Commentaire de l’amendement Amendement unique Le Conseil d’État a émis une opposition formelle à l’égard de l’article 3 alors qu’il prévoyait l’exercice de compétences conjointes de trois ministres. Dans un tel cas, la compétence pour les décisions de tutelle administrative à prendre n’appartiennent pas à trois ministres pris individuellement, mais, en vertu de l’article 90 de la Constitution et de l’article 10 du règlement interne du Gouvernement, au Gouvernement qui délibère en conseil. Pour permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle, la compétence conjointe est abandonnée et une compétence exclusive est transférée au ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions en tant qu’autorité de surveillance de droit commun de la gestion communale. Étant donné que les autres ministres impliqués ont des rôles importants dans la gestion du syndicat SEBES, il ne faut pas qu’ils soient écartés des procédés de surveillance. Les connaissances techniques des autres ministères sont utiles au ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions pour le mettre en mesure de prendre des décisions bien éclairées. Ainsi, l’amendement entend apporter des modalités de surveillance supplémentaires, en complément à celles qui sont en vigueur pour tous les syndicats de communes, par analogie aux communes en vertu de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, à travers les articles 18 et 20 de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes. En effet, par le biais de l’article 1er de la loi à modifier par le présent projet de loi, les dispositions de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes, et partant la surveillance de la gestion communale, est applicable au syndicat SEBES. Pour mettre en œuvre des modalités spécifiques de surveillance, adaptées aux besoins d’un syndicat mixte État-communes-syndicats de communes, des dispositions complémentaires à la législation de droit commun doivent être insérées dans la loi spéciale régissant ce type particulier de syndicat. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, de l’article 14 nouveau, tel qu’amendé, impose au syndicat de transmettre aux ministères concernés le budget, le budget rectifié, le bilan et le compte de profits et pertes afin que ces autorités soient mises en mesure d’effectuer les missions de surveillance qui leurs sont attribuées par la loi. Ces dispositions sont complémentaires aux articles 123, 129 et 161 de la loi communale modifiée du 13 décembre
- Le paragraphe 1er, alinéa 2, prévoit que les ministres ayant respectivement les Finances et l’Environnement dans leurs attributions font l’analyse des principaux documents financiers du syndicat et en donnent leur avis au ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions. Le paragraphe 1er, alinéa 3, permet au ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions, comme en droit commun, de redresser et d’arrêter le budget et le budget rectifié, mais seulement après avoir pris connaissance des avis des ministres ayant respectivement les Finances et Page 1 de 2 l’Environnement dans leurs attributions. À défaut d’avis dans le délai de 30 jours le ministre peut s’en passer et prendre ses décisions sans être en possession du ou des avis qui n’ont pas été produits dans les conditions de la loi. Ces dispositions sont complémentaires aux articles 124 et 129 de la loi communale modifiée du 13 décembre
- Le paragraphe 1er, alinéa 4, prévoit un mécanisme pareil pour les comptes. Le paragraphe 2 prévoit que les ministres ayant respectivement les Finances et l’Environnement dans leurs attributions jouent un rôle de consultation dans les mesures d’office que le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions peut être amené à prendre en cas de défaillance des autorités communales. Cette disposition est complémentaire à l’article 125 de la loi communale modifiée du 13 décembre
- Le paragraphe 3 veut que les décisions du ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions, concernant des fonds de réserves, soient prises à l’avenir en concertation avec les deux autres ministres impliqués. Cette disposition est complémentaire à l’article 144 de la loi communale modifiée du 13 décembre
- Le paragraphe 4 met en œuvre un mécanisme de contrôle particulier au SEBES, concernant les délibérations du comité qui ont des répercussions financières sur le budget de l’État. Ces décisions doivent être approuvées par le ministre ayant le Affaires communales dans ses attributions, sur avis des autres ministères impliqués. Le délai pour rendre les avis et les conséquences du défaut d’avis sont les mêmes que dans le cas des paragraphes précédents. D’autres mesures qui concernent plus particulièrement l’exécution du budget, où le ministre intervient en tant qu’autorité de surveillance des communes et des syndicats de communes doivent lui rester exclusivement réservées. Il n’y pas de raison objective qui exigerait de les soumettre à un avis émanant d’autres membres du gouvernement et de justifier un régime dérogatoire du droit commun. Il s’agit des pouvoirs attribués au ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions par les articles 133, 137 et 141 de la loi communale concernant respectivement l’ordre du ministre de payer les dépenses légalement à charge d’une commune, mais que le collège des bourgmestres et échevins refuse ou omet d’ordonnancer, l’ordre de recouvrement du ministre lorsque le collège des bourgmestre et échevins refuse ou omet d’établir le titre de recette pour une recette due à la commune et finalement le pouvoir de forcer le receveur en recettes. Page 2 de 2