres ou participants, utilisées pour enregistrer la date et l’heure de tout événement méritant d’être signalé, doivent être synchronisées. Art.
- Suspension et retrait d’instruments financiers de la négociation sur un OTF […] 24/31 Chapitre V - Les internalisateurs systématiques Art.
- Obligation de notification pour les internalisateurs systématiques Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, ainsi que les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement de droit étranger, qui répondent à la définition d’internalisateur systématique le notifient à la CSSF, conformément aux articles 15, paragraphe 1 er, alinéa 2, et 18, paragraphe 4, à l’article 15, paragraphe 1er, alinéa 2, du règlement (UE) n° 600/
- La CSSF transmet cette notification à l’AEMF. […] Chapitre VII - Autorités compétentes […] Art.
- Sanctions administratives
(1)La CSSF peut prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives prévues au paragraphe 6 en cas de violation des dispositions suivantes de la présente loi : […]
- article 10 ;
- article 11 ;
- article 12 ; 11bis. article 12bis ;
- article 13 ; […]
- article 24 ;
- article 25 ;
- article 26, paragraphe 1er, paragraphe 2, alinéa 1er, et paragraphe 3 ; […]
- article 37, paragraphes 1er, 2, alinéa 1er, et 3 ;
- article 38 ;
- article 39 ; […]
(2)La CSSF peut prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives prévues au paragraphe 6 en cas de violation des dispositions suivantes du règlement (UE) n° 600/2014 : 25/31
- article 3, paragraphes 1er et 3 ;
- article 4, paragraphe 3, alinéa 1 er ; 2bis. article 5, paragraphes 1er et 7 ;
- article 6 ;
- article 7, paragraphe 1er, alinéa 3, première phrase ;
- article 8, paragraphes 1er, 3 et 4 paragraphe 1er ; 5bis. article 8bis, paragraphes 1er et 2 ; 5ter. article 8ter, paragraphe 1er ;
- article 10 ;
- article 11, paragraphe 1er, alinéa 3, première phrase, et paragraphe 3, alinéa 3 ;
- article 11, paragraphe 1er, alinéa 2, première phrase, paragraphe 1bis, alinéa 2, paragraphe 1ter, et paragraphe 3, alinéa 4 ; 7bis. article 11bis, paragraphe 1er, alinéa 2, première phrase, et alinéa 4 ;
- article 12, paragraphe 1 er ;
- article 13, paragraphe 1er paragraphes 1er et 2 ;
- article 14, paragraphes 1er et 2, première phrase, et paragraphe 3, deuxième, troisième et quatrième phrases ;
- article 14, paragraphes 1er à 3 ;
- article 15, paragraphe 1 er, alinéas 1er, 2, première phrase, et 3, et paragraphes 2 et 4, deuxième phrase ;
- article 17, paragraphe 1er, deuxième phrase ;
- article 18, paragraphes 1er, 2 et 4, première phrase, paragraphe 5, première phrase, paragraphe 6, alinéa 1er, et paragraphes 8 et 9 ;
- article 20, paragraphes 1er, 1bis, et 2, première phrase ;
- article 21, paragraphes 1er à 3 ;
- article 22, paragraphe 2 ; 16bis. article 22bis, paragraphes 1er, 5, 6, 7 et 8, première phrase ; 16ter. article 22ter, paragraphe 1er ; 16quater. article 22quater, paragraphe 1er ;
- article 23, paragraphes 1er et 2 ;
- article 25, paragraphes 1er et 2 ; 26/31
- article 26, paragraphe 1er, alinéa 1er, paragraphes 2 à 5, paragraphe 6, alinéa 1 er, et paragraphe 7, alinéas 1er à 5 et 8 ;
- article 27, paragraphe 1er ;
- article 28, paragraphes 1er et 2, alinéa 1er paragraphe 1er ;
- article 29, paragraphes 1er et 2 ;
- article 30, paragraphe 1er ;
- article 31, paragraphes 2 et 3 paragraphe 3 ;
- article 35, paragraphes 1er à 3 ;
- article 36, paragraphes 1er à 3 ;
- article 37, paragraphes 1er et 3 ; 27bis. article 39bis, paragraphe 1er, alinéa 1er ;
- articles 40, 41 et
- […] Chapitre VIII - Dispositions diverses Section Ire - Limites de position, contrôle de gestion des positions sur les instruments dérivés sur matières premières et déclaration de positions Art.
