Projet de loi n°8512 portant modification de l’article 43bis de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Avis du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises I. Remarques générales Le Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises remercie Monsieur le Ministre des Affaires intérieures d’avoir, par courrier du 28 mars 2025, sollicité son avis au sujet du projet de loi n°8512 portant modification de l’article 43bis de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, ci-après « loi du 18 juillet 2018 ». Le SVICOL tient également à remercier Monsieur le Ministre de l’avoir consulté dans le processus de rédaction du projet de loi. Le projet de loi sous avis tend à modifier, et à alléger en même temps, le cadre légal de la vidéosurveillance prévu par la loi modifiée du 18 juillet 2018 permettant d’installer un dispositif de vidéosurveillance dans les espaces publics à des fins de sécurité publique. Il s’agit de modifications dans le cadre de la procédure d’autorisation de la vidéosurveillance, qui concernent tant les délais que les acteurs impliqués et les conditions à remplir. Dans son avis du 25 janvier 2021 relatif au projet de loi n°7498 ayant conféré une base légale à la vidéosurveillance effectuée par la Police grand-ducale, le SYVICOL avait principalement regretté que seul le directeur général de la Police grand-ducale puisse prendre l’initiative, avec l’autorisation ministérielle, d’installer un tel dispositif, alors que plusieurs communes ont exprimé la volonté de pouvoir bénéficier d’un tel droit d’initiative estimant que la situation de sécurité à certains endroits de leur territoire et le sentiment de sécurité de leurs habitants requièrent une vidéosurveillance. Le projet de loi prévoit de réformer la procédure d’autorisation de la vidéosurveillance sur ce point en accordant au bourgmestre la possibilité de demander à faire réaliser des analyses de lieux accessibles au public qui présentent un risque particulier de commission d’infractions pénales sur le territoire de la commune. Le SYVICOL se réjouit de ce changement et marque son accord avec le projet de loi, sous réserve des remarques formulées ci-dessous. II. Eléments-clés de l’avis Les remarques principales se résument comme suit : • Le SYVICOL salue la possibilité pour le bourgmestre de demander à faire réaliser des analyses de lieux accessibles au public qui présentent un risque particulier de commission d’infractions pénales sur le territoire de la commune (art.1, 1°, a)). Réf. : AV25-XX-PL8512 • Il réitère sa demande que l’avis du comité de prévention devrait être sollicité au lieu de celui du conseil communal (art.1, 2°
- a)et b)). III. Remarques article par article Article 1er L’article 1er, point 1°
- a)du projet de loi sous revue introduit la possibilité pour le bourgmestre territorialement compétent de demander à la Police grand-ducale de réaliser une analyse des lieux accessibles au public qui présentent un risque particulier de commission d’infractions pénales. La Police analysera si d’autres moyens ont été mis en œuvre pour empêcher la commission d’infractions, respectivement, le cas échéant, s’ils se sont avérés inefficaces. Elle pourra également identifier d’autres moyens préventifs à mettre en place afin d’empêcher la commission d’infractions. Le résultat de l’analyse sera par la suite transmis au ministre et au bourgmestre territorialement compétent. La décision d’installer ou non un dispositif de vidéosurveillance restera de la compétence du Ministre ayant la Sécurité intérieure dans ses attributions. Dans son avis du 25 janvier 2021 sur le projet de loi n°7498 créant la base légale pour la vidéosurveillance effectuée par la Police grand-ducale, le SYVICOL avait principalement regretté que seul le directeur général de la Police grand-ducale puisse prendre l’initiative, avec l’autorisation ministérielle, d’installer un tel dispositif. Plusieurs communes avaient alors exprimé le souhait de disposer d’un tel droit d’initiative, estimant que la situation de sécurité à certains endroits de leur territoire et le sentiment de sécurité de leurs habitants nécessitaient une vidéosurveillance. Cette situation reste inchangée et, d’un point de vue politique, il est essentiel que le bourgmestre puisse agir en prenant l’initiative d’une demande sur une question qui concerne la sécurité sur le territoire de sa commune, un domaine qui lui est attribué par la loi communale. Dès lors, le SYVICOL se félicite du fait que les auteurs du projet de loi ont donné suite aux remarques formulées dans son avis précité. Le point 1°
- b)de l’article 1er vise à introduire une dérogation à la procédure d’installation de vidéosurveillance prévue à l’alinéa 1er de l’article 43bis pour les pôles d’échanges et pour les parcs publics. En effet, pour ces deux sortes d’endroit, les conditions relatives à l’inefficacité des autres moyens et au risque particulier de commission d’infractions pénales sont considérées comme remplies. Le SYVICOL salue cette dérogation à la procédure d’autorisation classique, car il s’agit d’une simplification qui permet de répondre plus rapidement et efficacement à une demande de création d’une zone de vidéosurveillance dans des lieux caractérisés par une forte concentration de personnes et souvent identifiés comme zones à risque accru de commission d’infractions. Les points 2°
- a)et 2°
- b)suppriment la commission consultative pour l’évaluation de la vidéosurveillance. Selon le commentaire des articles « […], il s’est avéré que les avis de la commission n’apportent pas de valeur ajoutée […] ». Le SYVICOL, tout en étant d’accord avec la suppression de cette commission, réitère sa remarque formulée dans l’avis précité, à savoir que l’avis du comité de prévention devrait être sollicité au lieu de celui du conseil communal. L’article 38 de la loi du 18 juillet 2018 confie non seulement un certain nombre de compétences 2 en matière d’études et d’analyses dans le domaine de la prévention de la criminalité au comité de prévention, mais il regroupe également les acteurs clés du territoire de compétence de chaque commissariat de police, susceptibles d’apporter une plus-value à l’analyse et, in fine, à l’avis rendu. Comme il l’avait avancé dans son avis précité, l’avis du conseil communal de la commune concernée ne semble pas être justifié aux yeux du SYVICOL, comme la compétence en matière de police au niveau communal appartient au bourgmestre. Le projet de loi prévoit ensuite que la Commission consultative des Droits de l’Homme donne également son avis, car « son intervention permet ainsi une prise en considération des répercussions sur les droits et libertés des citoyens lors de l’évaluation de la mise en place d’une zone de vidéosurveillance ». Le SYVICOL y marque son accord. Les instances prévues à l’article 43bis, paragraphe 3, numéros 1° à 3° doivent transmettre leur avis respectif au ministre dans un délai d’un mois à compter de leur saisine. L’introduction d’un tel délai permet d’avancer plus rapidement dans la procédure d’autorisation et le SYVICOL y marque dès lors son accord. Les points 2°
- c)et 2°
- d)visent à augmenter la durée de validité de l’autorisation de trois à cinq ans, respectivement à préciser que le délai de cinq ans prend effet le premier jour de la mise en service de la vidéosurveillance du lieu concerné, respectivement le jour de la publication de l’autorisation ministérielle s’il s’agit d’une autorisation renouvelée. L’autorisation peut être renouvelée après cinq ans sur demande motivée du directeur général de la Police grand-ducale sous condition que le périmètre de la zone sous vidéosurveillance reste inchangé, sinon le renouvellement doit suivre la procédure d’autorisation initiale. Le SYVICOL n’a pas de remarques à formuler. Les points 3° et 4° n’appellent pas de remarques particulières de la part du SYVICOL. Article 2 L’article 2 n’appelle pas d’observations particulières de la part du SYVICOL. Adopté unanimement par le comité du SYVICOL, le 16 juin 2025 3