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Projet de loi n° 8335 relative à la sécurité, la sûreté, l’ordre et la vidéosurveillance dans les transports publics et modifiant la loi du 5 février

Commentaire des articles : Ad Article 1er Ad point 1° Le point

  1. a)vise à introduire dans la loi la possibilité pour le bourgmestre de demander une analyse des lieux accessibles au public qui présentent un risque particulier de commission d’infractions pénales. Le retour d’expérience de la procédure actuelle a démontré que la demande émane souvent des autorités communales, raison pour laquelle les Ministre de l'Intérieur et Ministre de la Sécurité intérieure avaient émis une circulaire expliquant la procédure à suivre par les communes1. Une fois que la Police a reçu la demande du bourgmestre, elle analyse si d’autres moyens ont été mis en œuvre pour empêcher la commission d’infractions pénales et si ces moyens se sont avérés inefficaces. L’analyse ne se limite pas à une évaluation statique des lieux, mais vise également à identifier d'autres mesures préventives qui pourraient être mises en œuvre pour empêcher les infractions. La Police transmet ensuite le résultat de son analyse au ministre et au bourgmestre territorialement compétent. Le point
  2. b)vise à introduire une dérogation par rapport au régime général pour les pôles d’échanges et les parcs publics. Le projet de loi relative à la sécurité, la sûreté, l’ordre et la vidéosurveillance dans les transports publics et modifiant la loi du 5 février 2021 sur les transports publics2 définit les pôles d’échanges comme suit « Les pôles d’échanges sont des lieux de transit à forte concentration de personnes, identifiés comme zones à risque accru de commission de crimes et délits. » Pour ces lieux, les conditions relatives à l’inefficacité des autres moyens et au risque particulier de commission d’infractions pénales sont présumées remplies permettant ainsi une simplification de la procédure. Ad point 2° Le point
  3. a)et le point
  4. b)visent à abroger la commission consultative pour l’évaluation de la vidéosurveillance. Selon le commentaire d’article du projet de loi n°7498 ayant créé cette commission, l’objectif de la création d’une commission consultative était « d’associer un organe externe et indépendant à la procédure de mise en place et de renouvellement de la vidéosurveillance, afin d’apporter une objectivité certaine à l’analyse d’impact et aux autres informations, prévues au paragraphe 4, fournies par le directeur général de la Police grand-ducale. L’amendement tient en outre compte des suggestions formulées par l’Inspection générale de la Police (IGP) dans son « rapport d’étude portant sur l’efficacité de la vidéosurveillance », publié le 12 mars 2021. En se référant aux idées exprimées dans la motion déposée par Monsieur Félix Braz et adoptée à l’unanimité le 8 juin 2010, l’IGP suggère qu’il soit procédé à une évaluation de la vidéosurveillance par un organe indépendant de la Police, pour 1 Circulaire n° 2023-124 du 21 septembre 2023 Projet de loi n° 8335 relative à la sécurité, la sûreté, l’ordre et la vidéosurveillance dans les transports publics et modifiant la loi du 5 février 2021 sur les transports publics 2 1 chaque demande de renouvellement, ainsi qu’à la consultation d’une commission indépendante pour chaque nouvelle demande de placer un lieu sous vidéosurveillance. » La création de cette commission avait cependant suscité des interrogations de la part du Conseil d’Etat concernant l’utilité d’une instance d’avis supplémentaire. En pratique, il s’est avéré que les avis de la commission n’apportent pas de valeur ajoutée confirmant ainsi les remarques formulées par le Conseil d’Etat. Il est dès lors proposé de remplacer l’avis de cette commission par un avis de la Commission consultative des Droits de l’Homme (CCDH). La mission première de la CCDH étant la protection des libertés et droits fondamentaux, son intervention permet ainsi une prise en considération des répercussions sur les droits et libertés des citoyens lors de l’évaluation de la mise en place d’une zone de vidéosurveillance. Le point
  5. b)vise également à introduire un délai pour la rédaction des avis des trois instances concernées. Le point
  6. c)vise à porter la durée de validité de l’autorisation ministérielle de trois à cinq ans. Cette modification vise à équilibrer les besoins de sécurité avec la nécessité de minimiser les démarches de renouvellement, sans compromettre la protection des droits des individus. Une période prolongée permet également une meilleure évaluation de l’efficacité des zones de vidéosurveillance, tout en assurant un suivi rigoureux de leur renouvellement grâce aux mécanismes de contrôle existants, notamment les avis des instances indépendantes. Le point
  7. c)vise en outre à supprimer la référence à une durée de validité maximale de sorte que la durée de validité devient une durée fixe. Ensuite, il est proposé de prévoir un renouvellement de l’autorisation après la période de 5 ans sur demande motivée du directeur général de la Police grand-ducale pour le cas où le périmètre de la zone sous vidéosurveillance reste inchangé par rapport au périmètre initialement déterminé dans l’analyse d’impact réalisée par la Police grand-ducale. En revanche, si des modifications sont apportées au périmètre, le renouvellement doit suivre la procédure initiale décrite à l’alinéa 1er, garantissant ainsi une évaluation complète et rigoureuse des impacts de telles modifications. Le point
  8. d)modifie la loi actuelle en fixant le point de départ de la durée de validité de l’autorisation ministérielle à la date de mise en service de la zone. Cette modification vise à éviter que le délai relatif à la durée de validité de l’autorisation ne commence à courir avant même que la vidéosurveillance n’ait été mise en place. Actuellement un laps de temps non négligeable s’écoule entre la date de l’autorisation ministérielle et la mise en service réelle de la zone de vidéosurveillance de sorte que la durée de validité réelle est nettement réduite. Le directeur général de Police informera le ministre du premier jour de mise en service de la vidéosurveillance du lieu concerné. Ad point 3° Cette modification vise à introduire un délai pour la communication au ministre du dossier relatif à la mise en place d’une zone de vidéosurveillance par le directeur général de la Police, dans le où cedernier considère que les conditions préliminaires pour l’installation d’une zone de vidéosurveillance sont remplies. 2 Ad point 4° Les points
  9. a)et
  10. b)visent à introduire une simplification administrative en évitant de devoir nommer individuellement chaque membre d’un service ayant accès aux images de vidéosurveillance sans compromettre la sécurité ni augmenter le nombre de personnes ayant accès aux images de vidéosurveillance. Ad Article 2 L’article 2 vise à appliquer la nouvelle durée de validité aux zones de vidéosurveillance en place au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.