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Projet de loi portant modification de l’article 43bis de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Monsieur le Président, J’ai l’h

Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par M. Philippe NEVEN Service des commissions Tel. : +352 466 966 331 Courriel : pneven@chd.lu Luxembourg, le 17 juin 2025 Objet : 8512 Projet de loi portant modification de l’article 43bis de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après un amendement au projet de loi sous rubrique, adopté par la Commission des Affaires intérieures (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 11 juin 2025. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant l’amendement parlementaire effectué (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 3 juin 2025 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires I.1. Observations d’ordre légistique La Commission tient à signaler qu’elle suit les observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’État dans son avis du 3 juin 2025. I.2. Remarque préliminaire Dans son avis du 3 juin 2025, le Conseil d’État s’interroge sur la portée de la formulation « Sauf si la Police estime que la nécessité de la mise en place d’une zone de vidéosurveillance n’est pas avérée » figurant à la phrase liminaire de l’article 1er, point 3°, de la loi en projet. Estimant qu’il ressort de l’article 43bis, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale qu’il revient à la Police grand-ducale de proposer la mise sous surveillance d’une zone soit de sa propre initiative, soit sur demande d’un bourgmestre, de sorte que le cas de figure évoqué par cette clause ne devrait se présenter, le Conseil d’État soulève que ladite formule, susceptible de prêter à confusion, apparaît superfétatoire et pourrait dès lors être supprimée. La Commission propose toutefois de maintenir cette disposition afin de permettre à la Police d’évaluer, au cas par cas, la pertinence d’une demande émanant d’un bourgmestre concernant l’installation d’une zone de vidéosurveillance. * II. Amendement Amendement unique L’article 1er du projet de loi est amendé comme suit : 1° Au point 1°, l’article 43bis, paragraphe 1er, alinéa 3 nouveau, à insérer dans la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, est modifié comme suit :

