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Projet de loi modifiant la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembo

Texte coordonné Projet de loi modifiant la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre Remarque préliminaire : ce texte coordonné du projet de loi reprend le projet d’amendements gouvernementaux (figurant en caractères gras et soulignés) et les modifications à la suite de l’avis du Conseil d’État du 3 juin 2025 (figurant en caractères soulignés). Art. 1er. À l’article 1er de la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre, sont apportées les modifications suivantes : 1° À l’article 1er, alinéa 1er, entre les mots « Esch-sur-Sûre » et « et de captage » sont insérés les mots suivants «, d’une station de potabilisation d’eau de la Moselle ». 2° À l’article 1er, il est ajouté à la fin de l’alinéa 1er la phrase suivante « Le syndicat est autorisé à mettre en place des installations pour la production d’énergies renouvelables. ». 3° À l’article 1er, l’alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « L’Etat est représenté au sein du comité du syndicat par neuf délégués, dont : 1° deux du ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions ; 2°deux du ministre ayant les Finances dans ses attributions ; 3° deux du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ; 4° un du ministre ayant la Santé dans ses attributions ; 5° un du ministre ayant les Travaux Publics dans ses attributions ; 6° un du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions. » 4° À la suite de l’alinéa 3, sont insérés deux nouveaux alinéas libellés comme suit : « L’un de ces délégués, à l’exclusion du délégué du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions, assume la présidence du comité. Il est désigné par le Gouvernement en Conseil. Le délégué du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions dispose d’une voix consultative. » 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit :

  1. a)Entre le mot « Esch-sur-Sûre » et les mots « et de captage » sont insérés les mots « , d’une station de potabilisation d’eau de la Moselle » ;
  2. b)L’alinéa est complété par la phrase suivante : « Le syndicat est autorisé à mettre en place des installations pour la production d’énergies renouvelables. » ; Page 1 de 3 2° L’alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « L’État est représenté au sein du comité du syndicat par neuf délégués, dont : 1° deux du ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions ; 2° deux du ministre ayant les Finances dans ses attributions ; 3° deux du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ; 4° un du ministre ayant la Santé dans ses attributions ; 5° un du ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions ; 6° un du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions. » ; 3° À la suite de l’alinéa 3, sont insérés les alinéas 4 et 5 nouveaux, libellés comme suit : « L’un de ces délégués, à l’exclusion du délégué du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions, assume la présidence du comité. Il est désigné par le Gouvernement en conseil. Le délégué du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions dispose d’une voix consultative. » Art. 2. La première phrase de l’article 2, alinéa 1er de la même loi À l’article 2, alinéa 1er, de la même loi, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les syndicats de communes peuvent adhérer au syndicat sur leur demande. » Art. 3. L’article 14 de la même loi est modifié comme suit : « Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi modifiée du 23 février 2001 précitée, les budget, compte de profits et pertes et bilan du syndicat sont arrêtés conjointement par les ministres ayant respectivement les Affaires communales, les Finances et l’Environnement dans leurs attributions. Toute décision du comité du syndicat dont l’application est susceptible de grever le budget de l’Etat est soumise à l’approbation conjointe des ministres précités. Le contrôle des budgets, des comptes, de la comptabilité et de la caisse du syndicat visé à l’article 147 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, à travers l’article 20 de la loi modifiée du 23 février 2001 précitée, est effectué conjointement par les ministres précités. » « Art. 14.

(1)Le budget et le budget rectifié votés par le comité du syndicat ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes votés par le bureau du syndicat, sont transmis sans retard par le bureau du syndicat aux ministres ayant respectivement les Affaires communales, les Finances et l’Environnement dans leurs attributions. Les ministres ayant respectivement les Finances et l’Environnement dans leurs attributions examinent le budget, le budget rectifié, le bilan et le compte de profits et pertes, et font parvenir leurs avis respectifs au ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions, dans les trente jours qui suivent le jour de la transmission du budget, du budget rectifié, du bilan et du compte de profits et pertes, visée à l’alinéa 1er. Page 2 de 3 Le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions redresse et arrête le budget et le budget rectifié, après avoir pris connaissance des avis visés à l’alinéa 2. À défaut d’avis dans le délai visé à l’alinéa 2, il peut passer outre. Le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions vérifie le bilan et le compte de profits et pertes après avoir pris connaissance des avis visés à l’alinéa 2. À défaut d’avis dans le délai visé à l’alinéa 2, il peut passer outre. Le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions redresse les écritures non conformes à la loi et arrête définitivement les comptes arrêtés provisoirement par le comité du syndicat.
(2)Le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions demande l’avis des ministres ayant respectivement les Finances et l’Environnement dans leurs attributions avant de proposer ou d’arrêter d’office un budget limité dans les conditions de l’article 125 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ou de porter d’office au budget le paiement d’une dépense obligatoire que le comité du syndicat aurait cherché d’éluder. Les ministres ayant respectivement les Finances et l’Environnement dans leurs attributions font parvenir leurs avis respectifs dans un délai de trente jours. À défaut d’avis dans le délai visé à l’alinéa 1er, le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions peut passer outre.
(3)Le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions demande l’avis des ministres ayant respectivement les Finances et l’Environnement dans leurs attributions avant d’autoriser le syndicat à créer un fonds de réserves. Les ministres ayant respectivement les Finances et l’Environnement dans leurs attributions font parvenir leurs avis respectifs dans un délai de trente jours. A défaut d’avis dans le délai visé à l’alinéa 1er, le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions peut passer outre.
(4)Les délibérations du comité du syndicat dont l’application est susceptible de grever le budget de l’État sont transmises sans retard par le bureau du syndicat aux ministres ayant respectivement les Affaires communales, les Finances et l’Environnement dans leurs attributions. Les ministres ayant respectivement les Finances et l’Environnement dans leurs attributions donnent leurs avis respectifs au ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions dans un délai d’un mois à partir de la transmission, visée à l’alinéa 1 er. Passé ce délai, il peut approuver les délibérations. À défaut d’avis dans le délai visé à l’alinéa 2, le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions peut passer outre. ». Page 3 de 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.