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Projet de loi modifiant la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du GrandDuché de Luxembou

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.105 N° dossier parl. : 8511 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du GrandDuché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre Avis du Conseil d’État (3 juin 2025) En vertu de l’arrêté du 13 mars 2025 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck » ainsi que le texte coordonné de la loi qu’il s’agit de modifier. Les avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État en date des 10 avril et 14 mai

  1. Considérations générales La loi en projet entend modifier la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre. Il s’agit principalement d’étendre l’objet du syndicat à l’établissement, l’entretien et l’exploitation d’une station de potabilisation de l’eau de la Moselle, d’augmenter le nombre de délégués de l’État afin d’assurer le principe de la parité de voix entre les membres délégués de l’État et ceux du secteur communal et de prévoir une compétence conjointe des ministres ayant respectivement les Affaires communales, les Finances et l’Environnement dans leurs attributions, ceci en matière de budget du syndicat. Examen des articles Article 1er L’article sous examen entend modifier l’article 1er de la loi précitée du 31 juillet
  2. Le point 3° entend augmenter le nombre de délégués de l’État afin d’assurer le principe de la parité de voix entre les membres délégués de l’État et ceux du secteur communal. Se trouve ainsi ajouté un délégué du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions. En vertu du point 4°, ce nouveau délégué ne se voit attribuer qu’une voix consultative et ne peut accéder à la présidence du comité, tandis que le délégué du ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions se voit remplacer sa voix consultative par une voix délibérative et se trouve également autorisé à accéder à la présidence du comité. L’exposé des motifs justifie cette modification par les « compétences en matière de gestion des terrains agricoles » et par « la responsabilité des exploitations agricoles qui sont directement concernées par les mesures de protection dans la zone de captage du barrage ». En ce qui concerne la voix délibérative du représentant du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, le Conseil d’État renvoie à ses réticences exprimées par le passé quant au cumul des fonctions opérationnelles et de surveillance
  3. Article 2 Sans observation. Article 3 L’article sous examen modifie l’article 14 de la loi précitée du 31 juillet
  4. Il entend introduire une compétence « conjointe » des ministres ayant respectivement les Affaires communales, les Finances et l’Environnement dans leurs attributions pour arrêter le budget du syndicat, pour approuver toute décision du comité du syndicat dont l’application est susceptible de grever le budget de l’État ainsi que pour le contrôle des budgets, des comptes et de la caisse du syndicat. Au vu de l’exposé des motifs et du commentaire de l’article, cette modification s’imposerait étant donné que la moitié des dépenses en capital du syndicat proviennent des crédits du ministère ayant l’Environnement dans ses attributions. La question de la compétence conjointe de membres du Gouvernement est réglée par l’article 10 du règlement interne du Gouvernement, en phase avec l’article 90 de la Constitution, qui dispose que les affaires qui concernent à la fois plusieurs départements ministériels sont délibérées en conseil. Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement aux dispositions de l’article 14, dans sa teneur modifiée par l’article sous revue. Pour le surplus, le Conseil d’État donne à considérer que les termes « Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la modifiée du 23 février 2001 précitée, » sont à supprimer, pour être superfétatoires au regard de l’article 1er, alinéa 2, de la loi précitée du 31 juillet
  5. 1 Avis du Conseil d’État du 8 mars 2016 sur le projet de loi autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux nécessaires à l’extension et à la modernisation de la station de traitement du Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre (SEBES) et modifiant la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable au Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre (doc. parl. n° 69063). 2 Article 1er, alinéa 2, de la loi précitée du 31 juillet 1962 : « Pour autant qu’il n’y est pas dérogé par la présente loi, les dispositions de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes sont applicables à ce syndicat. » 2 Observations d’ordre légistique Observation générale Il y a lieu de laisser une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article, pour écrire « Art.
  6. » et « Art.
  7. ». Intitulé Le Conseil d’État constate que les modifications qu’il est envisagé d’apporter à la loi à modifier ont pour conséquence que l’intitulé de celle-ci ne concorde plus dans tous ses éléments avec son dispositif. Il est par conséquent recommandé de procéder à l’adaptation dudit intitulé en insérant à cet effet un article afférent dans le dispositif de la loi en projet. Article 1er Il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision d’un même article sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° » … Les modifications à effectuer à une même subdivision peuvent être regroupées sous un même numéro à leur tour en ayant recours à une subdivision en lettres minuscules alphabétiques suivies d’une parenthèse fermante : a), b), c), …. Au vu de ce qui précède, l’article sous examen est à reformuler de la manière suivante : « Art. 1er. À l’article 1er de la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre sont apportées les modifications suivantes : 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit : a) Entre le mot « Esch-sur-Sûre » et les mots « et de captage » sont insérés les mots « , d’une station de potabilisation d’eau de la Moselle » ; b) L’alinéa est complété par la phrase suivante : « […]. » ; 2° L’alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « […]. » ; 3° À la suite de l’alinéa 3, sont insérés les alinéas 4 et 5 nouveaux, libellés comme suit : « […]. » » Au point 3°, à l’article 1er, alinéa 3, point 2°, dans sa teneur proposée, il y a lieu d’ajouter une espace entre le point énumératif et le terme « deux ». Au point 3°, à l’article 1er, alinéa 3, point 5°, dans sa teneur proposée, il est signalé que seuls les substantifs désignant les attributions ministérielles prennent une majuscule alors que les adjectifs attenants prennent une minuscule. Partant, il convient d’écrire « ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions ». Au point 4°, à l’article 1er, alinéa 4, deuxième phrase, à insérer, il y a lieu d’écrire « Gouvernement en conseil », avec une lettre « c » minuscule. 3 Article 2 Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Par ailleurs, lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules. Partant, la phrase liminaire est à reformuler comme suit : « À l’article 2, alinéa 1er, de la même loi, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : ». Article 3 À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, en écrivant « Art.
  8. ». À l’article 14, première et troisième phrases, dans sa teneur proposée, le renvoi à la « loi modifiée du 23 février 2001 précitée » est à remplacer par un renvoi à la « loi précitée du 23 février 2001 ». Texte coordonné À la lecture du texte coordonné de la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du GrandDuché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre versé au dossier lui soumis pour avis, le Conseil d’État se doit de constater plusieurs incohérences rédactionnelles entre le texte du projet proprement dit et le texte coordonné précité. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 3 juin
  9. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 4

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