Texte coordonné par extraits […] Art. 43bis.
(1)La Police peut, avec l’autorisation du ministre et si les autres moyens mis en œuvre pour empêcher la commission d’infractions pénales se sont avérés inefficaces, placer sous vidéosurveillance aux fins de la prévention, de la recherche et de la constatation d’infractions pénales les lieux accessibles au public qui présentent un risque particulier de commission d’infractions pénales. Le bourgmestre territorialement compétent peut demander à la Police de réaliser une analyse sur les lieux visés à l’alinéa 1er. En complément à cette analyse, la Police identifie si d’autres moyens pour empêcher la commission d’infractions pénales peuvent être mis en œuvre, et en informe le bourgmestre territorialement compétent et le ministre. Par dérogation à l’alinéa 1er, les conditions relatives à l’inefficacité des autres moyens et au risque particulier de commission d’infractions pénales sont considérées comme remplies pour les pôles d’échanges et pour les parcs publics.
(2)Sont considérés comme présentant un risque particulier de commission d’infractions pénales : 1° les lieux où sont commis, de manière répétée, des infractions pénales revêtant un certain degré de gravité ; 2° les lieux qui par leur configuration sont de nature à favoriser la commission d’infractions pénales revêtant un certain degré de gravité ; 3° les alentours et abords des infrastructures où sont organisés régulièrement des évènements d’envergure nationale ou internationale ; 4° les abords, les entrées et l’intérieur de l’enceinte du stade national de football et de rugby ; 5° les lieux qui par leur nature rassemblent un grand nombre de personnes.
(3)L’autorisation ministérielle est délivrée, pour chaque lieu placé sous vidéosurveillance, sur base d’une analyse d’impact réalisée par le directeur général de la Police et après avis, chacun en ce qui le concerne : 1° du procureur d’Etat territorialement compétent ; 2° du conseil communal, et 3° de la Commission consultative des Droits de l’Homme commission consultative prévue à l’alinéa 2. 1 Il est créé une commission consultative ayant pour mission de donner son avis sur la mise en place d’un système de vidéosurveillance pour chaque nouveau lieu à placer sous vidéosurveillance, ainsi que d’évaluer le système de vidéosurveillance pour chaque demande de renouvellement. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par règlement grand-ducal. Les instances visées aux points 1° à 3° transmettent leur avis respectif au ministre dans un délai d’un mois à compter de leur saisine. L’autorisation ministérielle est délivrée pour une durée maximale de trois cinq ans, renouvelable selon la même procédure sur demande motivée du directeur général de la Police, à condition que le périmètre du lieu à placer sous vidéosurveillance demeure inchangé par rapport au périmètre initial déterminé par l’analyse d’impact réalisée par le directeur général de la Police. Dans le cas où des modifications sont à apporter au périmètre du lieu à placer sous vidéosurveillance, le renouvellement s’effectue conformément à la procédure décrite à l’alinéa 1er. Elle est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le délai de cinq ans prévu à alinéa 2 prend effet le premier jour de la mise en service de la vidéosurveillance du lieu concerné, respectivement le jour de la publication de l’autorisation ministérielle s’il s’agit d’une autorisation renouvelée. Le directeur général de la Police informe le ministre de la date de mise en service des zones de vidéosurveillance par écrit.
(4)En dehors de l’analyse d’impact, le directeur général de la Police communique au ministre les informations suivantes : Sauf si la Police estime que la nécessité de la mise en place d'une zone de vidéosurveillance n’est pas avérée, le directeur général de la Police communique au ministre, en dehors de l’analyse d’impact, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, les informations suivantes: 1° la justification de la nécessité de la vidéosurveillance au regard des critères définis au paragraphe 2 et des finalités poursuivies ; 2° la délimitation des lieux à surveiller ; 3° le nombre, le type, l’emplacement et le champ de vision des caméras ; 4° une évaluation du nombre de personnes concernées par la vidéosurveillance ; 5° le caractère permanent ou non de la vidéosurveillance.
(5)Le système de vidéosurveillance prend en images les personnes circulant dans le champ de vision des caméras et enregistre ces images, ainsi que le jour et l’heure auxquels les images ont été prises sur un outil informatique. La prise d’image peut inclure le recours à des techniques de focalisation et à des détections automatiques de situations. Le recours à des techniques de reconnaissance faciale est exclu.
(6)Le système de vidéosurveillance est réalisé de telle sorte qu’il ne visualise pas l’intérieur des lieux non accessibles au public ni, de façon spécifique, leurs entrées. 2 Si la configuration des lieux est telle que le système de vidéosurveillance visualise, de façon non spécifique, l’intérieur des lieux non accessibles au public ou leurs entrées, le responsable du traitement doit recourir à des procédés de masquage irréversible.
(7)Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de vidéosurveillance.
(8)Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent article est effectué conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. Un règlement grand-ducal détermine les mesures techniques et organisationnelles à mettre en œuvre par le responsable du traitement pour assurer la sécurité du traitement et règle les modalités d’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.
(9)Les données visées au paragraphe 5, alinéa 1er, sont effacées de manière définitive au plus tard deux mois après leur enregistrement. Ce délai ne s’applique pas si les données sont utilisées dans le cadre d’une enquête préliminaire, d’une instruction judiciaire ou des cas de figure visés au paragraphe 11.
(10)Le directeur général de la Police désigne les membres services de la Police qui sont habilités à visionner en temps réel les images des caméras de vidéosurveillance. Le visionnage des images enregistrées par les membres de la Police les services habilités conformément à l’alinéa 1er n’est autorisé que lorsqu’il est nécessaire pour l’exercice d’une mission précise.
(11)Les données à caractère personnel relatives à des interventions policières d’envergure et présentant un intérêt dans le cadre de l’analyse du déroulement de l’intervention et de la formation interne peuvent, avec l’autorisation du directeur général de la Police, être utilisées par la Police à des fins d’analyses de déroulement de l’intervention, y compris l’examen d’incidents ayant comme objectif l’amélioration des plans et procédures d’intervention, ainsi qu’à des fins de formation interne pendant une durée maximale de dix ans. L’autorisation est délivrée, après avis du délégué à la protection des données de la Police, suite à une demande motivée du directeur central de la police administrative ou du directeur central des ressources et compétences. Si les images utilisées pour l’analyse du déroulement de l’intervention et la formation interne permettent d’identifier directement une personne concernée, des techniques de masquage irréversibles sont utilisées à des fins d’anonymisation. […] 3