  1. a)Les mots « et pour les parcs publics » sont supprimés ;
  2. b)Le même alinéa est complété par une deuxième phrase libellée comme suit : « Les pôles d’échanges sont des lieux ou espaces d’articulation des réseaux de transports publics qui visent à faciliter les pratiques intermodales entre différents modes de transport de voyageurs. » ; 2° Au point 2°, lettre c), l’article 43bis, paragraphe 3, alinéa 3, première phrase, de la même loi, prend la teneur suivante : « L’autorisation ministérielle est délivrée pour une durée de cinq ans, renouvelable selon la même procédure sur demande motivée du directeur général de la Police, à condition que le périmètre du lieu à placer sous vidéosurveillance demeure inchangé par rapport au périmètre initial déterminé par l’analyse d’impact réalisée par le directeur général de la Police. Dans le cas où des modifications sont à apporter au périmètre du lieu à placer sous vidéosurveillance, le renouvellement s’effectue conformément à la procédure décrite à l’alinéa 1er. » ; 3° Au point 2°, lettre d), l’article 43bis, paragraphe 3, alinéa 4 nouveau, à insérer dans la même loi, prend la teneur suivante : « Le délai de cinq ans prévu à l’alinéa 23 prend effet soit le premier jour de la mise en service de la vidéosurveillance du lieu concerné, respectivementsoit le jour de la publication de l’autorisation ministérielle s’il s’agit d’une autorisation renouvelée. Le directeur général de la Police informe le ministre de la date de mise en service des vidéosurveillances par écrit. » ; 4° Le point 4°, lettre b), prend la teneur suivante : «
  3. b)À l’alinéa 2, les mots « les membres de la Police » sont remplacés par les mots « les services habilités conformément à l’alinéa 1er ». ». Commentaire : L’amendement unique vise à répondre à une série de critiques soulevées par le Conseil d’État dans son avis du 3 juin 2025. Ad point 1° : La référence aux parcs publics est supprimée. Cette modification permet de tenir compte des observations de la Haute Corporation concernant l’absence de critères définis permettant d’identifier les lieux concernés avec précision. L’ajout de la deuxième phrase à l’alinéa 3 nouveau de l’article 43bis, paragraphe 1er, de la loi modifiée précitée du 18 juillet 2018 vise à répondre à la remarque de la Haute Corporation relative à l’absence de définition claire et précise de la notion de « pôle d’échange ». Sur base de cette définition, les lieux visés par l’exception introduite dans le document de dépôt sont désormais identifiables. La définition retenue est celle figurant au projet de loi n° 8335 où elle est utilisée pour désigner une « gare de transbordement », laquelle peut, selon ledit projet de loi, être assimilée à un pôle d’échange. Cette définition n’a pas fait l’objet de remarques de la part du Conseil d’État dans son avis du 25 février 2025. Dans son avis du 3 juin 2025, le Conseil d’État estime ne pas disposer d’éléments circonstanciés suffisants pour apprécier la nécessité de l’ingérence projetée raison pour laquelle il demande aux auteurs du projet de loi d’apporter des explications concernant les statistiques policières et les lieux actuellement sous vidéosurveillance afin de lever toute ambiguïté sur ce point en vue de la dispense du second vote constitutionnel. À ce jour, trois des zones actuellement placées sous vidéosurveillance répondent à cette définition : les abords de la gare centrale et du site Hamilius dans la Ville de Luxembourg, ainsi que les abords de la gare ferroviaire dans la Ville d’Esch-sur-Alzette. Les statistiques policières des analyses d’impact montrent que ces pôles d’échanges sont des zones sensibles sur le plan de la criminalité, notamment en matière de trafic de drogue, de violences envers les personnes et de vols. Bien que les chiffres varient, ces infractions sont fréquentes et restent constantes. Il convient de souligner que, malgré la mise en place de la vidéosurveillance, des problèmes liés à la criminalité persistent dans ces zones. L’ensemble de ces situations confirme que les pôles d’échanges constituent, de manière structurelle, des points importants de la délinquance urbaine. Il convient également de noter que les pôles d’échanges susmentionnés ne sont pas les seuls endroits qui rencontrent des difficultés en matière de sécurité. La Ville d’Ettelbruck, par exemple, fait face à des difficultés aux abords de sa gare ferroviaire où un nombre élevé d’infractions a été constaté. La Police grand-ducale identifie cette zone comme un point central de la criminalité locale, avec des infractions similaires, principalement liées aux stupéfiants ainsi qu’à des actes de violence et de vol. Ces éléments circonstanciés visent à justifier la création de la présomption de respect des conditions pour la mise en place des zones de vidéosurveillance concernant les « pôles d’échanges ». Ad point 2° : La suppression de ces phrases répond aux observations formulées par le Conseil d’État et permet de préserver la procédure actuelle de renouvellement. À l’échéance d’une autorisation ministérielle, une nouvelle analyse d’impact est établie, suivie de consultations renouvelées auprès des trois instances concernées, à savoir le Procureur d’État territorialement compétent, le conseil communal concerné ainsi que la Commission consultative des droits de l’homme. Sur la base de ces éléments, une nouvelle autorisation ministérielle est, le cas échéant, délivrée. L’amendement permet ainsi de répondre à l’opposition formelle du Conseil d’État concernant le mécanisme de renouvellement. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État l’amendement exposé ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre l’amendement aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet de loi n° 8512 Projet de loi portant modification de l’article 43bis de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Art. 1er. L’article 43bis de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, sont insérés les alinéas 2 et 3 nouveaux, libellés comme suit : « Le bourgmestre territorialement compétent peut demander à la Police de réaliser une analyse sur les lieux visés à l’alinéa 1er. En complément à cette analyse, la Police identifie si d’autres moyens pour empêcher la commission d’infractions pénales peuvent être mis en œuvre, et en informe le bourgmestre territorialement compétent et le ministre. « Par dérogation à l’alinéa 1er, les conditions relatives à l’inefficacité des autres moyens et au risque particulier de commission d’infractions pénales sont considérées comme remplies pour les pôles d’échanges et pour les parcs publics. Les pôles d’échanges sont des lieux ou espaces d’articulation des réseaux de transports publics qui visent à faciliter les pratiques intermodales entre différents modes de transport de voyageurs. » ; 2° Au paragraphe 3 sont apportées les modifications suivantes :
  4. a)À l’alinéa 1er, point 3°, les mots « commission consultative prévue à l’alinéa 2 » sont remplacés par les mots « Commission consultative des droits de l’homme » ;
  5. b)L’alinéa 2 prend la teneur suivante : « Les instances visées à l’alinéa 1er, points 1° à 3°, transmettent leur avis respectif au ministre dans un délai d’un mois à compter de leur saisine. » ;
  6. c)L’alinéa 3, première phrase, prend la teneur suivante : « L’autorisation ministérielle est délivrée pour une durée de cinq ans, renouvelable selon la même procédure sur demande motivée du directeur général de la Police, à condition que le périmètre du lieu à placer sous vidéosurveillance demeure inchangé par rapport au périmètre initial déterminé par l’analyse d’impact réalisée par le directeur général de la Police. Dans le cas où des modifications sont à apporter au périmètre du lieu à placer sous vidéosurveillance, le renouvellement s’effectue conformément à la procédure décrite à l’alinéa 1er. » ;
  7. d)À la suite de l’alinéa 3, il est inséré un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit : « Le délai de cinq ans prévu à l’alinéa 23 prend effet soit le premier jour de la mise en service de la vidéosurveillance du lieu concerné, respectivementsoit le jour de la publication de l’autorisation ministérielle s’il s’agit d’une autorisation renouvelée. Le directeur général de la Police informe le ministre de la date de mise en service des vidéosurveillances par écrit. » ; 3° Au paragraphe 4, phrase liminaire, les mots « En dehors de l’analyse d’impact, le directeur général de la Police communique au ministre les informations suivantes :» sont remplacés par les mots « Sauf si la Police estime que la nécessité de la mise en place d'une zone de vidéosurveillance n’est pas avérée, le directeur général de la Police communique au ministre, en dehors de l’analyse d’impact, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, les informations suivantes : » ; 4° Au paragraphe 10 sont apportées les modifications suivantes :
  8. a)À l’alinéa 1er, le mot « membres » est remplacé par le mot « services » ;
  9. b)À l’alinéa 2, les mots « les membres de la Police » sont remplacés par les mots « les services habilités conformément à l’alinéa 1er ». Art. 2. Les autorisations ministérielles relatives aux zones de vidéosurveillance en cours de validité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi expirent cinq ans à compter de la date de leur signature. * * *

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.