- Champ d’application La présente section s’applique aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement, aux opérateurs de marché, aux entreprises de pays tiers fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement au moyen de l’établissement d’une succursale dans l’Union européenne, ainsi qu’aux personnes visées à l’article 2 de la directive 2014/65/UE. Art.
- Limites de position et contrôle sur les instruments dérivés sur matières premières et contrôles en matière de gestion des positions sur instruments dérivés sur matières premières et instruments dérivés sur quotas d’émission […]
(6)Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant une plate-forme de négociation au Luxembourg sur laquelle sont négociés des instruments dérivés sur matières premières ou des instruments dérivés sur quotas d’émission appliquent des contrôles en matière de gestion des positions. A cette fin, ils doivent pouvoir :
- surveiller les positions ouvertes des personnes visées à l’article 56 ;
- obtenir des personnes visées à l’article 56 des informations, y compris tout document pertinent, concernant le volume et la finalité d’une position ou d’une exposition qu’elles ont prise, des 27/31 informations sur les bénéficiaires effectifs ou les bénéficiaires sous-jacents, sur tout arrangement relatif à une action de concert et sur tout actif ou passif connexe sur le marché sous-jacent, y compris, le cas échéant, sur les positions détenues sur des instruments dérivés sur quotas d’émission, ou sur les positions détenues sur des instruments dérivés sur matières premières, qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sur d’autres plates-formes de négociation, et détenues sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents, par le biais de membres et de participants ;
- demander à une personne visée à l’article 56 qu’elle clôture ou réduise une position, de manière temporaire ou permanente, et, si la personne ne donne pas suite à cette demande, agir unilatéralement pour assurer la clôture ou la réduction de cette position ; et
- exiger d’une personne visée à l’article 56 qu’elle réinjecte temporairement de la liquidité sur le marché, à un prix et pour un volume convenus, dans l’intention expresse d’atténuer les effets d’une position importante ou dominante. […] Art.
- Rapports sur les positions par catégorie de détenteurs de positions
(1)Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant une plate-forme de négociation au Luxembourg sur laquelle sont négociés des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci ou des instruments dérivés sur quotas d’émission : 1. rendent public un rapport hebdomadaire contenant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes visées au paragraphe 4 pour les différents instruments financiers dérivés sur matières premières, les quotas d’émission ou les instruments dérivés sur ceux-ci négociés sur leurs plates-formes de négociation, mentionnant le nombre de positions longues et courtes détenues par ces catégories, les variations qu’ont connues celles-ci depuis le dernier rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes visées à l’article 56 détenant une position dans chaque catégorie, conformément au paragraphe 4. Ils communiquent ce rapport à la CSSF et à l’AEMF ; et 1. rendent publics :
- a)pour ce qui est des plates-formes de négociation sur lesquelles sont négociés des contrats d’option, deux rapports hebdomadaires, dont l’un exclut les contrats d’option, contenant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes visées au paragraphe 4 pour les différents instruments dérivés sur matières premières ou instruments dérivés sur quotas d’émission négociés sur leur plate-forme de négociation, mentionnant le nombre de positions longues et courtes détenues par ces catégories, les variations qu’ont connu celles-ci depuis le dernier rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque 28/31 catégorie et le nombre de personnes visées à l’article 56 détenant une position dans chaque catégorie, conformément au paragraphe 4 ;
- b)pour ce qui est des plates-formes de négociation sur lesquelles des contrats d’option ne sont pas négociés, un rapport hebdomadaire relatif aux éléments énoncés à la lettre
- a); et 2. fournissent à la CSSF, au moins une fois par jour, une ventilation complète des positions détenues par chaque personne visée à l’article 56, y compris les membres ou participants et leurs clients, sur cette plate-forme de négociation. L’obligation énoncée à l’alinéa 1 er, point 1, ne s’applique que lorsqu’à la fois le nombre de personnes visées à l’article 56 et les positions ouvertes de celles-ci dépassent les seuils minimaux. Les rapports visés à l’alinéa 1 er, point 1, mentionnent le nombre de positions longues et courtes par catégorie de personnes visée au paragraphe 4, toutes les variations qu’ont connu celles-ci depuis le dernier rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes visées à l’article 56 par catégorie. Les rapports visés à l’alinéa 1 er, point 1, établissent aussi une distinction entre : 1. les positions identifiées comme positions qui réduisent, de manière objectivement mesurable, les risques directement liés aux activités commerciales ; et 2. les autres positions. L’obligation de communiquer des informations sur les positions ne s’applique pas aux autres titres visés à l’article 1er, point 55, lettre c), qui portent sur une matière première ou un sous-jacent visé à l’annexe II, section B, point 10, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant une plate-forme de négociation au Luxembourg sur laquelle sont négociés des instruments dérivés sur matières premières ou des instruments dérivés sur quotas d’émission communiquent à la CSSF et à l’AEMF les rapports visés à l’alinéa 1 er, point 1.
