COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1er Le présent article vise à intégrer la notion de « proximité » dans la loi sur la Police grand-ducale. Cette nouvelle rédaction a pour objectif de renforcer le lien entre la Police grand-ducale et la population, en mettant l’accent sur un service plus intégré, la sécurité des citoyens et la prévention des incidents. Ad article 2 Le présent article vise à octroyer, sous les mêmes conditions, la qualité d’officier de police judiciaire (OPJ) aux membres du cadre civil, affectés depuis deux années à la Police grand-ducale. Actuellement, seuls les membres du cadre civil, affectés depuis deux années au service de police judiciaire peuvent se voir attribuer la qualité d’officier de police judiciaire. Depuis l’introduction en 2007 de la possibilité d’attribuer la qualité d’OPJ au cadre civil du service de police judiciaire, la Police a connu une évolution constante de ses missions. Avec l’accroissement de ses missions qui, en plus, deviennent de plus en plus spécifiques, une multitude d’autres services ont identifié un besoin réel en effectifs d’OPJ. Suite à une pénurie générale d’OPJ au sein de la Police grand-ducale, la modification de l’article 17 permet de partiellement remédier à ce phénomène pour augmenter ses puissances et répondre encore mieux à ses missions légales. La qualité d’OPJ est indispensable pour toute mission de recherche et de constatation des infractions ; de rassemblement des preuves relatives aux infractions constatées ; de recherche des auteurs des infractions ; et de communication avec les autorités judiciaires quant aux constatations faites, telle que prévue par l’article 18 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Le Code de procédure pénale prévoit par ailleurs un certain nombre de prérogatives, qui sont exclusivement réservées aux OPJ, telles que le dressage d’un procès-verbal, l’audition d’une personne, la vérification d’identité, le prélèvement d’ADN dans le cadre de l’enquête préliminaire, la fouille de véhicules et de personnes, l’observation, étant exécutée sous la direction d’un OPJ nommément désigné, sous peine de nullité, dans la décision du procureur d’Etat ou du juge d’instruction, l’opération d’infiltration, l’enquête sous pseudonyme et les mesures spéciales de surveillance. Au sein de la Police grand-ducale, beaucoup de services qui ont principalement des missions purement administratives, peuvent être appelés à accomplir des missions de police judiciaire. Actuellement ces services doivent, soit transférer ces tâches à un membre du cadre policier auprès d’un commissariat de police, soit affecter des membres du cadre policier à un service de l’administration centrale. La conséquence en est que ces effectifs opérationnels manquent sur le terrain. Des exemples de services présentant un intérêt réel pour accueillir des officiers de police judiciaire du cadre civil sont (liste non-exhaustive) : • • Exemple 1 : DCPA - UPA - Le personnel civil de l’Unité de la police de l’aéroport (UPA) peut être amené à constater une infraction dans le cadre des expertises quant à l’authenticité d’un document officiel. Exemple 2 : DCPA – SNAT - Le personnel civil du service national des avertissements taxés (SNAT) traite les dossiers de contestation des avertissements taxés, sans pour autant être en mesure de dresser des procès-verbaux. 1 • • Exemple 3 : DCPA – SCSA - Le personnel civil du service de contrôle et de sanction automatisée (SCSA) doit traiter les infractions au code de la route suite aux données émanant des radars fixes et mobiles, mais doit avoir recours à un OPJ pour valider la constatation. Exemple 4 : DCPA –e-Commissariat - L’E-Commissariat traite des déclarations faites par les citoyens via le portail GUICHET.LU et se charge de rédiger les procès-verbaux afférents ou certificats et n’est donc pas en mesure de déléguer ces tâches au personnel civil. L’attribution de la qualité d’OPJ au personnel civil pour des missions de police judiciaire permet de soulager la charge de travail des membres du cadre policier des commissariats, respectivement du cadre policier en général. Ainsi, les membres du cadre policier occupant des postes principalement administratifs, peuvent être remplacés par des personnels civils OPJ, ce qui permet en revanche au personnel policier de réintégrer le travail opérationnel sur le terrain. La modification proposée par le présent article vise l’élargissement plus général des effectifs civils OPJ, afin d’éviter à l’avenir de devoir procéder, à chaque fois à une modification de l’article 17 pour y intégrer un autre service ayant besoin d’engager des OPJ relevant du cadre civil et donne dès lors une plus grande flexibilité à la Police dans son choix d’attribution de la qualité d’OPJ aux membres du cadre civil. Toutefois, afin d’éviter les abus, la qualité d’OPJ ne peut être attribuée qu’aux membres du cadre civil, exerçant exclusivement des