(2)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui négocient des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceuxci en dehors ou des instruments dérivés sur quotas d’émission en dehors d’une plate-forme de négociation fournissent, au moins une fois par jour, à l’autorité compétente centrale visée à l’article 57, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE, ou lorsqu’il n’existe pas d’autorité compétente centrale, à l’autorité compétente de la plate-forme de négociation sur laquelle se négocient les instruments dérivés sur matières premières, les quotas d’émission ou les instruments dérivés sur ceux-ci ou les instruments dérivés sur quotas d’émission, une ventilation complète des positions qu’ils ont prises sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents et, le cas échéant, sur des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci négociés sur une plate-forme de négociation, ainsi que de 29/31 celles de leurs clients, et des clients de ces clients, jusqu’au client final, conformément à l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 et, le cas échéant, à l’article 8 du règlement (UE) n° 1227/2011. Les ventilations visées à l’alinéa 1 er établissent une distinction entre: 1. les positions identifiées comme positions qui réduisent, de manière objectivement mesurable, les risques directement liés aux activités commerciales ; et 2. les autres positions.
(3)Afin de permettre le contrôle du respect de l’article 57, paragraphe 1 er, les membres ou participants de marchés réglementés, de MTF, et les clients d’OTF, communiquent à l’établissement de crédit, à l’entreprise d’investissement ou à l’opérateur de marché exploitant cette plate-forme de négociation au Luxembourg, les détails de leurs propres positions détenues via des contrats négociés sur cette plate-forme de négociation sur une base quotidienne, ainsi que de celles de leurs clients et des clients de ces clients jusqu’au client final.
(4)Les personnes visées à l’article 56 détenant des positions sur un instrument dérivé sur matières premières, sur des quotas d’émission ou sur des instruments dérivés sur ceux-ci sont classés ou sur un instrument dérivé sur quotas d’émission sont classées par l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant cette plate-forme de négociation au Luxembourg, compte tenu de la nature de leur activité principale et de tout agrément applicable, dans l’une des catégories suivantes :
- entreprises d’investissement ou établissements de crédit ;
- organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) ou gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs au sens de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ;
- autres établissements financiers, y compris les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance au sens de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte), ainsi que les institutions de retraite professionnelle au sens de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;
- entreprises commerciales ; ou 30/31
- dans le cas des quotas d’émissions ou des instruments dérivés sur ceux-ci instruments dérivés sur quotas d’émission, opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de la directive 2003/87/CE. Section II - Trading algorithmique et accès électronique direct Art.
- Champ d’application La présente section s’applique aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement ainsi qu’aux personnes visées à l’article 2, paragraphe 1 er, lettres a), e), i) et j), de la directive 2014/65/UE qui sont membres ou participants de marchés réglementés ou de MTF opérés ou exploités au Luxembourg. Art.
- Trading algorithmique et accès électronique direct […] Section III - Publication de données relatives à la qualité de l'exécution des transactions Art.
- Publication de données relatives à la qualité de l'exécution des transactions Pour les instruments financiers soumis à l’obligation de négociation visée aux articles 23 et 28 du règlement (UE) n° 600/2014, les plates-formes de négociation et internalisateurs systématiques, et, pour les autres instruments financiers, les systèmes d'exécution, mettent à la disposition du public, sans frais, les données relatives à la qualité d’exécution des transactions au moins une fois par an. Ces rapports périodiques incluent des informations détaillées sur le prix, les coûts, la rapidité et la probabilité d’exécution pour les différents instruments financiers. L’obligation d’information périodique à destination du public, prévue au présent article, est suspendue jusqu’au 28 février
- Section IV - Accès aux systèmes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement Art.
- Accès aux systèmes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement […] 31/31