missions de police judicaire, telles que définies à l’article 18 de la loi modifiée de 2018 et aux articles 9-2, 10 et suivants du Code de procédure pénale. Ad article 3 L’article 3 vise à renforcer le rôle du secrétaire général de la Police en l’élevant au niveau d’un directeur central de la Police. Ad article 4 Le présent article vise à ancrer l’unité de police locale dans la loi. Le chapitre 6 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale arrête l’organisation de la Police. La structure globale est ainsi fixée par la loi organique conformément à l’article 115, alinéa 1 er, de la Constitution qui dispose que « [l]’organisation et les attributions de la force publique sont réglées par la loi. ». La jurisprudence de la Cour constitutionnelle est constante en considérant que « dans les matières réservées par la loi fondamentale à la loi, l’essentiel du cadrage normatif doit résulter de la loi ». Dans le cadre du projet de loi n°7045 qui est devenu la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grandducale, le Conseil d’Etat, dans son analyse du chapitre 6 concernant l’organisation de la Police et plus particulièrement de la nouvelle structure de la Police articulée autour de quatre directions centrales, souligne l’importance du rôle du chef d’administration dans la structuration et l’organisation de son administration notamment par l’instrument du programme de travail et de l’organigramme décidés par le chef d’administration conformément à l’article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat qui précise en son alinéa 5 que « [l]e chef d’administration est responsable de la mise en œuvre de la gestion par objectifs dans son administration. Le programme de travail et l’organigramme de l’administration sont établis par le chef d’administration et soumis à l’approbation du ministre du ressort. ». 2 Le Conseil d’Etat semble par conséquent accorder un rôle important au chef d’administration en ce qui concerne son pouvoir d’organisation. Ainsi appartient-il au chef d’administration d’organiser les unités organisationnelles de son administration. La modification proposée permet ainsi au Directeur général de la Police d’instaurer une unité de police locale au sein des commissariats de Police. Il s’ensuit qu’une telle unité ne sera pas d’office constituée dans chaque commissariat. Le bilan du projet pilote a conclu que la mise en place d’une unité de police locale dans une commune ou une ville reposera sur un ensemble de critères. Tout d’abord, la présence de lieux à forte affluence constitue un critère essentiel. Ces lieux peuvent inclure des zones piétonnes, des places publiques, des gares routières ou ferroviaires, entre autres. La nécessité d’une multitude de points d’affluence, associés à un seuil minimal de fréquentation, est nécessaire. Il est également essentiel que cette affluence soit récurrente, afin de justifier une présence policière adaptée. Un autre critère clé est l’existence de zones présentant un risque accru de commission de délinquances. Ces zones sont celles où des infractions se produisent de manière répétée ou celles dont la configuration facilite leur commission. Les types de délinquances ciblées incluent notamment le trafic de stupéfiants visible, les vols sur la voie publique, les cambriolages dans des caves ou garages, ainsi que le vandalisme et les graffitis. Enfin, des problèmes fréquents et majeurs d’ordre public local doivent être identifiés, comme des difficultés en lien avec le règlement communal ou la garantie d’accès. L’ensemble de ces critères permettent au Directeur général de la Police de déterminer si une commune ou une ville répond aux conditions nécessaires pour bénéficier d’une unité de police locale. Ad article 5 L’article 5 a pour but d’optimiser la gestion des ressources humaines, y compris du volet financier par la direction centrale ressources et compétences. Cette modification fait suite aux recrutements consécutifs à la Police grand-ducale et vise à accorder une importance particulière au volet ressources humaines. Ad article 6 Afin de rendre la gestion du matériel, des systèmes d’information et des autres équipements techniques au sein de la Police plus efficiente, l’article 6 se propose de grouper les directions techniques sous une même direction centrale, en l’espèce la direction centrale stratégie et performance. Ce regroupement permet également de supprimer la référence à la « Cellule stratégie des technologies de l’information et de la communication » qui peut continuer à exister sans référence légale spécifique. Ad article 7 L’article 7 fait suite à la modification introduite par l’article 3 et vise à élever la fonction du secrétaire général de la Police au même niveau que la fonction de directeur central de la Police en ajoutant la fonction de secrétaire général de la Police parmi les fonctions classées au grade de traitement F16. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.